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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 3 avr. 2025, n° 24/04456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 08.04.2025
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/04456 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HSP
N° MINUTE :
25/00001
JUGEMENT
rendu le 03 avril 2025
DEMANDERESSE
Syndicat S3I,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représenté par M. [A] [E] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS
Fédération COMMUNICATION CONSEIL CULTURE – F3C – CFDT,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [Z],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Monsieur [P] [I],
demeurant [Adresse 14]
comparant en personne
Syndicat AVENIR SOPRA STERIA,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par M. [K] [RY] muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [O] [FK],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Me Marie BOURGAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0222
Madame [NX] [G],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Décision du 03 avril 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/04456 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HSP
Monsieur [J] [Y],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Syndicat TRAID UNION,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Syndicat CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
S.A.S. SOPRA SOLUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Marie-alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0487
Syndicat CFDT BETOR PUB,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Marie BOURGAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0222
Monsieur [UZ] [H],
demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [U],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [M] [B],
demeurant [Adresse 16]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 03 avril 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/04456 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HSP
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) SOPRA SOLUTIONS a organisé les élections au comité social et économique d’établissement aux termes d’un protocole d’accord préélectoral signé le 20 octobre 2024 entre les sociétés de l’UES SOPRA STERIA GROUP et les organisations syndicales représentatives CFDT -F3C, CFTC, S3I, Solidaires Informatique et Traid-Union.
A l’issue du premier tour, qui s’est déroulé du 14 au 17 octobre 2024 et dont les résultats ont été proclamés le 17 octobre 2024, aucun candidat ne s’est présenté sur le premier collège des membres titulaires et suppléants. M. [J] [Y], présent sur la liste AVENIR SOPRA STERIA, Mme [M] [B], M. [D] [GE] et M. [UZ] [H], présents sur la liste TRAID-UNION, ainsi que M. [O] [FK], présent sur la liste CFDT, ont été élus en tant que membres titulaires du deuxième collège, tandis que M. [L] [F] et M. [T] [X], présents sur la liste TRAID-UNION, ont été élus en tant que membres suppléants du deuxième collège.
A l’issue du second tour, qui s’est déroulé du 4 au 7 novembre 2024 et dont les résultats ont été proclamés le 7 novembre 2024, aucun candidat ne s’est présenté sur le premier collège des membres titulaires et suppléants, tandis que M. [V] [Z], présent sur une liste sans étiquette, M. [P] [I], également présent sur une liste sans étiquette, et Mme [NX] [G], présente sur la liste TRAID-UNION, ont été élus en tant que membres suppléants du deuxième collège.
Par requête du 31 octobre 2024, adressée le 2 novembre 2024 et parvenue au greffe le 5 novembre 2024, le Syndicat S3I (Syndicat Indépendant des Informaticiens et Ingénieries) a sollicité la convocation de la FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE CFDT (F3C CFDT), Monsieur [O] [FK], le Syndicat AVENIR SOPRA STERIA, le Syndicat TRAID UNION, Monsieur [J] [Y], le Syndicat CFTC, le Syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE et la société SOPRA SOLUTIONS SAS devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’annulation de l’élection au premier tour de M. [O] [FK] et de M. [J] [Y] en qualité de membres titulaires du collègue Cadres au CSE.
Par une seconde requête du 21 novembre 2024, adressée le 22 novembre 2024 et parvenue au greffe le 27 novembre 2024, le Syndicat S3I a sollicité la convocation de M. [V] [Z], M. [P] [I], Mme [NX] [G], la FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE CFDT (F3C CFDT), le Syndicat AVENIR SOPRA STERIA, le Syndicat TRAID UNION, le Syndicat CFTC, le Syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE et la société SOPRA SOLUTIONS SAS devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’annulation de l’élection au second tour de M. [V] [Z], M. [P] [I] et Mme [NX] [G] en qualité de membres suppléants du collègue Cadres au CSE.
Par une troisième requête du 27 janvier 2025, adressée le jour même et parvenue au greffe le 29 janvier 2025, le Syndicat S3I a sollicité la convocation de la FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE CFDT (F3C CFDT), le SYNDICAT CFDT BETOR PUB, Monsieur [O] [FK], le Syndicat AVENIR SOPRA STERIA, le Syndicat TRAID UNION, le Syndicat CFTC, le Syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE et la société SOPRA SOLUTIONS SAS devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’annulation de la désignation de M. [O] [FK] en qualité délégué syndical par le syndicat CFDT le 13 janvier 2025.
