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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 28 nov. 2025, n° 22/09224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me RAISON
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me GOUTAIL
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/09224
N° Portalis 352J-W-B7G-CXRYY
N° MINUTE :
Assignation du :
28 juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 28 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Coralie GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0201
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 10] RIVE DROITE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2444
Décision du 28 novembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/09224 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRYY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Océane CHEUNG, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Justine EDIN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 12 septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Océane CHEUNG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 28 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [E] [D] est propriétaire, depuis le 10 février 1988, d’un appartement situé au 1er étage du bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il en constitue le lot de copropriété n°2.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 9 juin 2022 a été adoptée la résolution n°4 visant à faire publier l’acte modificatif du règlement de copropriété voté lors de l’assemblée générale du 10 juin 1988, faisant référence à un accord signé entre la Société ERI et Mme [D] le 10 février 1988, lequel a accordé notamment la jouissance privative et exclusive du couloir des caves au propriétaire des lots 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
Depuis 2004, la SCI Sylicat (représentée par M. [S]) est propriétaire des lots 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, consistant en un local commercial et des caves situés dans le bâtiment A.
C’est dans ces conditions que Mme [D] a fait délivrer assignation au syndicat de copropriétaires du [Adresse 7], par exploit de commissaire de justice du 28 juillet 2022, à titre principal aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 9 juin 2022, et à titre subsidiaire de la résolution n°4, outre les demandes indemnitaires, et relatives aux frais ainsi qu’aux dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, Mme [D] demande au tribunal, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et de l’article 1240 du code civil, de :
« Annuler la résolution n°4 du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 juin 2022 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] ;
En toutes hypothèses :
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a commis un abus de droit ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à payer à Mme [P] [E] [D] la somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à payer à Mme [P] [E] [D] la somme de 1.500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [P] [E] [D] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] en tous les dépens, qui pourront être recouvrés directement par le Cabinet CDG, EURL Goutail avocat en la personne de Maître Coralie Goutail conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ".
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
« Dire et juger, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], Représenté par son syndicat la société Foncia [Localité 10] Rive Droite, recevable et bien fondé en sa demande ;
En conséquence :
Débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]) représenté par son syndic la société Foncia [Localité 10] Rive Droite la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ".
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 12 septembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [D] n’a pas repris, dans ses dernières écritures, les prétentions et moyens relatifs à sa demande principale d’annulation de l’assemblée générale du 9 juin 2022. Elle maintient, dans ces mêmes écritures, sa demande subsidiaire tendant à l’annulation de la résolution n°4 adoptée lors de cette assemblée. En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statuera ainsi que sur les demandes formulées dans les dernières conclusions notifiées.
1- Sur la demande d’annulation de la résolution n°4 de l’assemblée du 9 juin 2022
— Sur la différence entre le projet de résolution et la résolution effectivement adoptée
Le projet de résolution est ainsi rédigé (pièce n°3) :
« 4. AUTORISATION A DONNER A LA SCI Sylicat, PROPRIETAIRE DES LOTS 1,3,4,5,6,7,8,9 ET 10, DE L’ENREGISTREMENT DE LA DECISION PRISE LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE 1988
Majorité nécessaire : Article 26_1
Pièces jointes :
— Courrier recommandé de la SCI Sylicat
— Copies des procès-verbaux de 1987 et 1988
— Courrier du Notaire de la SCI Sylicat
— Plan fourni par la notaire de la SCI Sylicat
Projet de résolution :
L’Assemblée Générale décide d’entériner le copropriétaire des lots n° 1,3,4,5,6,7,8,9 et 10 à l’enregistrement de la décision notifiée dans le procès-verbal de 1988, à savoir :
1/La jouissance privative et exclusive du couloir des caves sera attribuée au propriétaire des lots 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10
Etant ici précisé que cette jouissance ne s’appliquera plus en cas de vente d’un de ces huit lots à des personnes distinctes.
Ce droit de jouissance exclusive et privative donnera le droit de clore ce couloir jusqu’au rez-de-chaussée.
Néanmoins, ce couloir est grevé d’une servitude de passage nécessaire pour les établissements ou entreprises devant intervenir pour tout ce qui concerne l’alimentation en eau, gaz, électricité, etc…
2/La jouissance privative et exclusive de l’escalier donnant accès au lot numéro 2 et également du palier au premier étage devant le lot numéro 2, sera attribué au propriétaire du lot numéro 2.
