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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 6 mai 2025, n° 24/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | public SIP PARIS 20E CHARONNE, Société RIVP, Société SAINT LOUIS AMBULANCES, Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP, Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCA c/ Etablissement public CAF DE PARIS, Société OPTICAL SHOP, Société GO ASSOCIES, Société EDF SERVICE CIENTS, Société ACM IARD SA, Etablissement, Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 06 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00792 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VH3
N° MINUTE :
25/00176
DEMANDEUR :
Société RIVP
DEFENDEUR :
[F] [H]
AUTRES PARTIES :
Société ACM IARD SA
Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCA
Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
Société SAINT LOUIS AMBULANCES
Etablissement public SIP PARIS 20E CHARONNE
Société ADAF
Société ACM VIE
Etablissement public CAF DE PARIS
Société OPTICAL SHOP
Société EDF SERVICE CIENTS
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
Société GO ASSOCIES
DEMANDERESSE
Société RIVP
210 QUAI DE JEMMAPES
CS 90111
75480 PARIS CEDEX 10
représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0096
DÉFENDERESSE
Madame [F] [H]
5 RUE STANISLAS MEUNIER
75020 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société ACM IARD SA
4 RUE RAIFFEISEN
67906 STRASBOURG CEDEX 9
non comparante
Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCA
26 RUE BENARD
75014 PARIS
non comparante
Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE
CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75979 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société SAINT LOUIS AMBULANCES
75 BOULEVARD SERURIER
75019 PARIS
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 20E CHARONNE
6 RUE PAGANINI
75972 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société ADAF
28 PLACE SAINT GEORGES
75009 PARIS
non comparante
Société ACM VIE
63 CHEMIN ANTOINE PARDON
69814 TASSIN LA DEMI LUNE CEDEX
non comparante
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société OPTICAL SHOP
45 RUE DE BAGNOLET
75020 PARIS
non comparante
Société EDF SERVICE CIENTS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société GO ASSOCIES
FLORENCE DIFFRE-AVOCAT
7 RUE DU LOUVRE
75001 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2024, Madame [F] [H] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 13 janvier 2022, elle avait en effet bénéficié d’une décision de suspension de l’exigibilité des dettes pendant 24 mois, la mesure étant entrée en vigueur au plus tard le 30 avril 2022.
Son nouveau dossier a été déclaré recevable le 29 août 2024.
Par décision du 21 novembre 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 26 novembre 2024 à la RIVP, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 11 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du 6 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
La RIVP, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande :
— d’accueillir son recours ;
— de constater que Madame [F] [H] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
— de dire et juger mal fondées les recommandations préconisées par la commission ;
— d’invalider la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
— de dire et juger n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel pour Madame [F] [H] ;
— de renvoyer le dossier de Madame [F] [H] à la commission de surendettement des particuliers de Paris pour la mise en place d’autres mesures de traitement.
Elle ajoute que sa créance s’élève à la somme de 1019,36 euros arrêtée au 10 février 2025.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles L711-1 et L724-1 du code de la consommation que Madame [F] [H] occupait auparavant un poste d’assistance de direction, que si elle est actuellement sans emploi, elle peut sortir de sa situation de chômage et revenir à une capacité de remboursement en étant payée au moins au SMIC. Elle considère ainsi que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise. Elle ajoute que la débitrice a repris le paiement du loyer et qu’elle peut déposer un dossier auprès du FSL. Elle estime ainsi qu’il convient de renvoyer le dossier de la débitrice à la commission pour la mise en œuvre d’un moratoire de 24 mois pour les autres dettes que celles de la RIVP. Dans ses observations orales, elle soutient que les précédentes mesures ne font pas obstacle à l’octroi d’un nouveau moratoire et elle estime que les problèmes respiratoires de la débitrice sont récents.
