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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 24 juin 2025, n° 22/04158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 22/04158
N° Portalis 352J-W-B7G-CWQH4
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDEUR
Maître [O] [Y] agissant sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SIPDEG PEINTURE RAVALEMENT et en son nom personnel
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Bernard VATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0280
DÉFENDERESSES
ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RÉGIME D’ASSURANCE DES CRÉANCES DES SALARIÉS (AGS)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0859
ASSOCIATION UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE POUR L’EMLOI DANS L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE (UNEDIC)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0859
Décision du 24 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/04158 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWQH4
Madame [T] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jérôme KARSENTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0215
PARTIE INTERVENANTE
CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES (CNAJMJ)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me François KOPF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R170, et par Me Julie PASTERNAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0170
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au 6 Mai 2025, délibéré prorogé au 24 Juin 2025
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (ci-après l’AGS) garantit le paiement des salaires et indemnités de rupture à la charge des entreprises placées en redressement ou en liquidation judiciaire conformément aux articles L.3253-2 et suivants du code du travail. Elle a confié la gestion opérationnelle du régime à l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ci-après l’Unedic) à travers l’un de ses établissements, la Délégation Unedic AGS (ci-après la DUA), qui est chargé de procéder au paiement des sommes dues aux salariés à la demande des mandataires judiciaires par l’intermédiaire de ses centres régionaux opérationnels (ci-après les CGEA).
Par jugement en date du 24 octobre 2012, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Sipdeg Peinture Ravalement (ci-après la société Sipdeg) et a désigné Maître [O] [Y] en qualité de liquidateur.
Par lettres des 16 janvier, 6 et 28 mars 2019, Maître [Y] a sollicité de l’Unedic AGS le remboursement d’une somme totale de 12.345,95 euros aux fins de lui permettre de régler des frais de justice.
Par correspondance du 4 juin 2019, Mme [T] [X], directrice nationale de la DUA, lui a répondu qu’il ne pouvait pas être donné une suite favorable à sa demande au motif « qu’en application de l’article L.643-7-1 du Code de commerce, seules les demandes portant sur des erreurs de répartition, accompagnées de pièces justificatives » pouvaient faire l’objet d’un paiement.
Maître [Y] a, par la suite, réitéré sa demande en paiement mais en vain.
C’est dans ce contexte que, par actes extra-judiciaires du 31 mars 2022, Maître [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sipdeg et en son nom personnel, a fait citer l’AGS, l’Unedic – Délégation [Adresse 10] et Mme [X] devant ce tribunal.
Le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (ci-après le CNAJMJ) est intervenu volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 24 janvier 2023.
Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de Maître [Y], agissant en qualité de liquidateur de la société Sipdeg, tendant à la condamnation de Mme [B] [W] au paiement de la somme de 67.625,49 euros et a rejeté les fins de non-recevoir opposées par Mme [B] [W] aux demandes de dommages et intérêts formées par la société Sipdeg et par Maître [Y] à titre personnel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2023, la société Sipdeg et Maître [Y] demande au tribunal de :
« Vu l’engagement de l’AGS à l’égard des mandataires judiciaires,
CONDAMNER solidairement l’AGS, l’UNEDIC et Madame [X] à payer à Maître [O] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SIDEG de la somme de 67.625,49 € sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, l’astreinte commençant à courir 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte,
Vu les articles 1231-1 et 1231-3 du Code civil
CONDAMNER solidairement l’AGS, l’UNEDIC et Madame [X] à payer à Maître [O] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SIDEG la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts,
Vu l’article 1240 du Code civil
CONDAMNER solidairement l’AGS, l’UNEDIC et Madame [X] à payer à Maître [O] [Y], personnellement, la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts,
Vu l’article 700 du Code de procédure pénale,
CONDAMNER solidairement l’AGS, l’UNEDIC et Madame [X] au paiement de la somme de 7.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2023, l’AGS et l’Unedic demandent au tribunal de :
« – Constater l’irrecevabilité des demandes ;
— Débouter Maître [O] [Y] agissant es qualité de toutes ses demandes ;
— Débouter Maître [O] [Y] agissant à titre personnel de toutes ses demandes ;
— Condamner Maître [O] [Y] agissant à titre personnel à verser à l’AGS et à l’UNEDIC la somme de 2 000 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Maître [O] [Y] agissant à titre personnel aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct à Maître Vincent TOLEDANO, avocat aux offres de droit ;
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions est de droit. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2023, Mme [J] demande au tribunal de :
« Vu les articles du code civil susvisés,
Vu les articles du code de procédure civile susvisés,
Vu les pièces du dossier,
(…)
— Constater l’irrecevabilité des demandes ;
— Débouter Maître [O] [Y] agissant es qualité de toutes ses demandes ;
— Débouter Maître [O] [Y] agissant à titre personnel de toutes ses demandes ;
— CONDAMNER Maître [O] [Y] agissant es qualité et à titre personnel à verser à Mme [X] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Maître [O] [Y] agissant es qualité et à titre personnel à verser à Mme [X] aux entiers dépens.
— RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 juin 2023, le CNAJMJ demande au tribunal de :
« Vu les articles L. 622-7, L. 641-3, L. 625-8, L. 622-17 et L. 641-13, L. 643-8 anciens et nouveaux, du code commerce,
Vu l’article 1101 ancien et nouveau du code civil,
Vu l’ancien article 1134 du code civil et le nouvel article 1103 du code civil,
Vu l’article 330 du code de procédure civile,
(…)
— Déclarer recevable l’intervention volontaire accessoire du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires ;
— Faire droit à toutes les demandes de Me [Y] en son nom personnel et ès qualités de mandataire judiciaire de la société SPIDEG PEINTURE RAVALEMENT ; ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 4 février 2025, le tribunal a autorisé l’AGS et l’Unedic à transmettre en cours de délibéré une note comportant leurs explications sur les éléments suivants :
— l’évolution des rapports entre l’AGS et l’Unedic,
— l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 janvier 2024 et ses conséquences,
— l’état d’avancement des pourparlers entre l’AGS et Maître [Y].
Le 28 février 2025, la société AGS et l’Unedic ont transmis une note en délibéré aux termes de laquelle elles exposent, en premier lieu, que le mandat de gestion opérationnelle du régime de garantie des créances salariales confié à l’Unedic, à travers la DUA et ses centres de gestion, a pris fin le 31 décembre 2023 et que depuis le 1er janvier 2024, l’ensemble des salariés et des moyens de l’Unedic attachés à ces établissements a été transféré à l’AGS qui assure désormais seule la gestion opérationnelle du régime de sorte que la question du mandat de l’Unedic est sans objet.
Elles soutiennent, en deuxième lieu, que dans plusieurs arrêts rendus le 17 janvier 2024, la Cour de cassation a jugé que « le superprivilège garantissant le paiement de leurs créances, lequel n’est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, est transmis à l’AGS qui bénéficie ainsi du droit à recevoir un paiement qui, opéré sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective et hors le classement des différentes créances sujettes à admission, ne constitue pas un paiement à titre provisionnel opéré sur le fondement de l’article L. 643-3, alinéa 1, du code de commerce et ne peut ainsi donner lieu à répétition ; qu’il s’agit désormais d’une jurisprudence constante qui a été confirmée dans des décisions des 6 et 20 novembre 2024 et qu’il s’en infère que la pratique dite des « restitutions » est dépourvue de base légale.
Elles considèrent, en troisième lieu, s’agissant des pourparlers évoqués lors de l’audience de plaidoiries, qu’il appartient à Maître [Y] de confirmer s’il maintient ses demandes.
Décision du 24 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/04158 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWQH4
Le 4 mars 2025, Maître [Y] a transmis une note en délibéré aux termes de laquelle il indique, en premier lieu, qu’il n’y a pas de difficulté concernant l’évolution des rapports entre l’AGS et l’Unedic.
Il prétend, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutiennent l’AGS et l’Unedic, il ne résulte pas des décisions qu’elles citent que la pratique des restitutions est dépourvue de base légale, que sa demande n’est pas une demande en répétition mais une demande en restitution fondée sur un engagement contractuel régulièrement souscrit par l’AGS et l’Unedic et qui doit être exécuté de bonne foi. Il ajoute que si l’AGS reçoit les premiers fonds disponibles en remboursement de son superprivilège comme cela a été jugé, cela ne la dispense de mettre à disposition des liquidateurs les sommes nécessaires pour faire face aux charges qu’imposent les réalisations d’actifs qui ne peuvent pas être mises en oeuvre en l’absence de financement, que ces réalisations permettront de procéder à des remboursements plus importants au bénéfice des créanciers au premier rang desquels figure l’AGS et que c’est précisément cet objectif qui a conduit l’AGS à conclure avec les liquidateurs l’accord aux termes duquel elle s’est obligée à restituer les sommes dont elle a la libre disposition.
Il affirme, en dernier lieu, qu’il n’y a pas de pourparlers en cours entre les parties, ceux évoqués lors de l’audience concernant des contacts entre l’AGS et les représentants de la profession de mandataire judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire à l’instance du CNAJMJ laquelle n’est l’objet d’aucune contestation des autres parties.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier au seul juge de la mise en état, à compter de sa désignation, le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir révélées avant ou pendant l’instruction de l’affaire et que ces prétentions ne peuvent plus ensuite être présentées devant le tribunal saisi au fond qui n’a pas, sauf renvoi ordonné par le juge de la mise en état, compétence pour en apprécier les mérites.
