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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 22 sept. 2025, n° 23/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD société anonyme au capital de 991 967 200 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, Mutuelle SP SANTE, ZURICH, Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
19ème chambre civile
N° RG 23/00100
N° MINUTE :
Assignations des 06 et 09 Décembre 2022, 15 décembre 2023
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 22 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [C] épouse [W]
[Adresse 15]
[Localité 17]
représentée par Me Nicolas MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1970
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD société anonyme au capital de 991 967 200 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège agissant es qualité d’assureur du véhicule Toyota Proace immatriculé [Immatriculation 22]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0013
ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Patrice GAUD de AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
Agence comptable – [Adresse 5]
[Localité 16]
non représentée
Mutuelle SP SANTE
[Adresse 4]
[Localité 14]
non représentée
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [A] [W]
ayant pour représentants légaux Monsieur [S] [W] et Madame [E] [C] épouse [W]
[Adresse 15]
[Localité 17]
représenté par Me Nicolas MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1970
Madame [P] [W]
ayant pour représentants légaux Monsieur [S] [W] et Madame [E] [C] épouse [W]
[Adresse 15]
[Localité 17]
représentée par Me Nicolas MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1970
Monsieur [R] [W]
ayant pour curateurs Monsieur [S] [W] et Madame [E] [C] épouse [W] désignés à cette fonction par jugement de curatelle renforcée du 11 juillet 2023 du juge des Tutelles de GONESSE
[Adresse 15]
[Localité 17]
représenté par Me Nicolas MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1970
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, rapporteure et rédactrice
Madame Géraldine CHABONNAT, Vice-Présidente
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente
assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière lors des débats et de Beverly GOERGEN, Greffière lors de la mise à disposition ;
DEBATS
A l’audience du 03 Juin 2025 présidée par monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025, prorogé au 22 septembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits
Le 17 juin 2019, sur la zone aéroportuaire de [23], Madame [E] [C] divorcée [W], née le [Date naissance 10] 1971, était victime d’un accident de la circulation, en qualité de passagère arrière d’un véhicule assuré par la compagnie ALLIANZ Iard, conduit par Monsieur [D] [B] [K]. Son véhicule était percuté par un autre véhicule, lui-même assuré par la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, conduit par Monsieur [J] [V].
Sur l’état des blessures
Madame [E] [C] a été projetée hors de la voiture à 5 mètres, subissant un traumatisme crânien modéré avec perte de connaissance initiale, la collision la laissant cependant en état de paraplégie complète de niveau T6.
Elle a ainsi été hospitalisée, du 17 juin au 23 juillet 2019, dans le service de réanimation de l’hôpital [18] après une ostéosynthèse de la fracture luxation du rachis thoracique T5-T6, réalisée le 18 juin 2019. Elle a été intubée, a subi à J16 une trachéotomie percutanée ; puis, transférée, du 23 juillet au 18 septembre 2019, dans le service de rééducation post réanimation neurologique à [Localité 19], alimentée par une sonde d’alimentation nasogastrique ; elle a été déventilée complètement le 28 juillet 2019 et décanulée le 21 août 2019 ; à sa sortie, elle n’était pas autonome pour les transferts et dépendante pour tous les actes de la vie quotidienne ; du 18 septembre 2019 au 6 novembre 2021, elle a été transférée au service de rééducation de [Localité 20] en hospitalisation complète jusqu’au 10 novembre 2021.
Elle a finalement rejoint son domicile après 878 jours d’hospitalisation complète (du 17 juin 2019 au 10 novembre 2021), poursuivant jusqu’au 24 décembre 2021, à raison de 2 jours par semaine, les lundis et vendredis, sa prise en charge pluridisciplinaire, associant kinésithérapie, ergothérapie, diététicienne et infirmière, mise en place à [Localité 20].
Sur la procédure pénale
Par un jugement correctionnel rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [J] [V] et Monsieur [D] [B] [K], conducteurs de 2 véhicules impliqués ont été reconnus coupables du même délit de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre et violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Ils ont tous 2 été dispensés de peine.
Au terme d’un rapport de consolidation du 10 février 2022, les Docteurs [F] et [Z] ont retenu les conclusions suivantes :
«Déficit Fonctionnel Temporaire Total du 17/06/2019 au 06/11/2021.
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 80 % à compter du 07/11/2021 au 28/01/2022.
Consolidation au 28/01/2022.
Déficit Fonctionnel Permanent : SOIXANTE SEIZE POUR CENT.
Souffrances Endurées : SIX SUR SEPT.
Préjudice Esthétique temporaire équivalent au Préjudice Esthétique définitif : CINQ SUR SEPT.
Concernant les activités d’agrément : l’intéressée nous a dit qu’avant l’accident, elle était inscrite en club. Elle faisait de la gymnastique, des sorties avec les enfants, pratiquait la bicyclette et la course à pied. Bien évidemment, toute ceci ne pourra pas être repris.
Elle nous a indiqué qu’elle faisait des voyages, qu’elle emmenait les enfants au bled, ce qu’elle ne fait plus.
Nous retenons un préjudice sexuel, Maître MEIMON NISENBAUM tient à préciser que l’intéressée aura plus de difficultés qu’une autre pour avoir une relation stable et pérenne dans le temps avec un autre partenaire.
Il faudra qu’il y ait :
— un aménagement d’un logement plus adapté,
— un aménagement du domicile pour une personne à mobilité réduite : portes d’au moins 90 cm, douche avec siphon de sol, vasque suspendue, cuisine adaptée ;
— des appareillages adaptés notamment : fauteuil roulant manuel, coussin anti-escarre, et, aide à la propulsion (52 ans, diabétique, risque de tendinopathie itérative). Nous avons déjà une tendinopathie de l’épaule gauche) ; fauteuil douche ; lit médicalisé avec matelas anti-escarre ;
Nous sommes d’accord pour dire qu’il faut qu’elle ait des vêtements adaptés pour faciliter les sondages.
ATP temporaire : Pendant qu’il y aura les traitements de soins d’escarre, c’est-à-dire du 15/12/2021 jusqu’au 15/03/2022, l’aide par tierce personne est évaluée à six heures par jour.
Concernant la tierce personne après consolidation, elle reste à cinq heures par jour.
Incidence professionnelle : l’intéressée ne pourra plus reprendre le travail qu’elle faisait.
Il avait été dit lors de la première expertise, que Monsieur [M], le responsable voulait la réintégrer dans l’entreprise et demander un travail sédentaire. Rien n’a été fait. Elle nous dit qu’elle n’a plus de contact avec le directeur de l’entreprise. De façon théorique, le Docteur [F] dit qu’elle pourrait faire un travail sédentaire, à mi-temps. Il est rappelé l’obstacle de la langue. Il est rappelé qu’elle n’utilise pas l’outil informatique, Le niveau culturel n’est pas très élevé. Le Docteur [F] reconnait que la reprise professionnelle reste hypothétique mais de façon théorique, il ne l’exclut pas totalement. Le Docteur [Z] considère qu’il y aura une grande difficulté de retour à l’emploi Le Docteur [Z] estime que s’il est théoriquement possible d’envisager une reprise du travail à mi-temps en travail sédentaire sur poste adapté, en pratique aucune reprise professionnelle ne sera concrètement envisageable puisque Madame [W] maitrise mal le français, qu’elle n’a aucun diplôme, qu’elle n’utilise pas l’informatique et qu’elle doit réaliser plusieurs auto-sondage par jour.»
En avril 2021, la société Allianz Iard a versé à Madame [E] [W] une provision de 100.000€, portant le montant total des provisions versées à ce jour à la somme de 120.000 €.
Le 23 décembre 2022, la société Allianz Iard a formulé une offre qui a été refusée.
Par conclusions d’incident du 25 janvier 2023, Madame [E] [C] a sollicité le versement d’une provision complémentaire de 600.000€, ainsi que la mise en place d’une expertise architecturale pour évaluer les postes logement adapté, véhicule adapté et aides techniques.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
— fait droit à la demande d’expertise architecturale avant-dire droit, compte tenu de l’importance du handicap subi, commettant pour y procéder Monsieur [U] [I] ;
— condamné in solidum la compagnie ALLIANZ et la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à verser à Madame [E] [W] la somme de 600.000 € à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire ;
— réservé les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’expert [I] a rendu son rapport le 20 juin 2024 dont les points essentiels sont les suivants :
— si le logement actuel de la victime a pu être déclaré accessible de façon provisoire et précaire, il n’est pas adaptable à sa situation de handicap
— quelques travaux provisoires ont été réalisés directement par son occupante (plomberie, menuiserie, revêtement de sol) pour un montant de 6475 €
— désignation et coût des travaux d’aménagement spécifique : 690 000 € pour le total de frais de logement adapté (surface estimée à 130m²) compris les frais annexes d’acquisition, outre 2412 € par an de frais annuels
— coût des matériels techniques : 9352 € de reste à charge + annuité complémentaire de 2020 € par an + besoin de matériel complémentaire pour un coût de 16 828 € avec un amortissement annuel de 2572 € par an, sous réserve de présentation de devis
— adaptation du véhicule automobile : frais de véhicule adapté à hauteur de 21 000 € + 2000€/an de renouvellement
— montant de la rémunération demandée par l’expert : 11 773,99 € TTC (déjà consignée par la victime les 1er décembre 2023 et 15 avril 2024).
