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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 19 févr. 2025, n° 23/10285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/10285 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MWC
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gérard MINNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1967
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS organisme de sécurité sociale à compétence nationale, régi par les articles L. 651-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2035
Décision du 19 Février 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/10285 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MWC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La caisse nationale des barreaux français (CNBF) a établi à l’encontre de M. [Z], avocat au barreau de Strasbourg, des rôles au titre des cotisations dues pour les exercices 2019 et 2020 et des majorations de retard y afférentes. Ces rôles ont été rendus exécutoires suivant ordonnances sur requête prononcées par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 22 juillet 2022, pour des montants respectifs de 12 296,32 euros et 6 359,99 euros.
Par actes de commissaire de justice du 7 juillet 2023, la CNBF a fait signifier à M. [Z] ces titres exécutoires avec commandement aux fins de saisie-vente pour le recouvrement de la somme de 7 592,95 euros au titre des cotisations dues pour l’exercice 2019 et de 6 543,85 euros au titre des cotisations dues pour l’exercice 2020.
Procédure
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 juillet 2023, M. [Z] a assigné la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’opposition aux titres exécutoires précités.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 28 août 2024, M. [Z] demande au tribunal de :
— prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 7 juillet 2023 sur la base de la décision exécutoire rendue à l’encontre de M. [Z], le rôle des cotisations et contributions sociales dues à la CNBF rendue le 22 juillet 2022 par le premier président de la cour d’appel de Colmar pour 12 296,32 euros du chef des cotisations 2019 ;
— prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 7 juillet 2023 sur la base de la décision exécutoire rendue à l’encontre de M. [Z], le rôle des cotisations et contributions sociales dues à la CNBF rendue le 22 juillet 2022 par le premier président de la cour d’appel de Colmar pour 6 359,99 euros du chef des cotisations 2020 ;
— déclarer et juger que le document établi en date du 26 juin 2023, signé du responsable du service contentieux de la partie adverse, indiquant un montant dû de 7 592,95 euros n’a aucune valeur légale et « ne servir » pour cette raison de base à une exécution forcée, partant prononcer sa nullité ;
— déclarer et juger que le document établi en date du 26 juin 2023, signé du responsable du service contentieux de la partie adverse, indiquant un montant dû de 6 543,85 euros n’a aucune valeur légale et « ne servir » pour cette raison de base à une exécution forcée, partant prononcer sa nullité ;
— prononcer la nullité, sinon ordonner la rétractation, de la décision exécutoire rendue à l’encontre de M. [Z], le rôle des cotisations et contributions sociales dues à la CNBF, rendue le 22 juillet 2022 par le premier président de la cour d’appel de Colmar pour 12 296,32 euros du chef des cotisations 2019 ;
— prononcer la nullité, sinon ordonner la rétractation, de la décision exécutoire rendue à l’encontre de M. [Z], le rôle des cotisations et contributions sociales dues à la CNBF, rendue le 22 juillet 2022 par le premier président de la cour d’appel de Colmar pour 6 359,99 euros du chef des cotisations 2020 ;
— condamner la partie adverse à tous les frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à payer un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait valoir que :
— le titre obtenu par la CNBF du chef des cotisations 2019 et 2020 ne permettait de signifier un commandement de payer faute d’apposition de la formule exécutoire par le greffe et la CNBF prétend exécuter au titre de 2020 pour un montant supérieur à celui accordé par l’exécutoire du premier président de la cour d’appel de Colmar ;
— les deux titres exécutoires sont nuls et doivent être rétractés puisqu’ils n’ont jamais présenté les conditions nécessaires pour être rendus exécutoires faute de communication par la CNBF à l’appui de sa requête à la première présidente de la cour d’appel de Colmar des délibérations des autorités de tutelle fixant le taux de cotisation annuelle et la CNBF prétend exécuter au titre de 2020 pour un montant supérieur à celui accordé par l’exécutoire du premier président de la cour d’appel de Colmar ;
— le mode de calcul est inconnu, la signification est intervenue le 7 juillet 2023 pour un exécutoire obtenu un an auparavant, la CNBF ne démontre pas avoir communiqué les procès-verbaux des assemblées générales de la CNBF pour les cotisations des années 2019 et 2020 aux autorités de tutelle, à savoir les ministères de la justice, du travail et des finances de sorte qu’aucun caractère exécutoire ne saurait être attaché à l’exécutoire rendu par la première présidente de la cour d’appel de Colmar et la CNBF prétend exécuter au titre de 2020 pour un montant supérieur à celui accordé par l’exécutoire du premier président de la cour d’appel de Colmar.