Par ailleurs, selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, Mme [J], conclut, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formées par la société Sipdeg et Maître [Y] en invoquant son défaut de qualité à défendre, le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et son absence de faute. Les fins de non-recevoir tirées de son défaut de qualité à défendre et du principe de non-cumul des responsabilités n’étant pas survenues, ni ne s’étant révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, seul ce dernier avait le pouvoir d’en apprécier le mérite conformément à l’article 789 du code de procédure civile. Elles seront par conséquent déclarées irrecevables, étant rappelé que Mme [J] a régulièrement saisi le juge de la mise en état afin qu’il statue sur la recevabilité des demandes de la société Sipdeg et de Maître [Y] en invoquant les mêmes moyens et que celui-ci s’est prononcé dans son ordonnance du 11 juin 2024 en rappelant en outre que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Sur les demandes formées à l’encontre de l’AGS et de l’Unedic
Sur la demande en paiement de la somme de 67.625,49 euros
Au soutien de sa demande, la société Sipdeg fait valoir que l’AGS et les mandataires judiciaires ont, en 1985, conclu un accord aux termes duquel les mandataires judiciaires ont accepté de verser à titre provisionnel à l’AGS les premiers deniers à provenir des réalisations d’actifs, celle-ci s’engageant en contrepartie à leur restituer à première demande les sommes correspondant aux frais engagés dans l’intérêt de la procédure, que la lettre du 9 juin 1998 adressée par la DUA à ses délégations régionales démontre sa volonté de faire appliquer cet accord pendant une durée indéterminée, qu’en 2019, l’AGS a toutefois, sans motif légitime, remis en cause son engagement mais qu’elle a reconnu être tenue de procéder « aux restitutions » pour les frais exposés dans les procédures ouvertes au plus tard le 1er septembre 2019. Elle ajoute que son action est une action en restitution et non une action en répétition, qu’en employant le terme restitution, l’AGS a admis que les sommes en cause avaient été reçues à titre précaire et qu’elle a exécuté l’accord pour les années 2017 et 2018.
Elle prétend également que l’AGS et l’Unedic ne peuvent pas, sans mauvaise foi, lui opposer les articles L.643-8 et L.641-13 du code de commerce, l’accord conclu écartant l’application de ces dispositions au bénéfice de l’AGS qui percevait les premiers deniers provenant des réalisations d’actifs sans avoir à effectuer de demande en paiement provisionnel, ni attendre le sort des répartitions sous réserve de la restitution des sommes nécessaires pour faire face aux frais de la procédure puisque la liquidation judiciaire s’en trouvait privée.
Elle soutient que les défenderesses ne peuvent pas davantage lui opposer le caractère contra legem de l’accord dès lors :
— d’une part, qu’elles ne peuvent pas remettre en cause unilatéralement un accord, régulièrement conclu qu’elles ont partiellement appliqué et qu’il leur appartenait de faire valoir cette prétention devant le tribunal qui a seul compétence pour apprécier l’illégalité invoquée et,
— d’autre part, qu’elles ne tirent pas les conséquences de leur argumentation qui impliquerait une restitution spontanée par l’AGS des avances qu’elle a reçues en se soumettant pour le surplus aux règles de la procédure collective.
Elle affirme encore que c’est à tort que l’AGS prétend être subrogée dans les droits des salariés à hauteur du montant des sommes qu’elle a avancées, le superprivilège accordé aux salariés étant exclusivement attaché à leur personne et ne profitant qu’à eux.
Elle fait aussi valoir qu’en l’absence d’indu, le moyen selon lequel l’accord en cause heurterait le principe de l’égalité entre les créanciers est inopérant et que la demande en restitution n’a pas pour objet des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture mais des créances postérieures soumises à l’application de l’article L.641-3 du code de commerce qui prévoit expressément l’ordre de paiement des charges à venir, les frais de justice bénéficiant d’une priorité absolue y compris à l’égard du superprivilège des salariés.
S’agissant enfin de l’absence de justification de la convention d’honoraires conclue avec le cabinet Enthoven Girard, Maître [Y] objecte que ce cabinet était le conseil de la société Sipdeg et que la convention d’honoraires a été poursuivie, les honoraires étant calculés au temps passé.
En réponse, l’AGS et l’Unedic opposent que la preuve de l’accord invoqué n’est pas rapportée et contestent l’existence de cet accord en faisant valoir que seuls des échanges de courriers sont produits, que le rapport [A] est dépourvu de toute valeur juridique et que l’ordonnance du 15 septembre 2021 suscite de nombreuses interrogations.
Elles exposent que les mandataires sont tenus de rembourser les créances superprivilégiées « sur les premières rentrées de fonds », que leurs règles professionnelles leur imposent de procéder, à tout moment de la procédure, dès qu’ils en ont la possibilité, à des répartitions au moins partielles, que l’AGS a été confrontée à la pratique d’une minorité de professionnels qui « consignaient » à la Caisse des dépôts et consignations les fonds disponibles destinés au remboursement du superprivilège, qu’il leur a été de ce fait proposé un dispositif offrant à l’AGS la possibilité d’examiner les balances trimestrielles déposées au greffe des tribunaux de commerce, de les comparer pour chaque affaire et de vérifier ainsi les fonds disponibles détenus par les liquidations en contrepartie de la « restitution » en fin de procédure, si besoin était, dans la seule hypothèse d’un remboursement complet de la créance superprivilégiée. Elles prétendent que les professionnels concernés n’ont toutefois pas respecté « l’obligation de ne consigner aucune somme avant remboursement du superprivilège » et ont refusé la vérification des fonds disponibles en omettant de déposer leur rapport et n’ont retenu que la possibilité de « restitution » et qu’elle a alors, après avoir consulté deux professeurs de droit, mis fin à cette pratique minoritaire et contra legem.