Ces affaires ont été respectivement enregistrées sous les numéros RG 24/04456, RG 24/04721 et RG 25/00408.
Les deux premières affaires ont été appelées à l’audience du 16 janvier 2025, renvoyées à l’audience du 30 janvier 2025, puis à nouveau renvoyées et toutes trois retenues à l’audience du 6 mars 2025, date à laquelle toutes les parties ont été convoquées par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, pour y être entendus en leurs observations.
A l’audience, le Syndicat S3I, représenté par Monsieur [A] [E] muni d’un pouvoir, maintient ses demandes, tendant à :
Au titre de l’affaire RG 24/04456,
JUGER la requête recevable et bien fondée, JUGER le non-respect par la Fédération F3C CFDT et par le Syndicat Avenir Sopra Steria de la proportion entre les femmes et les hommes dans leurs listes de candidats collège [20],
ANNULER l’élection de Monsieur [O] [FK] sur la liste Titulaires collège Cadres de la Fédération F3C CFDT, ANNULER l’élection de Monsieur [J] [Y], sur la liste Titulaires collège Cadres du Syndicat Avenir Sopra Steria, JUGER que Monsieur [O] [FK] et Monsieur [J] [Y], ne peuvent être élus au CSE Central de l’UES Sopra Steria, JUGER que la Fédération F3C CFDT et le Syndicat Avenir Sopra Steria sont non-représentatifs dans la société Sopra Solution et ne peuvent en conséquence y désigner un Délégué Syndical, CONDAMNER la Fédération F3C CFDT et le Syndicat Avenir Sopra Steria au paiement chacun au Syndicat S3i, de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. RAPPELER que la décision est exécutoire de plein droit, et qu’il est statué sans dépens.
Au titre de l’affaire RG 24/04721,
JUGER la requête recevable et bien fondée, JUGER le non-respect par 2 listes sans étiquettes et par le Syndicat Traid Union, de la proportion entre les femmes et les hommes dans leurs listes de candidats collège cadres [23] au 2ème tour des élections Sopra Solutions, PAR CONSEQUENT,
ANNULER l’élection de Monsieur [V] [Z] sur la 1ère liste uninominale Sans Etiquette collège [18] 2ème tour, ANNULER l’élection de Monsieur [P] [I] sur la 2ème liste uninominale Sans Etiquette collège [18] 2ème tour, ANNULER l’élection de Madame [NX] [G] sur la 3ème liste uninominale du Syndicat [Adresse 24],CONDAMNER le Syndicat Traid Union au paiement au Syndicat S3i, de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. RAPPELER que la décision est exécutoire de plein droit, et qu’il est statué sans dépens.
Au titre de l’affaire RG 25/00408,
JUGER connexe cette requête et celle du 21/10/2024 du syndicat S3i (RG n°24/04456), JUGER la requête recevable et bien fondée, JUGER le non-respect par la Fédération F3C CFDT de la proportion entre les femmes et les hommes dans sa liste de candidats collège [19] n°24/004456) entraine l’annulation de l’élection de Monsieur [O] [FK] sur la liste Titulaires collège Cadres de la Fédération F3C CFDT/Syndicat CFDT Betor Pub, et la non représentativité de la CFDT dans la société Sopra Solution attaché à ce seul candidat homme, PAR CONSEQUENT,
ANNULER la désignation de Monsieur [O] [FK] comme délégué Syndical CFDT, CONDAMNER solidairement la Fédération F3C CFDT et le Syndicat CFDT Betor Pub au paiement au Syndicat S3i, de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. RAPPELER que la décision est exécutoire de plein droit, et qu’il est statué sans dépens
Par observations n°1 aux conclusions des parties adverses développées le 30 Janvier 2025 déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, il fait valoir que s’agissant des demandes du Syndicat CFDT Betor Pub et M. [O] [FK] tendant à :
La nullité pour défaut de pouvoir à agir du représentant du syndicat S3I, qu’il a déposé au Greffe du Tribunal, de façon concomitante aux 2 requêtes introductives envoyées les 31 octobre 2024 (RG n°24/04456) et 21 novembre 2024 (RG n°24/04721), les pouvoirs de représenter le syndicat S3i par Délibération du Bureau du Syndicat S3i en date des 28 octobre 2024 et 21 novembre 2024 signés par son président, M. [R] [W], et son secrétaire, M. [S] [N], conformément aux statuts du syndicat S3i, avec copie des pièces d’identités de ceux-ci y compris celle de M. [E] ;L’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir, que toute organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral du CSE, y compris le syndicat S3I qui a participé et signé le protocole d’accord préélectoral des élections de Sopra Solutions, a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections ;L’annulation de 4 élus présentés par le syndicat TRAID UNION au 1er tour sur le 2ème collège [17], qu’il s’agit de l’hypothèse où la liste correspond à la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège concerné et où tous les candidats de la liste ont été élus, de sorte que la demande est infondée.
