Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 août 2025, n° 25/54065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société CDSB BATIMENT c/ Société d'Avocats, La société SARL DE, La société IN-EX ARCHITECTURE, La société AXA FRANCE IARD, La société ANAIRAM CONSTRUCTION, La SARL SCOP VEDIA INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 25/54065 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77KF
N° : 5
Assignation du :
05, 06 et 11 Juin 2025
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 août 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société CDSB BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Maître Thierry PAIRON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #188
DEFENDEURS
Madame [K] [B]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [V] [B]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentés par Maître Emmanuel RASKIN, avocat au barreau de PARIS – #L0230
La société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société VEDIA INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 16]
La SARL SCOP VEDIA INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentées par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS – #C2027
La société SMABTP
[Adresse 14]
[Localité 9]
non constituée
La société IN-EX ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0003
La société SARL DE SOUSA ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 12]
non constituée
La société MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 18]
[Localité 13]
non constituée
La société ANAIRAM CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 11]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Par actes de commissaire de justice en date des 5, 6 et 11 juin 2025, la société SARL CDSB BATIMENT a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, Monsieur [V] [B], Madame [K] [B], la société SAS IN-EX ARCHITECTURE, la SAS “SARL DE SOUSA ET FILS”, la société MAAF ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur de la SAS “SARL DE SOUSA ET FILS”, la société SARL ANAIRAM CONSTRUCTION et son assureur la société SMABTP, la SARL SCOP VEDIA INGENIERIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, et ce, afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée à la suite de la résiliation unilatérale de son contrat conclu avec Monsieur et Madame [B] dans le cadre des travaux de restructuration et de réhabilitation de leur maison située [Adresse 15] à PARIS (75019).
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, la société CDSB, par conclusions déposées et soutenues oralement, sollicite du juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable en ses demandes,
— ordonner une expertise et désigner un expert qui devra notamment examiner les désordres allégués par Monsieur et Madame [B], en leur qualité de maîtres d’ouvrage, ayant justifié la résiliation du marché de travaux.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur et Madame [B] sollicitent du juge des référés de :
“Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats et les moyens qui précèdent,
DEBOUTER la société CDSB BATIMENT de l’intégralité de ses moyens et prétentions.
CONDAMNER la société CDSB BATIMENT à payer à Monsieur et Madame [B] la
somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Les autres parties représentées ont formulé des protestations et réserves sur l’expertise sollicitée.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux écritures qu’elles ont déposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2025.
SUR CE,
Sur l’expertise sollicitée
Au visa des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, la société SARL CDSB BATIMENT énonce essentiellement qu’elle est intervenue pour réaliser des prestations de travaux dits de gros oeuvre sur le chantier relatif à la maison individuelle de Monsieur et Madame [B]. Elle met en avant le caractère unilatéral et la brutalité de la rupture de leur contrat avec ces derniers qui constituent manifestement un trouble illicite. En outre, il y a une urgence toute particulière à ce qu’une expertise soit diligentée afin que l’expert alors désigné puisse procéder aux comptes entre les parties, dès lors que, selon elle, Monsieur et Madame [B] sont toujours redevables du paiement de prestations effectuées.
De leurs côtés, Monsieur et Madame [B] s’opposent à l’expertise sollicitée. D’une part, ils précisent qu’un constat de commissaire de justice contradictoire a été réalisé à la suite de la notification à la société CDSB BATIMENT de l’arrêt du chantier le 10 mars 2025.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Et, en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il sera relevé que les parties s’opposent, d’une part, sur les prestations réalisées par la société CDSB BATIMENT et, d’autre part, sur le montant restant dû à ladite société à l’issue de leurs relations contractuelles qui sont intervenues avant la fin du chantier et la réalisation de l’ensemble des prestations initialement prévues.
Quoi qu’il en soit, il n’est pas contesté que Monsieur et Madame [B] sont à l’origine de cette rupture unilatérale du contrat de travaux les liant à la société CDSB BATIMENT qui est intervenue, par courrier du conseil de Monsieur et Madame [B], en date du 20 mars 2025.
Or, la mesure d’instruction sollicitée sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile,ne saurait être considérée comme permettant de faire cesser un trouble manifestement illicite qui serait né de la brutalité de la rupture des relations contractuelles entre les parties, dès lors qu’elle ne constitue ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état. De même, la brutalité alléguée des relations contractuelles, qui, au demeurant, est contestée par Monsieur et Madame [B] ne procède pas non plus de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. Il s’ensuit que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article précité ne trouvent pas non plus application.
En outre, aucune urgence ne justifie de voir ordonner la mesure d’instruction in futurum telle que sollicitée par la société CDSB BATIMENT puisque la situation sur le chantier a été figée par un procès-verbal contradictoire établi par Me [P] le 26 mars 2025. Par ailleurs, le caractère d’urgence ne saurait se justifier par la saisine du juge du fond à la suite de l’assignation qui a été délivrée par Monsieur et Madame [B] à la société CDSB BATIMENT à une date inconnue de la présente juridiction puisque les parties, qui admettent l’existence de cette procédure, ne l’ont pas versée aux termes de leurs bordereaux respectifs de communication de pièces. En effet, le critère d’urgence n’est pas démontré par la nécessité pour le juge du fond de bénéficier d’une expertise judiciaire pour pouvoir statuer, le cas échéant, sur les responsabilités qui seraient invoquées devant lui. L’expertise judiciaire n’est pas un “préalable” obligatoire à toute procédure au fond visant à établir les responsabilités entre un maître d’ouvrage et un entrepreneur.
Enfin, et dès lors que la société CDSB BATIMENT ne sollicite pas la suspension du chantier en cause alors même qu’il n’est pas contesté que Monsieur et Madame [B] ont repris les travaux de leur maison individuelle, la mesure d’instruction ne répond à aucun critère d’urgence.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la mesure d’expertise sollicitée par la société CDSB BATIMENT sera rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, la société CDSB BATIMENT sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société CDSB BATIMENT sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur et Madame [B], pris ensemble, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise formée par la société CDSB BATIMENT,
Condamnons la société CDSB BATIMENT à payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société CDSB BATIMENT aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à [Localité 19] le 18 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Hôpitaux
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Infirmier ·
- Pompe ·
- Souffrances endurées ·
- Mère ·
- Préjudice moral ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Réclamation ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Préjudice moral ·
- Service ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Obligation de résultat ·
- Force majeure ·
- Préjudice
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Clause ·
- Forclusion ·
- Prêt
- Prévoyance ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Débouter ·
- Expertise ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Copie privée ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Copie ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Mise en état ·
- Cadastre ·
- Illicite ·
- Plan ·
- Portail
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Corse ·
- Immobilier ·
- Débiteur ·
- Restaurant ·
- Vente ·
- Biens ·
- Situation financière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Associations ·
- Logement ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Endettement ·
- Créance
- Dommage ·
- Moissonneuse-batteuse ·
- Condamnation ·
- Mineur ·
- Action ·
- Consorts ·
- Société d'assurances ·
- Compagnie d'assurances ·
- Faute ·
- Intérêt
- Lésion ·
- Courriel ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Service médical ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.