Elles prétendent que la pratique consistant à « consigner » des sommes devant être réparties a été dénoncée dès 1985 aux termes d’une directive du 17 juin 1985, que la lettre aux délégations régionales du 9 juin 1998 ne fait que rappeler les termes de cette directive en réitérant les deux conditions essentielles de rembourser le superprivilège et de donner accès aux états trimestriels afin de pouvoir en vérifier le règlement et qu’à supposer que cette lettre constitue un engagement, les demandeurs ne justifient pas du respect de ces deux conditions.
Elles ajoutent qu’en application de l’article L.3253-16 du code du travail, l’AGS est subrogée dans les créances superprivilégiées des salariés de sorte que les fonds qui lui sont remis au titre des obligations salariales dont elle a fait l’avance n’ont pas à être « restitués » et qu’une telle demande ne peut aboutir que si le liquidateur démontre le caractère indu du paiement, ce que les demandeurs ne font pas.
Elles soutiennent également que les frais de justice doivent être payés à l’échéance conformément à l’article L.641-13 I du code de commerce, qu’il résulte de l’article L.625-8 du même code que « dans la course au paiement, le mandataire ou le liquidateur doit respecter la priorité en temps dont bénéficient les créances salariales superprivilégiées » de sorte que le paiement des frais de justice postérieurs au jugement ne peut pas justifier que l’AGS soit tenue de rendre les sommes qu’elle a perçues au titre du remboursement des créances salariales superprivilégiées dont elle a fait l’avance aux salariés du débiteur.
Elles affirment que le principe d’égalité entre les créanciers s’oppose également à la demande dès lors que Maître [Y] qui prétend faire régler des frais de justice par des fonds issus de la solidarité interentreprises et exclusivement destinés à garantir des créances salariales ne justifie pas avoir engagé une démarche similaire auprès d’autres créanciers postérieurs de la société en liquidation judiciaire depuis dix ans, le tribunal ne pouvant pas ordonner l’exécution forcée d’une action discriminatoire.
Elles font encore valoir que la créance de la société Sipdeg est incertaine. Elles prétendent sur ce point que Maître [Y] semble avoir méconnu les dispositions impératives de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (absence de production de la convention d’honoraires conclue avec le cabinet Enthoven Girard et de mention du taux horaire sur les factures communiquées) et que celui-ci n’a pas engagé de procédure en fixation de ses honoraires devant la bâtonnière de l’Ordre des avocats de [Localité 11] dans le respect de la loi du 31 décembre 1971.
Mme [J] oppose que Maître [Y] ne justifie pas de l’accord conclu entre l’AGS et les mandataires judiciaires, que les termes du courrier du 24 juin 2019 sont trop imprécis pour caractériser un engagement contractuel de ses rédacteurs et mettre une quelconque obligation à leur charge et qu’il ne peut aucunement en être déduit que les frais facturés par le cabinet Enthoven Girard dans le cadre de la procédure collective de la société Sipdeg sont couverts par les restitutions évoquées.
Elle soutient encore que les demandeurs qui sollicitent le remboursement de sommes qui auraient été versées pour les besoins de la procédure collective ne justifient ni du quantum de la créance alléguée, ni de son paiement de sorte que la créance est incertaine. Elle relève aussi que la plupart des sommes en cause auraient été engagées après le premier refus opposé à Maître [Y] de sorte qu’il était prévisible que les demandes postérieures soient également rejetées.
Le CNAJMJ prétend que la demande de restitution est bien fondée dès lors que l’AGS s’est engagée à restituer aux mandataires judiciaires les fonds avancés par eux au titre du remboursement du superprivilège des salariés.
Il prétend que l’existence de cet accord est établie par les pièces versées aux débats et que l’AGS ne peut pas en modifier unilatéralement les termes en subordonnant l’exécution de son engagement à des conditions non prévues lorsqu’elle l’a proposé aux mandataires judiciaires, notamment le remboursement des créances superprivilégiées et la communication des états trimestriels lui permettant de vérifier les fonds disponibles.
Il ajoute que l’éventuelle contrariété de l’accord avec l’ordre public est indifférente dans la mesure où son annulation ne dispenserait pas l’AGS de restituer les fonds versés en exécution dudit contrat mais qu’en toute hypothèse le moyen est infondé.