Représentés par leurs conseils, par conclusions n°2 au titre des affaires RG 24/04456 et RG 24/04721, et par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience au titre de l’affaire RG 25/00408, le syndicat BETOR PUB CFDT, intervenant en lieu et place de la Fédération Communication Conseil Culture CFDT (F3C CFDT) et M. [O] [FK], comparant, demandent au tribunal de :
In limine titis,
PRONONCER la nullité de la requête, DECLARER le syndicat S3I irrecevable en ses demandes, Sur la fin de non-recevoir,
DECLARER le syndicat S3I irrecevable en ses demandes,Sur le fond,
A titre principal,
PRONONCER l’absence d’objet de la demande d’annulation de l’élection de Monsieur [FK] en qualité de membre élu titulaire du CSE, A titre subsidiaire,
DECLARER le syndicat S3I mal fondé en ses demandes, DEBOUTER le syndicat S3I de l’ensemble de ses demandes, A titre encore plus subsidiaire,
DECLARER le BETOR PUB CFDT recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle,ANNULER l’élection de :Monsieur [T] [U] ; Mme [NX] [G] ;En tout état de cause,
DEBOUTER le syndicat S3I de sa demande d’article 700 du code de procédure civile à l’égard du syndicat BETOR PUB CFDT, CONDAMNER le syndicat 3SI à verser au syndicat BETOR PUB CFDT la somme de 1.500 € dans le dossier RG 25/00408 et 2.400 € dans les deux autres dossiers au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le Syndicat AVENIR SOPRA STERIA, représenté par M. [K] [RY], secrétaire général, muni d’un pouvoir, demande au tribunal de :
DECLARER irrecevable la requête du syndicat S3I qui n’a pas cité tous les candidats et tous les élus au 1er tour des élections ;JUGER que le syndicat AVENIR sopra steria démontre avoir déposé, auprès du commissaire de justice à l’heure limite à la date limite de dépôt, la liste titulaires composée de : 1/ M. [Y] (Homme) 2/ Mme [C] (FEMME) et la liste suppléants composée de : 1/ M. [Y] (Homme) 2/ Mme [C] (FEMME) contrairement aux affirmations du syndicat S3I ;JUGER que les listes déposées par le syndicat AVENIR sopra steria sont régulières et débouter le syndicat S3I de l’intégralité de ses demandes à l’égard du syndicat AVENIR sopra steria et des candidats sur la liste déposée par lui ;CONDAMNER le syndicat S3I à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Pour le reste,
Donner acte au Syndicat AVENIR SOPRA STERIA qu’il s’en rapporte à la sagesse du Tribunal Judiciaire de céans.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SOPRA SOLUTIONS, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Juger que les demandes du syndicat Betor Pub CFDT tendant à l’annulation des élections de Madame [M] [B] et Messieurs [UZ] [H], [T] [U] et [P] [I] ont été formulées par voie de conclusions le 30 janvier 2025 ;Juger que les demandes d’annulation des élections de Madame [M] [B] et Messieurs [UZ] [H], [T] [U] et [P] [I] et d’organisation d’élections professionnelles au sein de Sopra Solutions sont prescrites ;En conséquence,
Juger que les demandes d’annulation des élections de Madame [M] [B] et Messieurs [UZ] [H], [T] [U] et [P] [I] et d’organisation d’élections professionnelles au sein de Sopra Solutions sont irrecevables ;Débouter le syndicat Betor Pub CFDT de l’intégralité de ses demandes ;Pour le reste,
Donner acte à la société Sopra Solutions qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal Judiciaire de céans
Par observations formulées oralement à l’audience, M. [T] [U], Mme [M] [B], M. [V] [Z], M. [P] [I], comparants en personne, indiquent pour le premier, qu’il y avait bien une parité hommes/femmes et qu’il est devenu titulaire suite à la démission de M. [Y], pour la seconde, qu’il y avait une carence de candidats et que personne n’est parvenu à présenter des listes complètes, pour les deux derniers, qu’ils se sont présentés en tant que candidats libres au second tour pour rendre service.
