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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2025, n° 25/50855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BSL [ Localité 6 ] c/ S.A. SNCF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/50855 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66PO
N° : 1/MC
Assignation du :
31 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 19 mars 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société BSL [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Valérie BRAULT, avocat au barreau de PARIS – #E1726
DEFENDERESSE
S.A. SNCF
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Agissant au nom et pour le compte de :
— SCNF GARES & CONNEXIONS ([Adresse 1])
— SNCF VOYAGEURS ([Adresse 3])
représentée par Maître Harold HERMAN, avocat postulant au barreau de PARIS – #T0003 et par Maître Thomas BRUSQ et Maître Thomas VACHER, avocats plaidants au barreau de PARIS – #T0003
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre du système de qualification initié par avis du 10 mars 2023 publié au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) sous la référence n° 2023 S/50-143460, la SNCF agissant au nom et pour le compte de SNCF Gares & Connexions et de SNCF Voyageurs a lancé en sa qualité d’entité adjudicatrice une procédure de mise en concurrence pour l’attribution d’un accord-cadre de prestations de sécurité privée pour les gares de [7], [Localité 8], [Localité 12], [5] et [Localité 11].
La société BSL [Localité 6] a remis une offre le 8 janvier 2024 puis une offre actualisée le 5 juin 2024 pour le lot n°1 et 2 ([7]).
Par un courrier du 24 décembre 2024, la SNCF a demandé à la société BSL [Localité 6], qu’elle envisageait d’exclure, des justifications sur le fondement de l’article L. 2141-11 du code de la commande publique.
La société BSL [Localité 6] a répondu, par un courrier en date du 10 janvier 2025 rédigé par son conseil.
Par un courrier en date du 22 janvier 2025, la SNCF a pris la décision d’exclure la société BSL [Localité 6] de la procédure de passation sur le fondement des articles L. 2141-8 et L. 2141-10 du code de la commande publique.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 janvier 2025, la société BSL Lyon a assigné la SNCF agissant au nom et pour le compte de la société SNCF Gares & Connexions et de la société SNCF Voyageurs devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en qualité de juge du référé précontractuel selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir à titre principal :
— suspendre la signature de l’accord-cadre
— enjoindre à la SNCF de reprendre la procédure en réintégrant la candidature de la société BSL [Localité 6] pour le lot n°1 et 2.
A l’audience publique du 6 mars 2025, aux termes de ses conclusions complémentaires et en réplique notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la société BSL [Localité 6] demande au juge du référé précontractuel de :
« Vu les articles 1441-1 et 481-1du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique
Vu le décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique
Vu le code de la commande publique
Vu la jurisprudence
Suspendre la signature de l’accord-cadre ;
Enjoindre à la SNCF :
— A titre principal, d’attribuer les deux lots à la société BSL [Localité 6];
— A titre subsidiaire, d’annuler la procédure de mise en concurrence ;
Condamner la SNCF à verser à la société requérante la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
Aux termes de ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la SNCF, agissant au nom et pour le compte de la SA SNCF Gares & Connexions et de la SA SNCF Voyageurs, demande au juge du référé précontractuel de :
« Rejeter l’ensemble des conclusions présentées par la société BSL [Localité 6] ;
Condamner la société BSL [Localité 6] à verser à la SNCF la somme de 7.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un examen plus détaillé des demandes et moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025, avancée en cours de délibéré au 19 mars 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’examen préalable de la recevabilité des demandes de la société BSL [Localité 6]
La société BSL [Localité 6] demande au juge du référé précontractuel de :
— suspendre la signature de l’accord-cadre ;
— enjoindre à la SNCF :
— à titre principal, d’attribuer les deux lots à la société BSL [Localité 6],
— à titre subsidiaire, d’annuler la procédure de mise en concurrence.
A titre liminaire, il sera rappelé que les pouvoirs du juge du référé précontractuel en ce qui concerne les marchés passés par les entités adjudicatrices sont certes importants, mais limités et encadrés par l’article 6 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.
Aux termes de cet article, « A la demande du requérant, le juge peut prendre des mesures tendant à ce que la personne morale responsable du manquement se conforme à ses obligations, dans un délai qu’il fixe, et à ce que soit suspendue l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à compter de l’expiration des délais impartis.
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Si, à la liquidation de l’astreinte provisoire, le manquement constaté n’a pas été corrigé, le juge peut prononcer une astreinte définitive.
L’astreinte, qu’elle soit provisoire ou définitive, est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. ».
Il résulte des dispositions précitées que le juge du référé précontractuel dispose du pouvoir de prendre les mesures suivantes :
— ordonner à la personne publique de se conformer à ses obligations,
— suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat,
— prononcer une astreinte provisoire courant à compter de l’expiration des délais impartis ou une astreinte définitive
Il n’entre pas dans ses pouvoirs d’enjoindre à l’entité adjudicatrice d’attribuer les lots au requérant, pas plus qu’il n’entre dans ses pouvoirs d’annuler la procédure de mise en concurrence.
En conséquence, ces demandes seront rejetées.
La demande de la société BSL [Localité 6] de suspension de la signature de l’accord-cadre étant quant à elle recevable, il y a lieu d’examiner ci-après les moyens soutenus à l’appui de cette demande.
Sur la méconnaissance du principe du contradictoire dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 2141-11 du code de la commande publique
La société BSL [Localité 6] soutient que la décision en litige ne peut être regardée comme ayant été précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 2141-11 du code de la commande publique, à défaut de précisions suffisantes dans la lettre de la SNCF en date du 24 décembre 2024 l’informant des motifs susceptibles de justifier l’exclusion envisagée.
Elle fait en particulier valoir que, dans cette lettre, la SNCF énumérait les cinq griefs qu’elle entendait retenir et qui concernaient M. [L] [R], salarié de la société BSL [Localité 6], sans éléments de preuve ou sans éléments de preuve recevables ou suffisants, en l’absence notamment de procès-verbaux de constats dressés par un commissaire de justice, et en l’absence de précision, s’agissant des quatre premiers griefs, le cinquième grief étant, selon elle, inopérant.
