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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 22 sept. 2025, n° 25/07003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 22/09/2025
à : Monsieur [V] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/09/2025
à : Maitre Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/07003
N° Portalis 352J-W-B7J-DAP5W
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 septembre 2025
DEMANDERESSE
L’E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 août 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 septembre 2025 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 22 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/07003 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAP5W
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2018, [Localité 5] Habitat OPH a consenti à M. [V] [C] un bail d’habitation, portant sur un logement situé [Adresse 3].
Depuis 2019, les témoignages de nuisances olfactives et de présences de cafards et de rongeurs en provenance de l’appartement de M. [C] ont conduit à des démarches amiables vaines, y compris de la part du responsable du service social de [Localité 5] Habitat qui a constaté de visu l’état d’encombrement du logement et l’absence d’électricité, tout comme un inspecteur de la salubrité du STH de la ville de [Localité 5]. Tous ont évoqué une situation proche du syndrome de Diogène.
En 2025, à plusieurs reprises, l’entreprise NSPRO, mandatée par [Localité 5] Habitat OPH, n’a pu intervenir dans le logement aux différentes dates qu’il était parvenu à fixer avec M. [C].
Par ordonnance sur requête en date du 29 juillet 2025, [Localité 5] Habitat OPH a été autorisée à faire assigner M. [V] [C] à l’audience du 7 août 2025.
Par acte d’huissier remis à étude le 31 juillet 2025, Paris Habitat OPH a fait assigner M. [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés au visa des articles 1724, 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de :
— se voir autoriser à prendre toutes mesures dans l’appartement aux fins de débarras, de traitement des nuisibles et de remise en état par la société NSPRO , ou toute société au choix de [Localité 5] Habitat OPH, dans l’appartement susvisé, avec un premier passage pour l’évaluation des moyens et la mise en place du chantier et un second passage pour la réalisation effective des travaux,
— condamner M. [V] [C] à laisser l’accès à son logement à la société NSPRO ou tout autre mandatée par [Localité 5] HABITAT sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— désigner la SAS ID FACTO [Localité 5], commissaire de justice, avec pour mission de pénétrer dans le logement accompagnée de l’entreprise missionnée pour les travaux de remise en état ainsi que d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins majeurs si besoin est en cas de refus ou d’absence,
— fixer la provision devant être versée au commissaire de justice,
— dire qu’en cas de difficulté il en sera référé à la juridiction,
— condamner M. [V] [C] à payer à [Localité 5] HABITAT la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais de commissaire de justice.
A l’audience du 7 août 2025, [Localité 5] Habitat OPH, représentée, s’est référé à ses écritures reproduisant le contenu de l’acte introductif d’instance.
M. [V] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 septembre 2025.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 834 du code de procédure civile, «Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.».
Si la solution du problème conduit le juge des référés à une appréciation juridique motivée qui fait la part entre la thèse de l’un et celle de l’autre, il excède ses pouvoirs dans la mesure où il est obligé de discuter juridiquement pour écarter l’une de ces thèses qui est donc forcément sérieuse.
Décision du 22 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/07003 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAP5W
L’article 835 du même code dispose «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il est constant que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu’à faire cesser le trouble manifestement illicite.
I. Sur la demande d’accéder au logement pour faire réaliser des travaux
L’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « le locataire est obligé : […] De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6.
Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi no 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat.
Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.»
En l’espèce, [Localité 5] Habitat OPH, qui justifie donner à bail à M. [V] [C] l’appartement litigieux par contrat du 1er août 2018, verse aux débats des courriers recommandés adressés à l’intéressé, des courriels de doléances de voisins et nombreuses attestations testimoniales, des constats d’enquête de salubrité (15/04/2019 et 03/05/2023), des courriels de travailleurs sociaux en quête de contact avec le locataire et proposant une désinsectisation.
Il en ressort que M. [V] [C] est un individu socialement isolé dans un état de détresse d’hygiène avancé, qui subit et fait subir la prolifération de nuisibles divers (souris , cafards) qu’il prétend résorber à sa façon, qui s’éclaire à la bougie ou à la torche faute d’électricité et vit porte palière ouverte suite à la perte de ses clés. Il est relaté qu’il a accumulé nombre d’effets et d’aliments périmés dans son appartement de 25 m² dans des conditions de risque d’incendie, minimisant sa situation et les risques qu’elle engendre pour lui et ses voisins auprès des différents services sociaux et sanitaires de la ville de [Localité 5].