Le Syndicat TRAID UNION, le Syndicat CFTC, le Syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE, M. [J] [Y], M. [UZ] [H] et Mme [NX] [G] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter à l’audience précitée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les affaires inscrites au rôle sous les numéros RG 24/04456, RG 24/04721 et RG 25/00408 afin de les juger ensemble, ces instances portant sur l’annulation de membres élus suite au premier tour et au second tour des mêmes élections et la demande d’annulation du mandat de délégué syndical étant fondée sur l’une des annulations sollicitées.
Leur jonction en sera donc ordonnée.
Sur l’exception de nullité pour défaut de pouvoir
Le syndicat BETOR PUB CFDT soutient que :
Lors de la requête introductive d’instance concernant le 1er tour des élections, le requérant n’a pas communiqué aux défendeurs la liste des membres de son Bureau valablement déposée en mairie et la délibération du syndicat en date du 28 octobre 2024 ; que ce n’est que le 29 janvier 2025, soit postérieurement au délai de forclusion de 15 jours, que la CFDT était destinataire, à sa demande, d’une délibération du bureau exécutif alors qu’au regard des statuts du syndicat, la désignation d’un membre du bureau nécessite également une délibération du bureau syndical ;Lors de la requête introductive de l’affaire RG 25/00408, de même, le requérant n’a pas communiqué aux défendeurs la liste des membres de son Bureau valablement déposée en mairie et la délibération du syndicat en date du 27 janvier 2025 et que seule une délibération du bureau exécutif du 21 février 2025 ne comportant qu’un seul signataire identifiable n’a été produite.
Sur ce,
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice”.
L’article 119 du même code précise qu’elles “doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief” et l’article 121 du même code, “dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue”.
Par application de l’article L.2132-1 du code du travail, les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile. Par ailleurs, ceux-ci ont le droit d’agir en justice conformément à l’article L.2132-3 du code du travail, ce qui suppose nécessairement, comme pour toute personne morale, qu’ils soient représentés par une personne physique habilitée à le faire.
Il est constant que le représentant d’un syndicat en justice doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial ou d’une disposition des statuts, l’habilitant à agir en justice et le défaut de pouvoir d’une personne ayant introduit une action en justice et figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
En l’espèce, il ressort du dossier de la procédure que par courrier du 31 octobre 2024, envoyé le 2 novembre 2024, soit dans le délai de forclusion de 15 jours, et réceptionné au greffe du tribunal le 5 novembre 2024, le syndicat S3I a adressé une Délibération du Bureau du 28 octobre 2024, signée du président et du secrétaire du le syndicat S3I, et que les statuts ainsi que le récépissé de dépôt de ceux-ci en date du 15 juin 2022 sont également produits.
Par ailleurs, il ressort des statuts du syndicat S3I, en son article 17, que le secrétaire et le président « ont la capacité d’ester en justice au nom du syndicat et de le représenter dans tous les actes de la vie civile, après délibération du Bureau exécutif. En cas d’indisponibilité du secrétaire et du président, un membre du Bureau peut être désigné pour représenter le syndicat en justice par décision du bureau syndical ».
Il s’en déduit qu’une délibération du Bureau exécutif est nécessaire afin que le secrétaire ou le président puisse ester en justice au nom du syndicat mais qu’en cas d’indisponibilité de chacun d’entre eux, seule une décision du bureau syndical est exigée afin de donner mandat mais seulement à un membre du bureau exécutif.
Or, Monsieur [E], en qualité de trésorier, est membre du bureau exécutif, ainsi que cela résulte de l’article 15 des statuts et il n’est pas contesté que le bureau syndical est bien composé du président et du secrétaire.