Elle ajoute que, bien que dans sa réponse en date du 11 janvier 2025 elle invoquait déjà la violation du principe du contradictoire, la SNCF n’a pas jugé utile de lui transmettre les éléments de son enquête afin d’échanger de manière constructive sur les éventuels griefs opposés et a pris le 22 janvier 2025 la décision d’exclusion, lui faisant perdre un chiffre d’affaires de l’ordre de 25 millions d’euros HT.
Elle fait valoir ne pas avoir été mise à même par la SNCF de lui fournir les éléments que tout pouvoir adjudicateur est en droit d’attendre d’un candidat en cas de suspicion de conflits d’intérêt et/ou de tentative d’influence, ni, en l’absence d’élément de preuve, avoir été mise en mesure de prendre des mesures adaptées notamment à l’encontre de M. [L] [R], salarié protégé.
La SNCF oppose que la mesure d’exclusion a été régulièrement subordonnée à la mise en œuvre d’une procédure contradictoire, dans le strict respect des dispositions de l’article L. 2141-11 du code de la commande publique.
Elle fait valoir que le caractère régulier de la procédure contradictoire qu’elle a mise en œuvre ne peut sérieusement être contesté dès lors que :
— par son courrier du 24 décembre 2024, elle a exposé à la société BSL [Localité 6] l’ensemble des griefs de nature à justifier l’exclusion envisagée, conformément aux dispositions de l’article L. 2141-11 du code de la commande publique,
— elle lui a exposé dans ce courrier tous les éléments lui permettant de présenter utilement ses observations, à savoir les fondements juridiques de nature à justifier son exclusion ainsi que les faits et agissements en cause,
— la société BSL Lyon n’a pas précisé, ni dans son courrier en réponse du 10 janvier 2025, ni aux termes de ses conclusions présentées au tribunal judiciaire, les autres documents ou informations, de quelque nature que ce soit, qu’elle aurait dû lui communiquer au cours de cette procédure contradictoire,
— surtout, la société BSL [Localité 6] n’a jamais jugé utile, au cours du délai de trois semaines qui lui était imparti pour présenter ses observations en réponse au courrier du 24 décembre 2024, de solliciter un complément d’information ou de l’interroger sur l’un des griefs opposés et ce, alors même que dans son courrier du 24 décembre 2024, elle lui avait rappelé cette faculté,
— la société BSL [Localité 6] a pu disposer d’un délai raisonnable et suffisant de trois semaines, pour préparer utilement sa défense et présenter ses observations en réponse au courrier du 24 décembre 2024, ce qu’elle a d’ailleurs fait en adressant un courrier circonstancié du 10 janvier 2025, comportant plus de 15 pages.
***
Selon l’article L. 2141-11 du code de la commande publique :
« L’acheteur qui envisage d’exclure une personne en application de la présente section doit la mettre à même de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats.
La personne établit notamment qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu’elle a clarifié totalement les faits et les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.
Si l’acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation de marché».
Ces dispositions imposent le respect du principe du contradictoire préalablement à toute décision d’exclusion pour un motif soumis à l’appréciation de l’acheteur.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que, dans un courrier du 24 décembre 2024 adressé par la direction des achats groupe de la SNCF en charge de la procédure de passation du marché au président de la société BSL [Localité 6], il était fait état des informations suivantes : « SNCF Gares & Connexion a toutefois eu connaissance, au cours du mois de juin 2024, d’allégations selon lesquelles M. [L] [R], responsable d’exploitation de la société BSL Sécurité, aurait usé de ses liens personnels et amicaux avec trois agents de SNCF Gares & Connexion impliqués dans la procédure de passation du marché pour faciliter son attribution au bénéfice de la société BSL Sécurité. Au regard de ces allégations, SNCF Gares & Connexion a initié une enquête interne, en cours depuis plusieurs mois, dont les conclusions préliminaires ont permis d’établir que M. [L] [R], chargé de la préparation et la présentation de l’offre remise par BSL Sécurité :
entretient des liens qui dépassent le strict cadre professionnel avec trois agents de SNCF Gares & Connexion, qui ont tous été impliqués dans la procédure de passation du marché notamment dans l’évaluation des offres des soumissionnaires.
En particulier, l’enquête interne a d’ores et déjà révélé que M. [L] [R] échangeait régulièrement avec ces trois personnes sur des sujets personnels : discussion à propos des vacances, photographies de vacances avec les enfants ou encore vidéo de M. [L] [R] filmant l’un de ces agents au volant de sa voiture en pointe de vitesse, par exemple.
communique avec ces agents, à propos de la passation d’appels d’offres, en dehors des canaux de communication officiels (plateformes d’achat) ;
a, outre des invitations au restaurant, offert des cadeaux à ces agents, soit quelques jours avant le lancement de la procédure de passation (place pour la coupe du monde de rugby offerte le 6 octobre 2023, par exemple) soit au cours de la procédure de passation (notamment des maquettes de train et des cadeaux à l’attention des enfants) ;
a adressé à deux de ces agents une partie de l’offre en version projet de BSL Sécurité le 17 novembre 2023, soit après le lancement de la procédure de passation mais avant la date limite de réception des offres ;
a été destinataire de documents et d’échanges internes de la SNCF.
Ces éléments sont de nature à justifier l’exclusion de BSL Sécurité de la procédure de passation du marché, sur le fondement des articles L. 2141-1 et suivants du code de la commande publique.
Plus particulièrement, ces agissements démontrent que BSL Sécurité a tenté d’influer indûment sur la procédure de passation et d’obtenir des informations privilégiées au sens de l’article L.2141-8 du code de la commande publique. Aussi, et en tout état de cause, la participation de BSL Sécurité, par l’intermédiaire de M. [L] [R], à la procédure de passation du marché, est de nature à créer une situation de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 2141-10 du code de la commande publique.