Il affirme en effet :
— en premier lieu, que l’AGS ne peut pas prétendre que les paiements effectués à son profit par Maître [Y] reposent sur une « obligation valable » pour avoir été effectués en application de l’article L.625-8 du code de commerce dès lors qu’elle n’est pas subrogée dans les droits des salariés au titre du superprivilège s’agissant d’un droit exclusivement attaché à leur personne,
— en deuxième lieu, que le remboursement du superprivilège ne prime pas sur toute autre créance, les règles gouvernant le classement des privilèges ne s’appliquant qu’à l’occasion des répartitions et les versements effectués par Maître [Y] ayant été réalisés en dehors de toute répartition,
— en troisième lieu, qu’à supposer que ces règles s’appliquent, il résulte de l’article L.643-7-1 du code de commerce que « le créancier qui a reçu un paiement en violation de la règle de l’égalité des créanciers chirographaires ou par suite d’une erreur sur l’ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées »,
— en quatrième lieu et en tout état de cause, que les créances nées après le jugement d’ouverture – tels que les frais de justice que les restitutions litigieuses doivent permettre de régler – doivent être payées à l’échéance en application des articles L.622-17 I 26 ou L.641-13 du code de commerce,
— en dernier lieu, que la position de l’AGS selon laquelle elle bénéficie de la prérogative édictée par l’article L.625-8 du code de commerce au bénéfice des seuls salariés est inapplicable en pratique, celle-ci conduisant à ce que les intervenants dont les diligences auront rendu possible la procédure collective ne soient pas payés.
Il prétend également que l’AGS ne peut pas se prévaloir du principe d’égalité des créanciers et exiger de Maître [Y] qu’il justifie avoir engagé une « démarche similaire » à la présente action auprès des autres créanciers des sociétés qu’il représente puisqu’il se trouve dans une situation différente.
Il soutient encore que même à supposer que l’accord litigieux n’existe pas, les fonds perçus par l’AGS constitueraient alors un paiement interdit par les articles L.622-7 et L.641-3 du code de commerce entaché de nullité et partant soumis à restitution.
Il affirme aussi que c’est à tort que l’AGS prétend que les règles professionnelles des mandataires judiciaires leur interdisent de consigner les fonds disponibles et leur font obligation de rembourser les avances de l’AGS avant la clôture de la procédure, que les articles L.622-7 et L.641-3 du code de commerce interdisent les remboursements définitifs avant la clôture de la procédure de sorte que l’obligation professionnelle de procéder à des« répartitions de fonds au moins partielles » ne peut se traduire que par des versements provisionnels, à charge pour les créanciers qui en bénéficient de restituer les sommes avancées à première demande.
Sur ce,
Sur l’existence d’une pratique d’avance et de restitution entre l’AGS et les mandataires judiciaires
Il est notamment produit aux débats :
— la directive n°54-85 du 17 juin 1985 de l’Unedic indiquant :
« L’attention de l’U.N.E.D.I.C. vient à nouveau d’être attirée par 1'A.G.S. sur la nécessité pour les ASSEDIC de veiller à accentuer leurs efforts pour le remboursement des avances effectuées.
A cette fin et pour améliorer sa trésorerie, l’A.G.S. suggère que les ASSEDIC insistent auprès des syndics et avocats-syndics de leur circonscription pour les convaincre de ne pas consigner à la Caisse des Dépôts et Consignations, les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils ont pu recevoir dans le cadre d’une poursuite d’exploitation, tant que le superprivilège n’aura pas été remboursé.
En effet, la procédure de déconsignation étant longue et strictement réglementée, elle conduit, de fait, de nombreux syndics à laisser à la Caisse des Dépôts jusqu’à la fin des opérations, des sommes parfois importantes.
Aussi pour éviter une telle situation, il conviendrait d’inviter les syndics à rembourser à votre ASSEDIC le superprivilège plutôt qu’à consigner les fonds disponibles ; bien entendu, dans la mesure où ils seraient dans la nécessité de retrouver la libre disposition de ces fonds, 1'ASSEDIC les leur restituerait sans délai.
A l’occasion d’affaires importantes demeurées sans remboursement, l’ASSEDIC a la possibilité d’examiner les balances trimestrielles déposées au greffe des tribunaux de commerce, de les comparer pour chaque affaire et de vérifier ainsi les disponibilités du syndic (Cf. G.P. AGS p. 287) (…) ;
— la lettre adressée par le directeur de l’AGS au président de la Compagnie nationale des syndics qui était jointe à cette directive et qui mentionne :
« Le GARP nous a rendu compte des conclusions de l’étude à laquelle il a procédé, relativement à l’état des consignations effectuées par les syndics parisiens dans les dossiers où restait dû tout ou partie du remboursement de nos avances superpriviligiées.
