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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 nov. 2025, n° 25/55220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 2 ] c/ S.A. TOOSLA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/55220
N° Portalis 352J-W-B7J-DAGII
N° : 12
Assignation du :
02 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 novembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS – #C0338
DEFENDERESSE
S.A. TOOSLA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-christophe CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS – K0037
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Par acte du 02 mars 2020, la société SELECTINVEST 1 a donné à bail commercial à la société TOOSLA des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7], pour une durée de neuf ans à compter du 10 mars 2020, moyennant un loyer en principal de 77 395 € par an.
Par acte du 03 mai 2024, la société SELECTINVEST 1 a vendu les locaux commerciaux à la SCI 42 SEBASTOPOL.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 14 février 2025, à la société TOOSLA, pour une somme de 124 524,67 € en principal.
Par acte délivré le 02 juillet 2025, la SCI 42 SEBASTOPOL a fait assigner la société TOOSLA devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— Condamner la société TOOSLA à payer avec intérêts de droit la somme provisionnelle de174.159,53 euros à titre de loyers et charges dus, terme du 3ème trimestre 2025 inclus ;
— Condamner la société TOOSLA au paiement de la somme provisionnelle de 17.415,95 € à titre de pénalités de retard ;
— Condamner la société TOOSLA au paiement de tous loyers et charges exigibles et impayés à la date d’audience selon le compte actualisé qui sera produit aux débats ;
— Condamner la société TOOSLA au paiement de la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 1er octobre 2025, la SCI 42 SEBASTOPOL a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus hors dette actualisée à la somme de 198 246,35 € arrêtée au 4ème trimestre 2025 inclus.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société TOOSLA demande au juge des référés de :
— DEBOUTER la SCI 42 SEBASTOPOL de ses demandes ;
— CONDAMNER la SCI 42 SEBASTOPOL à verser à la SA TOOSLA une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI 42 SEBASTOPOL aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En outre, l’article 1728 du même code rappelle que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif versé aux débats que la société TOOSLA est redevable d’une somme non sérieusement contestable de 198 246,35 euros au 1er octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus.
La société TOOSLA ne conteste pas le montant de cette somme et ne justifie d’aucune des contestations sérieuses dont elle fait état. Elle ne verse aucune pièce aux débats pour démontrer les difficultés qu’elle a pu rencontrer pour exercer son activité, le seul cambriolage étant inopérant.
Le seul fait par la SCI 42 SEBASTOPOL de rompre les pourparlers en assignant la défenderesse devant le juge des référés ne constitue pas une mauvaise foi, dès lors que la société TOOSLA ne règle plus ses loyers depuis de nombreux mois.
La société TOOSLA sera donc condamnée à payer par provision avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025.
La SCI 42 SEBASTOPOL demande l’application d’une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société TOOSLA, qui succombe, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, elle sera également condamnée à payer à la SCI 42 SEBASTOPOL immobilière une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société TOOSLA à payer à la SCI 42 SEBASTOPOL la somme provisionnelle de 198 246,35 euros correspondant aux loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 1er octobre 2025, 4ème trismestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI 42 SEBASTOPOL au titre de la clause pénale ;
CONDAMNONS la société TOOSLA aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la société TOOSLA à payer à la SCI 42 SEBASTOPOL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la société TOOSLA formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 05 novembre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
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