Afin de permettre à BSL Sécurité de s’expliquer sur les faits susmentionnés, nous vous invitons à produire, conformément à l’article L. 2141-11 du code de la commande publique, au plus tard le vendredi 10 janvier 2025 à 14h00, vos observations et les preuves de nature à démontrer la fiabilité de BSL Sécurité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats.
Faute pour BSL Sécurité d’apporter des observations et preuves suffisantes, SNCF sera contrainte de l’exclure de la procédure de passation du marché, contrainte de l’exclure de la procédure de passation du marché.
Nous nous tenons à votre disposition pour échanger sur les éléments qui précèdent via la plateforme dédiée à la procédure de passation du marché. »
Il en ressort que, dans ce courrier, la SNCF a exposé à la société BSL [Localité 6] les faits et agissements en cause ainsi que les fondements juridiques de nature à justifier l’exclusion envisagée.
Dans le courrier en réponse de son conseil en date du 10 janvier 2025, la société BSL [Localité 6] a répondu en ces termes :
« 1 – Concernant le critère tenant à la force de l’intérêt de la personne participant au déroulement de la procédure/ ce qui renvoie à l’intensité du lien l’unissant à l’opérateur faisant acte de candidature
La circonstance que des agents de SNCF Gares & Connexion connaissent bien un salarié de la société BSL Sécurité – entreprise en place depuis 13 ans et candidat sortant – ne caractérise pas, par principe, une méconnaissance du principe d’impartialité
A ce stade du raisonnement, il apparait utile de rappeler que M. [L] [R] est salarié au sein de la société BSL [Localité 6] depuis le 14 février 2013 et occupe un poste de Responsable d’exploitation en charge des activités ferroviaires de la Région [Localité 9].
Il convient également de rappeler que ce marché a été régulièrement renouvelé depuis le 1er janvier 2013 après mise en concurrence régulière.
M. [L] [R] a en effet été engagé en qualité d’agent sécurité incendie le 14 février 2013; il a ensuite été promu chef de poste sur le site SNCF Gare de [7] par avenant du 23 octobre 2014; les missions du salarié ont ensuite évolué vers un poste d’Assistant d’exploitation spécialité ferroviaire le 20 septembre 2021 puis de Responsable d’exploitation à compter du 1er mai 2022 Il n’intervient sur le terrain que de manière opérationnelle en gérant et supervisant les plannings, le recrutement et l’administration du personnel.
Aux dernières élections, M. [L] [R] a été candidat au CSE et occupe une fonction de représentant de section syndicale de l’organisation UNSA Solidaires et dispose d’une grande liberté syndicale de droit.
M. [L] [R] a toujours été très apprécié des agents de SNCF Gares & Connexion (notamment de [V] [Y], [I] [C], [M] [X] etc…) lesquels faisaient régulièrement part de son excellent travail qu’il produisait sous la direction d'[U] [K] qui a passé plus de 20 ans dans notre société et ensuite sous la direction de [P] [G] ; il n’y a en outre rien d’anormal à constater une proximité professionnelle forte créée au cours de toutes les années passées par un salarié sur site auprès des agents qu’il côtoie plus particulièrement au quotidien sur le terrain.
Ils ont d’ailleurs fait l’objet régulièrement de remerciement sur le site de la Gare de [7] dont le dernier en date lors de la nuit du 24 décembre 2024 pour donner suite à dysfonctionnement suite au suicide d’un conducteur de train.
En tout état de cause, les liens évoqués par la SNCF entre trois agents et M. [R] ne sont pas établis et prouvés ce qui ne permet pas à la société BSL Sécurité d’en apprécier le contenu et les conséquences juridiques que la SNCF semble vouloir en tirer ».
[…]
« Ensuite, plus spécifiquement :
M. [R] n’est pas commercial et ne participe pas à la préparation des réponses aux appels d’offres ;
— il n’y a eu aucun débordement en matière d’invitations au restaurant : quelques repas entre personnes se connaissant ni plus ni moins ; s’il y avait eu le moindre débordement, il y aurait eu une alerte du service comptabilité de la société BSL Sécurité ou du commissaire aux comptes;
— La société BSL Sécurité n’a pas offert la moindre place de rugby à ses salariés pour en faire profiter les clients : Si M. [R] a eu accès à des invitations, il s’agit d’une démarche purement privée n’impliquant pas la société ; et à ce jour, aucun des collaborateurs de la SNCF n’a été invité, ni n’a participé à un tel événement à la connaissance de la société ;
— Aucune information spécifique n’a été obtenue par la Direction de BSL Sécurité mais bien plus, aucune démarche n’a été mise en œuvre et en tout état de cause cautionnée pour que la société BSL Sécurité puisse influer sur la procédure en cours : candidat sortant, la société BSL Sécurité a de facto une excellente maîtrise du périmètre du contrat en cours de renouvellement;
— Le seul mail du 17 novembre 2023 de M. [L] [R], retrouvé lors de l’enquête interne diligentée par la société BSL Sécurité, s’avère une simple note de synthèse de présentation de la société BSL adressée à M. [X]: ce document ne comporte ni chiffrage ni horaire, et le nom de M. [X] y est mentionné, ce qui explique qu’il lui ait été communiqué; contrairement à vos allégations, il ne s’agit absolument pas d’une « partie de l’offre », voire d’une « offre en version projet »; maintenir une telle interprétation serait d’une mauvaise foi manifeste de la part de la SNCF.
Mais surtout, et pour le besoin du raisonnement, si seulement l’une des allégations étaient fondées, comment la SNCF explique-t-elle qu’en interne les agents en cause n’aient pas spontanément fait un signalement à leur hiérarchie pour se déporter de la procédure de mise en concurrence au titre d’un principe de précaution comme il est d’usage au sein des acheteurs confrontés très régulièrement à ce type de situation ? »
[…]
« Outre le fait que, les allégations à l’origine des difficultés actuelles subies par la société BSL Sécurité, résultent de dénigrements d’un ancien salarié de BSL. Sécurité, M. [F] [T] qui a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour faute grave (contentieux prud’homal en cours ainsi que pénal) et qui avait tenté un chantage financier en menaçant précisément la Direction de BSL Sécurité d’écrire à l’ensemble de nos clients pour mettre la société en difficulté lors des prochaines procédures de mise en concurrence, s’en prenant par la même occasion à ses anciens collègues et notamment à M. [R] à l’égard duquel il a notamment tenu des propos racistes et insultants.