Des courriels de la société NSPRO confirment que, mandatée pour un devis de désencombrement, nettoyage et désinsectisation, ils n’ont pu se voir ouvrir l’appartement malgré les dates arrêtées, au fil de rares contacts, avec M. [V] [C], d’humeur manifestement versatile en plus de l’agressivité décrite par ses voisins.
Les services sociaux font état, sans l’affirmer, d’un possible syndrome de Diogène. Compte tenu de cette situation psychologique, il est ainsi constant que M. [C] met son logis et ceux de ses voisins dans une situation intenable voire dangereuse pour les personnes et pour les biens au-delà du cercle locatif en refusant ou temporisant toute assistance extérieure concrète lorsqu’il prétend éradiquer seul les sources de nuisances qu’il persiste à provoquer.
Décision du 22 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/07003 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAP5W
Il résulte de ces éléments à la fois une situation d’urgence et de trouble manifestement illicite qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, justifiant ainsi l’intervention du juge des référés.
Il apparait donc que les travaux de désencombrement, de nettoyage et de remise en état que la demanderesse demande à être autorisée à réaliser dans le logement loué sont nécessaires au maintien en état du bien loué,
Il convient donc de faire droit dans cette mesure à la demande de [Localité 5] Habitat OPH selon les modalités fixées au dispositif.
Il est précisé que, hormis le désencombrement des éléments d’insalubrité, [Localité 5] Habitat OPH ne pourra disposer des biens meubles meublants de M. [V] [C] sans son autorisation, les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution étant en l’espèce inapplicables.
Compte tenu de la situation sociale de M. [C], Il ne convient pas de faire droit à la demande d’astreinte, le recours à la force publique et au serrurier paraissant suffisant pour obtenir l’accès au logement.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [C], partie succombante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
2) Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, M. [C] devra verser à [Localité 5] Habitat OPH une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à M. [V] [C] de permettre l’accès de son logement sis [Adresse 4], par l’entreprise NSPRO ou par toute entreprise de son choix mandatée par [Localité 5] Habitat OPH :
— pour évaluer les moyens et délais à mettre en œuvre pour mener à bien le chantier décrit ci-dessous,
— pour exécuter les opérations de débarras, de nettoyage, de traitement des nuisibles et de remise en état nécessaires, à dire de professionnel, à la salubrité et à la sécurité des personnes et des biens,
et ce, durant toute la durée de ces travaux, après que M. [V] [C] ait été prévenu 48 heures à l’avance, en main propre ou par lettre recommandée, de la teneur et des modalités des travaux ainsi que de la date de début et de la période prévisible d’intervention,
DESIGNONS la SAS ID FACTO [Localité 5] ou tout commissaire de justice la composant afin de pénétrer dans le logement, accompagnée de l’entreprise missionnée pour les travaux de remise en état,
DISONS qu’en cas de refus, d’absence ou d’obstruction de M. [V] [C] aux dates à lui ainsi communiquées, la SAS ID FACTO [Localité 5] pourra se faire accompagner d’un serrurier pour pénétrer dans l’appartement, à charge pour elle d’en assurer le clos après la réalisation des travaux,
DISONS qu’en ce cas, la SAS ID FACTO [Localité 5] devra se faire accompagner d’une autorité de police dûment requise ou à défaut de deux témoins majeurs indépendants de [Localité 5] Habitat OPH ou de ses mandataires pour assister au bon déroulement des opérations,
FIXONS la provision devant être versée à la SAS ID FACTO [Localité 5] à la somme de 800 € TTC,
RAPPELONS qu’aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire,
DISONS qu’en cas de difficulté il en sera référé à la juridiction,
DEBOUTONS [Localité 5] Habitat OPH de ses autres et plus amples demandes,
CONDAMNONS M. [V] [C] aux entiers dépens,
CONDAMNONS M. [V] [C] à verser à [Localité 5] Habitat OPH la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et la Greffière susnommés.
La greffière Le juge
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