Cette jouissance exclusive et privative donnera le droit de clore ce palier ou de clore au pied de l’escalier du rez-de-chaussée et sur toute la longueur du côté de l’escalier mitoyen au couloir du rez-de-chaussée.
Néanmoins, il sera consenti une servitude de passage au profit de tout établissement ou entreprise ayant nécessité pour l’entretien et la remise en état de la toiture.
Cette jouissance exclusive et privative s’éteindra en cas de division du lot numéro 2 en vue de sa vente à des personnes distinctes.
Il est expressément convenu que l’entretien et la remise en état des locaux bénéficiant de ces jouissances exclusives et privatives seront supportés par chacun des bénéficiaires.
L’Assemblée générale :
— D’autoriser le propriétaire des lots 1,3,4,5,6,7,8,9 et 10 à procéder à la régularisation de l’acte modificatif au règlement de copropriété et état descriptif de division constatant le droit de jouissance exclusif du couloir desservant les caves et le droit de clore ledit couloir.
— D’autoriser le propriétaire du lot n°2 à procéder à la régularisation de l’acte modificatif au règlement de copropriété et état descriptif de division constatant le droit de jouissance exclusif du palier et le droit de clore ledit palier au pied de l’escalier du rez-de-chaussée.
Les frais de ces actes seront supportés par les bénéficiaires, Monsieur [S] et Madame [D] ".
La résolution litigieuse est ainsi adoptée (pièce n°4) :
« 4. AUTORISATION A DONNER A LA SCI Sylicat, PROPRIETAIRE DES LOTS 2,3,4,5,6,7,8,9 ET 10, DE L’ENREGISTREMENT DE LA DECISION PRISE LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE 1988
Majorité nécessaire : Article 26_1
Pièces jointes :
— Courrier recommandé de la SCI Sylicat
— Copies des procès-verbaux de 1987 et 1988
— Courrier du Notaire de la SCI Sylicat
— Plan fourni par la notaire de la SCI Sylicat
Projet de résolution :
L’Assemblée Générale PREND ACTE DE la décision notifiée dans le procès-verbal de l’AG du 10 juin 1988, ET FAISANT SUITE A un accord signé entre le Société ERI et Mme [D] du 10 février 1988, à savoir :
1/La jouissance privative et exclusive du couloir des caves sera attribuée au propriétaire des lots 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10
Etant ici précisé que cette jouissance ne s’appliquera plus en cas de vente d’un de ces huit lots à des personnes distinctes.
Ce droit de jouissance exclusive et privative donnera le droit de clore ce couloir jusqu’au rez-de-chaussée.
Néanmoins, ce couloir est grevé d’une servitude de passage nécessaire pour les établissements ou entreprises devant intervenir pour tout ce qui concerne l’alimentation en eau, gaz, électricité, etc…
2/La jouissance privative et exclusive de l’escalier donnant accès au lot numéro 2 et également du palier au premier étage devant le lot numéro 2, sera attribué au propriétaire du lot numéro 2.
Cette jouissance exclusive et privative donnera le droit de clore ce palier ou de clore au pied de l’escalier du rez-de-chaussée et sur toute la longueur du côté de l’escalier mitoyen au couloir du rez-de-chaussée.
Néanmoins, il sera consenti une servitude de passage au profit de tout établissement ou entreprise ayant nécessité pour l’entretien et la remise en état de la toiture.
Cette jouissance exclusive et privative s’éteindra en cas de division du lot numéro 2 en vue de sa vente à des personnes distinctes.
Il est expressément convenu que l’entretien et la remise en état des locaux bénéficiant de ces jouissances exclusives et privatives seront supportés par chacun des bénéficiaires.
L’Assemblée générale :
— Donne mandat au syndic pour publier le modificatif ci-dessus voté lors de l’assemblée générale du 10 juin 1988 auprès des minutes du notaire de son choix ou auprès du service des hypothèques.
— Monsieur [S] demandeur de cette assemblée générale extraordinaire, prendra à sa charge les frais de ces actes.
