Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 25 sept. 2025, n° 24/06785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me HUPIN
Me DESCLOZEAUX
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/06785
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZQG
N° MINUTE : 13
Assignation du :
14 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
Madame [I] [K] [S] née [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
Décision du 25 Septembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/06785 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZQG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2025 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 25 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2022, Monsieur [R] [K] et son épouse, Madame [I] [K] [S] née [T] [Y], ci-après dénommés "les époux [K]" ont ouvert un compte courant dans les livres du CIC.
Le 4 octobre 2022, les époux [K] ont fait une demande de prêt immobilier auprès du CIC en vue de financer l’achat d’un terrain à construire d’une surface de 576 m² sis à [Localité 5] (91) et la construction d’une maison d’une surface habitable de 129 m2 pour un montant total de 402.000 euros
Le 6 octobre 2022, le CIC a émis une offre de prêt immobilier comportant un prêt à taux zéro d’un montant de 138.000 euros et un prêt « CIC IMMO Prêt modulable » d’un montant de 237.110,54 euros. Le prêt « CIC IMMO » était assorti d’un taux d’intérêt fixe de 1,90% l’an remboursable en 156 échéances successives de 1.542,21 euros hors assurance de l’emprunteur, payables le 5 de chaque mois. Ce prêt était garanti par la société de cautionnement « CREDIT LOGEMENT ».
Parallèlement, le 25 novembre 2022, le CIC a consenti aux époux [K] une offre de crédit renouvelable, « ETALIS » d’un montant de 800 euros et à Monsieur [R] [K] seulement une offre de crédit renouvelable « ALLURE LIBRE » d’un montant de 1.500 euros .
Parallèlement encore, le 13 janvier 2023, le CIC a consenti aux époux [K] une offre de crédit renouvelable « CREDIT EN RESERVE » d’un montant de 20.000 euros.
Le prêt d’une durée d’un an renouvelable était assorti d’un taux d’intérêts compris entre 3,35% et 4,85% en fonction de la nature de l’utilisation du crédit. Les fonds du crédit en réserve ont été progressivement débloqués à compter de février 2023.
A l’occasion de vérifications internes, des irrégularités ont été constatées s’agissant des pièces justificatives fournies au moment des demandes de prêts par les époux [K].
Par courrier recommandé en date du 15 janvier 2024, le CIC a mis en demeure les époux [K] de lui faire part de leurs explications sur les documents transmis à l’occasion des prêts consentis et ce sous huitaine et a ajouté qu’à défaut, il prononcerait la déchéance du terme des prêts.
Par deux courriers recommandés en date du 25 mars 2024, le CIC a prononcé l’exigibilité anticipée des prêts notamment du prêt immobilier et mis en demeure les époux [K] de lui régler la somme de 255.782,06 euros, dont 237.404,67 euros au titre du crédit immobilier.
Ces courriers ont bien été reçus mais sont demeurés sans réponse.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, les époux [K] ont assigné le CIC devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024 délivré aux époux [K], le CIC les a assignés en paiement au titre du crédit à la consommation consenti, devant le JCP du tribunal judiciaire d’Evry.
Par conclusions en date du 2 avril 2025, Monsieur [R] [K] et Madame [I] [K] [S] demandent au tribunal de :
“DECLARER Monsieur et Madame [K] bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
JUGER que la clause d’exigibilité immédiate des prêts dont se prévaut la banque est abusive ;
JUGER qu’elle est non-écrite, et non opposable ;
ORDONNER le maintien des contrats de prêt conformément aux dispositions contractuelles convenues ;
CONDAMNER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 15.000 euros au titre du préjudice financier ;
CONDAMNER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire”.
Les époux [K] considèrent que la banque a omis d’indiquer qu’ils l’ont assigné en contestation de la déchéance du terme de leurs prêts immobilier et consommation avant la délivrance de l’assignation devant le JCP du tribunal judiciaire d’Evry et qu’il est d’une bonne administration de la justice que cette demande formulée antérieurement soit traitée par le tribunal de céans.
Ils contestent la validité de la déchéance du terme prononcée à tort selon eux pour un motif fallacieux et mensonger lié à la prétendue remise de faux documents, exposent que la banque ne justifie d’aucune créance exigible à leur encontre faute de démonstration des faux documents produits.
