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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 9 oct. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00202 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJNM
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 09 octobre 2025
DEMANDERESSE
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
RCS DE [Localité 9] : 383 000 692
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R109
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. FMA RENOUARD LARIVIERE
RCS DE [Localité 10] : 572 226 371
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SOCIETE RAIZERS
RCS DE [Localité 10] : 804 419 901
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G836
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me HOFFMANN
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me MESNIER
Le :
GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS, lors des débats et Madame Louisa NIUOLA, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 18 septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 09 Octobre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00202 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJNM
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 mars 2025 , publié le 2 mai 2025 au service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 2, sous le volume 2025 S numéro 78, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts de France, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la société FMA RENOUARD LARIVIÈRE,situés [Adresse 1] et [Adresse 3], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 2 juillet 2025.
Par acte en date du 27 juin 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 18 septembre 2025 aux fins de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 1 750 000 € ,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 2 505 281,51 €, intérêts arrêtés au 6 janvier 2025,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur sur les sites Internet licitor et avoventes,
− dire que les dépens, seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
La débitrice, citée en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d’un acte notarié reçu le 12 juillet 2021, suivant lequel le créancier poursuivant a consenti une ouverture de crédit d’un montant de 2 400 000 € pour une durée de 36 mois.
En raison de la défaillance de l’emprunteuse, cette dernière a été mise en demeure par LRAR du 22 juillet 2024.
Le décompte établi par le créancier poursuivant apparaît strictement conforme aux stipulations du contrat de prêt.
En conséquence, il y a lieu d’entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du poursuivant s’élève à un montant de 2 505 281,51 €, intérêts arrêtés au 6 janvier 2025.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion une insertion sur les sites Internet licitor et avoventes, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 8 janvier 2026 à 14h,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 2 505 281,51 €, intérêts arrêtés au 6 janvier 2025,
Désigne Me [R] [W] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [S] [Z], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur les sites Internet licitor et avoventes, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 10], le 9 octobre 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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