NB1 : De surcroit, Mr [S] confirme et précise à Mme [D], que le local comptage d’eau restera toujours accessible par l’escalier commun de la copropriété venant du rez de chaussées et que le mur actuellement construit selon les indications de l’AG de 1988, ne ferme que l’accès à l’ancien couloir qui desservait autrefois les caves et laisse l’accès libre à la cave contenant les accès égouts et comptage d’eau; qu’il se trouve au niveau du sous-sol, et qu’il n’a jamais été prévu de construction de mur au rez de chaussée. (Conformément à la décision AG 1988)
NB2 : Mr [S] précise à Madame [D], que le mur construit en 2005 et qui ne ferme que l’accès à l’ancien couloir qui desservait autrefois les caves a été construit de bonne foi.
En effet à l’époque c’est Madame [D] qui avait fourni à [N] [S] le PV de l’AG de 1988 autorisant à la construction de ce mur. Mr [S] ignorait que l’enregistrement de cette décision avait été négligé par la STE ERI et Mme [D].
NB3 : Mr [S] précise que quelque soit la décision de l’AG de ce jour selon l’art.42 de la loi du 10/07/1965, la prescription s’applique (plus de 10 ans) donc la construction de ce mur ne pas être remise en cause.
NB4 : Mr [S] précise également que l’objet de l’AG du jour n’est pas de rediscuter ou revoter les décisions entérinées en 1988, mais simplement d’autoriser à publier cette décision (comme demandé en 1988 mais négligé par Mme [D] et la STE ERI).
POUR : 701 sur 1011 tantièmes. Soit 4 copropriétaires sur 6.
CONTRE : 196 sur 1011 tantièmes. Soit 1 copropriétaires sur 6.
[D] [E] (196).
ABSTENTIONS : 0 tantièmes.
5 copropriétaires totalisent 897 tantièmes au moment du vote.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE. "
Mme [D] invoque une distorsion entre le projet de résolution présenté dans la convocation, et la résolution n°4 effectivement retranscrite dans le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 9 juin 2022, en ce qu’il était prévu d’autoriser un copropriétaire à régulariser un acte modificatif constatant son droit de jouissance exclusif, tandis que dans la résolution adoptée, il est donné mandat au syndic de publier un modificatif dont les détails ne sont pas précisés, ni proposés, ni soumis au vote. Elle fait également valoir que les quatre nota bene figurant sur le procès-verbal sont mensongers car ils apportent des précisions non débattues, sur lesquelles elle n’a pas pu s’exprimer.
En opposition, le syndicat des copropriétaires explique que la différence entre le projet de résolution prévoyant d’autoriser M. [S] à procéder à la régularisation du règlement de copropriété afin qu’y figure le droit de jouissance exclusif du couloir desservant les caves et le droit de clore le couloir, et la résolution votée mentionnant que le syndic a mandat pour publier le modificatif, ne constitue qu’un aménagement, lequel ne dénature pas la résolution n°4 et n’emporte pas son annulation. Il ajoute que les quatre nota bene sont des simples précisions qui n’ont pas été portées au vote car ils apparaissent après la décision prise par l’assemblée générale.
Sur ce,
Aux termes de l’article 13 du décret du 17 mars 1967, « l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour ».
Le tribunal relève qu’aucune disposition n’impose la stricte identité de rédaction du projet de résolution et du texte définitivement adopté, sauf à nier la liberté de discussion et de vote des copropriétaires lors de l’assemblée générale. Ainsi, une assemblée générale peut toujours amender le projet de résolution qui lui est soumis, à condition de ne pas dénaturer son objet au point de rendre nécessaire la notification d’une nouvelle proposition.
En l’espèce, la comparaison entre le projet de résolution susvisé et la délibération finalement adoptée par l’assemblée générale du 9 juin 2022 ne met en évidence aucune discordance entre les deux textes, ni aucune dénaturation d’objet.
En effet, la résolution litigieuse adoptée ne modifie nullement l’objet principal de la décision, qui demeure la publication de l’acte modificatif au règlement de copropriété, décision votée lors de l’assemblée générale du 10 juin 1988. Contrairement à ce qu’allègue Mme [D], les détails relatifs à l’attribution de la jouissance privative et exclusive aux copropriétaires intéressés sont retranscrits tant dans le projet de résolution que dans la décision adoptée.
Le changement de la personne chargée de procéder à cette publication, du copropriétaire au syndic, constitue uniquement une modalité d’exécution de celle-ci, sans que cela ne change le sens et la portée de la question soumise au vote des copropriétaires. De même, la modification concernant la répartition des frais, désormais entièrement supportés par M. [S], ne saurait être considérée comme une altération substantielle de la décision.
