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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 1er oct. 2025, n° 23/16206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16206 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3R5B
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 01er Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne GEORGEON de la SELEURL SAPIENCEE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0177
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration et de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
Décision du 01 Octobre 2025
[Adresse 1]
N° RG 23/16206 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3R5B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Me [E] [H] a exercé la profession d’avocat en qualité d’avocat libéral associé de la SELARL Badji [H] Avocats du 20 janvier 2016 au 8 septembre 2019, et exerce en qualité d’avocat salarié de cette même société depuis le 9 septembre 2019. Elle est affiliée de plein droit à la Caisse nationale des barreaux français (ci-après « la CNBF »).
Par courrier du 11 février 2022, la CNBF a adressé à Me [H] un rappel de cotisations vieillesse invalidité-décès obligatoires 2018 et des majorations afférentes pour un montant de 5.855,48€.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) en date du 21 mars 2022, la CNBF a adressé à Me [H] une mise en demeure d’avoir à payer les cotisations précitées.
Par requête du 21 mars 2023, la CNBF a saisi le premier président de la cour d’appel de Riom, et par ordonnance du 6 septembre 2023, ce dernier a rendu exécutoire le rôle soumis par la CNBF à l’encontre de Me [H] au titre des cotisations de l’année 2018 et des majorations afférentes, pour un montant total de 6.016,61€
Ce titre exécutoire a été signifié par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, avec commandement aux fins de saisie-vente, pour un montant de 2 120,56€. Était joint à cet acte un décompte actualisé en date du 22 novembre 2023 faisant apparaître un montant restant dû de 1.827,27€.
Enfin, une situation de compte dressée par la CNBF et actualisée au 15 juin 2024 faisait apparaître un montant de 6 177,74€ restant dû au titre des cotisations 2018.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023, Me [E] [H] a assigné la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025 par le juge de la mise en état.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 7 octobre 2024 Me [E] [H] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la CNBF, sous astreinte de 50 € par jour de retard à transmettre à son conseil le décompte actualisé et l’assiette de calcul des cotisations 2018 sur ses revenus ;
— infirmer purement et simplement le titre exécutoire rendu par le premier président de la cour d’appel de Riom le 6 septembre 2023 ;
— condamner la CNBF à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Me [H] soutient que la CNBF ne dispose pas à son encontre d’une créance certaine, liquide et exigible. Elle fait notamment valoir que :
— par retour de courriel versé aux débats elle a adressé à la CNBF le 3 janvier 2023 sa déclaration de revenus 2018 ;
— la CNBF sollicite, suivant signification avec commandement de payer aux fins de saisie vente, le paiement de la somme de 6 113,28 € tandis que le titre exécutoire rendu par le premier président de la cour d’appel de Riom vise un montant de 6 016,61 € ;
— par courrier en date du 9 mai 2018, elle avait justifié avoir réglé, au titre des cotisations 2018, la somme de 2.154,00€, laquelle somme n’est pas déduite du montant demeurant exigé ;
— la CNBF manipule sa pièce n° 10, en modifiant frauduleusement la date de sa première page, afin de prouver que la somme de 2.154€ n’a pas à être imputée sur les cotisations 2018 ;
— la caisse ne répond pas sur le détail des cotisations sollicitées au titre de l’année 2018 et notamment l’assiette de calcul, qu’en effet la somme de 5.371,00€ en principal appelé pour les cotisations 2018 comprend 1.470,00 € au titre des cotisations 2017, lesquels sont prescrites depuis le 30 avril 2023, conformément à l’article 34 des statuts de la CNBF et R.723-25 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 4 octobre 2024, la CNBF demande au tribunal de :
— débouter Me [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Me [H] à lui payer une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et de ses suites, dont distraction au profit de Me Karl Fredrik Skog, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Me [H] -qui fonde son opposition sur le fait qu’il existerait une différence entre l’appel de cotisations sur le portail de la CNBF, le rappel de cotisations, celui du titre exécutoire et celui du décompte actualisé annexé au commandement aux fins de saisie vente- doit être déboutée.
Au soutien de cette prétention elle explique notamment :
— que l’ensemble de ces pièces mentionne un principal restant dû à hauteur de 5.371 € au titre des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès, et que la différence entre ces rappels porte uniquement sur les majorations de retard s’élevant à 5 % à la date d’exigibilité, réactualisées de 0,6 % chaque trimestre sur le principal restant dû, lesquels continuent à courir jusqu’à parfait paiement ;
— qu’après complète déclaration de ses revenus 2018 le 9 janvier 2024 par Me [H], elle a levé la taxation d’office le 2 février 2024 ;
— que Me [H] reste devoir une somme totale de 9.640,11 € au 15 juin 2024 pour les cotisations 2017 à 2019 impayées ;
— que le règlement de la somme de 2.154 € invoqué par la demanderesse est relatif à un crédit antérieur et a été imputé sur ses dettes les plus anciennes de 2016 et 2017, conformément aux dispositions de l’article R. 613-1-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, date du présent jugement.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe, ainsi, à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations dont le recouvrement est poursuivi (2ème civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-15.257).