Par conclusions récapitulatives signifiées le 25 novembre 2024, Madame [E] [C] divorcée [W] sollicite du tribunal, au visa des articles 1, 2, 3 et suivants, 29,31 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 dite Badinter, L 124-3 du code des assurances :
Dire et juger que Madame [E] [W] a été victime d’un accident de la voie publique le 17 juin 2019 en qualité de passager du véhicule assuré par la compagnie ALLIANZ sous le numéro de dossier B1920210556 et impliquant le véhicule assuré par la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY sous le numéro de dossier F20-135904 CORP RCA
Dire et juger que le droit à indemnisation intégrale de Madame [E] [W] est incontestable.
Dire et Juger en conséquence que la compagnie ALLIANZ ainsi que la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY sont tenus in solidum à réparer l’entier dommage de Madame [E] [W].
Dire et juger qu’il convient d’imputer poste par poste avec préférence pour la victime.
A titre principal : Dire et juger qu’il sera fait application comme barème de capitalisation du barème actualisé publié par la Gazette du Palais en 2022 au taux de -1 %,
A titre subsidiaire : Dire et juger qu’il sera fait application comme barème de capitalisation
du barème BCRIV 2023 publié par la FFA.
Dire et juger, que l’indemnisation de tous les chefs de demande sera versée sous forme de capital.
1.DIRE ET JUGER QU’IL CONVIENT D’EVALUER LE PREJUDICE DE MADAME [E] [W] DE LA MANIERE SUIVANTE :
I – PREJUDICES PATRIMONIAUX
A TITRE PRINCIPAL A TITRE SUBSIDIAIRE
1°) Dépenses de santé actuelles : néant
2°) Frais divers
A TITRE PRINCIPAL 3.000,00 € A TITRE SUBSIDIAIRE 3.000,00 €
3°) Tierce personne passée jusqu’au 28/01/2022
A TITRE PRINCIPAL 14.100,00 € A TITRE SUBSIDIAIRE 14.100,00 €
4°) Perte de gains professionnels actuels
A TITRE PRINCIPAL 13.358,36 € A TITRE SUBSIDIAIRE 13.358,36 €
6°) Tierce personne future à compter du 28 janvier 2022
A TITRE PRINCIPAL 2.073.348,64 € A TITRE SUBSIDIAIRE 1.758.737,20 €
7°) Tierce personne enfants
A TITRE PRINCIPAL 929.391,94€ A TITRE SUBSIDIAIRE 796.278,04 €
A titre subsidiaire, expertise pour l’enfant en IME et réserver ce poste pour cet enfant
8°) Pertes de gains professionnels futurs, retraite et Incidence professionnelle
A TITRE PRINCIPAL 564.027,74 € A TITRE SUBSIDIAIRE 355.767,74 €
A TITRE PRINCIPAL 41.874,67 € A TITRE SUBSIDIAIRE 22.953,07 €
10°) Logement adapté
A TITRE PRINCIPAL 795.208,22 € A TITRE SUBSIDIAIRE 778.464,12 €
11°) Frais de véhicule adapté
A TITRE PRINCIPAL 87.237,33 € A TITRE SUBSIDIAIRE 73.353,33 €
12°) Aides Techniques
A TITRE PRINCIPAL 232.951,91 € A TITRE SUBSIDIAIRE 201.074,25 €
13°) Petit matériel à charge
A TITRE PRINCIPAL 122.677,85 € A TITRE SUBSIDIAIRE 103.264,68 €
SOIT TOTAL (I)
(SAUF A PARFAIRE)
A TITRE PRINCIPAL : 4.835.301,99 €
A TITRE SUBSIDIAIRE : 4.097.397,72 €
II – PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
1°) Déficit fonctionnel temporaire 25.056,00 €
2°) Souffrances endurées 60.000,00 €
3°) Préjudice esthétique temporaire 8.000,00 €
3°) Déficit fonctionnel permanent 371.260,00 €
4°) Préjudice esthétique permanent 40.000,00 €
5°) Préjudice d’agrément 35.000,00 €
6°) Préjudice sexuel 35.000,00 €
7°) Préjudice d’établissement 25.000,00 €
SOIT TOTAL (II)
(SAUF A PARFAIRE) 599.316,00 €
TOTAL (I + II)
(SAUF A PARFAIRE)
A TITRE PRINCIPAL 5.434.617,99 €
A TITRE SUBSIDIAIRE 4.696.713,72 €
Condamner in solidum, à titre principal, et après application du barème de capitalisation actualisé publié par la Gazette du Palais de 2022 au taux de -1 %, la compagnie la compagnie ALLIANZ ainsi que la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à payer à Madame Madame [E] [W] la somme en capital, sauf à parfaire, de 5.434.617,99 €, en deniers ou quittances.
Condamner in solidum, à titre subsidiaire, et après application du barème de capitalisation BCRIV 2023 publié par la FFA la compagnie ALLIANZ ainsi que la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à payer à Madame [E] [W] Madame [E] [W] la somme en capital, sauf à parfaire, de 4.696.713,72 €, en deniers ou quittances
Si par improbable, le Tribunal venait à décider d’un règlement sous forme de rente de certaines postes de préjudices, conformément aux dispositions de l’article 1 er de la loi N°74-1118 du 27 décembre 1974, cette rente sera majorée de plein droit, selon les coefficients de réévaluation prévus à l’article L 434-17 du Code de la Sécurité Sociale, le 1 er avril de chaque année en prenant pour base l’indice en vigueur à la date de la présente décision et sera suspendue pour la rente tierce personne en cas d’hospitalisation d’une durée de 45 jours.
A titre subsidiaire, si par improbable le Tribunal de céans ne s’estimait pas suffisamment éclairer pour liquider la tierce personne de substitution concernant l’enfant en IME [R] [W], réserver ce poste et désigner un Expert médical, avec la mission telle que ci-après reproduite :
1°- Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister
par le médecin-conseil de leur choix ;
2°- Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des
interventions et soins, y compris la rééducation ;
3°- Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
4°- Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de
l’accident ;
5°- Dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile dite de « substitution » a été ou est indispensable pour pallier à la carence du parent victime, dont les séquelles et le grave handicap ne lui permettent plus de s’occuper lui-même de manière autonome de son enfant en IME.
Dire que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux
dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Dire que l’Expert pourra s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs.
Dire et juger en application des articles L 211-9 et suivants du Code des Assurances, la
compagnie ALLIANZ ainsi que la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED
COMPANY étaient tenues in solidum de formuler une offre d’indemnisation à Madame [E] [W] dans un délai de huit mois à compter de son accident, soit avant le 20 février 2020.
En conséquence, dire et juger que les condamnations qui seront prononcées seront assorties d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 20 février 2020, jusqu’à la date de l’offre définitive et complète ou à défaut du jugement.
Dire et juger qu’à ce jour aucune offre complète n’a été faite à Madame [E] [W] ou qu’en tout état de cause ses offres sont manifestement insuffisantes.
Dire et juger que la condamnation au doublement des intérêts aura pour assiette le montant des indemnités qui seront offertes par les défendeurs dans une offre complète ou à défaut les indemnités allouées par le Tribunal, augmentées de la créance de sécurité sociale et sans déduction des provisions déjà versées, le tout avec anatocisme en application de l’article 1154 du code civil.
Donner acte à Madame [E] [W] qu’elle a reçu la somme provisionnelle de 720.000 €.
2.SUR LES PREJUDICES DES VICTIMES PAR RICOCHET :
Condamner in solidum la compagnie ALLIANZ ainsi que la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à payer à Monsieur [A] [W], Madame [P] [W] représentée par ses représentants légaux Madame [E] [C] épouse [W] et Monsieur [S] [W], Monsieur [R] [W] représentés par ses curateurs Madame [E] [C] épouse [W] et Monsieur [S] [W] la somme de 35.000 € chacun au titre de leur préjudice moral ainsi que celle de 35.000 € chacun au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Donner acte à ce qu’ils n’ont perçu aucune somme provisionnelle.
Dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à la CPAM du VAL d’OISE.
Dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du Code civil.
Débouter ALLIANZ IARD et ZURICH INSURANCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement qui est de droit, nonobstant appel et sans constitution de garantie, compte tenu de l’extrême gravité du dommage, de son antériorité et des besoins en tierce personne, pour vivre notamment de Madame [E] [W].
Condamer in solidum la compagnie ALLIANZ ainsi que la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à payer à Madame [E] [W] la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du N.C.P.C et en tous les dépens, comprenant les frais d’expertise, dont distraction en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Nicolas MEIMON NISENBAUM Avocat au Barreau de PARIS.
Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 15 mai 2025, la société ALLIANZ, au visa des articles 1240 et 1346 du code civil, L.211-9 et L.211-3 du code des assurances, 700 du code de procédure civile, demande au tribunal judiciaire de :
Juger que les fautes civiles respectives des deux véhicules impliqués dans l’accident de la circulation du 17 juin 2019 immatriculés [Immatriculation 22] et [Immatriculation 21] obligent chacun de leurs assureurs, au stade de la contribution à la dette indemnitaire, dans des proportions de 90 % pour la compagnie Zurich Insurance Public Limited Company et 10% pour la compagnie Allianz IARD.
En conséquence, condamner Zurich Insurance Public Limited Company, en sa qualité d’assureur du véhicule Peugeot [Immatriculation 21] à relever et garantir la compagnie Allianz IARD en sa qualité d’assureur du véhicule Toyota n°[Immatriculation 22] à hauteur de 90% de la dette indemnitaire née en conséquence de l’accident de la circulation du 17 juin 2019.
