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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 31 janv. 2025, n° 21/13754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ARCOIRIS STUDIOS GmbH & Co KG c/ S.A. CELINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 21/13754
N° Portalis 352J-W-B7F-CVOJU
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 31 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société ARCOIRIS STUDIOS GmbH & Co KG
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 5] (BULGARIE)
représentés par Maître Sébastien HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2251
DÉFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Georges JOURDE de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0006
Copies éxécutoires délivrées le :
— Maître HAAS #C2251
— Maître JOURDE #T06
Décision du 31 Janvier 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 21/13754 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVOJU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assisté de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
1. La société SA Céline, fondée en 1945, exerce principalement son activité dans le domaine de la création, la fabrication et la commercialisation d’articles de prêt à porter et de produits de maroquinerie de luxe.
2. Monsieur [N] [C] est un photographe indépendant. Il a réalisé des prestations de prises de vues et de retouches de photographies pour la société Céline.
3. En 2018, l’arrivée d'[Z] [F], directeur artistique de Céline, a entraîné une refonte importante de son site E-commerce. La collaboration avec Monsieur [C] qui fait partie de l’équipe dédiée aux shootings E-commerce, s’est poursuivie dans ce contexte.
4. En 2019, Monsieur [C] a fondé la société Arcoiris Studios Gmbh & Co KG qui a facturé ses prestations à la société Céline, informée de ce changement de structure par un courriel en date du 1er juillet 2019.
5. Les relations commerciales entre les sociétés Céline et Arcoiris se sont détériorées au cours de l’année 2020.
6. Le 22 septembre 2020, la société Céline a mis en demeure la société Arcoiris d’adopter un comportement exemplaire et respectueux envers ses salariés, à la suite d’un différend avec un collaborateur de Monsieur [C].
7. Le 22 octobre 2020, Céline a adressé un courrier recommandé à Arcoiris afin de rompre leur relation commerciale à compter du mois de janvier 2021.
8. Le 18 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé, sur requête de la société Arcoiris, des mesures utiles à la préservation de la preuve, notamment au titre d’une atteinte alléguée au secret des affaires.
9. Par courrier du 26 novembre 2020, à la suite de l’exécution de cette ordonnance au studio Rouchon, son prestataire, Céline a interrompu à effet immédiat la poursuite des relations commerciales avec Monsieur [C] et sa société.
10. Le 18 décembre 2020, l’ordonnance sur requête du 18 novembre 2020 a été rétractée.
11. Par acte du 2 novembre 2021, [N] [C] et la société Arcoiris Studios Gmbh & Co KG ont assigné la société Céline devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation tant sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies que sur le fondement de la contrefaçon et de l’atteinte au secret des affaires.
12. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2023, Monsieur [C] et la société Arcoiris studios demandent au tribunal de :
condamner Céline à verser à Arcoiris studios la somme de 200.000 euros sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies ;condamner Céline à verser à Monsieur [N] [C] la somme de 800.000 euros sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies ;condamner Céline à verser à Arcoiris studios la somme de 67.200 euros au titre de la facture de réajustement du prix par photo de l’année 2020, condamner Céline à verser à Monsieur [N] [C] la somme de 1.201.350 euros au titre de son préjudice patrimonial sur le fondement de la contrefaçon ;condamner Céline à verser à Monsieur [N] [C] la somme de 40.000 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de la contrefaçon ;ordonner que toutes les photographies contrefaisantes soient définitivement retirées du site www.celine.com dans les 30 jours à compter du jugement à intervenir, et ce aux frais de Céline, sous astreinte de 50 euros par photo et par jour de retard ;condamner Céline à verser à Arcoiris studios et à Monsieur [N] [C] la somme de 265.803 euros sur le fondement de l’atteinte au secret des affaires ;débouter Céline de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;ordonner la publication aux frais de Céline du jugement à intervenir dans cinq revues spécialisées, ainsi que sur son site internet, dans la limite de 5.000 euros par publication ;condamner Céline à verser à Monsieur [N] [C] et Arcoiris studios la somme de 70.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;condamner Céline aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sébastien Haas.
13. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société Céline demande au tribunal de :
débouter [N] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner [N] [C] à verser à la société Céline une somme de 70.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Georges Jourde.
14. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 14 novembre 2024.
15. La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIVATION
I. Sur la rupture brutale des relations commerciales
Moyens des parties
16. Monsieur [C] et la société Arcoiris disent, sur le fondement de l’article L. 442-1, II du Code de Commerce, que la société Céline a brutalement et unilatéralement, mis fin aux relations commerciales suivies, stables et habituelles qui les unissaient depuis 10 ans, et représentaient entre 66% et 100% du chiffre d’affaires annuel de la société Arcoiris. Les demandeurs soutiennent que l’existence d’une relation commerciale établie est indépendante de l’existence d’un contrat, et se caractérise, au cas présent, par la production de factures régulières (190), par l’échange de mails (7000) et, de fait, par l’exclusivité de leur relation. Pour les demandeurs, le changement de contractant, par la substitution de la société Arcoiris à Monsieur [C], n’exclut pas l’existence d’une relation commerciale établie dès lors que les parties ont manifesté leur intention de se situer dans la continuation de relations antérieures.
17. Ils soutiennent que les relations commerciales entre les parties ont cessé brutalement, par un seul et unique courrier recommandé en date du 22 octobre 2020, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale, et sans possibilité d’anticiper ladite rupture. Les demandeurs soulignent que le moyen de la société Céline fondé sur une relation commerciale plus récente avec la société Arcoiris doit être écarté car Monsieur [C] est libre de disposer de sa structure juridique sans que ce changement ne constitue une rupture de leur relation commerciale, et avait, au préalable, informé la société Céline en toute transparence. En outre, ils indiquent que ni la compétence de Madame [W], ni l’incident avec son collaborateur qui, selon eux, ne peut être qualifié d’agression, ni la saisie rétractée ne peuvent justifier la rupture abusive des relations commerciales en raison de l’absence de motivation qui rend légitime ou suffisante ladite rupture. Selon eux, les attestations de salariés versées aux débats doivent être examinées avec circonspection compte tenu du pouvoir hiérarchique de l’employeur.