Le lien d’intérêt est d’autant moins caractérisé que, contrairement à ce que prétend la SNCF, M. [R] n’est pas commercial et ne fait pas partie de l’équipe chargée des réponses aux appels d’offres.
Les salariés en charge de la préparation de l’offre du 8 janvier 2024 et de l’offre actualisée du 5 juin 2024 sont les suivants :
M. [K] [H] en sa qualité de Président depuis août 2021 ;
M. [S] [J], Business Developer (recruté le 25 mai 2021) ;
M. [D] [A], Directeur des ventes, (salarié du 4 octobre 2021 au 1ª mars 2024).
Ceux étant intervenus par la suite au stade de la soutenance et de la négociation technique sont les suivants :
— M. [S] [J], Business Developer ;
— M. [K] [H], en sa qualité de Président.
M. [L] [R] n’est pas chargé de la préparation et de la présentation des offres au sein de notre société. Il n’intervient ni dans la rédaction des offres ni dans l’élaboration de la proposition financière. Son intervention est limitée en réalité à un reporting des modalités d’exécution du contrat lorsqu’il s’agit d’un renouvellement de contrat (en l’occurrence la mise en évidence de ce qui pourrait être amélioré). C’est dans ce contexte qu’il participé à la soutenance portant sur la négociation technique. Il est d’ailleurs étonnant qu’il soit le seul visé dans ce dossier compte tenu de son rôle très limité.
De sorte que M. [R] n’a pas participé à la rédaction de l’offre de la société BSL Sécurité et encore moins à l’élaboration de l’offre financière.
En définitive, non seulement les trois agents en question ne retire aucun avantage à ce que l’employeur de M. [R] obtienne le contrat mais, en réalité M. [R] lui-même ne tire aucun intérêt au renouvellement de ce contrat.
2.- Concernant le critère de l’influence de la procédure
Le critère de la force de l’intérêt faisant, comme cela vient d’être démontré, défaut, cela suffit pour écarter l’argument tenant en une prétendue méconnaissance du principe d’impartialité lors de l’attribution du contrat litigieux, Au surplus, il est observé que le critère de l’influence sur la procédure fait également défaut.
La circonstance que les trois agents aient pu participer à la procédure de mise en concurrence (et plus particulièrement à la séance de négociation technique) est sans incidence dès lors que la décision finale d’attribuer le marché à tel ou tel candidat ne dépend pas d’eux.
Mais encore, la participation aux négociations est totalement indifférente dès lors qu’il n’est pas allégué que les négociations auraient été menées dans un sens défavorisant les intérêts d’autres candidats en concurrence avec la société BSL Sécurité et/ou favorisant ceux de la société BSL Sécurité. Force est toutefois de constater que malgré ces allégations, la société BSL perd régulièrement des marchés avec la SNCF : autrement dit, elle ne fait l’objet d’aucun traitement de faveur et ce, dans le respect des règles de la commande publique.
Il n’est donc pas allégué que la mise en œuvre des négociations aurait été faussé par la présence de M. [R] et deux des agents opérationnels de la SNCF à celles-ci.
Dont acte.
Il n’est pas démontré le rôle tenu précisément par chacun de ces trois agents dans l’analyse des offres. »
Dans ce courrier, il était apporté la conclusion suivante :
« EN CONCLUSION,
À ce jour et malgré une enquête menée par vos services depuis plus de six mois, aucun document ou information n’a été communiqué à ma cliente. Ces éléments auraient pourtant été utiles pour répondre encore plus précisant aux allégations actuelles.
En l’état, il y a une violation manifeste du principe du contradictoire alors que le risque d’exclusion constitue un enjeu économique et stratégique majeur pour la société BSL Sécurité.
La prétendue situation de conflit d’intérêts que vous évoquez n’apparaît pas établi et exclure la société BSL Sécurité à ce stade de la procédure serait constitutif d’une irrégularité de nature à justifier la saisine du juge du référé précontractuel afin de lui demander la réintégration de la candidature de la société BSL Sécurité dans la cadre de procédure de mise en concurrence.
Qui plus est, une telle décision porterait incontestablement un préjudice énorme à la société BSL Sécurité, tant sur le plan économique que sur celui de sa réputation, et entraînerait inévitablement des actions contentieuses ».
Le juge du référé précontractuel relève que la société BSL [Localité 6] n’a pas sollicité d’éléments complémentaires.
Il ressort de ces échanges que, préalablement à la décision d’exclusion de la procédure de sélection de l’offre, la société BSL [Localité 6] a été mise à même de présenter ses observations comme le prévoit l’article L. 2141-11 du code de la commande publique, ce qu’elle a fait aux termes d’un courrier de 15 pages.
Le grief, qui n’est pas fondé, sera rejeté.
Sur la méconnaissance du principe d’impartialité et d’égalité de traitement des candidats
La société BSL [Localité 6] soutient que son exclusion de la procédure de passation de l’accord-cadre est infondée dès lors que la méconnaissance du principe d’impartialité et d’égalité de traitement des candidats n’est pas établie.