(…)
Nous rappelons par ailleurs et pour ordre l’engagement pris, et scrupuleusement tenu, de restitution des remboursements effectués au titre du superprivilège, dans les hypothèses dûment vérifiées où vos confrères et vous même, es-qualités, auriez nécessité d’en trouver la libre disposition. »,
— une lettre adressée le 9 juin 1998 par la DUA à ses délégations régionales dont le résumé figurant en première page est libellé dans les termes suivants :
« RESUME: La présente instruction a pour objet de rappeler la priorité donnée au remboursement du superprivilège.
En contrepartie, l’AGS s’est engagée à assurer une restitution sans délai des fonds dont les mandataires de justice devraient retrouver la libre-disposition.
Selon les modalités fixées, les CGEA devront répondre par retour aux demandes de restitution portant sur les émoluments des mandataires de justice.
Les autres demandes seront traitées par les Délégations régionales. »,
et qui mentionne ensuite :
« A la demande des instances de l’AGS, il est apparu nécessaire d’engager sans délai une nouvelle action nationale de sensibilisation auprès des mandataires de justice, pour que ceux-ci affectent prioritairement les fonds disponibles dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire au remboursement des avances superprivilégiées de l’AGS. (…)
De manière concomitante, il y a lieu de réaffirmer la position de l’AGS en ce qui concerne les modalités de restitution aux mandataires de justice, des sommes remises par eux aux CGEA, en remboursement des avances effectuées par le régime de garantie des salaires.
Dans cette logique, nous vous rappelons qu’aux termes de la Directive n° 54-85 du 17 juin 1985, il avait été demandé aux ASSEDIC d’inviter les « syndics » à rembourser le superprivilège plutôt que de consigner les fonds disponibles.
En contrepartie, cette Directive précisait que dans la mesure où les « syndics » seraient dans la nécessité de retrouver la libre disposition de ces fonds, les ASSEDIC les leur restitueraient sans délai.
Ces deux préoccupations conservent toute leur actualité et restent indissociables. (…) »,
— une lettre adressée le 24 juin 2019 par la DUA et l’AGS à Maître [E] [N], président de l’Institut français des praticiens des procédures collectives (ci-après l’IFPC), indiquant :
« Cher Président,
Comme nous avons déjà eu l’occasion de vous l’indiquer, les audits internes effectués au sein de l’AGS depuis le début de l’année comme les travaux menés par nos Commissaires aux Comptes, ont identifié un certain nombre problématiques juridiques dans la pratique dite des « restitutions ».
Nous avons donc pris l’initiative d’une consultation auprès de Professeurs de Droit faisant autorité dans le domaine des sûretés, afin de déterminer la conformité aux textes de référence de la pratique suivie jusque-là par l’AGS. Les conclusions qui nous ont été apportées sont, de notre point de vue, claires.
C’est ce qui a justifié la récente révision par l’AGS, du process de traitement des demandes.
Toutefois, suite à nos derniers échanges, nous comprenons que les répercussions économiques et de trésorerie ont pu légitimement justifier l’inquiétude exprimée par les études de mandataires judiciaires. La révision des modalités de traitement des « restitutions », au regard des règles et instructions mises en œuvre antérieurement par l’AGS, pourrait en outre avoir un impact négatif sur le chiffre d’affaires prévisionnel des études concernées, au détriment de leur équilibre financier.
En conséquence, sur délibération des membres du Bureau de l’AGS, nous avons décidé de revoir notre position à titre transitoire et de procéder au paiement des demandes de « restitutions » pour des frais engagés dans l’intérêt de la procédure collective, dans toute procédure ouverte au plus tard le 1er septembre 2019, dès lors que des justificatifs adéquats seront joints à la demande. (…) ».
— le rapport de M. [C] [A] au Premier ministre daté du 15 avril 2021 qui mentionne en page 7 :
« Depuis de nombreuses années, s’était établie, d’un commun accord, une pratique consistant à rembourser les avances effectuées par l’AGS au titre des créances salariales superprivilégiées en fonction des fonds disponibles, l’AGS s’engageant à restituer à première demande, le cas échéant, les fonds nécessaires à la couverture des frais de justice et de procédure. Cette pratique est désormais remise en cause par l’AGS qui, constatant des abus, refuse de payer des avances lorsque l’entreprise en difficulté dispose d’une trésorerie disponible au moment de l’ouverture de la procédure collective, et de restituer tout ou partie des fonds reçus. ».
Ce rapport comporte en annexe 7 une lettre adressée le 15 avril 2021 à M. [A] par le directeur général de l’AGS aux fins de formuler les observations de l’institution sur les conclusions et recommandations du rapport et aux termes de laquelle il indique :
« il ne faut pas revenir à une pratique dite des restitutions dépourvue de toute base légale à laquelle le conseil d’administration a mis fin le 1er septembre 2019, consistant à solliciter des fonds destinés à garantir des créances salariales pour procéder au règlement des honoraires de certains mandataires judiciaires, avocats ou experts et, qui posait pour le moins des problèmes de responsabilité évidents du régime. ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi qu’il existait une pratique selon laquelle si les mandataires judiciaires le lui demandaient, l’AGS leur reversait les fonds disponibles qu’ils lui avaient préalablement remis aux fins de procéder au remboursement des sommes qu’elle avait réglées au titre du superprivilège des salariés.