18. Monsieur [C] et la société Arcoiris disent que la réparation du préjudice causé par la rupture brutale de relations commerciales résulte de la marge brute ou du bénéfice moyen réalisés grâce à la collaboration, selon le calcul : chiffre d’affaires moyen réalisé / mois x pourcentage marge sur coûts variables x durée du préavis (en mois), soit environ 1.004.290 euros. Selon eux, la position économique détenue par l’initiateur de la rupture brutale à raison de sa part de chiffre d’affaires, de sa notoriété, du type de marché ainsi que l’existence de solutions alternatives pour la société Céline, sont propres à caractériser un état de dépendance économique de la société Arcoiris. Ils estiment ainsi démontré le caractère brutal de la rupture des relations commerciales et souhaitent que ces éléments soient pris en compte dans la détermination du préavis devant être fixé à 18 mois, nécessaires pour faire face à cette nouvelle situation.
19. La société Céline soutient que la relation commerciale avec Monsieur [C] a été rompue, de son fait, par l’intervention de la société Arcoiris qui s’est substituée à lui à compter du mois de juillet 2019, ce qui constitue, selon elle, une modification substantielle de la relation commerciale, dont elle dit qu’elle lui a été imposée unilatéralement. Elle considère, en outre, qu’en 2016 la nature de la relation commerciale avait déjà changé en passant de la création de photographies artistiques de prestige à une production industrielle pour le E-Commerce, point de départ de la relation commerciale établie. La défenderesse expose également que Monsieur [C] a substitué un « double écran juridique opaque » à sa situation, au travers de la société, de droit bulgare, Arcoiris Studio Gmbh & Co KG, non constitutif d’un simple changement de nom. Selon elle, les deux structures juridiques, le représentant légal de la société Arcoiris, les factures et les bilans sont de nature à nourrir une confusion certaine sur leur partenaire commercial. Elle dit qu’écarter son analyse conduirait le tribunal à juger deux ruptures des relations commerciales distinctes ce que révèle le dispositif des écritures des demandeurs. Selon elle, le taux de dépendance économique ne résulte que d’un choix stratégique de l’entreprise, et est contraire à réalité de leurs comptes sociaux respectifs volontairement occultés. Pour la société Céline, les prestations de E-Commerce de Monsieur [C] ont débuté, au mieux, en 2016, et aucune clause d’exclusivité ne lie les parties, ce qui illustre la liberté dont disposait le photographe dans ses choix.
20. La société Céline expose que la société Arcoiris a, par sa faute, provoqué la rupture sans préavis de la relation commerciale de production d’images pour le E-Commerce, et ne peut se plaindre d’une rupture brutale. Selon la défenderesse, la rupture fait suite au climat délétère des relations commerciales entre les parties qui ont été marquées par un amoindrissement de la qualité des prestations fournies, par l’indifférence d’Arcoiris et par une tension croissante qui a atteint son acmé par ce qu’elle qualifie d’agression de M. [E], collaborateur d’Arcoiris, à l’encontre d’une salariée de Céline. La société Céline déclare que leur collaboration devait prendre fin dans un délai raisonnable de 3 mois, mais a dû définitivement être rompue le 26 novembre 2020, suite à la désignation d’un huissier de justice pendant une prise de vues. La société Céline ajoute qu’à partir de 2018, en s’occupant du E-commerce, Monsieur [C] devient un exécutant des demandes précises du nouveau directeur artistique Monsieur [Z] [F], abandonnant le côté créatif.
21. À titre subsidiaire, la société Céline expose que la démonstration du préjudice résultant de la rupture des relations commerciales fait défaut. Elle précise que les pièces sont contradictoires, insuffisantes, injustifiées, voire inexploitables pour établir le préjudice revendiqué par les demandeurs traduisant ce qu’elle dénonce comme une volonté de dissimulation.
Sur ce
22. Aux termes de l’article L. 442-1 du code de commerce « (…) II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. / En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. / Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
23. Une relation commerciale établie revêt un caractère stable et habituel, tel que la partie victime de l’interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial (v. en ce sens Com., 16 décembre 2018, pourvoi n° 07-15.589 ; Com., 22 novembre 2016, pourvoi n°15-15.796).
24. La relation commerciale établie peut résulter d’un simple courant d’affaires ou d’une succession de contrats (v. en ce sens Com., 15 septembre 2009, pourvoi n°08-19.200 ; Com., 29 janvier 2008, pourvoi n°07-12.039).
25. En matière de rupture brutale d’une relation commerciale établie, la seule circonstance qu’un tiers, ayant repris l’activité ou partie de l’activité d’une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment ne suffit pas à établir que c’est la même relation commerciale qui s’est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s’y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties (v. en ce sens Com., 10 février 2021, pourvoi n°19-15.369).
26. Un manquement suffisamment grave à ses obligations par l’une des parties peut justifier la rupture sans préavis de la relation commerciale (v. en ce sens Com., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-10.359, 17-26.119 ; Com., 5 avril 2018, pourvoi n°16-19.923).
La rupture de la relation commerciale entre la société Céline et Monsieur [C]
27. En l’espèce, Monsieur [C] date le début des relations commerciales avec la société Céline de l’année 2010 mais ne le prouve pas autrement que par un document comptable non circonstancié (pièce 11). Ce document est certes complété de factures (pièce 40) qui, libéllées au nom de Monsieur [C], n’indiquent pas leur destinataire et ne sont reliées à la société Céline que par des mentions, présentes sur environ une facture sur trois pour des projets, le plus souvent lié à un évènement à Noël “Céline Christmas” ou des prestations ponctuelles indéterminables en l’état de ces documents.