Enfin, les nota bene relevant de simples annotations du syndic portant sur les déclarations de M. [S], ils n’affectent pas l’objet de la résolution adoptée et ne sauraient constituer une irrégularité de nature à annuler celle-ci.
Dès lors, il n’y a lieu d’annuler la résolution litigeuse de ce chef.
— Sur la contestation de la décision votée à l’assemblée générale du 10 juin 1988
Mme [D] soutient que la résolution n°4 litigieuse donne une lecture erronée des résolutions de l’assemblée du 10 juin 1988, faisant référence à un protocole signé entre elle et la société E.R.I le 10 février 1988, en ce que l’extrait de ce dernier (reproduit dans le projet de la résolution litigieuse) comporte un rajout manuscrit « jusqu’au rez-de-chaussée » qui n’a pas été contresigné par les parties. Elle ajoute que la résolution n’a pas été adoptée à l’unanimité lors de cette assemblée de 1988, contrairement à ce qui a été écrit sur le procès-verbal de cette dernière, de sorte que la résolution litigieuse de l’assemblée générale de 2022 doit être également considérée comme nulle. Elle fait également valoir que l’absence de publication du procès-verbal de l’assemblée de 1988 entraîne de facto l’invalidation dudit protocole.
En défense, le syndicat des copropriétaires expose que la mention manuscrite n’a pas été ajoutée par la SCI Sylicat ; qu’à la lecture du protocole de 1988, cette mention « jusqu’au rez-de-chaussée » signifie simplement « jusqu’au plancher du rez-de-chaussée » ; que ni lui ni la SCI Sylicat n’ont interprété ce protocole dans un autre sens ; que la SCI Sylicat a procédé à la fermeture du couloir il y a déjà quinze ans, sans s’accaparer le local commun ou l’escalier. Il souligne que Mme [D], étant de mauvaise foi, tente de revenir sur la validité d’une assemblée générale de 1988, laquelle n’a jamais été contestée, et qu’elle réfute aujourd’hui l’unanimité de la décision votée dont elle se prévalait auparavant, en remettant en cause un accord auquel elle est partie.
Sur ce,
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
Le tribunal saisi d’une demande de contestation d’assemblée générale ne contrôle que la légalité de la délibération litigeuse. Il n’a donc pas à apprécier l’opportunité des décisions prises par l’assemblée générale, lesquelles ne peuvent être annulées qu’en présence d’un vice de forme, d’une fraude ou d’un abus de majorité avérés, dont la démonstration incombe au demandeur qui doit caractériser la ou les irrégularités affectant chacune des résolutions contestées.
En l’espèce, il convient de constater que la résolution faisant référence au protocole du 10 février 1988, adoptée lors de l’assemblée générale du 10 juin 1988 (pièce n°3), est devenue définitive faute de contestation dans le délai légal, même en l’absence de publicité foncière. Mme [D] ne saurait donc la remettre en cause par le biais d’une contestation de la résolution votée ultérieurement en 2022, ou inversement.
Peu importe la mention manuscrite figurant sur le protocole intervenu entre la Société ERI et Mme [D] (pièce n°3), celle-ci ne pouvant en toute hypothèse constituer une irrégularité de nature à contester aujourd’hui la résolution de 1988, ni celle de 2022 qui ne fait qu’assurer son exécution matérielle.
Il n’y a pas lieu d’annuler la résolution litigieuse de ce chef.
— Sur la nature de la résolution
Mme [D] soutient à titre subsidiaire que la résolution litigieuse est irrégulière en ce qu’elle comporte deux décisions distinctes. Elle fait valoir que si, selon le règlement de copropriété, le local à compteur sis au sous-sol du bâtiment A constitue une partie commune à tous les copropriétaires sans exception, les escaliers, couloirs, entrées et cours propres à chaque bâtiment concernent les copropriétaires du même bâtiment, de sorte que la résolution prévoyant un droit de jouissance exclusif au copropriétaire des lots n°1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 concernant le couloir des caves avec le droit de clore ce couloir devait être soumis uniquement au vote des copropriétaires du bâtiment A. Elle allègue que si la résolution prévoit la fermeture « jusqu’au rez-de-chaussée », cela concerne alors tous les copropriétaires car elle aurait rendu inaccessible le local des compteurs à l’ensemble des copropriétaires.