A ce titre, elle fait valoir que :
— la circonstance que des agents de SNCF Gares & Connexions connaissent bien un de ses salariés alors qu’elle est titulaire du marché en cours depuis 13 ans et candidat sortant est insuffisante à caractériser une méconnaissance du principe d’impartialité,
— M. [L] [R] est son salarié depuis le 14 février 2013 et occupe depuis le 1er mai 2022 un poste de responsable d’exploitation en charge des activités ferroviaires de la Région [Localité 9],
— il n’intervient sur le terrain que de manière opérationnelle en gérant et supervisant les plannings, le recrutement et l’administration du personnel,
— aux dernières élections, il a été candidat au CSE et occupe une fonction de représentant de section syndicale de l’organisation UNSA Solidaires et dispose d’une grande liberté syndicale de droit,
— il a toujours été très apprécié des agents de SNCF Gares & Connexions, lesquels faisaient régulièrement part de son excellent travail,
— il n’y a rien d’anormal à constater une proximité professionnelle forte créée au cours de toutes les années passées par un salarié sur site auprès des agents qu’il côtoie plus particulièrement au quotidien sur le terrain,
— les liens évoqués par la SNCF entre trois agents et M. [R] ne sont pas établis et prouvés, ce qui ne lui permet pas d’en apprécier le contenu et les conséquences juridiques que la SNCF semble vouloir en tirer,
— l’ensemble de son personnel est soumis à une charte déontologique et ses commerciaux sont plus particulièrement sensibilisés à l’interdiction d’offrir des cadeaux et des restaurants aux clients dans le contexte d’un renouvellement de marché,
— M. [R] n’est pas commercial et ne participe pas à la préparation des réponses aux appels d’offres,
— il n’y a eu aucun débordement en matière d’invitations au restaurant : quelques repas entre personnes se connaissant ni plus ni moins,
— s’il y avait eu le moindre débordement, il y aurait eu une alerte du service comptabilité de la société BSL Sécurité ou du commissaire aux comptes,
— la société BSL [Localité 6] n’a pas offert de place de rugby à ses salariés pour en faire profiter les clients : si M. [R] a eu accès à des invitations, il s’agit d’une démarche purement privée n’impliquant pas la société ; et à ce jour, aucun des collaborateurs de la SNCF n’a été invité, ni n’a participé à un tel événement à sa connaissance,
— aucune information spécifique n’a été obtenue par sa direction et aucune démarche n’a été mise en œuvre et, en tout état de cause, cautionnée pour que la société BSL [Localité 6] puisse influer sur la procédure en cours : en sa qualité de candidat sortant, elle a de facto une excellente maîtrise du périmètre du contrat en cours de renouvellement,
— le seul mail du 17 novembre 2023 de M. [L] [R] s’avère une simple note de synthèse de présentation de la société BSL adressée à M. [X] qui ne comporte ni chiffrage, ni horaire, et le nom de M. [X] y est mentionné, ce qui explique qu’il lui ait été communiqué, il ne s’agit ni d’une « partie de l’offre », ni d’une « offre en version projet »,
— en interne, les agents en cause n’ont pas spontanément fait un signalement à leur hiérarchie pour se déporter de la procédure de mise en concurrence au titre d’un principe de précaution comme il est d’usage au sein des acheteurs confrontés très régulièrement à ce type de situation,
— les agents de la SNCF auraient dû refuser les cadeaux, procéder à un signalement auprès des services dédiés au sein du groupe SNCF, se retirer de la procédure de mise en concurrence,
— la partialité de trois agents de la SNCF ayant participé à l’analyse et à la notation des offres techniques présentées par les candidats dans le cadre de cette procédure (M. [V] [Y], M. [M] [X] et M. [I] [C]) est manifeste,
— la SNCF ne met en réalité en place aucun dispositif opérationnel en amont permettant de garantir le respect de ses propres textes – outre l’obligation de garantir le principe d’impartialité,
— la SNCF a délibérément décidé de ne transmettre que des résultats partiels de son enquête interne et il n’est pas exclu que les trois agents précités acceptent des cadeaux et transmettent des documents confidentiels à d’autres candidats que la société BSL [Localité 6],
— le fait que la SNCF n’ait pas été en mesure de prendre toutes les précautions utiles en cas de suspicion d’un éventuel conflit d’intérêt, n’implique pas l’exclusion de la société BSL [Localité 6],
— l’enquête aurait dû se solder par une déclaration sans suite de l’ensemble de la procédure avec un changement de l’équipe devant porter la nouvelle remise en concurrence et une mise à jour du dossier de consultation des entreprises, voire même une refonte du dossier de consultation des entreprises,
— les allégations à l’origine des difficultés actuelles subies par la société BSL Sécurité, résultent de dénigrements d’un ancien salarié de la société, M. [F] [T] qui a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour faute grave (contentieux prud’homal en cours ainsi que pénal) et qui avait tenté un chantage financier en menaçant précisément la direction de la société d’écrire à l’ensemble de ses clients pour, mettre la société en difficulté lors des prochaines procédures de mise en concurrence, s’en prenant par la même occasion à ses anciens collègues et notamment à M. [R] à l’égard duquel il a notamment tenu des propos racistes et insultants,
— le juge des référés pourra tout à fait demander la communication non contradictoire – dans le cadre du délibéré – du nom dudit lanceur d’alerte à la SNCF pour vérifier objectivement cette donnée fondamentale dans le cadre de la présente procédure,
— le lien d’intérêt est d’autant moins caractérisé que M. [R] n’est pas commercial et ne fait pas partie de l’équipe chargée des réponses aux appels d’offres,
— M. [L] [R] n’est pas chargé de la préparation et de la présentation des offres et n’intervient ni dans la rédaction des offres, ni dans l’élaboration de la proposition financière, son intervention est limitée en réalité à un reporting des modalités d’exécution du contrat lorsqu’il s’agit d’un renouvellement de contrat (en l’occurrence la mise en évidence de ce qui pourrait être amélioré),
— M. [R] n’a pas participé à la rédaction de l’offre et encore moins à l’élaboration de l’offre financière,
— les trois agents en question ne retirent aucun avantage à ce que l’employeur de M. [R] obtienne le contrat et M. [R] lui-même ne tire aucun intérêt au renouvellement de ce contrat,
— la circonstance que les trois agents aient pu participer à la procédure de mise en concurrence (et plus particulièrement à la séance de négociation technique) est sans incidence dès lors que la décision finale d’attribuer le marché à tel ou tel candidat ne dépend pas d’eux,
— la participation aux négociations est totalement indifférente dès lors qu’il n’est pas allégué que les négociations auraient été menées dans un sens défavorisant les intérêts d’autres candidats et/ou favorisant ceux de la société BSL [Localité 6],
— la société BSL perd régulièrement des marchés avec la SNCF : autrement dit, elle ne fait l’objet d’aucun traitement de faveur et ce, dans le respect des règles de la commande publique,
— la mise en œuvre des négociations n’a pas été faussée par la présence de M. [R] et de deux des agents opérationnels de la SNCF.
