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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 27 mars 2025, n° 22/11837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/11837 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXWYS
N° PARQUET : 22.1085
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Septembre 2022
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Elisant domicile chez Me Laure NAVARRO,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laure NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1936
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9] de Paris
[Localité 5]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 27/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/11837
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame [A] [Y], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste.
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz , Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [P] [K] constituées par l’assignation délivrée le 23 septembre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 2 mars 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 décembre 2024,
Décision du 27/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/11837
MOTIFS
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu’aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [P] [K], se disant né le 6 novembre 1994 à [Localité 10] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [N] [M], née le 7 août 1960 à [Localité 6] (Rhône), est française par double droit du sol, sur le fondement de l’article 19-3 du code civil, pour être née en France d’une mère née en France en 1935.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 10 août 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que la copie de son acte de naissance présentait des incohérences de date qui ne permettait pas de lui accorder de force probante (pièce n°9 du demandeur).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 3 mai 2019 au motif que son acte de naissance n’était pas établi conformément au décret du 17 février 2014 (pièce n°10 du demandeur).
Le ministère public indique s’en rapporter sur la nationalite française du demandeur.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Décision du 27/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/11837
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [P] [K], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [P] [K] produit une copie de son acte de naissance, indiquant qu’il est né le 6 novembre 1994 à [Localité 10] (Algérie), de [V] et [N] [M] (pièce n°1 du demandeur).
Il est par ailleurs justifié de l’état civil de Mme [N] [T] par la production de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 7 août 1960 à [Localité 6] (Rhône), de [P] [T], né le 8 novembre 1923 à [Localité 8] (Algérie) et de [S] [C] [F], son épouse, née à [Localité 7] le 2 octobre 1935 (pièce n°3 du demandeur).
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte-tenu de la date de naissance de Mme [N] [T], sa situation est régie par les dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l’enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.
Le demandeur produit également une copie, délivrée le 23 septembre 2021, de l’acte de naissance de [S] [C] [F] mentionnant qu’elle est née le 2 octobre 1935 à [Localité 6] (Rhône) (pièce n°6 du demandeur).
Décision du 27/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/11837
[S] [C] [F] et [P] [T] se sont mariés le 4 mai 1957 à [Localité 11] (Rhône), antérieurement à la naissance de Mme [N] [T], de sorte que son lien de filiation maternelle est établie.
Mme [N] [T] est ainsi née en France d’une mère, née en France. Celle-ci est donc française en application de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.
En vertu de l’article 311-14 du code civil, la filiation du demandeur est donc régie par la loi française.
Aux termes de l’article 311-25 du code civil issu de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant.
Mme [N] [M] étant désignée comme la mère dans l’acte de naissance de M. [P] [K], il est justifié d’un lien de filiation légalement établi entre ceux-ci.
En conséquence, M. [P] [K] justifiant d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de Mme [N] [M] et rapportant la preuve de la nationalite française de cette dernière, il sera jugé qu’il est français en application de l’article 18 du code civil précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [P] [K], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que M. [P] [E] [K], né le 6 novembre 1994 à [Localité 10] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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