Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 4 avr. 2025, n° 24/06458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Elodie JOBIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Carole BERNARDINI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06458 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JHF
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 avril 2025
DEMANDEUR
Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH
[Adresse 1]
représenté par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [D] [T] veuve [G],
[Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Elodie JOBIN, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 avril 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 04 avril 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06458 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JHF
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 mai 2002, l’établissement OPAC de [Localité 4], devenu l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à M. [U] [G] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 241,84 euros.
A la suite du décès de son époux, Mme [D] [T] est devenue seule titulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3227,87 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [D] [T] le 11 octobre 2023.
Par assignation du 21 juin 2024, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme [D] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5338,72 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 3 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3227,87 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 juin 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 novembre 2024, a été retenue à l’audience du 29 janvier 2025.
À l’audience l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il indique ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement, sous réserve de diviser la dette en 36 mensualités, et à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.
Mme [D] [T], assistée de son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
L’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois pendant 35 mois et le solde à la 36è mensualité, La suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement, A titre subsidiaire un délai de neuf mois pour libérer les lieux. Le rejet des demandes du bailleur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer visant un délai de deux mois et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 10 octobre 2023. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3227,87 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 11 décembre 2023.
L’article 24 V de la même loi dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
L’article 24 VII de la même loi ajoute que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, eu égard à la volonté de la locataire de s’acquitter de sa dette et à l’accord du bailleur, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 7a) de la loi n° n° 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 8 janvier 2025, Mme [D] [T] lui devait la somme de 4933,76 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [D] [T] sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, des paiements étant intervenus depuis le commandement de payer, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
S’agissant du montant des mensualités d’apurement de la dette, il convient d’examiner la situation de Mme [D] [T] et dont elle a justifié. Veuve depuis 2019, elle a trois enfants à charge dont deux mineurs. Elle perçoit un revenu mensuel de 1720 euros environ et des prestations sociales à hauteur de 1525 euros par mois dont 86 euros d’APL. Elle a effectué une demande de FSL le 3 janvier 2025.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, dans l’attente de la décision du FSL, il y a lieu de fixer la mensualité d’apurement de la dette à 50 euros pendant 9 mois puis à 166 euros pendant 27 mois, la dernière mensualité correspondant au solde de la dette, selon les modalités détaillées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 11 décembre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Décision du 04 avril 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06458 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JHF
Mme [D] [T], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 octobre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 6 mai 2002 entre l’OPAC de [Localité 4] devenu l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, d’une part, et Mme [D] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] est résilié depuis le 11 décembre 2023,
CONDAMNE Mme [D] [T] à payer à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 4933,76 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 8 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
AUTORISE Mme [D] [T] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 9 mois la somme de 50 euros puis pendant les 27 mois suivants la somme de 166 euros, en plus du loyer courant, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [D] [T],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 11 décembre 2023,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [D] [T] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution;Mme [D] [T] sera condamnée à verser à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE Mme [D] [T] aux dépens,
DÉBOUTE l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Administration
- Libération ·
- Désistement d'instance ·
- Aliénation ·
- Droit de réponse ·
- Action ·
- Version ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Électronique
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Parcelle ·
- Acte de vente ·
- Parking ·
- Délibération ·
- Immobilier ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- État ·
- Décision implicite ·
- Date
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Faisceau d'indices
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête sociale ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Taux légal ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contestation sérieuse
- Rétractation ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Consentement ·
- Langue française ·
- Nullité du contrat ·
- Erreur ·
- Site internet ·
- Site
- Commissaire de justice ·
- Rhône-alpes ·
- Caisse d'épargne ·
- Publicité foncière ·
- Prévoyance ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Désistement ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit industriel ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Exécution ·
- Consommateur ·
- Vente forcée ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Acte
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Procédure civile ·
- Décret ·
- Citation ·
- Dernier ressort ·
- Procédure simplifiée
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Expulsion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.