28. Il est toutefois démontré par les nombreuses pièces produites en demande, en particulier plusieurs centaines de mails, qu’une relation commerciale est établie entre la société Céline et Monsieur [C] entre l’année 2016 et le 1er juillet 2019, date à partir de laquelle les prestations de Monsieur [C] et son équipe ont été facturées par la société de droit bulgare Arcoiris.
29. Le tribunal ne peut donc que constater que les relations commerciales entre Monsieur [C] et la société Céline ont été rompues à sa demande le 1er juillet 2019, de sorte que la rupture alléguée comme brutale en 2020 ne concerne pas Monsieur [C] mais la seule société Arcoiris.
30. La demande indemnitaire présentée par Monsieur [C] est donc rejetée.
La rupture de la relation commerciale entre la société Céline et la société Arcoiris
Existence et durée de la relation commerciale
31. La relation commerciale entre la société Arcoiris et la société Céline est établie à compter des facturations des prestations de Monsieur [C] et de son équipe au mois de juillet 2019.
32. Monsieur [C] et la société Arcoiris démontrent que leur substitution était motivée par un changement de leur organisation, mais ne modifiait pas les prestations effectuées pour la société Céline qui, en l’état des pièces produites, prennent la forme de prestations de photographie et traitement en post production successifs, facturés mais non formalisés par contrat écrit. Une reprise, par la société Arcoiris, des relations commerciales existantes avec Monsieur [C] est donc bien démontrée par les demandeurs qui établissent ainsi la commune intention des parties.
33. Ils justifient donc, pour la société Arcoiris, d’une relation commerciale existant du mois d’avril 2016, date des plus anciens mails produits en demande à destination de la société Céline, au 22 octobre 2020, date du mail de la société Céline portant rupture de la relation commerciale avec un préavis de trois mois s’achevant après un shooting prévu en janvier 2021 et avancé unilatéralement par la société Céline au 26 novembre 2020.
Stabilité de la relation commerciale
34. La relation commerciale, d’une durée de quatre ans et six mois, a présenté un caractère continu prouvé par la production de plusieurs milliers de courriels, de nombreuses factures et les attestations de préposés des deux sociétés et de Monsieur [C] démontrant de fortes implications et sollicitations de leurs équipes respectives.
Décision du 31 Janvier 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 21/13754 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVOJU
35. La société Céline convient qu’à compter de l’année 2018, l’arrivée d’un nouveau directeur artistique a conduit à évaluer les compétences de Monsieur [C] qui a alors été maintenu comme prestataire. De la même manière, Monsieur [C] puis la société Arcoiris se sont vu confier des tâches plus nombreuses augmentant significativement leurs revenus.
36. Il résulte de ces circonstances qu’à la date de la rupture de la relation commerciale le 22 octobre 2021, celle-ci était significative, stable et habituelle permettant à la société Arcoiris d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec la société Céline.
Exclusivité de la relation commerciale
37. Les demandeurs estiment que les prestations à destination de la société Céline représentent entre deux tiers et la totalité de leur activité sur la période des relations commerciales ce que conteste la société Céline.
38. Il sera constaté que seul un document non circonstancié ni certifié, sur papier libre, atteste des montants des prestations facturées à la société Céline par Monsieur [C] puis par la société Arcoiris qui poursuit la relation commerciale.
39. Aucun décompte n’est formalisé par le demandeur dans ses conclusions ou ses pièces permettant de corroborer ces sommes réputées consolidées à hauteur de 4 206 261 euros. Si des factures sont versées aux débats pour expliquer ces montants, aucun élément chiffré ne permet d’apprécier leur part dans l’activité générale de la société Arcoiris.
40. Comme le relève à juste titre la société Céline, une certaine opacité existe sur les ressources des demandeurs qui ne produisent pas de compte de résultat et seulement deux bilans comportant des actifs inférieurs à 2 000 euros en 2019.
41. Il résulte de ces circonstances que l’exclusivité de la relation commerciale n’est pas démontrée.
Brutalité de la rupture
42. Les causes de la rupture sont abondamment débattues entre les parties, les demandeurs insistant sur leurs relations économiques alors que la société Céline évoque le comportement de ses cocontractants.
43. Il est démontré par plusieurs échanges de courriels datés des années 2019 et 2020 que le prix des prestations de la société Arcoiris pose difficulté à la société Céline qui souhaite réduire ses coûts dans le contexte de l’épidémie de la Covid-19 et de tarifs présentés comme plus compétitifs chez d’autres prestataires.
44. En outre, plusieurs attestations de prestataires des deux sociétés ainsi que des documents de cadrage adressés par Céline aux demandeurs établissent que le nouveau directeur artistique de la société Céline modifie les directives adressées au photographe pour une présentation du produit simple, factuelle et non stylisée rendant nécessaire une exécution technique sans mobilisation de ses compétences artistiques.
45. Dans ce contexte, Madame [D] [B] est chargée par la société Céline, qui l’emploie, de s’assurer du respect des directives de la société. Monsieur [P] [E] est embauché par la société Arcoiris pour « renforcer l’efficacité » de ses prestataires, « remédier aux dysfonctionnements » et « rendre les opérations plus fluites ».
46. Le 18 septembre 2020, Monsieur [E] a une altercation verbale avec Madame [B] dont le détail est établi par les attestations de Madame [B], Madame [O] et Madame [M]. De façon concordante, celles-ci décrivent l’attitude Monsieur [E] comme agressive et menaçante, plaçant ses deux poings sur le bureau de Madame [B], et tenant des propos humiliants et infantilisants remettant en cause les compétences professionnelles d’icelle.
