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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 4 sept. 2025, n° 24/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00281 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52MJ
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 04 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
RCS DE [Localité 12] 382 900 942
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R109
DÉFENDERESSES
S.A.R.L FINANCIERE RASPAIL
RCS DE [Localité 12] 497 681 858
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0076
Société JOVI-BE, société de droit belge immatriculée sous le numéro d’entreprise 0550.987.615
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 1] (BELGIQUE)
ayant pour conseil Me Sabine CORDESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0893
non comparante, ni représentée
Société PLOTINE, société par actions simplifiée
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me HOFFMANN
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me AZOULAI
Me CORDESSE
Me SIMONNET
Le :
RCS DE [Localité 12] 884 982 885
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Décision du 04 Septembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00281 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52MJ
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 26 juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 mai 2024, publié le 17 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 2, sous la référence Volume 2024 S n° 106, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SARL Financière [Adresse 13], situés [Adresse 9] et [Adresse 4] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte en date du 12 septembre 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens immobiliers saisis en un seul lot sur la mise à prix de
1 200 000 euros, mentionne le montant de sa créance à la somme de 3 508 270,32 euros, arrêtée au 15 mai 2024, ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet, à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce. Elle sollicite, en outre, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation et le commandement de payer valant saisie immobilière ont été dénoncés par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024 à la SAS Plotine, créancier inscrit, qui a déclaré sa créance le 22 octobre 2024.
La société Jovi-Be a déclaré sa créance le 4 novembre 2024, en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 mars 2024 et d’une inscription hypothécaire du 24 septembre 2024, déposée le 17 octobre 2024.
Le créancier poursuivant, le débiteur saisi et la société Plotine étaient représentés par leurs conseils à l’audience du 26 juin 2025, lors de laquelle l’affaire a été plaidée.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025 et soutenues à cette audience, la SARL Financière Raspail a demandé à être autorisée à vendre amiablement le bien saisi, au prix minimum de 3 000 000 euros.
Le créancier poursuivant a indiqué que le bien, en travaux, n’était pas habitable.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Aux termes de l’article R. 322-21 de ce code, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Aux termes de l’article R. 322-22 de ce code, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin. Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Selon l’article R. 322-23 de ce code, le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.
Selon l’article R. 322-24 de ce code, les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
En outre, selon l’article A. 444-191, V, du code de commerce, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91 du même code.
L’article L. 322-4 de ce code dispose que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations, qui en donne récépissé. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.
Décision du 04 Septembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00281 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52MJ
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats le prêt consenti à la SARL Financière Raspail par acte authentique du 20 juillet 2020, remboursable au plus tard le 20 juillet 2023.
Il est constant que la SARL Financière Raspail n’a pas procédé au règlement des sommes dues en vertu de ce titre exécutoire et la créance qu’il constate est liquide et exigible.
Elle sera retenue, selon la demande et le décompte produit, non contesté par la débitrice, pour la somme de 3 508 270,32 euros, en principal et intérêts arrêtés au 15 mai 2024.
La SARL Financière [Adresse 13] verse aux débats une promesse unilatérale de vente en date du 23 juin 2025 pour un prix de 3 000 000 euros net vendeur, dont le délai de réalisation expire le 31 octobre 2025, et sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Elle communique également une estimation du bien réalisée par un expert immobilier le 18 mai 2025, retenant une valeur vénale de 2 915 000 euros.
La vente envisagée serait conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.
Il convient par conséquent d’autoriser la vente amiable, en fixant le prix minimum net vendeur à la somme prévue au dispositif.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois
Par application de l’article R. 322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 4 132,74 euros, laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, les dépens suivront le sort des frais taxables et il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à l’encontre de la SARL Financière Raspail à la somme de 3 508 270,32 euros, en principal et intérêts arrêtés au 15 mai 2024,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4 132,74 euros, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 2 900 000 euros,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 18 décembre 2025 à 9h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Rejette la demande formée par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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