De même, s’agissant de la requête audiencée sous le numéro RG 25/00408, il ressort du dossier de la procédure que par courrier du 27 janvier 2025, envoyé le jour même, soit dans le délai de forclusion de 15 jours, la désignation contestée ayant été faite le 13 janvier 2025, et réceptionné au greffe du tribunal le 29 janvier 2025, le syndicat S3I a adressé une Délibération du Bureau syndical du 27 janvier 2025.
Dans ces conditions, l’exception de nullité pour défaut de pouvoir du syndicat S3I sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt légitime à agir du syndicat S3I
Le syndicat BETOR PUB CFDT soutient que le syndicat S3I n’ayant présenté aucun candidat lors des élections qui se sont tenues au sein de la société SOPRA SOLUTIONS et ne remplissant pas les conditions relatives à la transparence financière, ne justifie d’aucun intérêt à agir sur ce collège. De même ‘agissant de la contestation de la désignation d’un délégué syndical, il ajoute que le syndicat S3I n’a constitué aucune section syndicale au sein de la société SOPRA SOLUTIONS, n’est pas représentatif et n’a d’ailleurs pas présenté de listes de candidats lors des dernières élections professionnelles.
Néanmoins, une organisation syndicale, qui a vocation à participer au processus électoral, a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité de l’élection de membres élus du comité social et économique, au regard des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes instituées par les dispositions d’ordre public absolu de l’article L.2314-30 du code du travail (Soc 10 Novembre 2021 – n°20-60.265), même s’il n’a présenté aucun candidat dans ce collège aux premier et deuxième tours des élections (Soc 29 septembre 2021, n°20-60.247).
Par ailleurs, il est également constant que la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l’intérêt collectif de la profession, tout syndicat, même non représentatif dans l’entreprise qui y a des adhérents, peut en demander la nullité. Il en est nécessairement de même s’agissant de la désignation des représentants syndicaux.
Dès lors, le caractère représentatif n’étant pas exigé, il importe peu, à ce stade, que soit soulevé le défaut de transparence financière.
Au demeurant, il ressort protocole d’accord préélectoral du 20 octobre 2024 qu’il a été signé entre les sociétés de l’UES SOPRA STERIA GROUP, dont fait partie la société SOPRA SOLUTIONS, et les organisations syndicales représentatives CFDT -F3C, CFTC, S3I, Solidaires Informatique et Traid-Union, de sorte que le syndicat S3I est représentatif au niveau de l’UES.
La fin de non-recevoir à l’encontre du syndicat S3I sera donc rejetée.
Sur la demande d’irrecevabilité de la requête pour non convocation de l’ensemble des parties
Il est constant que conformément à l’article R2314-25 du code du travail, le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure, sur avertissement qu’il donne trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées et qu’à ce titre, le tribunal d’instance, saisi d’une contestation sur la régularité des élections doit convoquer les salariés élus dont l’élection est contestée à leur domicile personne.
En l’espèce, sont contestés les élections de :
Monsieur [O] [FK] sur la liste Titulaires collège Cadres de la Fédération F3C CFDT au premier tour, Monsieur [J] [Y] sur la liste Titulaires collège Cadres du Syndicat Avenir Sopra Steria au premier tour,Monsieur [V] [Z] sur la 1ère liste uninominale Sans Etiquette collège [18] au 2ème tour, Monsieur [P] [I] sur la 2ème liste uninominale Sans Etiquette collège [18] au 2ème tour, Madame [NX] [G] sur la 3ème liste uninominale du Syndicat Traid Union collège Cadres Suppléants 2ème tour.
Or, l’ensemble de ces candidats élus ont été convoqués.
En conséquence, le Syndicat AVENIR SOPRA STERIA sera débouté de sa demande d’irrecevabilité.
Sur la demande d’annulation de l’élection de Monsieur [O] [FK] et de Monsieur [J] [Y] sur la liste Titulaires collège [17] au premier tour
L’article L.2314-30 du code du travail dispose que « pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L.2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants. »
L’article L.2314-32 du code du travail dispose que « la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L.2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L.2314-30 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions ».
En l’espèce, selon l’article 5.2 du protocole d’accord préélectoral du 20 septembre 2024, 5 sièges de titulaires et 5 sièges de suppléants sont à pourvoir dans le collège cadres.
