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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 27 mars 2025, n° 22/10445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/10445
N° Portalis 352J-W-B7G-CXV22
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Charles CAZALS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2313
DÉFENDERESSE
Madame [J] [T] [O] [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jacques MAZALTOV, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1021 et Maître Virginie DONNET, avocat au barreau de l’EURE, avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jérôme HAYEM, Vice-Président
Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Caroline ROSIO, Vice-Présidente
assistés de Sophie PILATI, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
Décision du 27 mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/10445 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXV22
DEBATS
A l’audience collégiale du 16 Janvier 2025, tenue publiquement Jérôme HAYEM a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 ; ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [W], dont le dernier domicile était à [Localité 10], est décédé le [Date décès 1] 2012 laissant pour lui succéder :
[U] [I], son épouse séparée de biens,[Z] et [J] [W], ses enfants.
[U] [I], dont le dernier domicile était à [Localité 10], est décédée le [Date décès 2] 2022 laissant succéder ab intestat:
[Z] et [J] [W], ses enfants.
A l’occasion du règlement de la succession de la défunte, [Z] [W] s’est prévalue d’un document manuscrit daté du 6 avril 2021 et revêtu d’une signature qu’elle attribue à la défunte comportant la mention suivante:
« Je […] atteste que la part réservataire de ma succession soit attribuée à ma fille [Z] [W] […]
D’autre part de nombreux travaux ont été réglés pour mon compte par cette dernière et devront être pris en compte ».
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2022, [Z] [W] a assigné [J] [W] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, de :
« juger que le testament olographe du 6 avril 2021 de Madame [U] [W] attribue la quotité disponible au bénéfice de sa fille, Madame [Z] [W] »,fixer une créance sur la succession de 49.692,07 euros au bénéfice de [Z] [W] à titre d’avances sur travaux, condamner [J] [W] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, [J] [W] demande au tribunal de :
prononcer la nullité du testament du 6 avril 2021,ordonner à [Z] de rapporter à la succession de la défunte:l’avantage constitué par son hébergement pendant 12 ans au domicile de la défunte,le capital et les rentes des contrats d’assurance-vie dont elle est la seule bénéficiaire,
subsidiairement, ordonner une expertise médicale pour déterminer la sanité d’esprit de la défunte au 6 avril 2021 et une expertise graphologique afin de déterminer l’authenticité du document testamentaire présenté comme rédigé de la main de la défunte le 6 avril 2021,très subsidiairement, fixer la vocation de chacune des parties dans la succession de la défunte à 50 %,ordonner l’ouverture des opérations de partage des successions des deux défunts et de leur régime matrimonial et confier au notaire commis mission de :liquider l’indemnité de rapport due pour l’hébergement gratuit de [Z] [W] par la défunte,se faire communiquer les contrats d’assurance-vie et leurs avenants ainsi que les montant des capitaux versés à [Z] [W] par les sociétés [9] et [7],interroger le fichier [8],condamner [Z] [W] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 16 janvier 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 mars suivant.
Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [Z] [W] notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023 ;
Vu les conclusions de [J] [W] notifiées par voie électronique le 08 mars 2024 ;
1°) Sur la validité du testament
1.1°) Sur l’insanité d’esprit
Au visa de l’article 901 du code civil, [J] [W] fait valoir :
qu’à compter de 2021, la défunte ne pouvait plus rester seule,qu’elle était atteinte de troubles neurologiques et confuse et désorientée en raison d’une encéphalopathie hépatique.
Sur ce, l’article 901 du code civil dispose que « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit ».
Les documents médicaux produits démontrent que la défunte était affectée pour l’essentiel d’une insuffisance cardiaque depuis 2018, d’une cirrhose diagnostiquée en 2019 avec épisodes d’encéphalopathie hépatique survenus lors d’une hospitalisation au mois de juillet 2021 et d’une insuffisance rénale chronique.
Ces constatations médicales sont insuffisantes à établir que la défunte était insane au 6 avril 2021, jour de rédaction du document litigieux, c’est-à-dire n’était pas en mesure de comprendre que ce dernier opérait dévolution d’une quotité de son patrimoine de biens à l’une de ses filles après son décès, étant observé que la survenue d’épisodes d’encéphalopathie hépatique au mois de juillet 2021 au cours d’une hospitalisation ne saurait préjuger de la sanité de la défunte début avril 2021, soit 3 mois auparavant.
Par ailleurs, les attestations produites ne font nullement état d’une détérioration des facultés cognitives de la défunte.
En définitive, [J] [W] échoue à rapporter la preuve de l’insanité alléguée et ne saurait palier son insuffisance dans l’administration de la preuve en sollicitant une expertise.
1.2°) Sur l’authenticité du testament
Au visa de l’article 970 du code civil, [J] [W] expose:
que, compte tenu de son état de santé, la défunte n’a pas pu rédiger le document testamentaire daté du 6 avril 2021.
Il résulte de l’article 1373 du code civil que la vérification d’écriture est de droit dès lors que les héritiers de l’auteur prétendu du document qui leur est opposé désavouent son écriture ou sa signature.
Il convient donc d’ouvrir une procédure en vérification d’écriture et, par suite, comme le prévoit l’article 288 du code de procédure civile, de renvoyer l’affaire aux fins de détermination des pièces de comparaison.
Il y a lieu d’inviter [Z] [W] à procéder au dépôt du document litigieux devant notaire afin de rendre possible son exécution comme imposé par l’article 1007 du code civil.
2°) Sur les autres demandes
Dans l’attente de l’achèvement de la procédure en vérification d’écriture, il doit être sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute [J] [W] de sa demande tendant à :
prononcer la nullité du testament du 6 avril 2021 pour insanité;
Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’achèvement de la vérification d’écriture du document testamentaire datée du 6 avril 2021 produit par [Z] [W] en pièce n° 4 ;
Invite [Z] [W] à procéder au dépôt du document litigieux devant notaire ;
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Ordonne la vérification d’écriture du document du 6 avril 2021 attribué à la défunte produit par [Z] [W] en pièce n° 4 ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 15 mai 2025 à 11 h 30 pour remise en original par les parties des pièces qu’elles estiment devoir être admises comme documents de référence, pour discussion de l’authenticité des pièces ainsi proposées et pour remise au greffe d’une copie fidèle et de bonne qualité du document litigieux;
Fait et jugé à [Localité 10] le 27 Mars 2025
La Greffière Le Président
Sylvie CAVALIÉ Jérôme HAYEM
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