Par conclusions du 16 septembre, la CNBF demande au tribunal de :
— la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
— juger M. [Z] mal fondé en son opposition et en conséquence,
— rejeter la demande de nullité des titres exécutoires du 22 juillet 2022 et des actes de signification ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la CNBF fait valoir que :
— les titres exécutoires rendus sur requête présentée par la CNBF auprès du premier président de la cour d’appel du ressort dans lequel exerce l’avocat débiteur sont soumis à une procédure spécifique prévue à l’article L. 723-9 devenu L. 652-11 du code de la sécurité sociale dérogatoire au droit commun de l’apposition de la formule exécutoire et, en tout état de cause, les deux titres exécutoires comportent une formule qui, bien que différente de celle prévue par le décret du 12 juin 1947, ne cause pas grief à M. [Z] ;
— la preuve de communication préalable aux autorités de tutelle ne s’applique pas aux titres litigieux et, en tout état de cause, est apporté, aucun texte n’exigeant un envoi par courrier ;
— M. [Z] est redevable de cotisations forfaitaires et proportionnelles à ses revenus ainsi que de la contribution équivalente aux droits de plaidoiries pour les années 2019 et 2020, il était parfaitement informé de sa dette et le montant de sa contribution équivalente aux droits de plaidoirie 2019 a été révisé au vu du montant de ses revenus dont la caisse a eu connaissance le 11 avril 2022.
Par message du 23 janvier 2025, le tribunal a invité les parties à adresser, sous 8 jours, une note en délibéré sur le pouvoir juridictionnel de la présente juridiction de statuer sur la nullité des commandements de payer délivrés le 7 juillet 2023.
Le 28 janvier 2025, la CNBF a adressé au tribunal une note en délibéré aux termes de laquelle elle se réfère à l’analyse de la jurisprudence qui considère qu’un commandement de payer qui n’est pas « simple » mais « aux fins de saisie-vente » doit être qualifié de premier acte d’exécution relevant dès lors de la compétence du juge de l’exécution en vertu des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire (2e Civ., 16 décembre 1998, n° 96-18.255) et s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
M. [Z] n’a pas adressé de note en délibéré au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il est rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, telles que celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
1. Sur la nullité des commandements de payer
D’une part, aux termes de l’article L. 652-11 du code de la sécurité sociale : « Le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d’appel, sur l’avis du procureur général. ». Aux termes de l’article R. 652-24 du même code : « Les cotisations sont portables. / Les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Dans les cas prévus à l’article R. 652-21, elles sont exigibles dans le délai d’un mois suivant leur notification. / Les statuts précisent également les modalités de versement à titre provisionnel de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 652-7. / Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 652-10, la Caisse nationale des barreaux français assume les compétences dévolues aux organismes chargés du recouvrement des cotisations au régime général. ». Aux termes de l’article R. 652-25 du même code : « Le rôle des cotisations est établi par le conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d’appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires. / Les titres exécutoires sont signifiés par acte d’huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente. / Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L’opposition est motivée. »
D’autre part, aux termes de l’article 502 du code de procédure civile : « Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire : « Les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d’exécution forcée, seront intitulées ainsi qu’il suit : / » République française / « Au nom du peuple français », et terminées par la formule suivante : / « En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. / » En foi de quoi, le présent arrêt (ou jugement, etc.) a été signé par… « . »
En l’espèce, les deux rôles des cotisations de M. [Z] ont été rendus exécutoires par ordonnance du 22 juillet 2022 rendue par le premier président de la cour d’appel de Colmar comportant la formule suivante : « Commettons tout huissier de justice de la résidence de l’intéressé pour procéder à l’exécution de la présente ordonnance. ». L’éventuelle non-conformité de cette formule exécutoire avec celle prévue à l’article 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 serait susceptible d’avoir pour seul effet d’empêcher de procéder à son exécution forcée et les contestations élevées au sujet d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, dont la signification engage la procédure d’exécution, ne relève pas du pouvoir juridictionnel de la présente juridiction. Par suite, il convient de déclarer irrecevable M. [Z] en sa demande d’annulation des commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés le 7 juillet 2023 du chef des cotisations 2019 et 2020.