— le rôle tenu précisément par chacun de ces trois agents dans l’analyse des offres n’est pas démontré,
— à ce jour et malgré une enquête, aucun document ou information n’a été communiqué à la société BSL [Localité 6] pour qu’elle puisse appréhender utilement la véracité des preuves,
— en l’état, il y a une violation manifeste du principe du contradictoire alors que le risque d’exclusion constitue un enjeu économique et stratégique majeur pour la société BSL Sécurité,
— la prétendue situation de conflit d’intérêts évoquée n’apparaît pas établie.
La SNCF oppose que l’exclusion de la société BSL [Localité 6] a été prononcée pour deux motifs et que cette exclusion est légitime et bien fondée.
Sur les tentatives d’influence indue de la procédure de consultation et obtention d’informations privilégiées (article L. 2141-8 du code de la commande publique), la SNCF fait valoir que :
— la société BSL [Localité 6] n’a pas justifié de sa probité et de sa fiabilité, en réponse aux éléments précis et circonstanciés de nature à établir qu’elle avait tenté d’influer sur la procédure de passation du marché et d’obtenir des informations privilégiées,
— l’enquête interne diligentée qu’elle a diligentée a permis de recueillir de multiples éléments à la fois précis et circonstanciés de nature à établir que la société BSL [Localité 6] a, par l’intermédiaire de son salarié M. [L] [R], entrepris d’influencer indûment la procédure de passation du marché et d’obtenir des informations privilégiées de nature à favoriser sa candidature au détriment des autres soumissionnaires.
Elle précise que :
— la société BSL [Localité 6] a :
— offert à M. [V] [Y] une place pour la coupe du monde de rugby 2023 seulement trois semaines avant le lancement de la procédure de passation du marché, alors qu’il ne pouvait ignorer à cette date que le marché initialement attribué à la société BSL [Localité 6] devait être renouvelé imminemment,
— indiqué à M. [M] [X], le jour du lancement de la procédure de passation du marché, que des cadeaux venaient d’être achetés pour ses enfants,
— offert des maquettes de train à M. [I] [C] en pleine procédure de passation du marché,
— accueilli en stage, en pleine procédure de passation, le fils d’une amie de M. [M] [X].
— elle a, par l’intermédiaire de son salarié a adressé – après le lancement de la procédure de passation du marché mais avant la date de remise de l’offre initiale – une partie du projet de son offre à M. [X] et à M. [C], cette transmission attestant de la volonté de la société BSL [Localité 6] d’influer indûment cette consultation, en obtenant ainsi un avantage concurrentiel résultant des avis, des observations voire des propositions de modification relatives à son offre, susceptibles d’être obtenus auprès de deux agents de la SNCF chargés ensuite de sa notation, et ce, préalablement à son dépôt officiel sur la plateforme d’achat dédiée de la SNCF,
— les deux agents de la SNCF impliqués ont tous les deux admis que M. [L] [R] les avait sollicités afin d’obtenir leur avis sur l’offre qui sera ensuite présentée par la société BSL [Localité 6] en vue de se voir désignée attributaire de ce marché,
— le document adressé par M. [L] [R] aux deux agents de la SNCF est bien celui qui a été présenté, avec quelques modifications, par la société BSL [Localité 6] à la SNCF au sein de son offre initiale du 8 janvier 2024,
— la société BSL [Localité 6], par l’intermédiaire de son salarié M. [L] [R], a été destinataire de documents internes appartenant, comme une liste interne de gares de la SNCF avec leur unité gares et leur classification, à la SNCF qui ont pu lui permettre d’obtenir un avantage indu dans le cadre de la procédure de passation de l’accord-cadre, au détriment des autres soumissionnaires,
— la société BSL [Localité 6] n’a pas cru devoir répondre aux griefs relatifs à ses tentatives d’influence indue de la procédure de passation du marché, au sens de l’article L.2141-8 du code de la commande publique et s’est bornée à présenter exclusivement des observations en ce qui concerne la situation de conflit d’intérêts, au sens de l’article L.2141-10 du code de la commande publique,
— elle tente en vain de minimiser les conséquences des faits établis et révélés à l’issue de l’enquête interne, sans pour autant les remettre en cause,
— M. [L] [R] a participé aux visites des trois gares de [Localité 6] organisées par la SNCF dans le cadre de cette procédure, ainsi qu’à la soutenance organisée par la SNCF afin de recueillir les observations de la société BSL [Localité 6], en sa qualité de soumissionnaire, sur les caractéristiques intrinsèques de l’offre technique présentée par la société BSL [Localité 6] en vue de se voir attribuer le marché,
— sur son propre site internet, la société BSL [Localité 6] présente M. [L] [R] comme le « responsable d’exploitation » de la société, son salarié est assurément habilité à la représenter dans le cadre de la procédure de passation du marché et M. [L] [R] est en outre directement présenté par la société BSL [Localité 6] dans son offre comme l’interlocuteur technique pour la procédure de passation.