En défense, le syndicat des copropriétaires précise que la SCI Sylicat a effectué des travaux en 2008 en édifiant un mur fermant le couloir d’accès à ses caves, sans s’accaparer le local commun où est situé le compteur d’eau, toujours accessible aux copropriétaires.
Sur ce,
En l’espèce, il ressort de l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 juin 2022 que la résolution n°4 se borne exclusivement à organiser l’exécution et la publication du modificatif décidé lors de l’assemblée générale du 10 juin 1988, et qu’elle n’a pas pour objet de conférer aux copropriétaires intéressés de nouveaux droits de jouissance. Dès lors, les moyens soulevés par Mme [D] sont inopérants.
Par ailleurs, alors que Mme [D] soutient « l’accord de 1988 n’est en tout état de cause plus d’actualité », il doit être relevé que toute décision d’assemblée générale est exécutoire dès son adoption, et qu’elle devient définitive dès qu’elle n’est plus susceptible de contestation.
Si une décision définitive peut être annulée par l’assemblée générale réunie ultérieurement, cela n’est toutefois pas le cas lorsque la décision en question a d’ores et déjà été exécutée ou qu’elle créé un droit au bénéfice d’un ou plusieurs copropriétaires.
Dès lors que la décision prise lors de l’assemblée générale du 10 juin 1988 a créé un droit nouveau au bénéfice d’un copropriétaire, elle ne peut en toute hypothèse être remise en cause.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’annuler la résolution litigieuse de ce chef.
Par conséquent, Mme [D] sera déboutée de sa demande d’annulation de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 9 juin 2022.
2 – Sur la demande indemnitaire pour abus de majorité et abus de droit
La demanderesse estime avoir subi un préjudice moral à hauteur de 500 euros pour abus de majorité et de droit, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en ce que la résolution n°4 adoptée profiterait uniquement à la SCI Sylicat, au détriment de l’intérêt collectif des copropriétaires, la privant de l’accès légitime à ses compteurs. Elle ajoute qu’il s’agit exclusivement de problématiques propres au bâtiment A, auquel cas les copropriétaires du bâtiment B ne pouvaient participer au vote, ce qui constitue un abus de majorité du fait qu’ils ont participé au vote.
En réfutation, le syndicat des copropriétaires soutient que la résolution n°4 ne fait que rappeler une décision de l’assemblée prise en 1988 et n’a pas eu pour effet de contrarier les intérêts collectifs de la copropriété ; que la preuve du préjudice invoqué n’est pas rapportée.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
De jurisprudence constante, l’abus de majorité est défini comme le fait pour la majorité d’utiliser ses voix en assemblée générale de manière à favoriser ses intérêts exclusifs, au détriment de ceux des autres copropriétaires et de l’intérêt général. La preuve d’un tel abus est à la charge de celui qui s’en prévaut.
Il appartient donc à Mme [D], qui invoque un abus de majorité, de rapporter la preuve que les copropriétaires ont utilisé la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, soit, le plus souvent, dans un intérêt personnel, soit dans leur intérêt exclusif au détriment du groupe minoritaire, soit en rompant l’équilibre entre les copropriétaires, soit avec l’intention de nuire.
En l’espèce, le tribunal relève qu’il ne s’agit pas d’une demande d’annulation de la résolution en question, dès lors que Mme [D] ne fonde sa prétention pour abus de majorité et de droit que sur l’article 1240 du code civil qui constitue un régime de responsabilité, en demandant des dommages et intérêts.
Il est à constater que la participation des copropriétaires des deux bâtiments à l’assemblée générale du 9 juin 2022 s’explique par la nature collective de la résolution n°4, qui porte sur l’enregistrement et la publication d’un modificatif du règlement de copropriété déjà voté lors de l’assemblée générale du 10 juin 1988, qui les concerne naturellement.
Aucun abus de majorité ou de droit n’est donc caractérisé, et aucun lien de causalité n’est par ailleurs établi entre la résolution litigieuse et le préjudice moral allégué par la demanderesse.
Par conséquent, la demande indemnitaire formulée par Mme [D] sera rejetée.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [D], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, Mme [D] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Partie perdante, la demande formulée par Mme [D] à ce titre sera ainsi rejetée.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [P] [E] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [E] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [E] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 10] le 28 novembre 2025.
La greffière La présidente
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