Liquider les préjudices de Madame [E] [W] comme suit :
DSA : Montant revenant à Madame [W] 0 € Créance de la CPAM 823.742,37 €
PGPA : Montant revenant à Madame [W] 5.938,70 € Créance de la CPAM 47.251,64 €
Frais divers : 3.000 €
Tierce personne temporaire : 9.870 €
Dépenses de santé futures : Montant revenant à Madame [W] 0 € Créance de la CPAM 451.153,32 €
Aides techniques : A titre principal, Rejet A titre subsidiaire, 103.398,24€
Petits matériels à charge : 94.046,55€
Frais de logement adapté : 719.821,60€
Frais de véhicule adapté 83.548€
Tierce personne future (dont aide à la parentalité) : 67.080 € puis rente trimestrielle de 7.518,75€ (à compter du 30/06/2024)
PGPF : Montant revenant à Madame [W] 245.871,93€ (incluant la perte de droit à la retraite) Créance de la CPAM : 812.007,30€ 0€
Incidence professionnelle : Montant revenant à Madame [W] 50 000 € Créance de la CPAM 563.576,98€
Perte de mutuelle A titre principal, Rejet A titre subsidiaire, 12.232,52 € 0 €
Déficit fonctionnel temporaire 23 510 €
Souffrances endurées 25 000 €
Préjudice esthétique temporaire 3 000 €
Déficit fonctionnel permanent 258 400 €
Préjudice esthétique permanent 23 000 €
Préjudice d’agrément 5 000 €
Préjudice sexuel 18 000 €
Préjudice d’établissement Rejet
Juger que la créance de la CPAM du Val de Marne s’imputera poste par poste sur les préjudices soumis à recours
Déduire des sommes qui seront allouées à Madame [E] [W] la somme de 720.000€ au titre des provisions déjà versées
Rejeter la demande de Madame [E] [W] au titre du doublement des intérêts en application de l’article L.211-9 et suivant du Code des assurances et, à titre subsidiaire, juger que les conclusions en défense n°1, signifiées le 7 mai 2024, constituent une offre d’indemnisation définitive conformément aux dispositions de l’article L. 211-9 du Code des assurances. A titre infiniment subsidiaire, juger que les présentes conclusions en défense n°2 valent offre d’indemnisation définitive conformément aux dispositions de l’article L. 211-9 du Code des assurances.
En tout état de cause,
Sur l’exécution provisoire :
A titre principal :
Juger qu’en cas de condamnation de la société Allianz Iard à indemniser Madame [E] [W] l’exécution provisoire sera limitée à un quart des sommes qui seront allouées par le Tribunal.
A titre subsidiaire :
Ordonner la consignation des trois quarts des sommes allouées par le Jugement à intervenir;
Autoriser la consignation des sommes allouées à Madame [E] [W] entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ou entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de la Cour d’appel de Paris en qualité de séquestre.
Débouter toutes les parties du surplus des demandes dirigées à l’encontre de la société Allianz Iard.
Liquider les préjudices de [P], [A] et [R] [W] (représentés par Madame [E] [W] es qualité de représentant légal des de [P] et [A] [W] mineurs et de [R] [W]) en sa qualité de tutrice comme suit :
— 8.000 € chacun au titre de leur préjudice moral ;
— Rejet de leur demande au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 19 mai 2025, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG sollicite du tribunal d’allouer à Madame [E] [W] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
— Pertes de gains professionnels actuels : 5.938,70 € ;
— Frais divers : 3.000 € ;
— Tierce personne temporaire : 9.870 € ;
— Petits matériels : 94.046,55 € ;
— Tierce personne future : 67.080 € outre une rente trimestrielle de 7.518,75 € ;
— Aides techniques, frais de logement et de véhicule adapté : 597.761,37 € ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 23.510 € ;
— Souffrances endurées : 25.000 € ;
— Préjudice esthétique temporaire : 3.000 € ;
— Déficit fonctionnel permanent : 258.400 € ;
— Préjudice esthétique permanent : 23.000 € ;
— Préjudice d’agrément : 5.000 €
— Préjudice sexuel : 18.000 €
Allouer à Monsieur [A] [W], Madame [P] [W] et Monsieur [R] [W] la somme de 8.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral.
Prononcer toute condamnation en deniers ou quittances.
Limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à concurrence des indemnités offertes
par la société ZURICH.
Débouter Madame [E] [W], Monsieur [A] [W], Madame [P] [W] et Monsieur [R] [W] de toute autre demande.
Juger que la contribution à la dette entre les sociétés ALLIANZ et ZURICH sera supportée par
part virile.
En conséquence, condamner la société ALLIANZ à relever et garantir la société ZURICH de la moitié des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Madame [E] [C] épouse [W], de Monsieur [A] [W], de Madame [P] [W] et de Monsieur [R] [W].
Condamner la société ALLIANZ à relever et garantir intégralement la société ZURICH de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en application de l’article L 211-13 du code des assurances.
Débouter la société ALLIANZ des demandes qu’elle forme à l’encontre de la société ZURICH.
Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Bien que régulièrement assignées à la présente instance, ni la CPAM du Val d’Oise, ni la Mutuelle SP Santé n’ont conclu. Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du [DATE], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [LIEU] / le RSI n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire à l’encontre de toutes les parties, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
La créance définitive datée du 24 novembre 2022 a été produite aux débats pour un versement total de 2.134.154,63€. Le montant des prestations soumises à recours en étant le suivant :
— 807.665,90€ au titre des frais hospitaliers entre le 17/06/2019 et le 21/10/2022 ;
— 623,16€ au titre des frais médicaux du 17/06/2019 ;
— 12.382,28€ au titre des frais pharmaceutiques du 08/10/2020 ;
— 3.071,03€ au titre des frais de transport du 10/11/2021 au 31/05/2022 ;
— 47.251,64€ au titre des indemnités journalières ;
— 812.007,30€ au titre de la rente AT ;
— 451.153,32€ au titre des frais futurs occasionnels et viagers.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 18 mars 2025, l’affaire a été fixée pour plaidoiries le 2 juin 2025, mise en délibéré au 8 septembre 2025, prorogée pour plus ample délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Il sera renvoyé, sur ce point, à la précédente décision judiciaire rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny pour rappeler que, selon jugement correctionnel prononcé le 28 septembre 2021, Monsieur [J] [V] et Monsieur [D] [B] [K], dont les véhicules étaient respectivement assurés par les sociétés ZURICH et ALLIANZ, ont été condamnés, et, dispensés de peine pour un délit identique de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence.
Il a ainsi été établi que Monsieur [J] [V] circulait à une vitesse de 53,25 km/h, au lieu de 30km/h, sans marquer l’arrêt absolu au panneau Stop, faits constitutifs d’une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, sur une voie de cheminement en zone aéroportuaire privée, tandis que Monsieur [D] [B] [K] a effectué une manœuvre « en baïonnette » consistant à quitter la voie de cheminement avion pour circuler sur la partie zone trafic dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km/h et dans laquelle il circulait à 47 km/h, faits également constitutifs d’une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité.
De la décision parfaitement motivée du tribunal et de son autorité absolue de chose jugée, il est déduit :
— d’une part, que le droit à indemnisation de la victime passagère est entier ;
— d’autre part, que cet accident s’analyse, du point de vue de l’indemnisation de la victime, comme un accident unique impliquant les véhicules de Messieurs [J] [V] et [D] [B] [K] dont la contribution à la dette, en présence d’une faute délictuelle de même nature, sera fixée à part égales entre chacun d’eux.
Les 2 sociétés ALLIANZ IARD et ZURICH INSURANCE EUROPE AG seront, en conséquence de l’autorité de chose jugée de la décision pénale définitive, reconnues in solidum entièrement responsables des conséquences dommageables de l’accident survenu le 17 juin 2019, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG étant condamnée à garantir la société ALLIANZ IARD à hauteur de 50% de toutes les sommes dues à Madame [E] [C], en réparation de son entier préjudice.
1. Sur l’évaluation du préjudice corporel de Madame [E] [C]
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [E] [C], née le [Date naissance 10] 1971, âgée de 47 ans lors de l’accident (17/06/2019), 50 ans à la date de consolidation de son état de santé (28/01/2022), exerçant la profession d’agent de service lors des faits, 53 ans à la date de la présente liquidation (22/09/2025), sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Réalisé en exécution d’une décision de justice, les 2 rapports d’expertise judiciaire ci-dessus évoqués présentent un caractère complet, informatif et objectif. Ils sont corroborés par d’autres pièces médicales. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
A titre liminaire, sur l’identité des positions des défenderesses quant aux demandes principales
La société ALLIANZ, assureur mandaté dans le cadre de cette affaire a signifié des conclusions et formulé des offres d’indemnisation que la société ZURICH a indiqué avoir « repris à son compte ».
Sur les accords intervenus
Le tribunal constate l’accord des parties quant à l’indemnisation du poste de préjudice Frais divers à hauteur de 3000 €, ce montant sera directement repris dans le dispositif.
Sur le barème applicable
Les parties s’opposent sur le barème de capitalisation applicable en l’espèce, la demanderesse sollicitant l’application du barème de la Gazette du Palais 2022 à un taux de capitalisation de -1%, les défenderesses sollicitant l’application du barème de la Gazette du Palais 2025 au taux de 0,5%.
Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais en 2025, retenant le taux de 0,5% de la table « stationnaire », qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actualisées étant le barème le plus récent, au jour de la liquidation.
I-Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
La CPAM du Val d’Oise a produit sa créance définitive en date du 24 novembre 2022 à hauteur de 823.742,37€ décomposée comme suit :
— 807.665,90€ au titre des frais hospitaliers ;
— 623,16€ au titre des frais médicaux ;
— 12.382,28€ au titre des frais pharmaceutiques ;
— 3.071,03€ au titre des frais de transport.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM au titre des DSA, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le rapport d’expertise judiciaire des Docteurs [Z] et [F] a ainsi évalué le besoin de la victime en assistance tierce-personne temporaire :
— 5 heures par jour du 06/11/2021 au 14/12/2021 ;
— 6 heures par jour du 15/12/2021 au 28/01/2022 en raison des soins d’escarre.
Madame [E] [C] sollicite une indemnisation d’un montant total de 14.100€ sur la base d’un taux horaire de 20€ incluant le calcul de l’indemnisation d’une tierce personne, d’une part, sur la période d’hospitalisation, écoulée du 01/11/2019 au 06/11/2021 correspondant à 49 permissions de sortie (49 jours -4900€), d’autre part, sur la période retenue stricto sensu par les experts, soit du 06/11/2021 au 14/12/2021 (38 jours -3800€) et du 15/12/2021 au 28/01/2022 (45 jours -5400€).
La compagnie Allianz, qui précise avoir « pu, difficilement, vérifier le relevé de présence produit par Madame [W] » ne s’oppose pas « au principe de cette demande ».
En conséquence, sur la base d’un tarif horaire de 20 euros, que le tribunal estime parfaitement adapté à la situation de la victime, il convient d’allouer à Madame [E] [C] la somme de 14 100€ conformément à la demande.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Les Docteurs [F] et [Z] retiennent un arrêt de travail, imputable pour la période du 17/06/2019 à la date de consolidation fixée au 28/01/2022.
Madame [E] [C] sollicite la somme de 13.358,36€ de ce chef sur la base d’un revenu de référence estimé à 1.900€/mois, calculé sur 957 jours (correspondant à la période du 17/06/2019 au 28/01/2022).
Sans opposition quant à la période retenue, les défenderesses contestent uniquement le calcul du salaire de référence retenant celui de 1.695,58€, soit le revenu mensuel net perçu sur l’année 2018, à partir du revenu net annuel fiscal de 20.347€ tel que figurant sur l’avis d’imposition produit pour l’année 2019 sur les revenus 2018, relevant de manière fondée que « le revenu retenu par Madame [W] à hauteur de 1.900€/mois ne correspond ni aux moyennes des salaires perçus en 2019, ni à ceux perçus en 2018.
Sur ce,
Il y a lieu de retenir le dernier revenu de référence annuel connu avant les faits, soit un revenu net fiscal de 20 347€ (1.695,58€ mensuels) pour allouer à la demanderesse la somme de 5.938,70€ au titre de ses pertes de gains actuels sur la période avant consolidation, selon le calcul suivant :
— Arrêts de travail du 17/06/2019 au 28/01/2022 : 31,37 mois x 1.695,58€ = 53.190,34€
— Déduction des IJ perçues : 53.190,34€ – 47.251,64€ = 5.938,70 €
— Dépenses de santé futures
Madame [E] [C] ne formule aucune demande stricto sensu au titre des frais de santé futurs, la créance de la CPAM s’élevant de ce chef, au 24 novembre 2022, à la somme non contestée de 451.153,32€.
Elle sollicite, cependant, l’indemnisation de dépenses du quotidien, imputables à son état séquellaire.
Petit matériel à charge avant et après consolidation
Le rapport d’expertise judiciaire a en effet retenu les frais restants à charge suivants :
« Nous sommes d’accord pour dire qu’il y a des frais restant à charge (factures jointes en annexe): petit matériel d’hygiène, couches, alèses, gants jetables.»
Madame [E] [C] sollicite le versement de la somme totale de 124.740,72€ à titre principal (capitalisation sur la base du barème GP 2022 taux -1%), ou 104.206,14€ à titre subsidiaire (capitalisation sur la base du BCRIV 2023), sur la base d’un coût mensuel de 233,04€, à compter du 06/11/2021, date de son retour à domicile et pour l’avenir. La valeur de l’euro de rente viagère retenue étant celle d’une femme âgée de 53 ans au 7 janvier 2025, date présumée de la liquidation.
Les défenderesses ne s’opposent ni au principe de l’indemnisation à ce titre, ni au montant mensuel retenu et dûment justifié, sollicitant cependant un calcul sur la base du barème GP 2025 taux 0,5% pour offrir respectivement les sommes de 86 822,31 € (Allianz) et 94 046,55 € (Zurich), à partir d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 52 ans, fixé à 31,047 au 1er juillet 2024, selon une date présumée de liquidation.
Sur ce,
D’où il résulte, au vu du barème de capitalisation GP 2025, taux de 0,5 %, conformément à l’accord des parties sur un coût de dépenses mensuelles de 233,04 euros, avant et après consolidation, le calcul indemnitaire suivant :
— arrérages du 6 novembre 2021 au 6 septembre 2025 : 233,04 x 46 mois= 10 719,84 €
— pour le futur, capitalisation à compter du 7 septembre 2025 (âge de la victime 53 ans) : 233,04 × 12 x 30,274=84 660,64€
En conséquence, la somme de 95 380,48 € sera allouée à Madame [E] [C] au titre de l’ensemble des frais restants à charge et exposés pour le petit matériel, avant et après consolidation.
— Frais de logement adapté ou aménagé et petits appareillages
Il s’agit des frais liés à l’aménagement du lieu de vie du demandeur pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap. Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile mais également le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap. Il convient, toutefois, de déterminer la part du coût d’acquisition du logement et les aménagements en relation de causalité avec l’accident.
L’expert [I], dont les conclusions sont incontestées, a ainsi précisé : « Il faudra qu’il y ait :
— un aménagement d’un logement plus adapté,
— un aménagement du domicile pour une personne à mobilité réduite : portes d’au moins 90 cm, douche avec siphon de sol, vasque suspendue, cuisine adaptée ;
— des appareillages adaptés notamment : fauteuil roulant manuel, coussin anti-escarre, et, aide à la propulsion (52 ans, diabétique, risque de tendinopathie itérative). Nous avons déjà une tendinopathie de l’épaule gauche ; fauteuil douche ; lit médicalisé avec matelas anti-escarre ;
Nous sommes d’accord pour dire qu’il faut qu’elle ait des vêtements adaptés pour faciliter les sondages ».
Il propose la méthode et le calcul suivants :
— Travaux déjà réalisés : 6 475 €.
— Surface engendrée par le handicap : l’expert estime que la surface complémentaire dite surface d’accessibilité est de l’ordre de 42 m² par rapport à la surface du logement occupé actuellement, et que la surface du logement-support est de l’ordre de 88 m². Il retient un coût du logement global de 130 m2 (logement-support + surface accessibilité + aléas) de 650 000 €. Dès lors, la part imputable à l’accident est de 650.000 € x 42/130 = 210.000 €.
— Plus-values d’équipements spécifiques :15 000 € + 900 €/an de renouvellement.
— Frais annexes d’acquisition (notaire, déménagement) : 25 000 €.
— Frais complémentaires annuels : 2 412 €/an.
— Aides techniques / Matériels : 26 180 € complété de 4 592 €/an de renouvellement.
En l’espèce, Madame [E] [C] sollicite la somme de 6.475€ au titre des travaux provisoires d’adaptation de son logement outre 795.464,12€ au titre des frais de logement adapté, sur la base du rapport d’expertise.
Allianz considère, à titre principal, que la demanderesse doit justifier de factures en rapport avec les dépenses estimées par l’expert, en ce qu’il a expressément indiqué avoir chiffré les postes de dépenses en fonction d’estimations, qui ne pourraient justifier du montant réel avancé.
Zurich ne conteste pas les sommes fixées par l’expert, même estimatives, qu’il capitalise pour le volet « renouvellement » sur la base du barème GP 2025.
Sur ce,
Au vu des conclusions expertales très approfondies, sur la base des estimations, jugées conformes au prix du marché, Madame [E] [C] se verra allouer la somme de 540 907,97 € ainsi calculée :
6.475 € + 210.000 € + 15.000 € + 25.000 € + 26.810 € = 283 285 €.
Outre la capitalisation des renouvellements annuels soit 2.412 € + 4.592 € + 900 € = 7904 € x 32.594 (PERV féminin à 50 ans – âge à la date de consolidation – GP 2025 à 0.5%) = 257 622,97€.
283.285 € + 257.622,97 € = 540.907,97 €.
— Frais de véhicule adapté
Il s’agit des frais liés à l’aménagement du véhicule du demandeur, nécessaire pour permettre son utilisation par le demandeur. Les frais de véhicule adapté auxquels le demandeur peut prétendre ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même.
L’expert a retenu la nécessité d’un véhicule adapté pour un total de 21.000€ complétés de 2.000€ par an de renouvellement.
Madame [E] [C] sollicite la somme de 87.237,33€ au titre des frais de véhicule adapté, sur la base du rapport d’expertise
Les défenderesses ne s’opposent pas à cette évaluation mais conteste le calcul retenu sur la base du barème de la Gazette du palais 2022 à taux -1%.