47. Par courrier du 22 septembre 2020, la société Céline décrit ce comportement comme inadmissible et indique que, si Monsieur [E] a été maintenu sur le lieu du shooting pour des raisons d’organisation de la société Arcoiris, sa présence n’est désormais plus souhaitable.
48. Par courriel du 29 septembre 2020, [N] [C] indique qu'« il est avéré que [P] a pu s’exprimer avec une forme de véhémence excessive, et même si cette forme peut être considérée comme inexcusable, il a présenté des excuses (…) j’ai naturellement notifié à [P] [E] que son comportement n’était pas acceptable du tout ». Le courrier indique cependant que Monsieur [C] souhaite le maintenir sur les lieux du shooting en raison de ses compétences.
49. Alors que les préposés des parties devaient travailler ensemble et mobiliser un haut degré de professionnalisme sur le lieu du shooting photo, ces éléments établissent que le maintien par la société Arcoiris d’un préposé ayant eu un comportement violent dans un contexte de tensions persistantes entre les parties rendait, en réalité, toute collaboration impossible entre elles.
50. La société Céline a ainsi pu, en présence d’un manquement grave de la société Arcoiris tenant au comportement violent et inadapté d’un de ses préposés d’une part, et au maintien de ce préposé malgré la connaissance de ces faits d’autre part, prévoir un préavis réduit de trois mois devant expirer en janvier 2021.
51. En revanche, l’interruption du préavis, et sa réduction corrélative, par la société Céline n’apparait pas liée directement à ce contexte mais à son appréciation de la légalité et de l’opportunité d’une mesure d’instruction, pourtant ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Bobigny, sur requête de Monsieur [C] et de la société Arcoiris. Cette rupture, qui sanctionne arbitrairement un partenaire commercial qui n’a fait qu’user d’une voie de droit, présente un caractère de brutalité.
51.1 La rupture du 26 novembre 2020 apparait donc brutale en tant qu’elle interrompt la relation commerciale qui devaient encore se poursuivre jusqu’en janvier 2021 ce qui constitue une faute civile que la société Céline doit réparer.
52. La synthèse, présentée par la société Arcoiris, de ses prestations, apparait suffisamment étayée par la production de plusieurs factures (pièces 11 et 40) pour retenir un chiffre d’affaires de 434 033, 50 euros de janvier à octobre 2020. La baisse significative du montant des prestations par rapport au chiffre d’affaires de 2019, trois fois plus important, n’apparait pas liée à la cause de la rupture brutale mais au contexte de la difficulté de collaboration entre les parties.
52.1 En retenant donc un chiffre d’affaires mensuel de 43 403, 35 euros, il est retenu que la société Arcoiris aurait perçu un chiffre d’affaires de 86 806, 70 euros de fin novembre 2020 à fin janvier 2021.
52.2 La marge brute retenue par l’attestation comptable de la société Arcoiris est de 58, 59% en 2020. Cette donnée n’est toutefois étayée par aucun élément ni expliquée ou contextualisée, alors que les recettes qui y figurent sont liquidées en monnaie bulgare et apparaissent opaques.
52.3 Une marge brute de 30% sera donc retenue pour fixer l’indemnité due à la société Arcoiris à la somme de 26 042 euros.
53. Le surplus de la demande indemnitaire présentée par la société Arcoiris est rejeté.
II. Sur la contrefaçon de droit d’auteur
Moyens des parties
54. Monsieur [C] et la société Arcoiris soutiennent que la reprise à l’identique par Céline des choix esthétiques qu’ils ont développés à l’occasion des photographies E-commerce de la collection Femme été 2021 intitulée « Monaco » ainsi que par la présence de 1 850 photographies litigieuses sur le site internet de Céline, relevée par un constat d’huissier versé aux débats, constituent une contrefaçon de leur droit d’auteur.
55. Sur l’originalité des œuvres photographiques, les demandeurs disent, sur le fondement de l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle que la protection du droit d’auteur s’applique aux photographies publicitaires de création originale. Selon eux, l’ensemble du projet d’e-commerce de Céline est le résultat d’un processus créatif de Monsieur [C] qui a fait l’objet d’un travail de mise en scène minutieux qui transforme l’objet pour le magnifier par : la place de l’objet, la couleur de l’arrière-plan, de la lumière, de la perspective, du cadrage, des retouches ou une vue en diagonale. Pour eux, ces aspects créatifs se déclinent et s’adaptent aux spécificités de chaque type d’objets : le prêt-à-porter, la maroquinerie, la joaillerie ou encore les chaussures. En réponse aux arguments soulevés en défense, les demandeurs affirment que la pièce n°50, versé aux débats, démontre l’originalité de chacune des 8 966 photographies finales fruit du travail créatif de Monsieur [C]. En sus, Monsieur [C] revendique sa pleine autonomie et sa créativité sur le développement du projet artistique e-commerce. Les demandeurs disent que Céline ainsi que son directeur artistique, [Z] [F], n’ont joué qu’un rôle minime dans la création des photographies, et que la défenderesse allègue sa participation créative de manière péremptoire sans démontrer de directives précises puisque la charte et les guidelines reproduisent les choix de Monsieur [C]. Les demandeurs soutiennent que le processus créatif et le rôle actif du demandeur photographe n’est pas uniquement tributaire d’un processus automatisé, à l’aide du logiciel Helicon Focus utilisé pour la technique du « focus stack », comme le démontre un document de présentation (pièce n°89). Les demandeurs soutiennent, en outre, sur le fondement des articles L. 113-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, que Céline ne démontre pas les directives précises et préalables, condition préalable à la reconnaissance d’une œuvre collective.
