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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 janv. 2025, n° 23/53641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/53641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. MARIAGE FRERES PARC ROYAL c/ S.A.S. TROISPAR3CONSEILS, S.A.S. LEFEVRE, S.A.S. LAND' ACT, Société, S.A.R.L. A4 + ARCHITECTURES URBANISTES, S.A.R.L. BET L' ARCHE, S.A.R.L. NOVOREST |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/53641 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVJ2
N°: 8
Assignation des :
20 Avril 2023 et 09 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 5 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 janvier 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. MARIAGE FRERES PARC ROYAL, Société civile
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D0951
DEFENDERESSES
S.A.S. LEFEVRE
[Adresse 9]
[Localité 25]
représentée par Maître Audrey MEGRET ROTH MEYER de la SELARL MRM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #D1091
S.A.R.L. BET L’ARCHE
[Adresse 8]
[Adresse 32]
[Localité 28]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS – #C2027
[Adresse 6]
[Adresse 31]
[Localité 29]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0133
S.A.R.L. A4+ ARCHITECTURES URBANISTES
[Adresse 7]
[Localité 27]
Société à responsabilité limitée TANER ARCHITECTE
[Adresse 22]
[Localité 17]
représentées par Maître Philippe TAITHE de l’ASSOCIATION Cabinet Taithe et Panassac Associés, avocats au barreau de PARIS – #P0034
S.A.S. LAND’ACT
[Adresse 13]
[Localité 26]
[Adresse 10]
[Localité 21]
S.A.S.U. TRAVAUX ISOLATION VENTILATION – T.I.V.
[Adresse 11]
[Localité 20]
Société D’EXPLOITATION ELECTRIQUE DUBELLY GILLES SEEDG
[Adresse 36]
[Localité 24]
S.A.S. RISK CONTROL
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 26]
non représentées
INTERVENANTE FORCEE
S.A.S. FROID 77
[Adresse 37]
[Adresse 4]
[Localité 19]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Au cours de l’année 2015, la S.C.I. MARIAGE FRERES PARC ROYALE a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de réhabilitation et d’aménagement d’un hôtel particulier sis [Adresse 5] [Localité 16].
Elle a été assistée par la société TROISPAR3CONSEILS, en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage. La société A4+4 est intervenue en qualité de maître d’oeuvre, et a sous-traité la maîtrise d’oeuvre des aménagements paysagers à la société LAND’ACT.
La société TANNER ARCHITECTE est intervenue en cours de chantier en qualité de sous-traitant du maître d’ouvrage.
La société BET L’ARCHE est intervenue en qualité de bureau d’étude technique et la société NOVOREST INGENIERIE, en qualité de bureau d’étude technique cuisine.
Les travaux ont été réalisés par un groupement d’entreprises conjointes composé de la société LEFEVRE S.A.S., mandataire commun du groupement, de la société T.I.V., qui s’est vue confier le lot 16 “plomberie CVC” et de la société SEEDG, qui s’est vue confier le lot 18 “Electricité courants forts courants faibles”.
La société RISK CONTROL est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Le chantier a fait l’objet de plusieurs avenants portant notamment sur des travaux complémentaires.
Les réceptions sont intervenues par zones et se sont échelonnées entre le 19 février 2019 et le 7 juillet 2022.
Se plaignant de réserves non levées et de l’apparition de désordres auxquels il n’aurait pas été remédié, la S.C.I. MARIAGE FRERES PARC ROYALE a, par exploit délivré le 20 avril 2023, fait citer la société LEFEVRE S.A.S., la S.A.S. TRAVAUX ISOLATION VENTILATION (T.I.V.), la société D’EXPLOITATION ELECTRIQUE DUBELLEY GILLES (SEEDG), la S.A.R.L. A4+ ARCHITECTES URBANISTES, la S.A.R.L. TANER ARCHITECTE, la S.A.R.L. BET L’ARCHE, la S.A.R.L. NOVOREST, la S.A.S. RISK CONTROL, la S.A.S. LAND’ACT et en présence de la S.A.S. TROISPAR3CONSEILS, devant le président de ce tribunal statuant en référé, aux fins essentielles de désignation d’un expert.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/53641.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2023 et a été successivement renvoyée compte tenu des discussions entre les parties.
Au cours des différentes audiences de renvoi, l’un des défendeurs, la société NOVOREST INGENIERIE, a comparu en la personne de son conseil.