Sur ce,
Le calcul proposé est le suivant :
Acquisition initiale : 21.000€ à la date de consolidation fixée le 28 janvier 2022
Outre la capitalisation des renouvellements annuels 2.000 € x 32.594 (PERV féminin à 50 ans – âge à la date de consolidation – GP 2025 à 0.5%) = 65 188 €
Madame [E] [C] se verra allouée, de ce chef, la somme de 86 188 €.
— Perte de gains professionnels futurs (PGPF), à compter de la consolidation de son état de santé
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente, à compter de la date de consolidation.
Les experts ont ainsi conclu :
« Incidence professionnelle : l’intéressée ne pourra plus reprendre le travail qu’elle faisait. Il avait été dit lors de la première expertise, que Monsieur [M], le responsable voulait la réintégrer dans l’entreprise et demander un travail sédentaire. Rien n’a été fait. Elle nous dit qu’elle n’a plus de contact avec le directeur de l’entreprise.
De façon théorique, le Docteur [F] dit qu’elle pourrait faire un travail sédentaire, à mi-temps. Il est rappelé l’obstacle de la langue. Il est rappelé qu’elle n’utilise pas l’outil informatique. Le niveau culturel n’est pas très élevé. Le Docteur [F] reconnait que la reprise professionnelle reste hypothétique mais, de façon théorique, il ne l’exclut pas totalement.
Le Docteur [Z] considère qu’il y aura une grande difficulté de retour à l’emploi. Le Docteur [Z] estime que, s’il est théoriquement possible d’envisager une reprise du travail à mi-temps en travail sédentaire sur poste adapté, en pratique, aucune reprise professionnelle ne sera concrètement envisageable puisque Madame [W] maitrise mal le français, qu’elle n’a aucun diplôme, qu’elle n’utilise pas l’informatique et qu’elle doit réaliser plusieurs auto-sondages par jour… »
Madame [E] [C] sollicite une indemnisation des PGPF, totale et viagère, retenant l’existence d’un préjudice professionnel total, la reprise professionnelle n’étant pas envisageable au regard d’une langue mal maîtrisée sans connaissance des outils informatiques pour un travail sédentaire.
Elle évalue sa perte de gains sur la base d’un revenu de référence mensuel de 2.500€ net (après augmentation de salaire de 5,5%/an), capitalisé, pour tenir compte des pertes de droits à la retraite, soit, à titre principal, la somme de 1.260.690€, à titre subsidiaire, la somme de 1.040.400€.
Les défenderesses font observer que la demanderesse pourrait effectuer un travail sédentaire à mi-temps, ainsi que l’ont conclu les experts judiciaires, s’opposant au principe d’une indemnisation des PGPF totale et viagère « puisque, selon une jurisprudence désormais bien établie (Civ 2ème, 31.12.2023 n° 22.17.891 -confirmée par la jurisprudence récente des arrêts rendus les 10 octobre et 7 novembre 2024, y compris par la chambre criminelle, le 18 juin 2024, n°23-85.739), l’indemnisation totale et viagère des PGPF ne peut être retenue qu’en cas d’incapacité totale de la victime à exercer une activité professionnelle.
Elles offrent la somme de 188 992,80 €, calculée sur un salaire de référence de 1695,58 € mensuels, rapporté à 50 % d’un SMIC mensuel estimé à 1398,70 €, soit une perte annuelle de 11 954,76 €, capitalisée de la consolidation à 50 ans jusqu’à l’âge du droit à retraite fixé à 67 ans ; une perte entièrement absorbée par la rente versée par la CPAM d’un montant de 812 007,30 €.
Sur ce,
Madame [E] [C] était employée, avant son accident, en CDI temps complet depuis le 27 octobre 2008, par la société GIMN’S nettoyage et services en qualité d’agent de nettoyage.
A l’issue de sa visite médicale du 8 décembre 2022, le médecin du travail l’a déclarée inapte, les seules possibilités de reclassement l’étant sur des postes administratifs en télétravail à 100%.
Si les experts n’ont pas catégoriquement exclu « en théorie » l’hypothèse du retour à l’emploi de Madame [E] [C], le cas échéant, sur une fonction sédentaire à mi-temps, ils ont convergé quant à la quasi impossibilité pratique pour cette femme, âgée de 50 ans, à la date de sa consolidation, percevant une rente en rapport avec 90 % d’incapacité permanente, de travailler, sans reclassement professionnel avéré auprès de son ancien employeur malgré des démarches en ce sens, réorientation, en tout état de cause, illusoire sur le marché du travail, ses compétences administratives étant entravées de surcroît par l’obstacle de la langue.
Ainsi, en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice subi, la demanderesse sera indemnisée de la perte intégrale de ses gains professionnels futurs se trouvant dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
La perte de gains futurs de Madame [E] [C] sera calculée, de l’âge de la consolidation à l’échéance de sa retraite, l’âge légal en étant fixé à 67 ans.
Il convient, tel que demandé, de prendre en compte l’évolution du salaire auquel aurait pu prétendre Madame [E] [C], non pas en retenant une augmentation de 5,5% annuels qui n’est pas certaine mais en intégrant, pour assurer une réparation sans perte ni profit, la dépréciation monétaire en procédant à une revalorisation du salaire de référence (1695,58 € annuels), actualisé sur la base de l’indice des prix à la consommation hors tabac- ensemble des ménages de l’INSEE, le préjudice subi par la victime devant être évalué au jour de la décision qui le fixe, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
Sur la base de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’INSEE, le salaire de référence net mensuel sera de 1988,81 € calculé ainsi que suit :
1695,58 € x 1.17 (121/103.16- date du nouvel indice août 2025 /date de l’ancien indice décembre 2018) soit une perte de gains annuelle de 23 865,72 € (1988,81€ x12 mois).
En capitalisant la perte annuelle de l’âge de 50 ans à celui de 67 ans, il sera retenu, au titre des pertes de gains annuelles futures, la somme de 377 293,17€ [23 865,72 x 15,809] entièrement absorbée par la rente accident (812 007,30 €) de sorte qu’il ne lui revient aucune somme de ce chef.
Concernant la perte d’avantages en nature (mutuelle)
Madame [E] [C] sollicite le versement de la somme de 17.475,04€ au titre de la perte de prise en charge en intégralité de sa mutuelle par son employeur, en ce sens qu’en l’absence d’accident, elle en aurait bénéficié jusqu’à ses 67 ans.
Elle produit un contrat de souscription du 9 mars 2024 pour un montant mensuel de 99,29€/mois soit 1.191,48 €/an auprès de la mutuelle APIVIA, sollicitant un remboursement à compter du 9 mars 2024 jusqu’à ses 67 ans, le 6 novembre 2038, soit pendant 14 ans et 8 mois.
Allianz accepte le principe de cette indemnisation, au titre de la perte d’un avantage en nature dans la mesure où son contrat de travail mentionne des avantages sociaux institués en faveur du personnel de l’entreprise, l’assureur estime cependant que la demanderesse ne justifie pas du montant exact de la prise en charge réellement intervenue.
Il demande, à titre principal, le débouté mais offre, à titre subsidiaire, de régler la somme de 12.232,52€, s’il était retenu que Madame [E] [C] subissait une perte de chance de 70% de bénéficier de cette prise en charge, « puisqu’il n’est pas certain qu’elle aurait conservé le même emploi jusqu’à la retraite, ni même qu’elle aurait pris sa retraite à 67 ans ».
Zurich estime que la demande formulée au titre de la perte de mutuelle n’est pas démontrée et sera rejetée.
Sur ce,
Sur le fondement de l’article L911-7 du code de la sécurité sociale, si la loi oblige les employeurs à proposer une complémentaire santé à leurs salariés, ils ne sont tenus de prendre en charge les cotisations qu’à hauteur de 50%, le surplus étant soumis à leur discrétion.
En l’espèce, Madame [E] [C] ne justifie pas du décompte des versements de son ex-employeur de sorte que l’offre faite par Allianz sera considérée comme satisfaisante bien au-delà des 50 % des cotisations assumées .
En conséquence, il lui sera allouée la somme de 12.232,52€ au titre de la perte d’avantages en nature mutuelle.
— L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques d les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Au titre de l’incidence professionnelle, les experts ont relevé que : « l’intéressée ne pourra plus reprendre le travail qu’elle faisait ».
Madame [E] [C] sollicite la somme de 160 000 €.
Les défenderesses offrent la somme de 50.000 euros, laquelle est entièrement absorbée par le reliquat de la rente non absorbée au titre des PGPF.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime la demanderesse ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
— Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail,
— De l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure,
— De sa dévalorisation sur le marché du travail au vu des éléments précités,
— Et des pertes consécutives qui s’en suivront pour ses droits à retraite.
Compte tenu des éléments qui précèdent, de l’âge de Madame [E] [C] à la date de la consolidation, soit 50 ans, et de la durée prévisible pendant laquelle elle subira les incidences professionnelles ci-dessus décrites, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 70 000 euros qui tient compte des données concrètes de l’espèce et ne revêt aucun caractère forfaitaire.
Concernant le calcul des pertes de droits à retraite, qui se cumulent avec l’indemnisation précédente
Madame [E] [C] verse aux débats une simulation de retraite à 67 ans, sans son accident pour un salaire de 2500 € nets (2.051,14 € bruts) outre une simulation de retraite à partir d’un salaire actuel, soit la somme de 1307,51 € bruts, calculant une perte brute de 743,63 € bruts, soit une perte mensuelle nette de 600 € (-20% de charges), qu’elle capitalise, à titre viager, pour solliciter, à titre principal, une somme de 173.073,60 €, subsidiairement, une somme de 154.152,00€.
