Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 août 2025, n° 24/10688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître HOCHART
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître COURTOIS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10688 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LUQ
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 26 août 2025
DEMANDERESSE
S.A RATP HABITAT,
ANCIENNEMENT DENOMEE “LOGIS TRANSPORTS”,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître HOCHART, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L279
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [L],
demeurant [Adresse 4]
assistée par Maître COURTOIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0129
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-000687 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 26 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10688 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LUQ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 août 1978, à effet au 1er septembre 1978, la société anonyme d’HLM “LOGIS-TRANSPORTS”, aux droits de laquelle vient la société anonyme d’HLM “RATP HABITAT” a donné à bail à [M] [L], un appartement à usage d’habitation n°3082, escalier 3, au 5ème étage, [Adresse 3].
[M] [L] est décédé et sa concubine, [N] [J], est restée dans les lieux, jusqu’à son décès, le 12 août 2022.
La société anonyme d’HLM RATP HABITAT a indiqué refuser le transfert du bail aux enfants de Madame [J], au motif que le logement n’était pas adapté à la composition du foyer.
La société anonyme d’HLM RATP HABITAT a fait délivrer une sommation interpellative aux occupants du chef de Madame [J] afin de libérer les lieux, le 17 mai 2023.
Par acte d’huissier en date du 15 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer à [Y] [L] une assignation aux fins de comparution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant du tribunal qu’il:
— dise et juge que les conditions du transfert ne sont pas remplies et prononce la résiliation du bail, intervenue à la suite du décès de [N] [J], le 12 août 2022,
— constate la qualité d’occupante sans droit, ni titre de [Y] [L],
— ordonne l’expulsion de [Y] [L], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier;
— ordonne la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde-meubles qu’il plaira au demandeur, aux frais et risques de la défenderesse ou dise et juge que le sort des biens mobiliers sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne [Y] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, outre les charges, soit la somme de 895,73 euros, et ce jusqu’à libération effective des lieux;
— condamne [Y] [L] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— condamne [Y] [L] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation interpellative du 17 mai 2023.
La société anonyme d’HLM RATP HABITAT a maintenu ses demandes, expliquant que les conditions d’un transfert de bail au profit de [Y] [L] n’étaient pas réunies.
[Y] [L] a comparu, contestant le motif de la résiliation, et sollicitant le rejet des demandes de la société bailleresse et le bénéfice d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Elle expose vivre dans les lieux avec ses deux enfants majeurs et à charge, sa fille étant elle-même mère d’un enfant mineur vivant avec elle, de sorte que l’appartement est adapté à la composition du ménage.
La décision, contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En outre, lorsque le logement est conventionné, le bénéficiaire du transfert du bail doit respecter les conditions d’attribution et le logement doit avoir une taille adaptée à la composition du ménage.
En l’espèce, [Y] [L] justifie par la production des avis d’imposition des années 2021 et 2022 qu’elle était domiciliée chez Madame [J], dans les lieux donnés à bail, dans l’année précédent sa mort.
En outre, elle justifie de la présence dans les lieux de ses enfants, [I] [L] et [Z] [L], ainsi que du fils mineur de celle-ci. Le ménage, s’entendant des personnes habitant effectivement les lieux loués, est donc composé de 4 personnes alors que l’appartement donné à bail comporte 5 pièces.
En conséquence, les conditions posées par les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 sont respectées et il y a lieu de considérer que le bail a bien été transféré à [Y] [L] à partir du 12 août 2022, date du décès de [N] [J].
Les demandes de la société anonyme RATP HABITAT seront donc rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La société anonyme d'[Adresse 5], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation du 17 mai 2023, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme d’HLM RATP HABITAT la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate le transfert de plein droit à [Y] [L] du bail relatif aux lieux, appartement à usage d’habitation n°3082, au 5ème étage, escalier [Adresse 2], à compter du 12 août 2022, date du décès de [N] [J];
Déboute la société anonyme d'[Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes;
Déboute [Y] [L] de ses demandes plus amples ou contraires;
Condamne la société anonyme d’HLM RATP HABITAT aux dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation du 17 mai 2023, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société anonyme d'[Adresse 5] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Royaume-uni ·
- Etat civil ·
- Père ·
- Mère
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Carolines ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Bail ·
- Dérogatoire ·
- Baux commerciaux ·
- Durée ·
- Référé ·
- Renouvellement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avenant ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Haïti ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Administration
- Saisie des rémunérations ·
- Titre exécutoire ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Acompte ·
- Solde ·
- Procédure ·
- Contestation
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Résolution du contrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Public
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Mineur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Réglement européen ·
- Destination ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Provision ·
- Ordonnance de référé ·
- Préjudice de jouissance ·
- Kosovo ·
- Minute ·
- Dispositif ·
- Copie ·
- Indemnisation
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Accident de travail ·
- Faute inexcusable ·
- Débats ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.