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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 août 2025, n° 24/02944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Armelle JOSSERAN,
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Tristan HERRERA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02944 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KC3
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 19 août 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Tristan HERRERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0699
DÉFENDEURS
Madame [G] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0355
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0355
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier lors de l’audience,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 août 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 19 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/02944 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KC3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 1er juillet 2015, à effet du 1er août 2015, Mme [F] a pris à bail un studio situé : [Adresse 2] à [Localité 6], appartenant aux époux [V].
Mme [F] a quitté les lieux le 7 janvier 2024.
Par assignation du 26 janvier 2024, Mme [U] [F] a fait citer M. [M] [V] et Mme [G] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris afin, d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer les sommes suivantes :
— 2001,20 € et 934,24 € au titre de son préjudice financier (frais de détection et désinsectisation en 2021 et en 2023), avec intérêt au taux légal à compter du 9 octobre 2023,
— 6985,50 € au titre du trouble de jouissance et de son préjudice moral,
— 1360 € en restitution du dépôt de garantie, avec une majoration de 10% du loyer mensuel pour chaque période mensuelle commencée en retard,
— 1000 € pour résistance abusive,
— 2000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [U] [F] complète ses demandes :
— 1010,25 € en restitution du dépôt de garantie, avec une majoration de 10% du loyer mensuel pour chaque période mensuelle commencée en retard, depuis le 7 mars 2024, soit 950 €,
— 4000 € au titre des frais irrépétibles.
M. [M] [V] et Mme [G] [V] contestent les demandes de Mme [F] : ils opposent la présence de punaises de lit sur les meubles de Mme [F], à l’origine de son propre préjudice, ses absences répétées à [Localité 4], réduisant son trouble de jouissance, l’absence d’infestation des autres locataires en 2021 et l’existence de dégradations locatives, qui justifient le non-remboursement du dépôt de garantie. Ils sollicitent 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; ils demandent d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
MOTIFS
1/ Sur la présence de punaises de lit et ses conséquences ;
Selon l’article 1719 du code civil : " Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (…) ".
Des obligations identiques sont prévues par l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L’obligation de délivrance d’un logement décent a un caractère d’ordre public, seul un événement de force majeure pouvant exonérer le bailleur de cette obligation pendant la durée du contrat de bail (Cass., 3e Civ, 4 juin 2013, n°11-27.650).
L’obligation du bailleur d’assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée ne cesse qu’en cas de force majeure (Civ 3ème ,18 juin 2002, n°01-02.006).
En outre, depuis la loi Elan n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, l’absence de nuisibles ou de parasites fait partie de critères de décence du logement, si bien que le bailleur est en principe responsable d’une telle infestation, sauf à démontrer que les punaises ont été importées par le locataire lui-même.
Au cas d’espèce, la présence de punaises de lit dans le logement donné à bail à Mme [F] est établie et n’est, au reste, pas contestée par le bailleur, de sorte que la responsabilité de ce dernier est engagée pour ne pas avoir assuré à sa locataire une jouissance paisible de la chose louée et ne pas lui avoir délivré un logement décent, dès lors qu’il n’est pas démontré par les bailleurs, que les punaises auraient été importées par Mme [F] elle-même, que ce soit lors de la première infestation en janvier 2021 ou de la 2ème, constatée le 25 septembre 2023, qui a affecté d’autres appartements de l’immeuble.
Le premier courriel d’alerte adressé au bailleur remonte au 14 mai 2021, par lequel Mme [F] communique aux bailleurs les factures relatives à la désinsectisation pour le problème des punaises de lit. Il n’y a pas d’autre information sur le caractère massif ou non de cette première infestation. La deuxième infestation a été détectée le 25 septembre 2023, que les époux [V] ont partiellement traité, sans pour autant accepter de la mener à son terme, en acceptant pas de prendre en charge la congélation, préconisée dans ce genre de situation.
En outre, leurs allégations, sur la présence de punaises de lit sur les meubles de Mme [F], ses absences répétées à [Localité 4], en raison de cours qu’elle pouvait y assurer, sur l’absence d’infestation des autres locataires en 2021, qui seraient de nature à les exonérer de leurs responsabilités, ne sont pas des faits juridiques susceptibles de prouver que les punaises ont été importées par le locataire lui-même, ou que le préjudice a été inexistant.