Par exploit délivré le 9 décembre 2024, la société LEFEVRE a fait citer la S.A.S. FROID 77 en intervention forcée. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/58628.
A l’audience du 18 décembre 2024, les affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général commun 23/53641.
Dans le dernier état de ses prétentions, la S.C.I. MARIAGE FRERES PARC ROYALE indique que les discussions entre les parties ont permis de circonscrire ses réclamations aux réserves et désordres affectant la cuisine. Elle se désiste de son instance à l’encontre de la société LAND’ACT. Elle sollicite la désignation d’un expert afin de déterminer les causes des désordres relatifs à l’atelier cuisine et à la pâtisserie. Elle s’oppose à la demande de mise hors de cause de la société A4+ ARCHITECTES URBANISTES et de la S.A.R.L. TANER ARCHITECTE.
En réponse, les sociétés A4+ ARCHITECTES URBANISTES et la S.A.R.L. TANER ARCHITECTE qui n’ont pas soumis au visa du greffier d’audience leurs écritures, sollicitent oralement le rejet de la demande d’expertise en ce qui les concerne.
La société LEFEVRE ainsi que la société BET L’ARCHE sont entendues en leurs protestations et réserves.
Les sociétés T.I.V., SEEDG, RISK CONTROL, LAND’ACT et TROISPAR3CONSEILS n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément aux disposition de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance
Il convient de donner acte à la requérante qu’elle se désiste de son instance initiée à l’encontre de la société LAND’ACT.
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties et compte tenu des documents produits, notamment le rapport de mission d’assistance technique réalisé le 31 janvier 2024 par la société E3C CONSEIL, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Les sociétés A4+ ARCHITECTES URBANISTES et la S.A.R.L. TANER ARCHITECTE sollicitent leur mise hors de cause aux motifs que le Décompte général et définitif (ci-après DGD) a été signé par le maître de l’ouvrage de sorte qu’il n’est plus possible de mettre en cause leur responsabilité, leur mission contractuelle étant terminée ; qu’en outre, elles ne sont pas intervenues sur le groupe froid, de sorte que leur responsabilité ne peut être mise en cause. Elles ajoutent que le litige porte sur la levée de réserves qui ne les concerne pas.
En réponse, la requérante expose qu’aucun DGD n’a été établie avec les architectes et qu’en tout état de cause, l’établissement d’un tel DGD n’entraîne pas décharge de responsabilité dans l’hypothèse de la survenance de désordres ; que les désordres ne concernent pas uniquement le groupe froid.
En l’espèce, il résulte du rapport établi par la mission d’assistance technique le 31 janvier 2024 que si la majorité des désordres est relative au fonctionnement des groupes froids, il a pu être constaté notamment des stagnations d’eau dans la cuisine et des remontées de dalles non conformes, indépendantes de la problématique des groupes froids et qui sont susceptibles d’être imputables à des défauts de conception ou de suivi de chantier.
En outre, il n’est pas communiqué de DGD, seul un courrier du maître d’ouvrage faisant référence à l’établissement d’un tel décompte étant versé aux débats. En tout état de cause, l’existence d’un tel DGD n’est pas susceptible de paralyser la mise en oeuvre de la responsabilité des architectes du fait de la survenance de désordres sur des ouvrages, postérieurement à la réception, sur lesquels ils sont intervenus.
Dès lors, il n’est pas démontré que le procès à l’encontre des deux sociétés d’architecte est manifestement voué à l’échec, et leur demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte à la requérante de son désistement d’instance à l’égard de la société LAND’ACT ;
Rejetons la demande de mise hors de cause des sociétés A4+ ARCHITECTES URBANISTES et la S.A.R.L. TANER ARCHITECTE ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [B] [I]
demeurant [Adresse 23], [Localité 30]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres relatifs à l’atelier cuisine et à la pâtisserie, allégués dans les dernières écritures de la requérante déposées à l’audience et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature (sur ce point, préciser s’il s’agit de malfaçons/non façons, ou d’erreur de conception), l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 6 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 31 mars 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 29 novembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la S.C.I. MARIAGE FRERES PARC ROYALE aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 29 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 33], [Localité 18]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 34]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX035]
BIC : [XXXXXXXXXX035]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [B] [I]
Consignation : 6 000 € par la S.C.I. MARIAGE FRERES PARC ROYAL, Société civile
le 31 Mars 2025
Rapport à déposer le : 29 Novembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 33], [Localité 18].
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