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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 27 mars 2025, n° 22/10104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/10104
N° Portalis 352J-W-B7G-CXAO6
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [A] [W] [I] [O] [F] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Marie-Christine CAZALS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2313
DÉFENDERESSES
Madame [X] [T] [A] [Z] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Christian TOURRET de la SELARL 2CG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0649
Madame [J] [F] épouse [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Roda FERARU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1150
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jérôme HAYEM, Vice-Président
Caroline ROSIO, Vice-Présidente
Sarah KLINOWSKI, Juge
assistés de Sophie PILATI, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience collégiale du 19 Décembre 2024 présidée par Jérome HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Caroline ROSIO, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [A] [U] [D], née le [Date naissance 1] 2020, demeurant à [Localité 8], est décédée le [Date décès 3] 2009, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété dressé le 14 avril 2009, ses trois filles issues de son union avec [V] [F] prédécédé :
— [X] [T] [A] [Z] [F] (Mme [F])
— [A] [W] [I] [O] [Y] née [F] (Mme [Y])
— [A] [I] [P] [G] [K] née [F] (Mme [K]) .
Par acte 07 avril 2004, [T] [D] avait notamment cédé, hors part, 18,12% à Mme [Y] et 15,98% à Mme [K] de la nue-propriété du lot de copropriété n° 3 composant une appartement de 5 chambres situé au premier étage, deux caves portant les numéro 9 et 10, un charbonnier portant le numéro 4 et trois chambres de domestiques portant les n°1, 10 et 11 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 9].
Par testament olographe du 3 juillet 2007, [T] [D] avait notamment lègué hors part à Mme [Y] 20% des parts de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 9].
Par actes d’huissier du 28 janvier 2011, Mme [K] a assigné Mme [F] et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ordonner le partage de la succession de [T] [D] et la délivrance de legs résultant du testament du 3 juillet 2007. L’instance a été réenrôlée sous le numéro de RG 15/12389.
Par actes d’huissier des 05 et 22 août 2022, Mme [Y] a assigné Mme [K] et Mme [F] à comparaitre le 29 novembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris 2ème chambre 2ème section aux fins essentielles d’ordonner la fin de l’indivision entre elle et Mme [K] de l’appartement du [Adresse 2] à Paris 16ème. C’est la présente instance.
En l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 04 décembre 2023, Mme [Y] demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 815, 1240 et 1241 du code civil et de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— “SURSEOIR A STATUER tant que le tribunal judiciaire n’aura pas tranché l’affaire enrôlée sous le n°15/12389
— JUGER que cette action est recevable à l’égard de Madame [X] [F] , puisque le partage définitif de la succession de Madame [T] [D] n’est pas terminé
— JUGER que cette action lui est opposable puisque Madame [X] [F] détient des droits à hauteur de 15,30% sur l’appartement du [Adresse 2]
— ORDONNER la fin de l’indivision entre Madame [Y] et [A] [I] [K] sur les 15, 98 % résultant de la donation en date du 7 avril 2004 appartenant à [A] [I] [K], afin de permettre l’attribution de la totalité du bien à Madame [Y] de l’appartement du [Adresse 2] à [Localité 9] telle qu’ordonnée par la Cour d’appel de PARIS en date du 17 avril 2019
ORDONNER sur la valeur :
A titre principal
— ORDONNER comme la cour d’appel dans son arrêt du 17 avril 2019 de fixer la valeur des 15,98% résultant de l’indemnité conventionnelle à celle fixée par l’arrêt à savoir sur une base de 2015 soit une valeur de 2 397 573 euros ( page 32 de l’arrêt) donc 15,98% de 2 397 573 euros = 383 132,16 euros
A titre subsidiaire :
Si le tribunal estimait que la cour d’appel dans son dispositif du 17 avril 2019 n’avait pas fixé à la valeur expertale de 2015 l’attribution du [Adresse 2] dont fait partie l’indemnité conventionnelle
— ORDONNER la valeur des 15,98 % de [A] [I] [K] soit celle fixée par le rapport de Madame [M] [E] en date du 5 mars 2020, soit sur une valeur de 3 388 000 euros dont 15, 98 % représentent 541 402 euros.