Madame [F] [H] s’est présentée en personne à l’audience et a demandé de reprendre une vie normale et que la RIVP fasse les travaux dans son appartement afin qu’elle puisse se trouver en bonne santé et pouvoir retravailler. Elle a précisé n’avoir aucune capacité de remboursement. Elle a fait valoir que la dette de la RIVP était d’un montant de 869,36 euros, comme indiqué sur les quittances. Elle a exposé être divorcée et avoir un enfant un à charge. Elle a ajouté percevoir une pension alimentaire de 225 euros, des allocations de France Travail de 570 à 389 euros au titre de l’ASS, des APL directement versés au bailleur de 380 à 397 euros, une aide au logement du CSVP et 75 euros de RSA. Sur ses charges, elle a indiqué que son loyer résiduel était de 157 à 187 euros. Elle a fait état de plusieurs hospitalisations entre les mois d’octobre 2024 et de décembre 2024 liées à des difficultés dans son appartement, et se trouver en arrêt maladie du 18 février 2025 au 7 mars 2025.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 2 avril 2025, le juge a demandé à Madame [F] [H] de justifier avant le 10 avril 2025 de l’intégralité des revenus dont elle a fait état à l’audience (pension alimentaire, ASS, autres aides perçues, notamment du CSVP), notamment par la transmission de ses trois derniers relevés bancaires et de faire parvenir ses trois dernières quittances de loyer. Il a été demandé à Madame [F] [H] d’adresser copie de ces éléments à la RIVP, qui disposera à son tour d’un même délai de 8 jours pour faire valoir ses observations.
Par courriel du 9 avril 2025, Madame [F] [H] a transmis ses observations à la juridiction et en copie à la RIVP, qui n’y a pas répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la RIVP a formé son recours le 11 décembre 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la créance la RIVP
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, ni la RIVP, ni la débitrice ne produisent le contrat de bail ou un jugement au fond constatant le montant de la dette locative relative à la créance référencée 479991 par la commission.
Le décompte produit par la RIVP est partiel en ce qu’il ne débute qu’au mois de janvier 2024. Pour autant, il correspond bien, à la date du 10 février 2025, au montant indiqué sur l’avis d’échéance daté du 15 février 2025, et faisant état d’un solde débiteur de 1019,36 euros. Ainsi, la créance s’élève bien à la somme de 1019,36 euros arrêtée au 10 février 2025.
III. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de la débitrice
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, l’endettement de Madame [F] [H] s’élève à la somme de 16 854,62 euros, dont 367 euros correspondant à une dette pénale et traitée hors procédure par la commission.
Elle est divorcée et vit avec un enfant de 13 ans.
Elle ne dispose d’aucun patrimoine.
Ses ressources sont les suivantes :
— 225 euros de pension alimentaire (au regard des relevés de compte produits entre les mois de janvier et mars 2025) ;
— 627,51 euros d’allocations versées par France Travail au titre de l’ASS (en moyenne au regard du courrier de France Travail du 9 avril 2025) ;
— 150 euros d’aide de la CASVP (au regard du décompte locatif produit par la RIVP) ;
— 397,57 euros d’APL (selon les quittances de loyer des mois de janvier à mars 2025) ;
— 75,31 euros de RLS (selon les quittances de loyer des mois de janvier à mars 2025) ;
— 75,67 euros de RSA (selon le relevé de la CAF produit).
Soit un total de 1551,06 euros.
Au regard de ces ressources, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 214,71 euros.
Ses charges sont les suivantes :
— Forfait habitation (pour deux personnes) : 167 euros ;
— Forfait chauffage (pour deux personnes) : 163 euros ;
— Forfait de base (pour deux personnes) : 853 euros ;
— Loyers (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 624,66 euros.
Soit un total de 1807,66 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est donc négative. Aucun plan de désendettement ne peut ainsi être adopté.
La débitrice a d’ores et déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois, soit le maximum légal. Elle ne peut donc bénéficier d’un nouveau moratoire.
Ainsi, les mesures classiques de désendettement ne peuvent être mises en œuvre en l’espèce, de sorte que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
En conséquence, la demande de la RIVP tendant à renvoyer le dossier de la débitrice à la commission sera rejetée et il sera prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [F] [H].
IV. Sur les autres demandes
Aucune disposition du code de la consommation relatif à la procédure de surendettement ne permet au juge du surendettement de condamner un bailleur à faire exécuter des travaux au domicile de sa locataire. La demande de Madame [F] [H] sera donc nécessairement rejetée.
V. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable en la forme le recours de la RIVP à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 21 novembre 2024 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [F] [H] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la RIVP référencée n° 479991 à la somme de 1019,36 euros arrêtée au 10 février 2025 ;
REJETTE la demande de la RIVP tendant à renvoyer le dossier de Madame [F] [H] à la commission ;
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [F] [H] ;
RAPPELLE que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Madame [F] [H] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Madame [F] [H] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toute dette résultant de l’engagement de Madame [F] [H] de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société individuelle (articles L. 741-3 et L. 741-7) ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription des débiteurs au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
REJETTE les autres demandes de Madame [F] [H] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les auront engagées ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE
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