Il ressort des dispositions de l’article R. 131-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige et qui ont été transférés à l’article R. 613-1-2 du même code à compter du 1er juin 2021, que les cotisations proportionnelles au revenu dues par l’avocat à la Caisse nationale des barreaux français sont taxées d’office en l’absence de déclaration de revenu spontanée et en temps utile de la part de l’avocat.
En l’espèce, le titre exécutoire contesté porte sur les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2018, et il ressort des pièces produites que la CNBF a actualisé les sommes dues le 2 février 2024 à la suite de la communication des revenus 2018 définitifs de la demanderesse par courriel du 9 janvier 2024.
Si la demanderesse conteste le principe et le montant des sommes appelées, elle ne démontre pas que le calcul réalisé par la CNBF ne serait pas conforme aux règles applicables en matière de taxation d’office telles que prévues par le code de la sécurité sociale. Le fait que le résultat soit sans rapport avec les revenus réels est sans incidence, puisque la taxation d’office a précisément pour objet de fixer le montant des cotisations proportionnelles dues lorsque les revenus réels ne sont pas déclarés par l’affilié, et que les cotisations forfaitaires sont par définition déconnectées du revenu perçu.
De même, le fait que des différences apparaissent entre les sommes appelées dans l’appel de cotisations figurant sur le portail de la CNBF, le rappel des cotisations, celui du titre exécutoire et celui du décompte actualisé annexé au commandement aux fins de saisie vente s’explique par la variation du montant des majorations de retard, réactualisées chaque trimestre, le principal restant dû mentionné par ces documents s’élevant à la somme fixe de 5 371 euros, correspondant à la retraite de base, à la retraite complémentaire et à l’invalidité décès. Le moyen tiré de l’absence d’intelligibilité des sommes réclamées par la CNBF et la demande de communication de pièces sous astreinte sont dès lors rejetés.
Mme [H] ne produit aucun justificatif permettant d’établir qu’elle s’était acquittée de sommes ainsi visées dans le titre exécutoire avant la délivrance de celui-ci, ni qu’elle avait déclaré ses revenus réels perçus au cours de l’exercice 2018 en temps utile auprès de la CNBF. En effet, s’il est justifié d’échanges de mails aux fins de communication de documents par Mme [H] notamment à partir d’un courriel du 3 janvier 2023, il ressort du message électronique envoyé par Mme [H] elle-même à la CNBF le 9 janvier 2024, que la transmission précédente de la déclaration de revenus sur CERFA 2042 n’était « pas exploitable ».
Il ressort dès lors des pièces versées aux débats que Mme [H] n’a produit les documents complets sollicités par la CNBF que le 9 janvier 2024. La CNBF apparaît avoir réagi avec diligence en procédant à la levée de la taxation d’office dès le 2 février 2024, de sorte qu’aucune faute ne saurait lui être légitimement reprochée. Le moyen contraire est rejeté.
Par ailleurs, le fait que la demanderesse déclare ses revenus réels après l’émission du titre litigieux, et règle une partie des sommes appelées, n’a aucune incidence sur la validité du titre ni ne constitue un motif d’opposition, mais impose simplement à la caisse de régulariser les cotisations et contributions sociales sur cette base conformément aux dispositions précitées (2ème civ, 13 février 2014, pourvoi n° 12-28.433), ce qu’elle justifie avoir fait dès le 2 février 2024.
Enfin, Mme [H] ne produit pas de pièce justifiant de la date et du motif du règlement de 2 154 euros qui apparaît avoir été crédité le 1er janvier 2018 selon la pièce n° 10 communiquée par la CNBF. Or, en application de l’article R. 613-1-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, ce règlement a, à défaut de justification d’une affectation particulière, valablement pu être imputé sur les dettes les plus anciennes de Mme [H], de sorte que cette dernière ne démontre, en l’état des pièces produites, la survenue d’aucune prescription.
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de débouter Mme [H] de son opposition.
Mme [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la CNBF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile s’appliquent, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rappeler que l’exécutoire provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [E] [H] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [E] [H] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [H] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la Caisse nationale des barreaux français de ses autres ou plus amples demandes.
Fait et jugé à [Localité 6] le 01er Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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