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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 1er oct. 2025, n° 23/02708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02708 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2RZQ
N° MINUTE :
Requête du :
22 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 01 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W], domicilié : chez WEBER-MERCIER, [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [N] [Y], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur HERAIEF, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [C] [W] était bénéficiaire du Revenu de solidarité active (RSA).
Par lettre du 1er juillet 2023, le directeur de la [6] [Localité 8] (ci-après « la [3] ») a notifié à Monsieur [C] [W] un indu de 10 684,44 euros au titre d’un trop perçu de RSA pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2022, soit 10 759,44 euros, déduction faite de 75 euros déjà remboursés.
En parallèle et par courrier du 14 janvier 2023, le directeur de la [4] [Localité 8] a notifié à Monsieur [C] [W] un indu de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2021.
Par lettre recommandée du 23 février 2023, le directeur de la [4] [Localité 8] a informé Monsieur [C] [W] qu’après examen de son dossier, il envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 480 euros en raison de séjours hors de France non déclarés durant la période du 20 février 2020 au 07 septembre 2022.
Par lettre recommandée du 11 mai 2023, le directeur de la [3] a notifié à Monsieur [C] [W] une pénalité administrative d’un montant de 480 euros consécutive aux séjours à l’étranger non déclarés et de ressources non mentionnées sur les déclarations trimestrielles.
Par requête du 22 juillet 2023, reçue le 24 juillet 2023 au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [C] [W] a saisi la juridiction aux fins de contester la pénalité administrative.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 juin 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées et entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience les termes de sa requête, Monsieur [C] [W] demande au tribunal d’annuler la pénalité administrative.
Monsieur [C] [W] soutient qu’il n’a eu aucunement l’intention de frauder. Il explique ne pas avoir voulu imposer sa présence à la personne qui l’hébergeait en France et d’avoir profité à plusieurs reprises d’invitations par des amis en Espagne. Il confirme avoir effectué des séjours supérieurs à 92 jours à l’étranger en 2021 et 2022 mais déclare qu’il ignorait qu’il fallait en informer la [3].
Pour ce qui est des revenus non déclarés, oralement à l’audience, Monsieur [C] [W] affirme ne pas savoir à quoi correspond les revenus perçus sur con compte constatés par la [3]. Au sein de sa requête, il explique avoir vendu un bien à perte au début de l’année 2020 afin de rembourser une dette.
Soutenant oralement ses conclusions à l’audience, la [4] Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— dire que le recours de Monsieur [C] [W] est recevable en la forme, mais mal fondé ;
— dire que le directeur de la [3] a fait une juste application des textes en vigueur en notifiant une pénalité de 480 euros à Monsieur [C] [W] ;
— condamner reconventionnellement Monsieur [C] [W] au paiement de la somme de 528 euros au titre de la pénalité administrative majorée ;
— débouter Monsieur [C] [W] de l’ensemble de ses demandes.
La [3] soutient que Monsieur [C] [W] ne résidait pas de façon stable et permanente sur le territoire français durant la période du 20 février 2020 au 7 septembre 2022. Elle estime que Monsieur [C] [W] ne pouvait ignorer la condition de résidence pour bénéficier du [9] dès lors que cette condition générale est largement accessible aux allocataires. Elle défend également que Monsieur [C] [W] n’a pas déclaré des virements provenant d’une société perçus de janvier 2020 à juillet 2020. La [3] fait valoir qu’au regard de la volonté de percevoir frauduleusement des prestations, la pénalité financière est parfaitement justifiée, et ajoute que le montant de la pénalité est proportionné aux circonstances de l’espèce.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la contestation de la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte des dispositions du I de l’article L. 114-17 précité que peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment, l’inexactitude des déclarations faites.
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
Aux termes de l’article R. 115-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme ».
Et selon l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.
Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ».
Enfin, selon l’article L. 114-17-2 I. du code de la sécurité sociale, « Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, de l’article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné ».
En l’espèce, la [3] soutient que Monsieur [C] [W] ne résidait pas de façon stable et permanente sur le territoire français durant la période du 20 février 2020 au 7 septembre 2022. Elle explique que Monsieur [C] [W] a séjourné à l’étranger pour une durée de 330 jours en 2020, 316 jours en 2021 et 180 jours en 2022, ne remplissant ainsi pas les conditions de résidence en [7].
Elle estime que Monsieur [C] [W] ne pouvait ignorer la condition de résidence pour bénéficier du [9] dès lors que cette condition générale est largement accessible aux allocataires. La [3] défend également que Monsieur [C] [W] n’a pas déclaré des virements provenant d’une société perçus de janvier 2020 à juillet 2020.
Elle fait valoir ainsi qu’au regard de la volonté de percevoir frauduleusement des prestations la pénalité financière est parfaitement justifiée.