Les époux [V] sont tenus d’indemniser le preneur du préjudice subi à l’occasion de cette première infestation, comme de la seconde, en 2023, notamment du préjudice matériel subi. À ce titre, ils doivent rembourser les frais engagés par le preneur pour mettre fin à cette infestation, à hauteur de 2001,20 € (frais de détection et désinsectisation en 2021) et 694,24 € (603,20 € de frais de traitement par surgélation et 91,04 € de frais annexes), soit un total de 2695,44 € au titre du préjudice financier de Mme [F], avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, date de l’assignation, somme au paiement de laquelle sont condamnés solidairement les époux [V].
En outre, en considération de l’intensité du trouble, de sa durée et de la réapparition des nuisibles en 2023, le préjudice de jouissance occasionné à Mme [F] sera intégralement réparé par la condamnation de ses bailleurs à lui payer une indemnité de 2500 €.
Mme [F] fait état du stress occasionné par cette situation ; l’indemnisation du préjudice moral est évaluée à hauteur de 1500 €, ce préjudice étant constitué par les répercussions de la présence de ces nuisibles sur la vie sociale de Mme [F] et surtout l’impact psychologique et le stress inhérents à l’occupation d’un appartement infesté ponctuellement et à plusieurs reprises, en 2021 et 2023.
Elle ne prouve pas avoir subi d’autre préjudice ; elle est déboutée de sa demande en paiement de 1000 € pour résistance abusive.
2/ Sur le remboursement du dépôt de garantie ;
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux logements meublés, prévoit : " Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location … Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. … A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. "
En l’absence de dégradations locatives, constatées par un état des lieux de sortie contradictoire, ou par huissier de justice, le bailleur est tenu de rembourser l’intégralité de ce dépôt de garantie, au preneur, dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire, lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
En l’espèce, il résulte de la comparaison de l’état des lieux d’entrée, et de sortie, du 7 janvier 2024, et du décompte de sortie des bailleurs que ceux-ci estiment qu’il existe une dégradation locative sur le parquet, contestée par le preneur, à la date même de l’état des lieux de sortie.
Des dégradations locatives sont invoquées sur le parquet, « en bon état », initialement vitrifié, qui a fait l’objet d’une réfection en 2018, avec pose de vernis. Celui-ci a nécessairement perdu de sa brillance après plusieurs années d’usage, sans que la présence de rayures, l’ayant dégradé, ne soit avérée.
Enfin, dans un logement meublé, en raison de son usage pendant plus de 8 ans, le changement d’une casserole ou l’usure d’une marmite, correspondent à une usure normale, qui reste à la charge des bailleurs.
Ainsi devaient-ils rembourser 1010,25 €, ce qu’ils n’ont pas fait dans le délai prévu par la loi, somme qu’ils sont condamnés solidairement à payer à Mme [F].
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire, de 1010,25 €, est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Pour ces raisons, les époux [V] sont condamnés solidairement à payer 950 €, à Mme [F], en règlement de la majoration de 10 %, à la date du 2 juin 2025.
Enfin, le dépôt de garantie, restant dû au locataire, continue d’être majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, depuis le 2 juin 2025, jusqu’à la date du remboursement intégral du dépôt de garantie et de sa majoration de 950 €.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement les époux [V] à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
— 2695,44 € en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024,
— 2500 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— 1500 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement les époux [V], à payer 1010,25 € à Mme [F], en règlement du solde du dépôt de garantie ;
CONDAMNE solidairement les époux [V], à payer 950 €, à Mme [F], en règlement de la majoration de 10 %, à la date du 2 juin 2025 ;
DIT que le dépôt de garantie, restant dû au locataire, continue d’être majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, depuis le 2 juin 2025, jusqu’à la date du remboursement intégral du dépôt de garantie et de sa majoration de 950 € ;
DÉBOUTE Mme [F] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement les époux [V] à payer 2500 € à Mme [F], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les époux [V] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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