56. Monsieur [C] et la société Arcoiris expliquent encore, sur le fondement de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, que la contrefaçon des photographies est établie par la reprise à l’identique par la société Céline pour ses collections 2021 des choix esthétiques développés, par l’utilisation des photographies dont les droits ont été obtenus par la violence économique, mais également par l’utilisation des photographies au-delà de la période accordée. Concernant l’annulation de la cession des droits pour violence, Monsieur [C] indique, sur le fondement de l’article 1143 du code civil, que le photographe se trouvait dans une situation de dépendance économique face à Céline qui a usé de menace, notamment par la déclaration d’une salariée, afin d’obtenir un avantage manifestement excessif qui se matérialise par la cession de ses droits afférents aux photographies.
57. Les demandeurs exposent, sur le fondement de l’article L. 331-1-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, que la contrefaçon de 8 009 photos en retenant une somme de 150 euros par photo, élève le préjudicie à un total de 1 201 500 euros, outre un préjudice moral de 40 000 euros. Ils sollicitent enfin le retrait des photographies contrefaisantes du site internet sous astreinte et la publication du jugement.
58. La société Céline réplique, d’une part, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve de ses prétentions en ne désignant pas les photographies revendiquées. Elle précise que les demandeurs communiquent simplement des impressions d’écran du site internet de Céline qui ne peuvent permettre à Monsieur [C] d’invoquer la présomption de la qualité d’auteur instituée par l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle.
59. D’autre part, la défenderesse soutient que Monsieur [C] ne démontre pas le processus créatif, propre à caractériser l’originalité, et condition d’éligibilité à la protection par le droit d’auteur, pour chacune des photographies. Pour Céline, les photographies n’établissent pas l’existence d’un travail libre et créatif, résultant de choix arbitraires actifs et d’un réel parti pris esthétique, dépassant le simple savoir-faire de Monsieur [C], épaulé par l’utilisation du logiciel Helicon Focus dans sa version « Pro » pour réaliser le « focus stacking ». Elle considère que la contribution du photographe s’est inscrite tant dans un processus automatisé de production photographique quasi-industriel résultant d’un pur savoir-faire technique, que dans un cadre contraignant, excluant tout apport personnel original de sa part. Elle précise qu’il n’a fait qu’exécuter les directives contraignantes de Céline, de sa charte ou encore de son directeur artistique, [Z] [F], qui ont insufflé leur style et leur vision propre aux clichés du site de E-commerce. La demanderesse précise que ses directives portent tant sur l’éclairage, les ombres ou les reflets que sur les positionnements et cadrages des produits ou encore sur la mise en conformité du travail en post production. Par voie de conséquence, Céline soutient que les photographies litigieuses conçues postérieurement à sa relation avec Monsieur [C] ne peuvent pas être qualifiées de contrefaçon puisque les ressemblances résultent de l’exécution de ses directives et de la mise en œuvre de techniques et de savoir-faire résultant d’un fonds commun non protégeable, propre au genre des photographies des sites de e-commerce.
60. En tout état de cause, la défenderesse soutient que ces photographies sont des œuvres collectives dont seule Céline peut revendiquer la propriété, et dont les droits ont été cédés par Monsieur [C] aux termes d’un accord valide négocié par son conseil. Elle dit, d’une part, sur le fondement des articles L. 113-2 et suivant du code de la propriété intellectuelle, que les photographies litigieuses constituent une œuvre collective qui a été réalisée sous l’impulsion et la direction de Céline intervenue à toutes les étapes du processus de création, mais également par la fusion d’un certain nombre d’apports individualisées et par la contrainte pesant sur les choix du photographe. D’autre part, la société Céline explique que Monsieur [C] a reconnu que les photographies en cause appartenaient à Céline en considérant que sa contribution à la réalisation des visuels de e-commerce ne lui permettait pas de revendiquer des droits propres sur l’ensemble des photographies. Céline expose que des discussions éclairées ont été entamées par mails afin d’indiquer la dévolution ab initio des droits afférents aux photographies ce qui exclut toute pression ou menace.
61. La société Céline expose enfin sur le fondement de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, que Monsieur [C] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable matériel ou moral. De plus, la société défenderesse indique que les demandes de suppression et de publication ne sont ni nécessaires ni pertinentes au cas présent.
Sur ce
62. Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Selon l’article L. 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
63. Selon l’article L. 112-2 9° du même code, sont considérés comme œuvres de l’esprit au sens du présent code les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.
64. Selon l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.
65. De ces dispositions, se déduit le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale, en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Néanmoins, lorsque l’originalité d’une œuvre de l’esprit est contestée, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. Seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.
66. L’article 6 de la directive 2006/116/CE du 12 décembre 2006 énonce que « les photographies qui sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées conformément à l’article 1er. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de la protection. Les États membres peuvent prévoir la protection d’autres photographies ».
67. Le 16ème considérant de cette même directive rappelle que « la protection des photographies dans les États membres fait l’objet de différents régimes. Une œuvre photographique au sens de la convention de Berne doit être considérée comme originale si elle est une création intellectuelle de l’auteur qui reflète sa personnalité, sans que d’autres critères, tels que la valeur ou la destination, ne soient pris en compte. La protection des autres photographies doit pouvoir être régie par la législation nationale ».
68. Interprétant l’article 6 de la directive 93/98 du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, ler décembre 2011, aff. C-145/10, Eva-Maria Painer contre Standard VerlagsGmbH ea) a dit pour droit « qu’une photographie est susceptible de protection par le droit d’auteur à condition qu’elle soit une création intellectuelle de son auteur, ce qui est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs et ce, de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation. Ainsi, au stade de la phase préparatoire, auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels. À travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa « touche personnelle » (point 92 de la décision) à l’œuvre créée ».
69. En l’espèce, Monsieur [C] et la société Arcoiris présentent de façon incertaine les œuvres revendiquées comme originales se référant successivement à « l’ensemble du projet d’e-commerce de Céline », aux caractéristiques de groupes de photographies selon l’objet photographié, puis à une description de « chacune des photographies contrefaites » renvoyant à l’analyse de sa pièce 50 qui est constituée de plusieurs centaines de pages de photographies accompagnées d’un commentaire de Monsieur [C] sur leur originalité.
