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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 11 sept. 2025, n° 22/13129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/13129 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYGG6
N° PARQUET : 22/1255
N° MINUTE :
Assignation du :
03 novembre 2022
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 11 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E]
[Adresse 10]
[Localité 4] / ALGERIE
représenté par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #NAN310
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 11/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/13129
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseurs
Assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 3 novembre 2022 par M. [P] [E] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [P] [E] notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 juin 2025,
Vu la note d’audience,
Décision du 11/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/13129
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [P] [E], se disant né le 9 février 1989 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 17 du code la nationalité dans sa rédaction issue de l’ordonnance de 1945. Il fait valoir que sa mère, Mme [I] [A] née le 18 avril 1964 à [Localité 9] (Algérie), est française sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, étant née d’un père français, [T] [A], né sur le territoire des départements français d’Algérie d’un père lui-même français, [B] [A].
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 mai 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°4 du demandeur).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 16 juillet 2018 (pièce n°1 du ministère public).
Sur les demandes de M. [P] [E]
M. [P] [E] sollicite du tribunal « d’annuler la décision du service de la nationalité de l’ex tribunal d’instance de Paris, en date du 22 mai 2015, rejetant [sa] demande tendant à l’acquisition de la nationalité française ».
Il est rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française. La demande formée de ce chef par M. [P] [E] sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Décision du 11/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/13129
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [P] [E], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Décision du 11/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/13129
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [P] [E] produit une copie, délivrée le 16 mai 2022, de son acte de naissance n°384, ainsi qu’une décision rectificative de celui-ci en langue arabe accompagnée de sa traduction, rendue le 22 décembre 2016 par le tribunal de Lakhdaria (pièces n°6 et 7 du demandeur).
Le tribunal relève d’emblée que la décision rectificative ainsi que sa traduction sont produites en simples photocopies, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
Or, une photocopie étant dépourvue de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces pièces sont dépourvues de toutes forces probantes (pièce n°6 et 1ère page de la pièce n°7 du demandeur).
Il convient donc de rappeler qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
Il s’ensuit que l’acte de naissance de M. [P] [E] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [P] [E] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit de sorte que le débouté de ses demandes s’impose de ce seul chef.
A titre surabondant, il est relevé que pour justifier de la nationalité française de sa mère revendiquée, M. [P] [E] produit les certificats de nationalité français délivrés à des membres de sa famille ainsi que les actes d’état civil de ses ascendants dans la branche maternelle (pièces n°2, 8, 10 du demandeur).
Or d’une part, comme l’indique le ministère public, en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour Mme [I] [A], Mme [N] [O] [V], Mme [K] [O] [V] dans les instances les concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils des membres de leur famille, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
D’autre part, s’il s’évince du certificat de nationalité française de Mme [I] [A] qu’elle est française car son père, [T] [A], a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie pour relever du statut civil de droit commun. Or, le ministère public relève à juste titre qu’aucune des pièces d’état civil des ascendants que produit M. [P] [E] ne justifie de ce statut civil de droit commun, [T] [A] étant né le 10 juin 1942 à [Localité 3] (Algérie), son propre père [B] [A] étant né le 22 juin 1905 à [Localité 2] (Algérie), et les parents de ce dernier, [Z] [U] et [Y] [A], étant nés respectivement le 24 novembre 1878 à [Localité 8] (Algérie) et en 1872 en Algérie (pièces n°16, 19, 23 et 24 du demandeur).
Il n’est ainsi pas démontré que les ascendants du demandeur auraient relevé du statut civil de droit commun comme étant d’origine européenne.
Il n’est pas non plus démontré, ni même allégué, qu’un ascendant de M. [T] [A] relevait du statut civil de droit commun pour avoir été admis à la qualité de citoyen français par jugement ou par décret.
Dès lors, la nationalité française de sa mère revendiquée n’est pas démontrée.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [P] [E] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle et, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [P] [E] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de M. [P] [E] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Déboute M. [P] [E] du surplus de ses demandes ;
Juge que M. [P] [E], se disant né le 9 février 1989 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [P] [E] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 11 septembre 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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