Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 20 février 2025, n° 24/53576
TJ Paris 20 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a estimé qu'il n'était pas justifié d'accorder une indemnité au titre de l'article 700, laissant chaque partie à la charge de ses propres dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 20 févr. 2025, n° 24/53576
Numéro(s) : 24/53576
Importance : Inédit
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Date de dernière mise à jour : 25 février 2025
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

N° RG 24/53576

N° : 8MF/LB

Assignations des :

6 mai 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT SELON LA

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

rendu le 20 février 2025

par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier

DEMANDERESSE

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Maître Nathalie Le Bris de l’Aarpi LMT Avocats, avocats au barreau de Paris – #R0169

DÉFENDEURS

S.C.I. HUTCH

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [D] [K]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentés par Maître Daniela Sabau de la Selas BDD Avocats, avocats au barreau de Paris – #R0046

DÉBATS

A l’audience du 30 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation délivrée par la Caisse des dépôts et consignations à la Sci Hutch et Monsieur [D] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond ;

Vu les conclusions de désistement d’instance de la Caisse des dépôts et consignations développées oralement lors de l’audience du 30 janvier 2025 ;

Vu les conclusions développées oralement et les observations formulées par la Sci Hutch et Monsieur [D] [K] à l’audience ;

MOTIFS

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune les frais exposés et non compris dans les dépens.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement selon la procédure accélérée au fond mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement d’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Déboute la Caisse des dépôts et consignations de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 20 février 2025

Le Greffier Le Président

Laurence Bouvier Maïté Faury

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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