Sur la situation de conflit d’intérêts, la SNCF oppose que l’enquête interne qu’elle a diligentée a permis d’établir l’existence d’un conflit d’intérêts, au sens de l’article L. 2141-10 du code de la commande publique,
Elle précise que :
— les relations entretenues entre le salarié de la société BSL [Localité 6] et les trois agents de la SNCF impliqués dans la procédure de passation du marché ne s’inscrivent pas dans le cadre d’une simple « proximité professionnelle »,
— il existe une véritable relation amicale soutenue et étroite, ainsi qu’il ressort de leurs nombreux échanges personnels : communication de photographies prises en vacances, en présence des enfants ; échanges de messages familiers sur des sujets excédant le cadre professionnel (i.e. proposition d’activités en commun le week-end, blagues grossières, partage de photographies de voiture personnelle), partage d’une vidéo grossière que seules des personnes entretenant des liens d’amitié étroits pourraient s’échanger,
— le fait que M. [R] ne participerait pas à la préparation des appels d’offres est sans incidence sur la caractérisation du lien d’intérêt, et est démentie dès lors que M. [R] a participé aux visites des gares de [Localité 6] organisées par la SNCF dans le cadre de la procédure de passation du marché et à la soutenance technique de l’offre présentée par la société BSL [Localité 6] à la SNCF,
— M. [M] [X] et M. [I] [C] ont tous deux participé à l’analyse des offres des soumissionnaires, respectivement en leur qualité de responsable sûreté [Localité 6] [Localité 10] et de référent « sûreté & errance » et ont à cette occasion procédé à la notation technique et RSE des offres des candidats, dont celle de la société BSL [Localité 6], de sorte que les représentants de l’acheteur ont été susceptibles d’exercer une influence sur la procédure de passation du marché, en favorisant l’offre présentée par la société BSL [Localité 6],
— elle ajoute que la direction des achats groupe de la SNCF en charge de la procédure de passation du marché n’a disposé des preuves suffisantes caractérisant le conflit d’intérêts qu’au cours du mois de décembre 2024, à l’issue de l’enquête interne qu’elle a immédiatement diligentée à la suite des déclarations du lanceur d’alerte,
La SNCF précise également qu’à l’issue de l’enquête interne, il était trop tard pour prendre d’autres mesures que l’exclusion de la société BSL [Localité 6], notamment en désignant une nouvelle équipe opérationnelle chargée de noter les offres, que le renouvellement du marché initialement attribué à la société BSL [Localité 6] n’aurait pu être assuré dans un délai compatible avec les exigences inhérentes à la continuité du service objet de ce marché, ce marché dont le terme arrive à échéance le 1er mai 2025 ne pouvant être indéfiniment prorogé, que le risque que ces diligences entraînent une absence de prestataire en charge de la sécurité dans les gares du Rhône, au détriment du service public et de ses usagers, devait donc être nécessairement écarté par la SNCF.
***
A titre liminaire, il n’est pas inutile de rappeler qu’il n’entre pas dans l’office du juge du référé précontractuel d’ordonner ou d’enjoindre la communication, même non contradictoire, du nom ou de l’identité de la personne (« lanceur d’alerte ») ayant diffusé des informations selon lesquelles un salarié de la société BSL [Localité 6] aurait usé de ses liens personnels et amicaux avec des agents de la SNCF impliqués dans la procédure de passation du marché pour faciliter son attribution au bénéfice de sa société.
En outre, l’identité de cette personne à l’origine de l’enquête interne menée par la SNCF n’a aucune incidence sur l’issue du présent litige dans le cadre duquel le juge du référé précontractuel doit uniquement statuer sur le caractère régulier et fondé de l’exclusion d’un candidat de la procédure de passation du marché.
Aux termes de l’article L. 2141-8 du code de la commande publique : « L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes qui :
1° Soit ont entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel de l’acheteur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du marché, ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution ;
2° Soit par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation du marché, ont eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats, lorsqu’il ne peut être remédié à cette situation par d’autres moyens ».
Les faits reprochés au candidat n’ont pas à avoir été commis par son responsable ou sa direction pour justifier son exclusion. Il est constant qu’au regard des dispositions précitées, il suffit que la personne qui a tenté d’influer la procédure de passation ait un lien avec le candidat.
Aux termes de l’article L. 2141-10 du code de la commande publique : « l’acheteur peut exclure de la procédure de passation du marché les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens. / Constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché ».
Au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent aux pouvoirs adjudicateurs, aux entités adjudicatrices, comme à toute autorité administrative, figure le principe d’impartialité. Ce principe implique l’absence de situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure de sélection du titulaire du contrat.
L’existence d’une situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure d’attribution du marché, telle que définie à l’article L. 2141-10 du code de la commande publique, est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d’entacher la validité de la procédure de passation du marché.
Eu égard à sa nature, la méconnaissance du principe d’impartialité est par elle-même constitutive d’un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation de la procédure de passation, sans qu’il soit besoin de relever une intention de la part du pouvoir adjudicateur de favoriser un candidat.
Au cas présent, il sera relevé que par mail en date du 6 octobre 2023, M. [L] [R] a communiqué à M. [V] [Y] une place pour la coupe du monde de rugby 2023 soit trois semaines avant le lancement de la procédure de passation du marché (pièce n°16 de la SNCF).
Un déjeuner autour d’un plateau de fruits de mer et d’une bouteille de vin a également réuni M. [X] et M. [R], ainsi qu’en atteste un mms comprenant une photographie du 12 octobre 2023 (pièce n°21 de la SNCF).
Des messages WhatsApp ont été échangés entre M. [R] et M. [X] le 26 octobre 2023, jour du lancement de la procédure de passation de l’accord-cadre, aux termes desquels le premier confirmait au second que des cadeaux venaient d’être achetés pour ses enfants en ces termes :
« 26/10/2023 16 :00
[L] [R]
J’ai trouvé un cadeau pour [W] et [N] ça devrait leur plaire
26/10/2023 16 :01
[X] [M]
C’est gentil, mais c’est trop » (pièce n°17 de la SNCF)
Il ressort des échanges de mails et sms entre M. [R] et M. [X] comprenant l’envoi de la convention de stage et du curriculum vitae du stagiaire entre avril et juin 2024 que la société BSL [Localité 6] a également accueilli en stage d’observations (classe de seconde), en pleine procédure de passation, le fils d’une amie de M. [X] (pièce n°18 de la SNCF).
Surtout, il ressort des pièces produites aux débats que, par mail du 17 novembre 2023, M. [R] a adressé à M. [X] et à M. [C] un document intitulé « appropriation des sites et qualité des solutions proposées » introduit par le paragraphe rédigé comme suit « BSL Sécurité a décidé de répondre à la présente consultation sur la base de la matière documentaire fournie sans les documents d’appel d’offres, complétée par les informations relevées lors de la visite du site qui s’est déroulée le 13 novembre 2023 ».
