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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 22 mai 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société PARIS HABITAT - OPH c/ Société ENGIE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. LA BANQUE POSTALE, Société PARIS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
DÉCISION DE CADUCITÉ
DU JEUDI 22 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00170 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7K6G
N° MINUTE :
25/00048
DEMANDEUR :
Société PARIS HABITAT – OPH
DEFENDEUR :
[D] [T] épouse [X]
AUTRES PARTIES :
Société ENGIE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A. LA BANQUE POSTALE
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Société PARIS HABITAT – OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante, ni représentée
A :
Madame [D] [T] épouse [X]
09 RUE ANDRE BRECHET
75017 PARIS
non comparante, ni représentée
AUTRES PARTIES
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
non comparante, ni représentée
S.A. LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 446-1, 468, 827 et 828 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par courrier du Vendredi 21 Février 2025, la Société PARIS HABITAT – OPH a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement ;
Que les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience de ce jour ;
Attendu que le demandeur n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour lui ; qu’il n’a fourni aucun motif légitime expliquant son absence ni ne justifie avoir usé de la faculté de ne pas comparaître prévue par l’article R 713-4 du Code de la Consommation ;
Attendu que les défendeurs n’ont pas requis de jugement sur le fond ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la demande par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique ;
DECLARE la demande caduque ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le Jeudi 22 Mai 2025 par Yasmine WALDMANN, présidente, assistée de Léna BOURDON, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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