70. Il convient toutefois de considérer que les conclusions en demande sont intelligibles s’il est considéré que sont revendiquées comme originales chacune des 8 966 photographies, dont les caractéristiques sont synthétisées par catégories d’objets photographiés.
71. La lecture détaillée des différents fichiers composant la pièce 50 révèle en effet que de nombreux commentaires sur les photos comportent des remarques stéréotypées et systématiques, quoique dans un ordre aléatoire, renvoyant à des caractéristiques répétitives ; en particulier le choix du blanc cassé, la netteté, et la « capture de la texture de la matière ».
72. Les 8 966 œuvres sont donc identifiées avec suffisamment de précision et leur commentaire synthétique par catégorie d’objet, contrairement à l’argument de la société Céline, n’a pas empêché le débat contradictoire mais l’a permis.
73. Est aussi revendiqué comme original l’ensemble du projet de e-commerce de Céline.
74. Suivant la classification proposée en demande, seront donc successivement étudiées l’originalité des caractéristiques communes aux photographies composant le projet de e-commerce (1), au prêt à porter (2), à la maroquinerie (3), à la joaillerie (4) et aux chaussures (5).
Le concept de e-commerce
Originalité revendiquée
75. Le demandeur dit qu’il a développé un concept unique qui combine les principes directeurs de la Photographie documentaire et de la photographie de mise en scène, ce qui constitue le fil conducteur du travail artistique. Selon lui, les principes directeurs de son travail créatif sont les suivants :
*La place de l’objet : les formes symétriques inspirées de l’architecte et peintre allemand Karl Friedrich Schinkel ont été appliquées et diffusées dans tout le projet permettant de maintenir une harmonie générale et un réalisme ;
*La couleur : l’aspect naturel du blanc cassé ;
*La lumière : une lumière diffuse, neutre, qui évite les contrastes durs, et crée un aspect naturel qui permet de mieux illustrer la plasticité de l’objet, d’obtenir des ombres naturelles ;
*La perspective et le cadrage : une netteté et une qualité absolue pour obéir au principe de réalisme du projet et mettre en valeur la matière des objets avec une inclinaison et une profondeur du champ ;
*Les retouches : pour donner un aspect faussement « artisanal ».
Réponse du tribunal
76. A titre liminaire, il est rappelé que les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept ne permet pas de le protéger par le droit d’auteur.
76.1 Il sera relevé que les quatre premières caractéristiques précitées constituent la banale reprise d’un fond commun de la photographie de vêtements et d’accessoires de mode mettant en valeur un objet par un fond blanc, une lumière révélant les contrastes, et un cadrage net. La seule reproduction systématique de ces partis-pris ne peut caractériser l’originalité revendiquée.
76.2 Les caractéristiques présentées par le demandeur, en particulier les retouches, relèvent de la mise en œuvre de compétences techniques par un savoir-faire professionnel qui ne porte toutefois pas l’empreinte de la personnalité d’un auteur.
76.3 Les choix revendiqués d’une prise de vue par la symétrie et le cadrage, de la mise en place sur un fond blanc cassé ou le travail sur la lumière, ainsi que l’usage d’un système de retouche par logiciel pour obtenir une mise au point sur la profondeur de l’objet ne sont pas des choix esthétiques portant l’empreinte de la personnalité d’un auteur. De la même manière, ce type de photographies repose sur des contraintes inhérentes à la mise en ligne sous forme de vignettes, qui dictent la précision attendue de la photographie, et excluent les choix libres et créatifs de l’auteur.
76.4 Le concept de e-commerce n’est donc pas original et ne peut conférer à Monsieur [C] et à la société Arcoiris un monopole sur cette technique de photographie.
Le prêt à porter
Originalité revendiquée
77. Les demandeurs soulignent pour chacune des photographies considérées, que l’objet est positionné à la verticale, épinglé sur un panneau de polystyrène recouvert de tissu blanc pour rendre visible l’impact de la gravité, à la différence des autres sites e-commerce. De plus, la vue diagonale a, selon eux, été créée spécialement pour la société Céline à l’initiative de Monsieur [C], et n’existe sur aucun autre site d’e-commerce. Les photographies de foulards présentent des spécificités telles que le foulard « en nœud » pour rendre la texture du tissu légère et vivante avec un cadrage précis, le carré parfait avec jeu subtil d’ombre et de lumière, et le gros plan comme variation de la vue diagonale du prêt-à-porter.
Réponse du tribunal
78. Ainsi qu’il précède, il est relevé que ces caractéristiques, constituent la banale reprise d’un fond commun de la photographie de vêtements et d’accessoires de mode mettant en valeur un objet par un fond blanc, une lumière révélant les contrastes et un cadrage net.
79. La position à la verticale ou en gros plan d’un objet, même considérée comme un élément de l’œuvre prise dans son ensemble, n’est pas de nature à écarter cette analyse ou à caractériser l’originalité revendiquée. De même en va-t-il du nouage des foulards qui est une présentation banale de ces articles dont la photographie devant présenter une texture légère et vivante ne démontre pas un parti pris esthétique et relève au surplus du travail des piqueuses de la société Céline.
80. Les caractéristiques présentées par le demandeur révèlent ainsi la mise en œuvre de compétences techniques par un savoir-faire professionnel qui ne porte toutefois pas l’empreinte de la personnalité d’un auteur.
81. Les photographies de prêt à porter revendiquées ne sont donc pas originales et ne peuvent conférer à Monsieur [C] et à la société Arcoiris un monopole sur cette technique de photographie.
La maroquinerie
Originalité revendiquée
82. Les demandeurs disent pour justifier de l’originalité des photographies de maroquinerie que la lumière douce et un éclairage directionnel ont été privilégiés, la mise en valeur de la matière afin de permettre un accès tactile de l’objet présenté, l’axe de la prise de vue dont la vue « ouverture », développée spécialement pour permet de conserver un style naturel et modeste ainsi que la retouche du cuir et le produit sont mis en scène comme s’il était en train d’être utilisé pour délivrer un aspect narratif, actif et suggestif.