Selon l’article 8 du même protocole, l’effectif du collège [17] compte 110 salariés et est composé de 38,18% de femmes et de 61,82% d’hommes, si bien que chaque liste complète doit comporter, pour les titulaires comme pour les suppléants, 2 femmes et 3 hommes.
Les dispositions légales relatives au respect de la proportionnalité sont en tout état de cause d’ordre public absolu et dès lors qu’il y a plusieurs sièges à pourvoir dans un collège mixte, il n’est pas possible de présenter des candidatures individuelles (Soc 11 décembre 2019 n°18-23-513).
Or, la liste du syndicat BETOR PUB CFDT présentée pour le collège cadres au premier tour est composée pour les titulaires et pour les suppléants d'1 homme, Monsieur [O] [FK] et la liste du syndicat AVENIR SOPRA STERIA présentée pour le collège cadres au premier tour est composée pour les titulaires et pour les suppléants d'1 homme, [J] [Y].
Il importe peu que le Syndicat AVENIR SOPRA STERIA ait déposé des listes comportant deux candidats, 1 homme et 1 femme, dès lors que la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des dispositions légales relatives au respect de la proportionnalité entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.
Par ailleurs, s’il est fait mention de ce que Monsieur [FK] serait parti à la retraite le 31 mars 2025, de sorte que la demande d’annulation serait devenue sans objet, il convient de constater qu’aucun élément n’est versé à l’appui de cette demande.
Les candidatures individuelles étant en l’espèce prohibées, l’élection de Monsieur [O] [FK] et de Monsieur [J] [Y] seront donc annulées.
Sur la demande d’annulation de l’élection de Monsieur [V] [Z], Monsieur [P] [I] et Madame [NX] [G] sur la liste Suppléants collège [17] au second tour
Les dispositions de l’article L. 2314-30, éclairées par les travaux parlementaires, s’appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Elles ne s’appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-60.222).
En l’espèce, 3 postes étaient à pourvoir au second tour dans le cadre du 2ème collège [18].
Or, Monsieur [V] [Z] et Monsieur [P] [I] se sont présentés, chacun, sur une liste uninominale Sans Etiquette, dès lors ces deux candidatures uniques étant présentées à titre individuelles par des salariés, les dispositions d’ordre public des articles L.2314-30 et L.2314-32 du code du travail ne s’appliquaient pas.
En conséquence, seule l’élections de Madame [NX] [G], présentée sur une liste syndicale du Syndicat Traid Union, comportant un candidat unique, sera annulée.
Sur la désignation de Monsieur [FK] en qualité de délégué syndical
Le syndicat S3I sollicite l’annulation de la désignation de Monsieur [O] [FK] comme délégué syndical le 13 janvier 2025 par le Syndicat CFDT, aux motifs que, du fait de l’annulation de l’élection de Monsieur [FK], le Syndicat CFDT n’est plus représentatif et que au 27 janvier 2025, la CFDT n’a toujours pas affiché la désignation de son délégué syndical sur son panneaux réservé à ses communications syndicales.
En réponse, le syndicat BETOR PUB CFDT soutient que, même à supposer que le Tribunal annule l’élection de Monsieur [O] [FK], les conditions pour désigner Monsieur [O] [FK] en qualité de délégué syndical sont remplies dès lors que :
— le syndicat BETOR PUB est représentatif, ayant obtenu 10% des suffrages valablement exprimés à l’égard des organisations syndicales ayant présentés des candidats au 1er tour des élections professionnelles ;
— Monsieur [O] [FK] a été candidat sur la liste CFDT et a recueilli 10% des suffrages exprimés sur son nom au 1er tour des élections.
Il ajoute que le défaut d’affichage n’entraîne pas la nullité de la désignation et qu’au demeurant, la désignation de Monsieur [O] [FK] a fait l’objet d’un affichage sur l’intranet de l’entreprise et sur le panneau syndical de la CFDT.
Sur ce,
Il est constant que l’annulation, en application de l’article L. 2314-32, alinéas 3 et 4, du code du travail, de l’élection de candidats aux élections des membres du comité social et économique est sans incidence sur la représentativité des organisations syndicales, laquelle est fonction, en vertu de l’article L. 2122-1 du même code, du pourcentage des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires à ce comité (Soc., 1 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.222).
