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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 nov. 2025, n° 25/51256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ Localité 12 ] [ Adresse 16 ], S.A.S. GDP VENDOME |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [O]
■
N° RG 25/51256
N° Portalis 352J-W-B7J-C7BVN
N° : 1
Assignation du :
12 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 novembre 2025
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de [O], tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [J] , [I], [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [P], [B], [W] [V] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Cécile FOURNIE, avocat au barreau de [O] – #C1938
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [Localité 12] [Adresse 16]
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A.S. GDP VENDOME
[Adresse 7]
[Localité 10], FRANCE
représentée par Maître Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES, avocat au barreau de [O] – #C2338
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Par acte du 13 février 2025, Monsieur [J] [O] et Madame [P] [V] épouse [O] ont assigné la société SARL Aix les [Adresse 15] [Adresse 16] et la société SAS GDP Vendome devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [O].
A l’audience du 10 septembre 2025, Monsieur [O] et Madame [V] épouse [O] comparaissent représentés par leur conseil.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, ils demandent au juge des référés de :
— rejeter l’ensemble des demandes des sociétés défenderesses,
— condamner solidairement les sociétés défenderesses à leur payer la somme de 15 866, 07 euros à titre de provision arrêtée au 2ème trimestre 2025 avec intérêt au taux légal à compter du commandement et capitalisation,
— condamner solidairement les sociétés défenderesses à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— prévoir les modalités d’exécution de l’article A 444-31 du code de commerce selon détail à leurs écritures.
A cette même audience, la société SARL [Adresse 13] et la société SAS GDP Vendome comparaissent représentées par leur conseil. Elles demandent au juge des référés de :
— débouter les demandeurs de leurs prétentions,
— condamner chacun des demandeurs à leur payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il n’est pas contesté que les demandeurs ont donné à bail à la société [Localité 12] [Adresse 16] un local commercial situé [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Adresse 14] [Localité 1]. Le bien est exploité comme résidence pour personnes âgées.
Les demandeurs justifient de leur bail et d’une créance dont le montant n’est pas contesté en défense.
Les sociétés défenderesses soulèvent trois moyens de défense.
Elles excipent tout d’abord de l’absence de trouble manifestement illicite ou d’urgence qui, n’étant pas soulevés, sont indifférents.
Elles considèrent ensuite que la société SAS GDP Vendome peut se prévaloir du bénéfice de discussion de l’article 2305 du code civil. L’article 2305-1 du même code, cité par les défenderesses elles-mêmes exclut pourtant du bénéfice de discussion la caution tenue solidairement avec le débiteur. Or, Monsieur et Madame [O] produisent l’acte selon lequel la société SAS GDP Vendome est bien caution solidaire de la société preneuse à bail.
Elles estiment enfin que leurs difficultés financières justifient de rendre la créance sérieusement contestable. Aucune disposition issue du bail, ou de la loi, ne crée d’obligation à la charge de Monsieur et Madame [O] de renoncer à leur créance en raison de la situation financière de leur locataire, qui ne justifie elle-même et pas plus de sa caution d’une exception, à ce titre, au paiement du loyer. Les défenderesses qui se prévalent pour ces raisons de l’imprévision en évoquant le maintien à domicile des personnes âgées, favorisé par une politique publique ayant eu des conséquences négatives sur son activité, n’en démontre pas les conditions.
La créance objet de la demande principale n’est donc pas sérieusement contestable. Les défenderesses sont tenues solidairement en exécution de l’action de caution solidaire qui oblige la société SAS GDP Vendome. Les intérêts seront dus à compter de l’assignation à défaut de production d’un décompte exhaustif depuis le commandement.
Les défenderesses, parties perdantes, sont tenues in solidum au paiement des dépens et à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu à statuer sur l’article A 444-31 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de [O], par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
CONDAMNONS solidairement la société SARL [Localité 11] [Adresse 15] [Adresse 16] et la société SAS GDP Vendome à payer à Monsieur [J] [O] et Madame [P] [V] épouse [O] la somme de 15 866, 07 euros arrêtée au 2ème trimestre 2025 inclus avec intérêt au taux légal à compter du 13 février 2025 sur la somme de 11 274, 89 euros et du 11 juillet 2025 pour le surplus,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus,
CONDAMNONS in solidum la société SARL [Localité 11] [Adresse 15] [Adresse 16] et la société SAS GDP Vendome à payer à Monsieur [J] [O] et Madame [P] [V] épouse [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum la société SARL [Adresse 13] et la société SAS GDP Vendome aux dépens,
Fait à [O] le 24 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Malik CHAPUIS
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