En tout état de cause :
— ORDONNER au notaire liquidateur de joindre le partage de l’indivision successoral et le partage de l’indivision conventionnelle en un seul partage
— ORDONNER que [A] [I] [K] paie les charges dues pour ses 15,98% depuis 2009, selon mémoire chez le notaire liquidateur, ceci après mise à jour
— ORDONNER que les dites charges soient directement déduites par compensation de la somme lui revenant au titre de l’indivision conventionnelle par le notaire liquidateur
— JUGER qu’ayant signé l’état liquidatif en date du 5 avril 2023 toutes contestations de Madame [K] et de Madame [F] sont irrecevables
— JUGER que [A] [I] [K] a commis une faute en refusant de façon injustifiée l’application du jugement en date du 7 mars 2017 frappé de l’exécution provisoire, et de l’arrêt en date du 17 avril 2019, accordant l’attribution de la totalité de l’appartement du [Adresse 2], consistant à une opposition du règlement de sortie d’indivision et de règlement du partage systématique à l’encontre de Madame [Y] afin de faire durer et de percevoir l’indemnité d’occupation
— JUGER que le préjudice subi par Madame [Y] est équipollent à l’indemnité d’occupation qu’elle est contrainte de payer jusqu’au partage définitif soit la somme de 4 560 euros par mois telle que fixée par l’arrêt de la Cour D’appel de Paris
— CONDAMNER [A] [I] [K] au paiement à Madame [Y] de la somme de 4560 euros X 82mois depuis le jugement du 7 mars 2017 soit une somme de 373 290 euros , somme équipollente aux indemnités d’occupation qu’elle a été contrainte de payer et somme à parfaire jusqu’au règlement définitif à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
— ORDONNER à Maître [S] de parfaire son état liquidatif de partage tenant compte enfin de la sortie de l’indivision conventionnelle à la somme de 541 402 euros (sauf à voir une autre valeur entérinée par le tribunal dans l’affaire n°15/12389 soit 383 132 euros) et des dommages et intérêts alloués en les déduisant de la somme due à Madame [K]
— CONDAMNER [A] [I] [K] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.”
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, Mme [K] sollicite du tribunal de céans, au visa des dispositions des articles 815, 1240 et 1241 du code civil, de:
— “DEBOUTER Madame [N] [F] épouse [Y] de sa demande de sursis à statuer
— PRONONCER la fin de l’indivision conventionnelle ayant existé entre Madame [Y] et Madame [B] aux termes de la donation prise par feu Madame [T] [F] en date du 7 avril 2007
En conséquence,
— ORDONNER la régularisation des comptes entre les parties, au titre des chambres de service situées [Adresse 2], en ce compris les comptes afférents aux loyers encaissés par l’indivision et les sommes dépensées par l’indivision au titre des charges, taxes, impôts, frais d’assurance
— CONDAMNER Madame [N] [F] épouse [Y] à payer à Madame [J] [F] épouse [B], après établissement des comptes entre les co-indivisaires conventionnels, les sommes dues au titre des loyers relatifs aux chambres de service situées [Adresse 2], ainsi que les sommes dues au titre des trop-versés par Madame [K] au titre des charges, taxes, frais, impôts et autres postes de dépenses, et sur la période comprise entre le [Date décès 3] 2009 et la date du partage à intervenir
— CONDAMNER Madame [N] [F] épouse [Y] à payer à Madame [J] [F] épouse [B], à titre d’indemnité d’occupation pour la quote-part de 15,98% appartenant à Madame [K], la somme de 729 € par mois à compter du [Date décès 3] 2009 et jusqu’à la date du partage à intervenir
— ORDONNER la compensation entre les sommes dues par Madame [Y] et les sommes dues le cas échéant par Madame [K]
— ORDONNER la régularisation devant notaire de l’acte de cession des droits de Madame [J] [F] épouse [B] dans les biens immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 9], sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir
— DIRE qu’à défaut, le jugement à intervenir entre les parties vaudra cession et sera publié à la diligence de la partie intéressée auprès du service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble
— CONDAMNER Madame [N] [F] épouse [Y] à payer à Madame [J] [F] épouse [B] la somme de 600.000 euros au titre de sa quote-part de propriété dans les biens situés [Adresse 2] à [Localité 9]
— DEBOUTER Madame [N] [F] épouse [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Madame [J] [F] épouse [B]
— CONDAMNER Madame [N] [F] épouse [Y] à verser à Madame [J] [F] épouse [B] la somme de 60.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— CONDAMNER Madame [N] [F] épouse [Y] à verser à Madame [J] [F] épouse [B] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Madame [N] [F] épouse [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance.”
Mme [F] a constitué avocat et n’a pas conclu. La présente décision sera contradictoire.
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 19 décembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. L’affaire a été prorogée au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 444 du code de procédure civile,
Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur les incidences de la décision rendue dans l’instance dont le numéro de RG est le 15/12389.
L’affaire sera renvoyée devant l’audience du juge de la mise en état du 07 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 07 mai 2025 à 13 h 30 aux fins de nouvelles conclusions des parties au plus tard le 05 mai 2025.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2025
La Greffière Le Président
Sylvie CAVALIE Jérôme HAYEM
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