Les assurances offrent de fixer la perte des droits à retraite à la somme de 56.879,13 € au regard de l’étude sollicitée auprès du cabinet AZZA (versée aux débats), montant largement absorbé par la rente considérant, cette fois, un âge légal de départ à la retraite anticipé, fixé à 62 ans, soit le 1er décembre 2033, Madame [W] ayant un statut d’invalidité.
Sur ce,
A l’exception de la simulation de pension produite, il sera relevé l’absence d’un quelconque document officiel, de reconstitution de carrière ou de restitution de son expérience professionnelle passée, de la liste exhaustive des caisses de retraite auquel elle aurait cotisé, permettant un calcul plus précis.
En outre, Allianz rappelle, de manière fondée, l’absence d’automaticité entre la baisse permanente ou temporaire d’un revenu issu d’une activité professionnelle et la baisse de la pension de retraite. Les caisses de retraites prévoient des systèmes de compensation en cas d’accident de la vie et notamment l’attribution de point de retraites qui permettent d’amortir voir même de compenser totalement l’impact d’une baisse de la rémunération sur une carrière ; qu’en l’espèce, la victime a cotisé à la retraite avant son accident, est titulaire d’une pension invalidité et éligible au dispositif d’attribution de points de retraite gratuits compte tenu de la gravité de son accident.
Il convient donc de renvoyer à l’étude du cabinet AZZA, qui a repris, de manière plus rigoureuse, à partir d’un âge de départ en retraite à 62 ans, le montant des pensions retraite versées sur la base de la carrière accomplie et perturbée par la survenance du fait dommageable ainsi que le montant des pensions retraite auquel elle aurait pu prétendre si elle avait poursuivi sa carrière professionnelle, sans la survenance de l’accident ayant entraîné son incapacité, pour calculer une pension annuelle de 12 366,39€ (13 152€ nets avant décôte de 10 % au titre de la majoration enfants) sur une base estimée de 140 trimestres acquis contre 172 nécessaires pour un taux plein.
Le salaire annuel moyen ainsi calculé s’élève à la somme de 34.528€ et les trimestres cotisés 160 sur les 172 nécessaires à la retraite à taux plein.
Selon la note rédigée par le cabinet de conseil Azza, en l’absence d’accident, la pension de retraite annuelle se serait élevée à la somme de 17.665€ brut et 16.058€ net.
La perte annuelle de droits à la retraite est ainsi de 2.906€ [13.152€ – 16.058] .
En conséquence, il y a lieu de retenir des pertes de droit à la retraite pour un montant de 56.879,13€. [Perte de retraite à compter de 67 ans : 2.906€ à compter du 01/12/2038 => 2.906€ x 19,573]
En conséquence, aucune somme ne reviendra à Madame [E] [C] au titre de l’incidence professionnelle, comprenant les pertes de droits à retraite, l’indemnité accordée étant entièrement compensée par le montant de la rente accident du travail.
— Assistance de tierce personne après consolidation
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui doit être exposé par la victime, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne. L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
Les parties ne sont d’accord ni sur la valorisation horaire à retenir, ni sur les modalités de versement, Madame [E] [C] sollicitant la somme de 22 euros/heure en capital, calculée sur 412 jours, les défenderesses lui offrant la somme de 15 euros/heure avec un mécanisme de versement de rente trimestrielle, à compter de la liquidation.
1.Ainsi Madame [E] [C] demande-t-elle au tribunal de lui allouer une indemnité en capital de 2.073.348,64€ (subsidiairement 1.758.737,20 €) en réparation de son besoin d’assistance personnel.
Considérant que la rente constitue un réel élément de protection du patrimoine de la victime en ce qu’elle garantit un versement régulier et durable tout au long de sa vie, les défenderesses retiennent cette modalité d’indemnisation à partir de la date de liquidation pour offrir l’indemnisation suivante :
du 28/01/2022 au 15/03/2022 soit 47 j x 6h x 15€ = 4.230€
Arrérages échus du 16/03/2022 au 30/06/2024 : 838 jours à 5h / jour = 62.850€
Arrérages à échoir : À compter du 1er juillet 2024 : Besoin annuel : 5h x 15€ x 401 jours : 30.075€
Proposition de versement sous forme de rente à terme échu trimestrielle de 7.518,75€, révisable conformément à la loi et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours.
Sur ce,
Si le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime témoigne d’un lourd handicap, il n’est pas établi qu’elle soit dans l’incapacité d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, notamment de gérer ses deniers, de surcroît mère de trois enfants mineurs dont elle assume la charge.
Aussi, conformément à sa demande, il lui sera servi une indemnité en capital au titre de son besoin en assistance par une tierce personne, à titre pérenne, besoin dont le périmètre tel que fixé par les experts n’est pas contesté en défense, et ce, à hauteur de 20 € par mois, pour les arrérages échus, 22 € par mois pour les arrérages à échoir, ce montant étant considéré comme un tarif prestataire, qui sera donc calculé sur la base de 365 jours selon le détail suivant :
— au titre des arrérages échus : 132 740 euros
du 28 janvier au 15 mars 2022 (six heures par jour) : 47 jours x 6 h x 20 € = 5640 €
du 16 mars 2022 au 6 septembre 2025 (cinq heures par jour) : 1271 jours x 5h x 20 € = 127 100€
— au titre des arrérages à échoir : 365 jours x 5h x 22 € = 40 150 € annuels x 30,274 = 1 215501,1 euros
En conséquence, la somme totale de 1 342 601,1 euros sera allouée à Madame [E] [C] au titre de l’assistance tierce personne permanente hors aide à la parentalité.
2. Madame [E] [C] sollicite une somme de 86.595 € pour les besoins d’assistance de ses enfants [P], née le [Date naissance 9] 2009, et, [A], né le [Date naissance 1] 2006, à raison de 2h/ jour jusqu’à l’âge de 12 ans puis 1h/jour jusqu’à leur majorité outre une somme de 824.796,94 € pour les besoins d’assistance d'[R], né le [Date naissance 7] 2004, porteur de handicap, au titre d’une tierce personne de substitution viagère à raison de 2h/ jour sur une base horaire de 22€ compte tenu des besoins spécifiques de l’enfant.
La demanderesse sollicite subsidiairement l’évaluation par un expert judiciaire du besoin de son dernier fils, au titre d’une personne de substitution.
Les défenderesses font valoir « qu’il ne leur appartient pas d’indemniser les conséquences d’une séquelle, non liée à l’accident, à des personnes qui n’en sont pas les victimes directes » étant mentionné l’existence du père des 3 enfants dans le partage des tâches parentales ; qu’à titre subsidiaire, si le tribunal considérait la demande fondée, l’indemnisation pouvant être considérée comme bénéficiant directement au parent dans l’incapacité d’exercer certains attributs de son autorité parentale depuis l’accident, elles offrent la somme de 40 725€ au titre d’une aide à la parentalité de 1h/jour pour les 3 enfants jusqu’à leur majorité.
Sur ce,
Les experts judiciaires ont indiqué :
« Le Docteur [Z] a évoqué, au cours de l’expertise, la nécessité d’un encadrement pour l’enfant qui est en I.M. E. Le Docteur [F] rappelle que le jeune peut aller seul à l’I.M. E. Il y a un bus qui le prend, l’amène et le ramène. Il le fait seul jusqu’à présent. Il rappelle qu’il va y avoir une voiture qui permettra à Madame [W] d’aller à l’extérieur et de sortir son enfant. Concernant l’aide à la parentalité, le Docteur [F] laisse ce point à l’appréciation des parties ».
En l’absence d’éléments circonstanciés quant à l’organisation familiale et au vu de la position expertale non conclusive, l’offre des défenderesses est jugée satisfaisante sur la base de 15€/h au titre d’une aide à la parentalité de 1h/ jour pour les 3 enfants jusqu’à leur majorité ; sans minimiser les besoins spécifiques d’un enfant porteur de handicap, dont il est établi, en l’espèce, qu’il a été admis en IME, où il est scolarisé, qu’il est capable de bonnes capacités réflexives et d’une autonomie même relative bien que nécessitant la guidance d’un adulte et d’un cadre contenant afin de se repérer au mieux, enfin, qu’il fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée confiée à ses 2 parents par décision du 21 juillet 2023 (postérieure aux faits de l’espèce), aucun élément n’est versé aux débats quant aux aides spécifiques de l’État ou du département déjà mises en place à son bénéfice (notamment aide aux transports, allocation spécifique pour l’enfant ou l’adulte handicapé, aide compensatrice pour les aidants).
D’où il résulte que l’indemnité de 40.725€ offerte en défense sera allouée à Madame [E] [C] pour l’assistance au titre de la parentalité, jusqu’à la majorité de ses 3 enfants.
En conséquence et au total, la somme de 1 383 326,1 euros sera allouée à Madame [E] [C] au titre de l’assistance tierce personne permanente couvrant l’aide pour elle-même et pour ses 3 enfants jusqu’à leur majorité.
II. Préjudices extrapatrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Les parties ne sont pas d’accord quant au montant journalier pour la valorisation de ce préjudice.
Le rapport des médecins, non contesté quant aux périodes retenues, fixe les besoins suivants au titre du déficit fonctionnel temporaire :
— total du 17/06/2019 au 06/11/2021 ;
— à 80% du 07/11/2021 au 28/01/2022.