Réponse du tribunal
83. Ainsi qu’il précède, il est relevé que ces caractéristiques, constituent la banale reprise d’un fond commun de la photographie de vêtements et d’accessoires de mode mettant en valeur un objet par un fond blanc, une lumière révélant les contrastes et un cadrage net.
84. Les caractéristiques renvoient à celles, générales, du projet de e-commerce dont l’originalité est écartée. La retouche du cuir ou sa mise en scène ne sont pas suffisamment explicitées, de même que leur aspect réputé narratif qui, per se, ne démontre pas l’originalité des œuvres revendiquées. Procédant seulement de la matière des objets de maroquinerie, cette mise en scène ne traduit pas l’empreinte de la personnalité d’un auteur.
85. Les caractéristiques présentées par le demandeur révèlent ainsi la mise en œuvre de compétences techniques par un savoir-faire professionnel qui ne porte toutefois pas l’empreinte de la personnalité d’un auteur.
86. Les photographies de maroquinerie revendiquées ne sont donc pas originales et ne peuvent conférer à Monsieur [C] et à la société Arcoiris un monopole sur cette technique de photographie.
La joaillerie
Originalité revendiquée :
87. Les demandeurs revendiquent pour justifier de l’originalité des photographies de joaillerie : la lumière (éclairage, réglage, axe de l’appareil, choix de la focale, retouche et positionnement) est à chaque fois décidées selon eux en fonction de la pièce afin de préserver son aspect naturel, la place de l’objet et d’augmenter les effets de la gravité avec des gabarits sphériques.
Réponse du tribunal
88. Ainsi qu’il précède, il est relevé que ces caractéristiques, constituent la banale reprise d’un fond commun de la photographie de vêtements et d’accessoires de mode mettant en valeur un objet par un fond blanc, une lumière révélant les contrastes et un cadrage net.
89. L’aspect naturel de la pièce relève d’un résultat à atteindre et non d’une démarche originale, la place de l’objet et les gabarits sphériques sont des caractéristiques banales relevant d’un savoir-faire technique.
90. Les caractéristiques présentées par le demandeur révèlent ainsi la mise en œuvre de compétences techniques par un savoir-faire professionnel qui ne porte toutefois pas l’empreinte de la personnalité d’un auteur.
91. Les photographies de joaillerie revendiquées ne sont donc pas originales et ne peuvent conférer à Monsieur [C] et à la société Arcoiris un monopole sur cette technique de photographie.
Les chaussures
Originalité revendiquée :
92. Les demandeurs revendiquent pour justifier de l’originalité des photographies de chaussures : la lumière douce mais dirigée afin d’obtenir une représentation sensuelle et attrayante de la texture de la matière, le cadrage relatant le principe d’harmonie et d’homogénéité du projet, la retouche numérique pour homogénéiser des matières et formes différentes et enfin le gros plan en diagonale par une variation de la vue diagonale du prêt-à-porter pour présenter un objet familier dans une nouvelle perspective.
Réponse du tribunal
93. Ainsi qu’il précède, il est relevé que ces caractéristiques, constituent la banale reprise d’un fond commun de la photographie de vêtements et d’accessoires de mode mettant en valeur un objet par un fond blanc, une lumière révélant les contrastes et un cadrage net.
94. La retouche numérique, la lumière et le gros plan en diagonale n’est pas une caractéristique originale mais relève au contraire d’un savoir-faire technique. La représentation sensuelle et attrayante revendiquée apparait banale comme relevant du produit photographié lui-même sans que les compétences techniques mises en œuvre ne traduisent un parti pris esthétique alors qu’elles ont pour but de présenter l’objet de façon épurée.
95. Les caractéristiques présentées par le demandeur révèlent ainsi la mise en œuvre de compétences techniques par savoir-faire professionnel qui ne porte toutefois pas l’empreinte de la personnalité d’un auteur.
96. Les photographies de chaussures revendiquées ne sont donc pas originales et ne peuvent conférer à Monsieur [C] et à la société Arcoiris un monopole sur cette technique de photographie.
— o0o-
97. Il ressort de ces éléments que le concept de e-commerce et les 8 966 photographies revendiqués comme originaux ne peuvent, par leurs caractéristiques précitées, révéler l’empreinte de la personnalité d’un auteur et ne sont donc pas protégeables par le droit d’auteur.
98. La contrefaçon n’est pas établie et les demandes indemnitaires, de publication et de retrait présentées sur ce fondement sont rejetées.
III. Sur l’atteinte au secret des affaires
— Moyens des parties
99. Monsieur [C] et la société Arcoiris disent, sur le fondement de l’article L. 151-1 du code de commerce, que les informations susceptibles d’être protégées au titre du secret des affaires, comprennent notamment les « méthodes de fabrication » et les « savoir-faire techniques ou technologiques ». En ce sens, les demandeurs considèrent que le savoir-faire développé par Arcoiris n’est pas généralement connu ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations, revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret et a fait l’objet de mesures de protection raisonnables afin d’en conserver le secret, comme en attestent les accords de confidentialité entre celle-ci et les photographes freelances. Pour les demandeurs, les photographies E-commerce de la collection Femme été 2021 intitulée « Monaco » reprennent de manière identique la lumière, les points de vue, le cadrage, l’orientation des accessoires et vêtements qui avaient été préalablement développés, par Arcoiris. En tout état de cause, selon eux, les signataires de l’accord de confidentialité et Céline se rendent coupables de la violation de leur obligation de confidentialité, caractérisant l’utilisation et la divulgation illicite de l’information protégée. S’agissant de la réparation du préjudice subi, les parties demanderesses indiquent, sur le fondement de l’article L. 151-6 du Code de commerce, que la perte de chance subie par Arcoiris du shooting du 16 novembre 2020 est à hauteur de 80% du chiffre d’affaires escompté, soit 225 803 euros, en plus de 40 000 euros au titre de son préjudice moral découlant de la dévaluation de son savoir-faire.