Maître [Y] est par conséquent fondé à invoquer le bénéfice de l’engagement ainsi pris par l’AGS à l’égard de la profession à laquelle il appartient.
Sur la légalité de la pratique
L’article L.625-8 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L.641-14, alinéa 1er du même code dispose : « Nonobstant l’existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L.143-10 [L.3253-2 et L.3253-3], L.143-11 [L.3253-4], L.742-6 et L.751-15 [L.7313-8] du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu’il a une mission d’assistance, par l’administrateur, si le débiteur ou l’administrateur dispose des fonds nécessaires.
Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le débiteur ou l’administrateur s’il a une mission d’assistance doit, avec l’autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire, et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l’article L. 143-10 du code du travail.
A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds. ».
Il résulte par ailleurs du 2° de l’article L.3253-16 du code du travail, que, lors d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les institutions de garantie contre le non-paiement des salaires mentionnées à l’article L.3253-14 de ce code sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances, pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L.3253-2, L.3253-4 et L.7313-8, et les créances avancées au titre du 3° de l’article L.3253-8 du même code.
Il est de principe que cette subrogation a pour effet d’investir les institutions en cause de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir et que le superprivilège, garantissant le paiement de leurs créances, lequel n’est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, est transmis à l’AGS qui bénéficie ainsi du droit à recevoir un paiement qui, effectué sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective et hors le classement des différentes créances sujettes à admission, ne constitue pas un paiement à titre provisionnel opéré sur le fondement de l’article L.643-3, alinéa 1, du code de commerce et ne peut donner lieu à répétition. (Com. 20 novembre 2024, n°23-19.085).
Il en résulte que les fonds versés à l’AGS par le liquidateur au titre des avances sur le paiement du superprivilège des salariés ne peuvent pas lui être restitués pour procéder au règlement de frais de justice et que la pratique mise en place par l’AGS prévoyant une telle restitution est contraire aux dispositions précitées du code de commerce et du code du travail. Les dispositions en cause constituant des dispositions d’ordre public, elles ne peuvent pas être tenues en échec par un engagement ou une pratique.
Dans ces conditions, Maître [Y] ne peut pas se prévaloir de la pratique mise en place par l’AGS pour solliciter la restitution de sommes versées au titre du remboursement du superprivilège. A supposer que la lettre du 24 juin 2019 puisse caractériser l’existence d’un engagement pris à l’égard de l’ensemble des mandataires judiciaires alors qu’elle n’est pas adressée aux représentants de la profession et est rédigée en termes particulièrement imprécis, évoquant des « justificatifs adéquats » sur lesquels les parties divergent, il ne peut pas davantage l’invoquer au soutien de sa demande en paiement. La société Sipdeg sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir condamner solidairement l’AGS et l’Unedic à lui payer la somme de 67.625,49 euros ainsi que de sa demande subséquente d’astreinte.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Maître [Y] fait valoir que la remise en cause de l’engagement régulièrement souscrit et partiellement exécuté constitue un comportement abusif assimilable à une faute lourde qui a causé un préjudice direct à la liquidation judiciaire de la société Sipdeg et lui a également causé un préjudice personnel, l’abstention de l’AGS ne pouvant selon lui se justifier que par le mépris ou par la volonté de lui nuire personnellement.
Sur ce,
Dès lors que la société Sipdeg ne peut pas, au vu des développements qui précèdent, soutenir que la remise en cause par l’AGS de l’engagement pris à l’égard des mandataires judiciaires constitue une faute et qu’elle ne produit aucune pièce et ne développe aucune argumentation pour caractériser le préjudice qu’elle prétend avoir subi, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Maître [Y] sera également débouté de la demande de dommages et intérêts qu’il forme à titre personnel en l’absence de toute pièce susceptible de caractériser l’intention de nuire et le préjudice invoqués.
Sur les demandes formées à l’encontre de Mme [J]
Maître [Y] fait valoir qu’en refusant d’exécuter la décision prise par les membres du bureau de l’AGS de procéder « au paiement des demandes de « restitutions » pour des frais engagés dans l’intérêt de la procédure collective, dans toute procédure ouverte au plus tard le 1er septembre 2019 » et en remettant ainsi en cause de façon unilatérale et brutale l’accord des parties, Mme [J] a commis une faute détachable de ses fonctions de directrice générale justifiant sa condamnation solidaire avec l’AGS et l’Unedic.
Il prétend que Mme [J] ne peut pas contester sa qualité de directrice nationale de l’AGS et de l’Unedic qui est mentionnée sur les pièces qu’il produit, que c’est en cette qualité, qu’elle a signé la lettre du 24 juin 2019 avec le président du conseil d’administration de l’AGS et qu’elle lui a écrit sur un papier à en-tête de la délégation Unedic AGS. Il considère qu’à tout le moins, elle a pris la qualité de mandataire apparent de directrice nationale de l’AGS.
