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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 mars 2025, n° 25/50029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/50029 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6N6H
N° : 6
Assignation du :
20 et 23 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 mars 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société CHANZY INVEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS – #C1633
DEFENDEURS
La société PARISINVEST
[Adresse 5]
[Localité 7]
non constituée
Monsieur [E] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Driss EL KARKOURI, avocat au barreau de PARIS – #D0558
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2025-003363 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2024, la société Chanzy Invest, d’une part, et la société Parisinvest et Monsieur [E] [H], d’autre part, ont conclu un protocole d’accord transactionnel à l’issue duquel la société Parisinvest et Monsieur [E] [H] reconnaissaient être solidairement débiteurs de la somme globale de 57 000 € à l’égard de la société Chanzy Invest.
La société Parisinvest et Monsieur [E] [H] s’engageait notamment à payer à la société Chanzy Invest la somme de 39 000 € avant le 30 juin 2024, et cette dernière s’engageait à verser la somme de 6 000 € entre les mains de Maître [Y], avocat de la société Parisinvest et Monsieur [E] [H], et désigné par les parties en qualité de séquestre.
Se prévalant du non-respect de ce protocole, la société Chanzy Invest a, par actes des 20 et 23 décembre 2024, fait assigner la société Parisinvest, Monsieur [E] [H], et Maître [U] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— condamner solidairement, par provision, la société Parisinvest et Monsieur [E] [H] à lui payer la somme de 39 000 €,
— faire injonction à Maître [U] [Y], ès qualités de séquestre, de se libérer au profit de la société Chanzy Invest, de la somme de 6 000 € actuellement séquestrée sur son sous-compte CARPA sous le numéro d’affaire 2616625,
— dire que la somme de 6 000 € à libérer viendra en déduction de la dette la société Parisinvest et de Monsieur [E] [H],
— condamner in solidum la société Parisinvest et Monsieur [E] [H] à lui verser la somme de 2 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 17 février 2025, la société Chanzy Invest a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Par observations orales formulées à l’audience par son conseil, Monsieur [H] demande au juge des référés de :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce, s’agissant d’un litige entre sociétés commerciales,
— débouter la société Chanzy Invest de ses demandes, l’urgence, le trouble manifestement illicite, ou le dommage imminent n’étant pas caractérisé.
Bien que régulièrement assignés, la société Parisinvest et Maître [Y], n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception d’incompétence
En vertu de l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce, étant édictées dans le cadre de l’organisation judicaire, revêtent un caractère d’ordre public (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185).
Au cas présent, Monsieur [H] soutient que seul le tribunal de commerce est compétent pour connaître de la présente affaire, s’agissant d’un litige entre sociétés commerciales.
Cependant, comme elle le souligne, la société Chanzy Invest est une société civile de construction vente, qui n’est ni une société industrielle ni une société commerciale et dont l’activité n’entre pas dans la catégorie des actes de commerce, rendant ainsi inopérante l’incompétence invoquée en défense.
Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [H] sera rejetée.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 2044 du code civil prévoit que la transaction est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, il ressort du protocole d’accord transactionnel du 29 janvier 2024 que Monsieur [E] [H] et la société Parisinvest reconnaissent être solidairement débiteurs de la somme globale de 57 000 € à l’égard de la société Chanzy Invest, somme qui devait être payée comme suit :
— paiement d’une somme de 18 000 € à la signature du protocole, moyennant la mainlevée amiable des sommes faisant l’objet de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de l’Etude W&AM,
— le solde, soit la somme de 39 000 €, devant être payée par Monsieur [H] et/ou la société Parisinvest, par tout moyen à leur convenance avant le 30 juin 2024.