Enfin ils soutiennent que l’article intitulé « exigibilité anticipée – déchéance du terme » du contrat de prêt, s’il prévoit la résiliation de plein droit en cas de « falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l’octroi du ou des crédits consentis » ne liste pas de manière précise les renseignements dont la fourniture est nécessaire à la banque pour apprécier l’opportunité d’émettre l’offre de prêt au profit de l’emprunteur de manière libre et éclairée, que cette clause est rédigée en des termes généraux et qu’elle ne définit pas la nature substantielle ou non des renseignements et documents fournis par l’emprunteur dont l’exactitude est nécessaire au prêteur pour lui permettre d’émettre l’offre avec un consentement libre et éclairé.
Par conclusions en date du 21 mai 2025, le CIC demande au tribunal de :
“RECEVOIR le CREDIT INDUTRIEL ET COMMERCIAL en toutes ses demandes et le DECLARER bien fondé ;
JUGER que seul le JCP est compétent s’agissant des contentieux liés au crédit à la consommation ;
JUGER que la clause de déchéance du terme n’est pas une clause abusive et que la déchéance du terme est valable ;
JUGER que le CREDIT INDUTRIEL ET COMMERCIAL a prononcé à bon droit la déchéance de tous les concours à durée déterminée et indéterminée consentis aux époux [K], compte tenu des manquements contractuels et du comportement gravement répréhensible de ces derniers ;
En conséquence,
SE DECLARER INCOMPETENT s’agissant des demandes relatives aux crédits à la consommation consentis par le CREDIT INDUTRIEL ET COMMERCIAL à Monsieur [R] [K] [S] et Madame [I] [K] [S] née [T] [Y] et les DEBOUTER de toutes leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTER Monsieur [R] [K] [S] et Madame [I] [K] [S] née [T] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [K] [S] et Madame [I] [K] [S] née [T] [Y] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 238.154,24 euros au titre du capital et intérêts dus au titre du prêt immobilier n°30066 10378 00020331501, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,90% à compter du 25 mars 2024, date de la dernière mise en demeure, jusqu’à complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière ; CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [K] [S] et Madame [I] [K] [S] née [T] [Y] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, de droit, de la décision à intervenir”.
Le CIC soutient que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme d’un crédit à la consommation, il rappelle que les époux [K] doivent être déboutés de toutes leurs demandes au titre des crédits à la consommation consentis par le CIC car seul le JCP est compétent à ce titre.
Le CIC expose par ailleurs que la clause de déchéance est valable et que les époux [K] doivent donc être déboutés de toutes leurs demandes et, à titre reconventionnel, il sollicite la condamnation des époux [K] au paiement des sommes dues au CIC au titre du prêt immobilier consenti.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 26 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
SUR CE
I. Sur les demandes au titre des crédits à la consommation
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire (COJ) dispose que : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ».
Il résulte ainsi des articles L213-4-1 et L213-4-5 du COJ que les contentieux liés au crédit à la consommation relèvent de la compétence du tribunal judiciaire et, au sein de celui-ci, du JCP.
En effet le JCP est seul compétent s’agissant des contentieux relatifs aux crédits à la consommation.
Lorsque deux litiges connexes sont pendants l’un devant le tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, l’autre devant une juridiction d’exception dotée d’une compétence exclusive, chacune des deux juridictions saisies doit conserver la connaissance de l’affaire qui lui est soumise.
En conséquence, les époux [K] seront déboutés de leurs demandes de déclarer abusives les clauses de déchéance du terme des crédits à la consommation « ETALIS », « ALLURE LIBRE » et « CREDIT EN RESERVE » consentis par le CIC.
Par ailleurs, il est rappelé qu’une procédure est actuellement pendante relativement à ces crédits à la consommation devant le JCP du tribunal judiciaire d’Evry.
II. Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Aux termes du premier alinéa de l’article L.212-1 du code de la consommation, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
Le troisième alinéa de cet article précise que l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Conformément à l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites.
Il a été jugé que la clause qui limite la faculté de prononcer l’exigibilité immédiate et de plein droit du prêt aux seuls cas de fourniture de renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l’octroi du prêt, et ne prive en rien l’emprunteur de recourir à un juge pour contester l’application qui serait faite de la clause à son égard, sanctionne l’obligation de contracter de bonne foi, existante au moment de la souscription du prêt, de telle sorte qu’elle ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et ne revêt pas un caractère abusif.