De même, l’annulation, en application de l’article L. 2314-32 du code du travail, de l’élection d’un candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections est sans effet sur la condition du score électoral personnel requise, sous réserve d’un certain nombre d’exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2143-3, par le premier alinéa de ce même texte (Soc., 11 mars 2020, pourvoi n° 19-11.661).
Enfin, à l’égard de l’employeur, la désignation d’un délégué syndical est valable des lors qu’elle a été portée à sa connaissance dans les formes prescrites et le défaut d’affichage de cette désignation sur les panneaux réservés aux communications syndicales permet seulement aux salariés de l’entreprise et aux autres organisations syndicales de la contester dans le délai de quinze jours à dater du jour où ils auront été informés de la désignation (Soc., 28 mai 1975, pourvoi n° 74-60.146).
Il en résulte que c’est à bon droit que le syndicat BETOR PUB CFDT considère que le défaut d’affichage n’entraîne pas la nullité de la désignation du délégué syndical.
Dans ces conditions, n’étant pas contesté que le syndicat BETOR PUB CFDT avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique et que Monsieur [FK] avait recueilli à titre personnel et dans son collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, il n’y a pas lieu d’annuler la désignation de Monsieur [O] [FK] en qualité de délégué syndical en date du 13 janvier 2025.
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat BETOR PUB CFDT
Par conclusions du 30 janvier 2025, le syndicat BETOR PUB CFDT sollicite à titre infiniment subsidiaire et par demandes reconventionnelles, l’annulation de l’élection de Madame [M] [B], Monsieur [UZ] [H], Monsieur [T] [X] et Monsieur [P] [I]. Puis par conclusions n°2 du 6 mars 2025, il ne sollicite plus que l’annulation de l’élection de Monsieur [T] [X] et de Madame [NX] [G].
En réponse, la société SOPRA SOLUTIONS fait valoir que la contestation d’une élection doit être formée, par voie de requête, dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats et que les résultats du second tour de scrutin ont été proclamés le 7 novembre 2024, de sorte que les demandes d’annulation formulées par voie de conclusions le 30 janvier 2025 sont irrecevables car prescrites.
Sur ce,
Aux termes de l’article R2314-24 du code du travail, « Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
Lorsque la contestation porte sur l’électorat, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
Lorsque la contestation porte sur une décision de l’autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l’accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation ».
En l’espèce, il convient de relever que l’annulation de Madame [NX] [G] a été ordonnée.
Par contre, en matière de procédure orale, des conclusions reconventionnelles déposées à une audience par une partie présente ou représentée interrompent, à leur date, la prescription.
Dès lors, la demande d’annulation de l’élection au premier tour de Monsieur [T] [X] étant une demande nouvelle, le délai de forclusion de 15 jours n’avait pas été suspendu ou interrompu, de sorte que cette demande reconventionnelle formulée 30 janvier 2025 et les résultats premier tour ayant été proclamés le 17 octobre 2024, cette demande reconventionnelle sera déclarée irrecevable pour prescription.
Sur les autres demandes
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens. Elle est due par la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès.
L’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions, les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
ORDONNE la jonction, sous le numéro RG 24/04456, des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/04456, RG 24/04721 et RG 25/00408 ;
REJETTE l’exception de nullité pour défaut de pouvoir du syndicat S3I soulevée par le syndicat BETOR PUB CFDT ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du syndicat S3I soulevée par le syndicat BETOR PUB CFDT ;
REJETTE la demande d’irrecevabilité du Syndicat AVENIR SOPRA STERIA ;
ANNULE l’élection dans le collège [17] du comité social et économique de la SAS SOPRA SOLUTIONS de Monsieur [O] [FK] et de Monsieur [J] [Y] en qualité de membres titulaires, et de Madame [NX] [G], en qualité de membre suppléant ;
DEBOUTE le syndicat S3I de sa demande d’annulation de la désignation de Monsieur [O] [FK] en qualité de délégué syndical par le syndicat BETOR PUB CFDT en date du 13 janvier 2025 ;
DECLARE la demande reconventionnelle d’annulation de l’élection au premier tour de Monsieur [T] [X] en qualité de membre suppléant du deuxième collège du comité social et économique de la [22] SOPRA SOLUTIONS irrecevable pour prescription ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
LE GREFFIER LA JUGE
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