2. Sur les demandes d’annulation et de rétractation de la décision exécutoire rendue le 22 juillet 2022 par le premier président de la cour d’appel de Colmar du chef des cotisations 2019 et 2020
Aux termes de l’article L. 652-4 du code de la sécurité sociale : « Les délibérations de l’assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l’article L. 652-7 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l’Etat, aucune de celles-ci n’a fait connaître qu’elle s’opposait à leur application. ». Aux termes de l’article R. 652-38 du même code : « L’opposition prévue à l’article L. 652-4 doit être formulée dans le délai d’un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l’assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale. »
Il résulte de l’application combinée des articles L. 652-4 et R. 652-38 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la cotisation prévue à l’article L. 652-7 doit être fixée par délibérations de l’assemblée générale des délégués de la CNBF, et ne devient exécutoire que si, dans un délai d’un mois à compter du jour où leur texte a été communiqué au ministère chargé du budget et au ministère chargé de la sécurité sociale, aucune de celles-ci n’a fait connaître qu’elle s’opposait à leur application. Il résulte de ces dispositions que les délibérations fixant le taux de la cotisation ne sont pas exécutoires avant la venue à expiration du délai d’un mois imparti aux autorités de tutelle pour faire opposition à leur application, et que la communication des délibérations aux autorités de tutelle incombant à la caisse, il appartient à celle-ci d’en rapporter la preuve pour justifier de leur caractère exécutoire (2e Civ., 4 avril 2018, pourvoi n° 17-10.936, Bull. 2018, II, n° 68).
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article R. 652-25 du code de la sécurité sociale applicable en cas d’impayé, la condition de validité du titre, est comme pour tout titre exécutoire, qu’il corresponde à une créance certaine, liquide et exigible. Le caractère exécutoire des cotisations litigieuses suppose qu’elles aient été régulièrement fixées de sorte que la question du caractère exécutoire de la cotisation en application des articles L. 652-4 et R. 652-18 du code de la sécurité sociale précités est applicable aux titres litigieux.
En second lieu, dans les requêtes initiales, la CNBF visait les délibérations des assemblées générales annuelles fixant les cotisations pour les années mentionnées aux relevés de situation ci-après.
S’agissant des cotisations 2019, la CNBF produit aux débats les lettres d’envoi, accompagnés de leurs accusés de réception aux ministères chargés de la sécurité sociale et du budget, des résolutions arrêtées par l’assemblée générale du 15 décembre 2018, ainsi qu’un extrait des résolutions fixant les cotisations pour l’exercice 2019. Toutefois, ainsi que le relève M. [Z], les destinataires et dates des deux lettres sont masqués par les avis de réception sur lesquels l’année de réception est difficilement lisible de sorte que le tribunal ne peut s’assurer du respect de la communication des délibérations aux autorités de tutelle.
S’agissant des cotisations 2020, la CNBF produit aux débats les courriels d’envoi du 12 décembre 2019 des résolutions du conseil d’administration et les lettres d’envoi aux ministères chargés du budget et de la justice, accompagnés de leurs accusés de réception, des résolutions arrêtées par l’assemblée générale du 30 novembre 2019, ainsi qu’un extrait du procès-verbal de ladite assemblée générale. Toutefois, il n’est pas justifié de l’envoi au ministre chargé de la sécurité sociale de la délibération de l’assemblée générale.
La preuve du caractère exécutoire des décisions de l’assemblée générale de la CNBF pour 2019 et 2020 n’est dès lors pas rapportée de sorte que l’opposition aux ordonnances litigieuses est bien fondée.
3. Sur les autres demandes
La CNBF, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable M. [Z] en sa demande d’annulation des commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés le 7 juillet 2023 du chef des cotisations pour 2019 et 2020.
DIT que la Caisse nationale des barreaux français ne démontre pas que ses décisions fixant l’assiette des cotisations pour 2019 et 2020 sont exécutoires.
ORDONNE la rétractation des ordonnances rendant exécutoire, à l’encontre de M. [K] [Z], le rôle des cotisations et contributions sociales dues à la Caisse nationale des barreaux français rendues le 22 juillet 2022 par le premier président de la cour d’appel de Colmar du chef des cotisations pour 2019 et 2020.
CONDAMNE la Caisse nationale des barreaux français aux dépens.
CONDAMNE la Caisse nationale des barreaux français à payer à M. [K] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la Caisse nationale des barreaux français de ses autres ou plus amples demandes.
Fait et jugé à Paris le 19 Février 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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