Madame [E] [C] sollicite un montant de 25.056€ sur une base mensuelle de 800€, les défenderesses, sur une base journalière de 25€, lui offrant la somme de 23.510€.
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel (Cass. 2e civ., 11 décembre 2014, n°13-28.774) et le préjudice d’agrément (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n°14-10.758) subis pendant cette période.
En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 800 euros mensuels (26,66€ par jour) compte tenu de la durée du handicap subi par Madame [E] [C], soit d’un déficit fonctionnel temporaire d’une durée de plus de 2 ans et demi, ainsi que de l’importance de son état séquellaire, constaté par l’expertise.
Le préjudice peut donc être évalué à 25.056€ conformément à la demande.
En conséquence, la somme de 25.056€ sera allouée à Madame [E] [C] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
A titre liminaire
Madame [E] [C] sollicite à la fois une indemnisation au titre des souffrances endurées ainsi que d’un préjudice moral.
Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, ne peut être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct (Cass. 2e civ., 16 septembre 2010, n° 09-69.433).
Ainsi, le préjudice moral est pris en compte au titre des souffrances endurées avant la consolidation et au titre du déficit fonctionnel permanent après la consolidation.
Ainsi, s’agissant du même chef de préjudice, la demande sera traitée sous l’angle des seules souffrances endurées.
En l’espèce, l’expertise judiciaire retient une évaluation à 6/7 justifiée par l’ensemble des soins effectués par Madame [E] [C] et leur retentissement psychique.
Madame [E] [C] sollicite une indemnisation d’un montant de 60.000€ au titre des souffrances endurées en retenant les nombreuses interventions chirurgicales et hospitalisations jusqu’au 06/11/2021 et un fort retentissement psychique.
Les défenderesses offrent une indemnisation de 25.000€.
En conséquence, il sera alloué la somme de 50 000€ à la victime au vu de la cotation très haute des experts et de la nature de son état séquellaire susceptible d’expliquer un retentissement psychologique majeur.
— Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice.
L’expert judiciaire retient un préjudice esthétique temporaire à 5/7 durant toute la période avant consolidation.
Madame [E] [C] sollicite une indemnisation de 8.000€, les défenderesses lui offrant la somme de 3.000€.
En l’espèce, la somme de 8000€ sera allouée à Madame [E] [C] de ce chef.
— Déficit fonctionnel permanent
Le rapport expertal retient un déficit de l’ordre de 76% compte tenu des séquelles fonctionnelles, orthopédiques et psychiques persistantes de Madame [W].
Les parties sont d’accord quant à l’application de la méthode dite « du point ». Toutefois, elles divergent quant à la valorisation du point : Madame [E] [C] sollicite une indemnisation d’un montant de 371.260€, les défenderesses lui offrant une indemnisation d’un montant de 258.400€, soit une valeur du point fixée à 3.400€.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive – après consolidation – du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique (la perte dans la qualité de la vie) à laquelle s’ajoutent, les souffrances, les répercussions psychologiques et les troubles dans les conditions d’existence.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Ainsi, le montant d’une telle rente ne saurait s’imputer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel, tel que le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, à la suite des constatations médicales, l’expert relève un taux de déficit fonctionnel permanent de 76%, qui inclut dans son évaluation les troubles dans les conditions d’existence.
Madame [E] [C] étant âgée de 50 ans au moment de la consolidation du préjudice, la valorisation du point de DFP peut être fixée à 3 910 euros. Le déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué à 297 160 euros.
En conséquence, la somme de 297 160 € sera allouée à Madame [E] [C] au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique ou de loisirs.
L’expertise relève que : « concernant les activités d’agrément : l’intéressée nous a dit qu’avant l’accident, elle était inscrite en club. Elle faisait de la gymnastique. Elle faisait des sorties avec les enfants. Elle pratiquait la bicyclette et la course à pied. Bien évidemment, tout ceci ne pourra pas être repris. Elle nous a indiqué qu’elle faisait des voyages, qu’elle emmenait les enfants au bled, ce qu’elle ne fait plus. »
Madame [E] [C] sollicite une indemnisation d’un montant de 35.000€ au titre du préjudice d’agrément faisant valoir son inscription en salle de fitness et sa pratique du vélo avec ses enfants.
Les défenderesses, opposant que la victime ne peut solliciter au titre d’un préjudice d’agrément l’indemnisation de l’impossibilité de faire du vélo avec ses enfants après l’école, déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent, offrent de lui verser la somme de 5.000€, compte tenu de la production d’une attestation d’inscription à la salle de sport bien que valant pour l’année de 2016.
Sur ce,
Il est établi pour Madame [E] [C] l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir spécifique, telle que notamment la fréquentation d’une salle de fitness sans que l’on puisse considérer que cette perte d’agrément spécifique ait été indemnisée, par ailleurs, au titre du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, il y a lieu de l’indemniser de ce chef et de fixer à 15 000 € son allocation.
— Préjudice esthétique permanent
Il s’agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice.
En l’espèce, l’expertise a estimé ce préjudice à hauteur de 5/7.
Madame [E] [C] sollicite une somme de 40.000€, les défenderesses lui offrant celle de 23.000 €, au titre du préjudice esthétique permanent compte tenu de l’usage d’un fauteuil roulant.
Ce préjudice, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, de sa situation personnelle marquée par de graves séquelles et une pénibilité du quotidien, peut être évalué à la somme de 30 000€ ;
En conséquence, la somme de 30 000 euros sera allouée à Madame [E] [C] au titre de son préjudice esthétique permanent.
— Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel se décompose en un préjudice morphologique lié à la l’atteinte aux organes sexuels, un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité d’accéder au plaisir) et un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, les Docteurs [F] et [Z] retiennent un préjudice sexuel sans en préciser la teneur.
Madame [E] [C] sollicite une indemnisation d’un montant de 35.000€ au titre de son préjudice sexuel.
Les défenderesses font valoir l’absence d’élément, en demande ou dans le rapport judiciaire, quant à la description des fonctions sexuelles éventuellement atteintes sans contester cependant l’existence d’un tel préjudice, offrant une indemnisation de 18.000€, « compte tenu de l’âge de Madame [W], célibataire ».
Sur ce,
Au vu de l’état séquellaire de Madame [E] [C], une indemnité de 25 000 € lui sera allouée au titre d’un préjudice sexuel caractérisé.
— Préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Ce préjudice doit être apprécié in concreto en fonction de l’âge et de la situation de la victime.
En l’espèce, l’expertise judiciaire n’a pas retenu de préjudice d’établissement bien que « Maître MEIMON NISENBAUM tienne à préciser que l’intéressée aura plus de difficultés qu’une autre pour avoir une relation stable et pérenne dans le temps avec un autre partenaire. »
Madame [E] [C] sollicite la somme de 25.000€ au titre du préjudice d’établissement.
Les défenderesses, rappelant que la victime a déjà fondé une famille, composée de 3 enfants, qu’elle ne démontre pas que son handicap a été ou serait, de façon certaine, à l’origine d’une impossibilité d’avoir une nouvelle relation durable sollicitent son débouté.
Sur ce,
Il y a lieu de débouter Madame [E] [C], mère de 3 enfants, de sa demande formée de ce chef faute de démontrer un tel préjudice, non retenu par l’expertise.
2. Préjudices extrapatrimoniaux des victimes indirectes, enfants de Madame [E] [C]
Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral dû à la souffrance et la tristesse endurées par un proche au contact de la souffrance de la victime directe. Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfant et conjoints ou concubins.
En l’espèce, Madame [E] [C] sollicite, en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants, [P] et [A], et, en sa qualité de tutrice d'[R], la somme de 35.000€ chacun au titre de leur préjudice moral, ses enfants ayant été confrontés à ses longues hospitalisations, séparés d’elle pendant deux ans et demi.
Les défenderesses offrent une indemnité de 8000 € par enfant, leur préjudice étant pleinement caractérisé au vu des souffrances et du handicap de leur mère.
Sur ce,
le tribunal relève que Monsieur [A] [W], né le [Date naissance 11] 2006, est désormais majeur ; qu’ainsi, la demande formée par sa mère, en sa qualité de représentante légale, ne peut prospérer, à ce stade de l’instance. Les débats seront réouverts sur ce point selon une échéance précisée au présent dispositif afin de permettre à Monsieur [A] [W] de régulariser une demande en son nom propre de ce chef.
Il est parfaitement établi, pour le surplus, que Madame [P] [W] est encore mineure, pour être née le [Date naissance 8] 2009 tandis que Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 6] 2004, fait l’objet d’une mesure de protection juridique en vertu d’un jugement de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise ; qu’ainsi, Madame [E] [C] a qualité pour représenter les deux enfants, [P] et [R] [W].
En conséquence et au vu des éléments précédemment développés, non contestés en défense, la somme de 16 000 euros sera allouée aux 2 enfants, représentés par leur mère, demanderesse à l’instance, au titre d’un sérieux préjudice d’affection en rapport avec la situation médicale initiale de la victime et son état séquellaire visible au quotidien.
— Troubles dans les conditions d’existence
Il s’agit du préjudice tenant au bouleversement particulier des conditions de vie des proches en raison du handicap présenté par la victime directe.