L’article 1-5 du protocole prévoit que « pour la mise en œuvre de ces stipulations, les parties s’entendent pour donner instruction au tiers saisi (l’Etude WA&M) de libérer simultanément la somme de 18 000 € entre les mains de la société Chanzy Invest sur le compte bancaire désigné par elle, et 12 000, dont 6000 € seront directement remis à la société Parisinvest, sur le compte unique désigné par elle et le solde, soit 6 000 €, seront séquestrés dans les conditions visées à l’article 1-6 ci-après ».
L’article 1-6 du protocole dispose que « de convention expresse entre les parties constituent Maître Erwan COIGNET, avocat à la Cour, demeurant [Adresse 3], en qualité de séquestre suivant mandat irrévocable ci-après détaillé :
1°) Le séquestre ne pourra remettre à la société Parisinvest, ni à Monsieur [E] [H], le montant du dépôt seulement sur justification que :
1 – la vente à intervenir entre la société Eiffage et les SCI BDMP et [S] [C] intervienne avant le 30 juin 2024
2- la production par Monsieur [H] et/ou la société Parisinvest de la délégation de paiement au profit de la société Chanzy Invest, dument accepté par le délégataire, à savoir Maître [J], notaire au sein de la SELARL Lembo & Associés, Notaire [Adresse 4] à [Localité 8] ou tout autre délégataire.
Le séquestre sera valablement déchargé de sa mission :
— Dès lors que les deux conditions ci-dessus visées seront remplies,
— A défaut de réalisation d’une seules desdites conditions, le séquestre devra remettre les fonds séquestrés à la société Chanzy Invest, étant précisé que cette remise de fonds par le séquestre s’imputera à proportion sur la dette. »
La demanderesse fait valoir qu’elle n’a pas perçu la somme de 39 000 €, la mise en demeure de la régler adressée à la défenderesse le 4 juillet 2024 étant demeurée vaine.
Il n’est pas contesté par Monsieur [H], ni la société Parisinvest que la somme de 39 000 € n’a pas été payée à la demanderesse, en dépit de leur engagement pris dans le protocole d’accord transactionnel.
Par ailleurs, Monsieur [H] et la société Parisinvest ne justifient pas avoir satisfait aux deux conditions fixées à l’article 1-6 du protocole permettant au séquestre de leur restituer la somme de 6 000 €.
Il s’ensuit qu’il n’est pas sérieusement contestable une dette de 39 000 € due solidairement par Monsieur [H] et la société Parisinvest à l’égard de la demanderesse.
Dès lors, Monsieur [H] et la société Parisinvest seront solidairement condamnés par provision à verser à la société Chanzy Invest la somme de 39 000 €.
Il sera en outre fait injonction à Maître [U] [Y], ès qualités de séquestre, de se libérer au profit de la société Chanzy Invest, de la somme de 6 000 € actuellement séquestrée sur son sous-compte CARPA sous le numéro d’affaire 2616625.
Cette somme de 6 000 € viendra en déduction de la dette de la société Parisinvest et de Monsieur [E] [H] contractée à l’égard de la société Chanzy Invest, en application de l’article 1-6 du protocole d’accord transactionnel du 29 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
La société Parisinvest et Monsieur [E] [H], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à la demanderesse une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [E] [H] ;
Condamnons solidairement, par provision, la société Parisinvest et Monsieur [E] [H] à verser à la société Chanzy Invest la somme de 39 000 € ;
Faisons injonction à Maître [U] [Y], ès qualités de séquestre, de se libérer au profit de la société Chanzy Invest, de la somme de 6 000 € actuellement séquestrée sur son sous-compte CARPA sous le numéro d’affaire 2616625 ;
Disons que la somme de 6 000 € à libérer viendra en déduction de la dette de la société Parisinvest et de Monsieur [E] [H] contractée à l’égard de la société Chanzy Invest :
Condamnons in solidum la société Parisinvest et Monsieur [E] [H] aux dépens ;
Condamnons in solidum la société Parisinvest et Monsieur [E] [H] à payer à la société Chanzy Invest la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 24 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Lucie LETOMBE
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