La Caisse ajoute que le montant de la pénalité est proportionné aux circonstances de l’espèce au regard du caractère intentionnel et répété des faits constatés, du montant de l’indu et de la longue période sur laquelle ont été constatées les fausses déclarations, soit 31 mois. Elle souligne que le montant de la pénalité appliqué correspond à la fourchette basse prévue par l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
De son côté, Monsieur [C] [W] admet avoir séjourné plus de 92 jours à l’étranger en 2021 et en 2022 mais soutient qu’il n’a eu aucunement l’intention de frauder. Il explique ne pas avoir voulu imposer sa présence à la personne qui l’hébergeait en France et d’avoir profité à plusieurs reprises d’invitations par des amis en Espagne.
Pour ce qui est des revenus non déclarés, oralement à l’audience, Monsieur [C] [W] affirme ne pas savoir à quoi correspondent les revenus perçus sur son compte constatés par la [3].
En l’espèce, il apparait que Monsieur [C] [W] a effectivement séjourné à plusieurs reprises à l’étranger sur de longues périodes entre 2020 et 2022 tout en continuant à percevoir le RSA. Toutefois, Monsieur [C] [W] n’a jamais déclaré son changement de situation, et a, au contraire, confirmé à plusieurs reprises vivre en France malgré les conditions d’octroi des prestations réservés aux personnes résidant habituellement en France. S’il explique ne pas avoir pu justifier de ses séjours à l’étranger du fait de la pandémie, force est de constater que ces fausses déclarations ont persisté bien après la fin de cette dernière. Il a en ce sens remplis des déclarations sur l’honneur les 27 octobre 2020 et 6 octobre 2022, et a affirmé à l’enquêteur en charge du rapport d’enquête qu’il résidait en France et avoir réalisé quelques séjours à l’étranger d’une durée inférieure à 92 jours.
Il ressort également des éléments produits que Monsieur [C] [W] a perçu des revenus fonciers et immobiliers qu’il n’a pas déclarés à la [3] au sein de ses déclarations trimestrielles pour la période du mois de janvier 2020 à juillet 2020.
Ainsi, il apparait que Monsieur [C] [W] a perçu :
— en janvier 2020 : 336 euros de revenus fonciers et immobiliers ;
— en février 2020 : 250 euros de revenus fonciers et immobiliers ;
— en mars 2020 : 370 euros de revenus fonciers et immobiliers ;
— en mai 2020 : 500 euros de revenus fonciers et immobiliers ;
— en juin 2020 : 364 euros de revenus fonciers et immobiliers ;
— en juillet 2020 : 755 euros de revenus fonciers et immobiliers.
Or, il convient de rappeler que le Revenu de solidarité active et les autres prestations de la [3] sont soumis à une condition de revenus permettant l’attribution de ces droits. Les ressources à déclarer sont précisées dans les formulaires de demandes de Revenu de solidarité active et comprennent bien les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux, cette information est aisément accessible aux allocataires de la [3] et ces derniers en sont d’ailleurs informés via le formulaire de demande de prestation.
Dès lors, au regard de la récurrence et de la longueur de ses séjours à l’étranger, de la période concernée, des fausses confirmations de situation réalisées de façon réitérées, de l’omission de déclaration de revenus fonciers et immobiliers et des moyens de défense évoqués par Monsieur [C] [W], le Tribunal ne peut retenir sa bonne foi.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la [4] [Localité 8] a considéré que Monsieur [C] [W] a procédé intentionnellement à de fausses déclarations, de sorte que le prononcé d’une pénalité administrative à son encontre est justifié.
En outre, le montant de la pénalité, à savoir 480 euros, est proportionné aux circonstances de l’espèce.
Néanmoins, la [3] demande reconventionnellement la condamnation de Monsieur [C] [W] à payer 528 euros au titre de la pénalité majorée.
Or, la pénalité ayant été notifiée le 11 mai 2023 et le tribunal saisi le 22 juillet 2023, le recouvrement de la pénalité ayant été suspendue, il convient de rejeter la demande tendant à condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 528 euros au titre de la pénalité majorée.
Par conséquent, la pénalité financière sera confirmée tant dans son principe que dans son montant initial et Monsieur [C] [W] sera condamné au paiement de la somme de 480 euros, correspondant à la somme initiale de la pénalité financière sans majoration.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [C] [W], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Il convient également d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [C] [W] recevable en son recours ;
Déboute Monsieur [C] [W] de ses demandes ;
Valide la pénalité financière d’un montant de 480 euros notifiée à Monsieur [C] [W] par lettre du Directeur de la [5] du 11 mai 2023 ;
Déboute la [4] [Localité 8] de sa demande de condamner reconventionnellement Monsieur [C] [W] au paiement de la somme de 528 euros au titre de la pénalité administrative majorée ;
Condamne à titre reconventionnel Monsieur [C] [W] à payer à la [6] [Localité 8] la somme de 480 euros, sans majoration, au titre de la pénalité administrative notifiée le 11 mai 2023 ;
Déboute la [4] [Localité 8] du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [C] [W] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 8] le 01 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02708 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2RZQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [C] [W]
Défendeur : [4] [Localité 8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème et dernière page
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