Mme [J] objecte qu’elle a été directrice nationale de la DUA du 18 décembre 2018 et au 23 février 2023, que le régime de responsabilité invoqué n’est pas applicable en l’espèce dès lors qu’il ne concerne que le dirigeant ou l’administrateur d’une association et qu’elle était pour sa part salariée de la DUA, établissement de l’Unedic dépourvu de la personnalité juridique. Elle prétend qu’en tout état de cause, Maître [Y] ne rapporte pas la preuve qu’elle a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions, ni a fortiori l’existence d’une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions. Elle expose qu’en sa qualité de directrice de la DUA, elle a, dans trois courriers du 4 juin 2019, indiqué à Maître [Y] les motifs du rejet de ses demandes, que par courrier du 15 juin 2021, M. [K] [S], responsable du CGEA compétent, a confirmé ce refus et la position arrêtée par le conseil d’administration de l’AGS.
L’AGS et l’Unedic font valoir que Mme [J] n’était pas directrice nationale de l’AGS mais directrice nationale de la DUA, établissement de l’Unedic, et que la preuve d’une faute détachable des fonctions qu’elle exerçait au sein de la DUA n’est pas rapportée.
Sur ce,
A titre liminaire, il sera rappelé que par ordonnance en date du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de Maître [Y], agissant en qualité de liquidateur de la société Sipdeg, tendant à la condamnation de Mme [J] au paiement de la somme de 67.625,49 euros de sorte que cette demande ne peut pas prospérer et sera rejetée.
S’agissant des demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de Mme [J], en premier lieu, il est constant que l’AGS et l’Unedic sont des associations distinctes. Or, aucune des pièces versées aux débats ne démontre que, comme le prétendent les demandeurs, Mme [J] a occupé les fonctions de directrice nationale de l’AGS.
En deuxième lieu, il n’est pas en débat que l’AGS a délégué à l’Unedic la gestion opérationnelle du régime de l’assurance des créances salariales laquelle l’exerçait par l’intermédiaire d’un réseau composé de la DUA et des CGEA. Si sur toutes les pièces produites, Mme [J] apparaît comme la « directrice nationale » de la DUA, celle-ci ne constitue pas un établissement doté de la personnalité morale et distinct de l’Unedic et il n’est produit aucune pièce susceptible de démontrer que Mme [H] aurait été directrice de l’Unedic.
En troisième lieu, si les demandeurs prétendent que Mme [J] a pris la qualité de « mandataire apparent directrice nationale de l’AGS », ils ne développent aucune argumentation au soutien de ce moyen alors que Maître [Y] qui exerce la profession de mandataire depuis près de 40 ans ne pouvait ignorer les conditions dans lesquelles l’AGS exerce ses missions ou, à tout le moins, était à même de se renseigner sur ce point.
En quatrième lieu, il ressort des développements qui précèdent que le droit au paiement de l’AGS ne peut pas être tenu en échec par un engagement ou une pratique et que ni la société Sipdeg, ni Maître [Y] ne justifient du préjudice qu’ils prétendent subir du fait de l’absence de paiement des sommes en cause.
Par suite, au vu de l’ensemble de ces considérations, les demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de Mme [J] ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la société Sipdeg et Maître [Y] doivent supporter in solidum les dépens qui pourront être recouvrés par Maître [D] dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Maître [Y] une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par l’AGS, l’Unedic et Mme [J] à l’occasion de la présente instance. Il sera condamné à payer à ce titre :
— à l’AGS et à l’Unedic la somme de 750 euros chacune,
— à Mme [J] la somme de 1.500 euros.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire supporter par la société Sipdeg une partie des frais irrépétibles exposés par Mme [J]. La demande formée à son encontre sera par conséquent rejetée.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire à l’instance du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par Mme [T] [J] ;
Déboute la SAS Sipdeg Peinture Ravalement, représentée par Maître [O] [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, de sa demande tendant à voir condamner solidairement l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés, l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce et Mme [T] [J] à lui payer la somme de 67.625,49 euros sous astreinte ;
Déboute la SAS Sipdeg Peinture Ravalement, représentée par Maître [O] [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, de sa demande tendant à voir condamner solidairement l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés,l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce et Mme [T] [J] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Maître [O] [Y] de sa demande tendant à voir condamner solidairement l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés, l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce et Mme [T] [J] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Maître [O] [Y] à payer à l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés et à l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce la somme de 750 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [O] [Y] à payer à Mme [T] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SAS Sipdeg Peinture Ravalement, représentée par Maître [O] [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire et Maître [O] [Y] sont tenus in solidum aux dépens ;
Autorise Maître [I] [D] à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [O] [Y] aux dépens ;
Fixe au passif de la SAS Sipdeg Peinture Ravalement, représentée par Maître [O] [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, les dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 11] le 24 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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