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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 17 déc. 2025, n° 24/10216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/10216 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TWA
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Alexandra SABBE FERRI de la SELAS SAGAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1117
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance
Direction Des Affaires Juridiques – Sous-Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [J] [L],
Premier Vice-Procureur
Décision du 17 Décembre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/10216 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TWA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 12 novembre 2025 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 23 septembre 2019, Monsieur [H] [D] a saisi à l’encontre de la CCAS de la RATP, le tribunal de grande instance -devenu tribunal judiciaire- de Bobigny, aux fins de contester la décision de refus de prise en charge de son accident survenu le 17 décembre 2018.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2019 et par jugement du 3 février 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit aux demandes de Monsieur [D].
Le 12 mars 2020, la CCAS de la RATP a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de [Localité 6].
Le 22 février 2021, la cour d’appel a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2023, laquelle a été renvoyée l’audience du 11 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Par arrêt rendu le 8 mars 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 21 août 2024, Monsieur [H] [D] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 juin 2025, Monsieur [H] [D] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 7.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal depuis le 31 mai 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
— la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [D] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 25 mois en cause d’appel. Il explique que, compte tenu de l’enjeu particulièrement important du litige, son préjudice moral résultant du délai excessif doit être indemnisé à hauteur de 300 € par mois jugé excessif, conformément à la jurisprudence de ce tribunal.
Suivant conclusions notifiées le 16 mai 2025, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime d’une part que les délais de procédure de première instance sont raisonnables et d’autre part s’agissant de la procédure d’appel, qu’à défaut de précision et de justification sur le calendrier de la mise en état devant la cour, le demandeur ne démontre pas que le délai de procédure de 44 mois est imputable, en tout ou partie à l’État et non au comportement des parties. Le défendeur expose qu’en l’absence de dysfonctionnement imputable au service public de la justice, Monsieur [D] est mal fondé à invoquer un préjudice moral.
Par avis notifié le 10 octobre 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, s’en rapporte à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant des délais excessifs qu’il reconnaît au stade de la procédure d’appel.
Il explique notamment que l’enjeu du litige était important pour le demandeur qui justifiait en conséquence d’un intérêt à ce que le litige soit tranché dans des délais raisonnables. Il est d’avis que les délais de la procédure de première instance sont raisonnables et que s’agissant de la procédure d’appel :
— le délai entre la déclaration d’appel et l’audience du 13 mars 2023 paraît excessif à hauteur de 22 mois ;
— le délai entre l’audience du 13 mars 2023 et l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2023, sans précision sur les motifs de renvoi, paraît excessif à hauteur de 2 mois.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 13 octobre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
En l’espèce, il convient de relever que s’agissant de la procédure devant la cour d’appel qui est la seule procédure critiquée par le demandeur :
— le délai de 36 mois entre la déclaration d’appel et l’audience du 13 mars 2023 à laquelle les parties ont été convoquées par avis en date du 22 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 16 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire ;
— le délai de 8 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois ;
— le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 18 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Monsieur [H] [D] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée, s’agissant d’une procédure tendant à voir son accident survenu le 17 décembre 2018 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et étant relevé qu’il a pu reprendre le travail le 25 février 2019 avec prescription d’un travail léger jusqu’au 25 mai 2019 et mi-temps thérapeutique.
Le préjudice moral de Monsieur [H] [D] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 4.500,00 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, intérêts qui seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du même code.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [H] [D] la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner comme le demande Monsieur [H] [D].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [H] [D] :
— la somme de 4.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 17 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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