L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Aux termes de l’article 18 des conditions générales du contrat de prêt immobilier « CIC IMMO » conclu, lu, signé, paraphé et accepté par les époux [K] intitulé « EXIGIBILITE IMMEDIATE » : « 2. Indépendamment des cas visés ci-dessus, le prêteur peut, sur simple notification à l’emprunteur et sans autre formalité préalable, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues au titre du crédit dans l’un cas ci-dessous (…) :
c) Si les suretés prévues en garantie du financement venaient à être contestées, à disparaître ou à perdre de leur valeur, et notamment : – (…) – Si l’emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères ou véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit ».
La clause litigieuse limite la faculté de prononcer l’exigibilité immédiate et de plein droit du prêt aux hypothèses de fourniture d’informations ou de documents qui ne sont pas exacts, sincères ou véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit.
Ainsi, l’exigibilité anticipée du prêt est déterminée par un événement précis constitué par la fourniture par l’emprunteur d’informations falsifiées lorsque ces informations sont de nature à compromettre le remboursement du crédit.
La faculté pour le prêteur d’exiger immédiatement le remboursement intégral du prêt ne prive en rien l’emprunteur de recourir à un juge pour contester l’application qui serait faite de la clause à son égard. En outre, la stipulation critiquée précise que la falsification doit porter, non sur un élément quelconque de la situation de l’emprunteur, mais sur des éléments de nature à compromettre le remboursement du crédit.
Il s’en déduit que la clause litigieuse, qui sanctionne l’obligation de contracter de bonne foi, existante au moment de la souscription du prêt, ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et ne revêt pas un caractère abusif.
III. Sur la mise en oeuvre par le CIC de la clause de déchéance du terme
Au cas présent, à l’occasion de vérifications internes, des irrégularités ont été constatées s’agissant des pièces justificatives fournies par les époux [K] au moment du montage notamment du prêt immobilier.
Par courriel en date du 22 septembre 2023, la BANQUE POPULAIRE, sur interrogation du CIC, lui a indiqué que les relevés de compte étaient « non conformes ».
En conséquence, par un courrier recommandé en date du 15 janvier 2024, le CIC a mis en demeure les époux [K] de lui fournir des explications sur les documents remis au moment du montage des prêts consentis et ce sous huitaine et a ajouté qu’à défaut, il prononcerait la déchéance du terme des prêts.
Le 25 mars 2024, faute de réponse, le CIC a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt immobilier et a mis en demeure les époux [K] de lui régler notamment la somme de 237.404,67 euros au titre du crédit immobilier.
Compte tenu de l’inexactitude des déclarations des emprunteurs sur des éléments essentiels ayant déterminé l’accord du CIC, ce dernier a, conformément aux conditions générales de l’offre de prêt, pu prononcer l’exigibilité anticipé des prêts consentis.
IV. Sur la demande reconventionnelle de condamnation au paiement des sommes dues au CIC
La remise de documents falsifiés par les emprunteurs, au moment du montage du prêt immobilier, justifiant le prononcé de la déchéance du terme du prêt immobilier consenti par le CIC aux époux [K], Monsieur [R] [K] et Madame [I] [K] [S] née [T] [Y] seront condamnés solidairement à payer au CIC la somme de 238.154,24 euros au titre du solde du prêt immobilier, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,90%, à compter du 25 mars 2024, date de la dernière mise en demeure jusqu’à complet paiement.
La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée dès que dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
V. Sur les autres demandes
Les époux [K] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.
Par ailleurs, ils seront condamnés solidairement à payer au CIC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [R] [K] et Madame [I] [K] [S] née [T] [Y] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [K] et Madame [I] [K] [S] née [T] [Y] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 238.154,24 euros au titre du capital et intérêts dus au titre du prêt immobilier n°30066 10378 00020331501, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,90% à compter du 25 mars 2024, date de la dernière mise en demeure, jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [K] et Madame [I] [K] [S] née [T] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [K] et Madame [I] [K] [S] née [T] [Y] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 25 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Examen ·
- Insuffisance de motivation
- Droit de la famille ·
- Éthiopie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Juge des enfants ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Intermédiaire ·
- Obligation alimentaire ·
- Date
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Handicapé ·
- Langage ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie ·
- Quittance ·
- Recours ·
- Débiteur ·
- Obligation ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Caution solidaire ·
- Contrat de prêt ·
- Condamnation solidaire
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Lien ·
- Gauche ·
- Affection ·
- Dépassement
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Île-de-france ·
- Département ·
- Comptable ·
- Administration
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Dossier médical
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Situation sociale
- Ambulance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Validité ·
- Midi-pyrénées ·
- Attestation ·
- Mutualité sociale ·
- Certificat médical ·
- Transport ·
- Diplôme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.