L’examen de cette pièce et sa comparaison avec l’offre initiale de la société BSL [Localité 6] ne laissent pas de doute sur le fait qu’il s’agit d’une partie du projet de l’offre de la société BSL [Localité 6], qui a ainsi été communiquée après le lancement de la procédure de passation de l’accord-cadre mais avant la date de remise de l’offre initiale (pièces n°6 et 22 de la SNCF).
Une partie du projet de l’offre de la société BSL [Localité 6] a donc été transmise préalablement à sa présentation officielle sur la plateforme d’achat dédiée de la SNCF.
Il est de surcroît observé que les deux agents de la SNCF impliqués ont admis avoir été sollicités afin de donner leur avis sur l’offre qui serait ensuite présentée par la société BSL [Localité 6] en vue de se voir désignée attributaire de l’accord-cadre (pièces n°23 et 24 de la SNCF).
Cette transmission ne peut s’analyser autrement que comme une tentative d’influer la consultation en favorisant l’offre de la société BSL [Localité 6] à raison des avis, observations, propositions de modification susceptibles d’être obtenus auprès de deux agents de la SNCF chargés ensuite de sa notation,
De même, la société BSL [Localité 6] a reçu un document interne à la SNCF, en l’espèce, une liste interne de gares de la SNCF avec leur unité gare et leur classification, aux termes d’un mail du 24 mars 2023 adressé par M. [C] avec pour objet « confidentiel » à M. [L] [R] (pièce n°25 de la SNCF).
La réception de ce document a également pu influer la consultation au détriment des autres soumissionnaires.
La société BSL [Localité 6] soutient que les éléments produits ne seraient pas suffisamment probants à défaut de production de procès-verbaux de constats dressés par un commissaire de justice, qu’il n’y a eu aucune alerte d’un commissaire aux comptes, que l’enquête interne de la SNCF a été menée à charge et dans un but de protection de ses agents, dont il n’est pas démontré qu’ils ont été sanctionnés alors que les griefs formulés ne seraient opposables qu’à ces seuls agents.
Toutefois, cette argumentation ne constitue pas un moyen de droit opérant. La société BSL [Localité 6] n’a établi, ni dans le cadre de son courrier en réponse du 10 janvier 2025, ni dans le cadre de la présente instance, sa probité et sa fiabilité, sur le fondement de l’article L. 2141-11 du code de la commande publique.
Dans ces conditions, l’ensemble des éléments précités constituent une tentative d’influer la consultation en favorisant l’offre de la société BSL [Localité 6].
Le premier motif d’exclusion est donc avéré.
S’agissant de la situation de conflit d’intérêts, il sera relevé que les relations entretenues entre le salarié de la société BSL [Localité 6] et les trois agents de la SNCF impliqués dans la procédure de passation du marché ne peuvent s’analyser en une simple « proximité professionnelle ».
En effet, sont versés aux débats : la communication de photographies prises en vacances, en présence des enfants, des échanges de messages familiers sur des sujets excédant le cadre professionnel (i.e. proposition d’activités en commun le week-end, blagues grossières, partage de photographies de voiture personnelle) (pièce n°9 de la SNCF), ainsi que le partage d’une vidéo grossière par mail de M. [R] du 15 mai 2024 adressé à M. [X] et M. [C] ayant pour objet « Un facho se pisse dessus » (pièce n°13 de la SNCF).
Ces pièces établissent l’existence d’une relation amicale, soutenue et étroite.
Il est également établi que M. [R] a participé aux visites des gares de [Localité 6] organisées par la SNCF dans le cadre de la procédure de passation du marché et à la soutenance technique de l’offre présentée par la société BSL [Localité 6] à la SNCF (pièce n°26 de la SNCF) et que M. [X] et M. [C] ont tous deux participé à l’analyse des offres des soumissionnaires, respectivement en leur qualité de responsable sûreté [Localité 6] [Localité 10] et de référent « sûreté & errance » (pièce n°27 de la SNCF).
Eu égard aux liens étroits existant entre la société BSL [Localité 6] et les trois agents de SNCF impliqués dans la procédure de passation de l’accord-cadre, il existe, et à tout le moins ne peut être exclu, un doute légitime sur l’influence qui a pu être exercée sur la procédure de passation et sur le fait que l’offre présentée par la société BSL [Localité 6] ait pu être favorisée au détriment des autres soumissionnaires.
Enfin, il sera précisé qu’il n’entre pas dans l’office du juge du référé précontractuel de rechercher s’il existait une autre possibilité pour le pouvoir adjudicateur et l’entité adjudicatrice de remédier au conflit d’intérêts.
Il s’infère de l’ensemble des motifs de fait et de droit ci-dessus énoncés que la décision d’exclusion est régulière et justifiée. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité et d’égalité de traitement des candidats n’est donc pas fondé.
En conséquence, la société BSL [Localité 6] sera déboutée de sa demande de suspension de la signature de l’accord-cadre.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société BSL [Localité 6], qui succombe, à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SNCF, agissant au nom et pour le compte de la SA SNCF Gares & Connexions et de la SA SNCF Voyageurs, qui a été contrainte d’exposer des frais afin d’assurer sa défense et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens d’instance seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire, et en dernier ressort,
REJETTE les demandes de la société BSL [Localité 6] d’enjoindre à l’entité adjudicatrice d’attribuer les lots au requérant et d’annuler la procédure de mise en concurrence, qui ne relèvent pas des pouvoirs du juge du référé précontractuel ;
DEBOUTE la société BSL [Localité 6] de sa demande de suspension de la signature de l’accord-cadre ;
CONDAMNE la société BSL [Localité 6] à payer à la SNCF, agissant au nom et pour le compte de la SA SNCF Gares & Connexions et de la SA SNCF Voyageurs, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE la société BSL [Localité 6] de sa demande à ce titre ;
LAISSE les dépens à la charge de la société BSL [Localité 6].
Fait à Paris le 19 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anita ANTON
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009
- Code de procédure civile
- Code de la commande publique
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