En l’espèce, Madame [E] [C] sollicite, en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants, [P] et [A], et, en sa qualité de tutrice d'[R], la somme de 35.000€ chacun au titre de leurs troubles dans les conditions d’existence considérant qu’ils subissent au quotidien le handicap de leur mère dont le logement n’est pas adapté et l’aident constamment.
Les défenderesses sollicitent son débouté faisant valoir que « le préjudice de troubles dans les conditions d’existence, qualifié également de préjudice d’accompagnement, s’entend des troubles ressentis par un proche de la victime directe, qui partageait habituellement une communauté de vie affective avec la personne handicapée à la suite du dommage, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites en milieu hospitalier ; que, dans le cadre de l’évaluation éventuelle de ce préjudice, il convient de faire la part entre ce qui relève d’un véritable trouble dans les conditions d’existences et ce qui relève de l’entraide familiale (CA Grenoble, 25 juillet 2013, n°11/00271) ».
Sur ce,
Pour caractériser son préjudice, Madame [E] [C] estime que ses enfants l’aident au quotidien et que son logement est inadapté sans apporter, pour le surplus, un élément autre que ceux déjà développés à l’appui de l’indemnisation d’un préjudice moral des enfants.
Or, le tribunal relève que la demanderesse bénéficie d’une assistance tierce personne de 5h/jour et se verra verser une allocation au titre de l’adaptation de son logement, postes de préjudice qui ne peuvent être doublement indemnisés.
En conséquence, Madame [E] [C], en sa qualité de représentante légale de [P] [W] et de curatrice d'[R] [W], sera déboutée de ce chef.
Concernant les demandes formées au nom de Monsieur [A] [W], le tribunal ordonne la réouverture des débats ainsi qu’il a été exposé précédemment, la demanderesse n’ayant plus qualité pour représenter son fils, désormais majeur, dans la présente instance.
3. Sur les provisions déjà allouées
Il sera rappelé, d’une part, que Madame [E] [C] a perçu une somme de 720 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle qui viendra en déduction du montant alloué ;
d’autre part, que Madame [P] [W] et Monsieur [R] [W] sont bénéficiaires, par la présente décision, d’une indemnisation en réparation d’un préjudice extrapatrimonial et qu’en application de l’article 386-4 du code civil, le représentant légal ne peut se prévaloir de la jouissance légale sur les somme à venir. Il conviendra ainsi, dans leur intérêt, d’ordonner le blocage de ces fonds sur un compte nominatif et de soumettre le représentant légal à l’obligation de solliciter l’autorisation préalable du juge des tutelles aux fins d’effectuer un prélèvement sur leur compte.
4. Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’anatocisme
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Si l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qui une réponse incomplète dans les six semaines suivant la présentation de la correspondance par laquelle il demande à la victime, à ses héritiers ou à son conjoint les informations prévues par les articles R. 211-37 et R. 211-38, le délai de huit mois (art. R. 211-31) ou de cinq mois (art. R. 211-32) est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines et jusqu’à la réception des renseignements demandés.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Conformément à l’article R. 211-40 du code des assurances, l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
L’offre qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice est considérée comme manifestement insuffisante et équivaut à une absence d’offre.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 17 juin 2019. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de 3 mois visé à l’article L. 211-9 du code des assurances puisqu’il a été fixé au 28 janvier 2022. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 18 février 2020, puis une offre définitive avant le 8 décembre 2022. La première offre d’indemnisation dont il est justifié est datée du 20 juillet 2020 pour l’offre provisoire, du 23 décembre 2022 pour l’offre définitive.
Madame [E] [C] sollicite la condamnation des 2 assureurs, Allianz et Zurich pour défaut d’offre au doublement de l’offre, sur la période du 18 février 2020 (8 mois à compter de l’accident) et la date de la décision à intervenir estimant qu’aucune compagnie ne lui a adressé une offre d’indemnisation complète et suffisante, tant dans le délai des 8 mois de l’accident mais également des 5 mois de la réception du rapport d’expertise définitif.
Sur ce,
A titre liminaire, il n’est pas contesté par la société Allianz, qu’ayant pris le mandat d’indemnisation, elle sera seule tenue des sommes éventuellement dues en application des dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances dont il est demandé l’application.
Pour le surplus, il est établi que la compagnie a adressé un questionnaire corporel à son assurée le 26 juin 2019, qu’elle a reçu les éléments sollicités le 27 juin 2020, qu’elle a adressé une offre le 20 juillet 2020, jugée satisfaisante tant au regard des délais que de sa teneur, au regard des éléments connus indemnisables.
Concernant l’offre définitive, la compagnie Allianz ne conteste pas l’avoir émise le 23 décembre 2022, au lieu du 8 décembre, qui sera jugée tardive mais satisfaisante en sa teneur au regard des postes indemnisés, de l’état des pièces communiquées (préjudice d’agrément) et des éventuels désaccords confirmés par la présente décision (préjudice d’établissement).
Il convient par conséquent d’assortir la condamnation d’Allianz à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 8 décembre 2022 au 23 décembre 2022, sur l’offre émise le 23 décembre 2022 ;
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
5. Sur les autres demandes
. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune circonstance, conséquence ou dommage irréversibles, ne justifient que l’exécution provisoire du présent jugement ne soit accordée.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, les sociétés ALLIANZ IARD et ZURICH INSURANCE EUROPE AG seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des expertises judiciaires, dépens qui seront recouvrés par Maître Nicolas MEIMON NISENBAUM, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile..
. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les sociétés ALLIANZ IARD et ZURICH INSURANCE EUROPE AG seront condamnées in solidum à payer à Madame [E] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 4000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [E] [C] recevable en toutes ses demandes à l’encontre des sociétés ALLIANZ IARD et ZURICH INSURANCE EUROPE AG, à l’exception des demandes qu’elle a formées en sa qualité de représentante légale de son fils désormais majeur, Monsieur [A] [W],
DIT que le droit à indemnisation de Madame [E] [C] divorcée [W] des suites de l’accident de la circulation survenu le 17 juin 2019 est entier ;
DIT que les 2 sociétés ALLIANZ IARD et ZURICH INSURANCE EUROPE AG sont, en conséquence de l’autorité de chose jugée de la décision pénale définitive rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 28 septembre 2021, reconnues in solidum entièrement responsables des conséquences dommageables de l’accident survenu le 17 juin 2019 ;
DIT que la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG est condamnée à garantir la société ALLIANZ IARD à hauteur de 50% de toutes les sommes dues à Madame [E] [C], en réparation de son entier préjudice ;
CONDAMNE les sociétés ALLIANZ IARD et ZURICH INSURANCE EUROPE AG in solidum à payer à Madame [E] [C] divorcée [W], en son nom propre, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 3000 euros au titre des frais divers,
— 14 100 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 5938,70 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 95 380,48 euros au titre des petits matériels
— 540 907,97 euros au titre des frais de logement adapté et aides techniques,
— 86 188 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 1 383 326,1 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente,
— 12.232,52 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs (au titre de la seule perte d’avantages en nature mutuelle) et après imputation de la rente accident,
— il ne revient aucune somme au titre de l’incidence professionnelle, après imputation de la rente accident,
— 25.056 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 50 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 8000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 297 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 30 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 25 000 euros au titre du préjudice sexuel,
DEBOUTE Madame [E] [C] divorcée [W] de ses demandes formulées au titre d’un préjudice d’établissement,
CONDAMNE les sociétés ALLIANZ IARD et ZURICH INSURANCE EUROPE AG in solidum à payer à Madame [E] [C] divorcée [W], en qualité de représentante légale de Madame [P] [W], à titre de réparation de son préjudice d’affection, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 16 000 euros ;
CONDAMNE les sociétés ALLIANZ IARD et ZURICH INSURANCE EUROPE AG in solidum à payer à Madame [E] [C] divorcée [W], en qualité de curatrice de Monsieur [R] [W], à titre de réparation de son préjudice d’affection, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 16 000 euros ;
ORDONNE, dans l’intérêt de Madame [P] [W] et de Monsieur [R] [W], le blocage de ces fonds sur un compte nominatif, la représentante légale à l’obligation et curatrice étant invitée à solliciter l’autorisation préalable du juge des tutelles aux fins d’effectuer un prélèvement sur le compte de l’enfant mineure ou de l’enfant placé sous mesure de protection juridique ;
ORDONNE la réouverture des débats concernant les demandes formées pour Monsieur [A] [W], désormais majeur, afin de permettre à Monsieur [A] [W] de régulariser une demande en son nom propre, au titre d’un préjudice d’affection, et, le cas échéant de troubles dans les conditions d’existence ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 25 novembre 2025 à 13h30 pour y procéder (sauf transaction des parties et désistement de Monsieur [A] [W] qui en informera le juge) ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par les sociétés ALLIANZ IARD et ZURICH INSURANCE EUROPE AG pour une année entière à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [E] [C] divorcée [W] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 23 décembre 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 8 décembre 2022 et jusqu’au 23 décembre 2022 ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Val d’Oise ;
CONDAMNE les sociétés ALLIANZ IARD et ZURICH INSURANCE EUROPE AG in solidum aux dépens, en ce compris le coût des expertises judiciaires, dépens qui seront recouvrés par Maître Nicolas MEIMON NISENBAUM, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE les sociétés ALLIANZ IARD et ZURICH INSURANCE EUROPE AG in solidum à verser à Madame [E] [C] divorcée [W] une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 22 Septembre 2025
La greffière Le Président
Beverly GOERGEN Pascal LE LUONG
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