100. La société Céline soutient, d’une part, que le savoir-faire de la société Arcoiris est contestable lorsqu’il s’agit de prestations E-commerce et d’autre part, que les engagements signés sous la contrainte n’ont aucune valeur, d’autant plus que Céline n’est pas liée contractuellement. Selon elle, les évènements ayant précédé le shooting, à savoir l’altercation imputable à Arcoiris, justifient le choix du studio Rouchon en lieu et place de la société Arcoiris. La société Céline considère qu’Arcoiris ne peut pas se prévaloir d’une quelconque exclusivité, et que le personnel free-lance présent n’a pas été recruté par elle. En outre, selon son analyse, les engagements de confidentialité ont en réalité pour objet d’interdire aux free-lances, sans contrepartie financière, de travailler pour Céline, sans pouvoir s’assimiler à des mesures de protection raisonnables, d’autant plus qu’ils ont été signés, selon Céline, sous la pression le lendemain de l’agression de la salariée de la société. En tout état de cause, la défenderesse dit que les intervenants free-lance sont les détendeurs légitimes de ce savoir-faire, acquis par leurs études et leurs années d’expérience, sans qu’il puisse être attribué à Monsieur [C]. Elles soutiennent encore que les demandeurs ne peuvent pas se prévaloir d’un secret des affaires, alors qu’ils présentent une technique de mise en œuvre des solutions matérielles de focus staking, répandues, connues, documentées et librement accessibles à tous, et en particulier aux photographes professionnels au moyen d’un logiciel. S’agissant de la réparation du préjudice subi, Céline critique le calcul de l’allocation du préjudice qui se fonde sur le chiffre d’affaires, et non sur le pourcentage de la marge que la société Arcoiris aurait pu espérer réaliser.
— Réponse du tribunal
101. Selon l’article L. 151-1 du code de commerce, « est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ».
102. En l’espèce, les demandeurs revendiquent comme protégé au titre du secret des affaires un savoir-faire technique ainsi résumé (conclusions pages 55 et 56) :
« – Maitrise de la photographie des accessoires, bijoux et vêtements, en respectant chacune de leurs spécificités : maîtrise précise des reflets, finesse des détails utilisant des techniques élaborées d’éclairage servant la sensibilité photographique ;
— Modelage spécifique pour chaque matière (cuirs en particulier) tout en garantissant la cohérence entre chaque famille de matières ;
— Netteté en tout point de l’image peu importe les angles de vue (grâce aux focus stack) ;
— Constance de la lumière, chromie cohérente d’un set à l’autre sur 6 sets différents ;
— Mise en place d’un système permettant de faciliter grandement tout contrôle couleur en phase de retouche ;
— Rigueur d’un processus technique qui permet de garantir une qualité supérieure sur un volume important de prises de vue (plusieurs centaines par jour) ;
— Systématisation des vues par référence de style catégorie via une banque d’image ;
— Techniques de mise en place (Rigging) des produits pour respecter les directives et assurer le styling CELINE pour rendre le produit désirable sans en abîmer la matière en le manipulant ;
— Approche photographique en préservant l’ombre en retouche ;
— La prise de vue est systématiquement conçue en considérant la retouche qui va être appliquée ensuite pour aboutir au style défini par [N] [C], en accord avec les représentants de CELINE ;
— Équipe de retoucheurs très spécialisés et structurés qui permet de retoucher de grands volumes en maintenant une finesse de détails, la sensation des matières, la désirabilité des produits ;
— Création d’un outil de production et retouche photos répondant spécifiquement aux exigences qualitatives de CELINE, dans les délais et budget imposés ; adaptation et optimisation en continu, pour répondre aux nouvelles exigences et contraintes de CELINE ;
— Mise en place d’une traçabilité complète des images de la capture à la livraison finale »
103. Les sous-traitants employés successivement par Monsieur [C] et la société Arcoiris l’ont ensuite été par la société Rouchon, pour des prestations de photographies destinées à la société Céline.
104. Il ressort de l’énumération qui précède que ces sous-traitants, professionnels de la photographie, ont mis en œuvre des techniques communes de photographie. Monsieur [C] ne démontre pas, à ce titre, avoir inventé la technique du retraitement par logiciel dite de « focus staking », d’ailleurs mise en œuvre par l’éditeur du logiciel utilisé. Il ne démontre pas disposer d’un savoir faire propre, distinct de ces techniques usuelles dans le domaine de la photographie professionnelle d’articles de mode, qui devraient être protégées au titre du secret des affaires. L’existence de l’outil de production de retouche mentionné n’est démontrée par aucune pièce.
105. En conséquence ces éléments, généralement connus et aisément accessibles pour les personnes familières du secteur de la photographie, ne constituent pas un secret des affaires.
106. La demande indemnitaire fondée sur le secret des affaires est donc rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
107. La société Céline et Monsieur [C], parties perdantes, sont condamnés aux dépens.
108. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
CONDAMNE la société SA Céline à payer à la société Arcoiris Studios Gmbh & Co KG la somme de 26 042 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales pour la période du 26 novembre 2020 au mois de janvier 2021,
REJETTE le surplus des prétentions de la société Arcoiris Studios Gmbh & Co KG,
REJETTE les demandes de Monsieur [N] [C],
CONDAMNE Monsieur [N] [C] et la société SA Céline aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2025
Le Greffier La Présidente
Quentin CURABET Irène BENAC
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Textes cités dans la décision
- Directive 2006/116/CE du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (version codifiée)
- Directive 93/98/CEE du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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