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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 juil. 2025, n° 25/53166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/53166 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OXQ
N° : 9
Assignation du :
29 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juillet 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Ludovic DORES, Me Eric CHARLERY, avocats au barreau de PARIS – #P0053
DEFENDERESSE
Madame [N] [V]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier DE BAECQUE, avocat au barreau de PARIS – #E0218
DÉBATS
A l’audience du 23 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [D], dite [P] [Y], est une artiste plasticienne française, considérée comme une précurseur de l’art numérique et une pionnière de l’utilisation du codage informatique dans l’art.
Elle est décédée le [Date décès 4] 2023 à [Localité 9], à 99 ans.
Mme [N] [V] est légataire universelle et exécutrice testamentaire de [P] [Y], par testament du 25 août 2013 et codicille du 29 novembre 2016. Elle est l’ancienne directrice de la galerie [8], spécialisée dans l’abstraction et qui représente les œuvres de [P] [Y].
Le testament de [P] [Y] prévoit qu’elle « lègue les tableaux, dessins, éditions qui se trouveront le moment de [son] décès, dans le dépôt des galeries d’art où [elle a] exposé de France et en Europe à ces galeries ».
Par codicille n°5 du 15 avril 2020, [P] [Y] a désigné Mme [W] [Z] comme légataire, à titre particulier, pour ses « dessins, aquarelles, gouaches réalisées entre 1947 et 1968 ».
Au décès de l’artiste, Maître [U] [X], notaire associé au sein de la Scp Bloche – Darras – [X] située à Bayeux, a été désigné afin de procéder au règlement de la succession.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, Mme [W] [Z] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris Mme [N] [V] aux fins de voir:
« Vu l’article 834 du code de procédure civile,
ORDONNER à Mme [N] [V], demeurant [Adresse 6] (Ile et Vilaine) ès qualité de légataire universelle de Mme [P] [Y], décédée à [Localité 9] le [Date décès 4] 2023,
De remettre à Mme [Z], copie, visée par Maître [U] [X], Notaire en charge de la succession, demeurant [Adresse 3] :
• de l’inventaire des œuvres de Mme [Y] ;
• de la liste des œuvres identifiées comme étant susceptibles de faire l’objet d’une délivrance au profit de Mme [Z].
iii) En sa qualité d’exécuteur testamentaire ;
De remettre à Mme [Z], copie visée par Maître [U] [X], Notaire en charge de la succession, demeurant [Adresse 3] :
• de la liste de toutes les œuvres en possession de toutes les galeries françaises et européennes, identifiées comme détenant des œuvres de Mme [Y] en dépôt, et en particulier de la liste des œuvres détenues par la galerie [8] ;
• des tous les documents relatifs aux réclamations engagées auprès de tous tiers en vue d’identifier et réintégrer le cas échéant au patrimoine dépendant de la succession [P] [Y], les œuvres en leur possession.
Le tout, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans les 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
SE RESERVER LA COMPETENCE de liquider l’astreinte.
CONDAMNER la succession de Mme [P] [Y], représentée par Mme [V] ès qualité de légataire universelle ou d’exécuteur testamentaire, de payer à Mme [W] [Z] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de tous éventuels dépens.
DEBOUTER Mme [N] [V] ès qualités de toutes ses demandes, fins et prétentions. »
A l’audience du 23 juin 2025, Mme [W] [Z], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Mme [N] [V] demande au juge des référés de :
« Vu l’assignation du 29 avril 2025,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 9 du code civil,
Vu les articles 1011, 1014, 1025 et 1029 du code civil,
Vu l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI portant organisation du notariat,
Vu l’article 20 du règlement national du notariat,
Vu l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme
Vu l’article L.151-1 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les circonstances exposées,
DÉBOUTER Mme [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Mme [W] [Z] au paiement de la somme de cinq mille euros (5.000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme [N] [V] ;
CONDAMNER Mme [W] [Z] aux entiers dépens ».
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de ses demandes fondées sur l’article 834 du code de procédure civile de voir ordonner à Mme [V] :
i) en sa qualité de légataire universel, de lui remettre, copie, visée par le notaire en charge de la succession, l’inventaire des œuvres de Mme [Y] et la liste des œuvres identifiées comme susceptibles de faire l’objet d’une délivrance à son profit,
ii) en sa qualité d’exécuteur testamentaire, de lui remettre, copie visée par le notaire en charge de la succession, la liste de toutes les œuvres en possession de toutes les galeries européennes identifiées comme détenant des œuvres de Mme [Y] en dépôt, et en particulier la liste des œuvres détenues par la galerie [8] et tous les documents relatifs aux réclamations engagées auprès de tous tiers en vue d’identifier et réintégrer le cas échéant au patrimoine dépendant de la succession [P] [Y], les œuvres en leur possession,
Mme [W] [Z] fait valoir que :
— il y a urgence, dès lors que le décès de Mme [Y] est intervenu le [Date décès 4] 2023, soit depuis 15 mois, alors que ni le légataire universel, ni l’exécuteur testamentaire, n’ont accompli de diligence afin de la mettre en mesure d’entrer en possession de son legs,
— aucun inventaire n’a été établi de sorte qu’elle ignore quelles sont les œuvres qui, dans l’actif de la succession, entrent dans la composition de son legs,
— Mme [V] a refusé de lui communiquer la liste des œuvres détenues par les galeries françaises, et en particulier, celles détenues par la galerie [8], dans laquelle elle a des intérêts,
— des œuvres ont disparu dans des conditions obscures, étant arrachées de leur cadre.
Mme [N] [V] oppose que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite,
— le délai nécessaire à la délivrance du legs de Mme [Z] est exclusivement dû à la défaillance du précédent notaire de la succession, qui n’a pas accompli les diligences qui lui incombaient, ce qui a retardé d’autant le règlement de la succession et dont elle ne saurait en être tenue responsable,
— la succession a récemment été transmise à un nouveau notaire, qui a immédiatement procédé aux diligences nécessaires pour délivrer le legs,
— les avancées récentes sur la délivrance du legs de Mme [Z] excluent toute urgence,
— l’essentiel des éléments dont Mme [Z] sollicite la communication sont déjà en sa possession et Mme [Z] est passive à faire avancer la délivrance de son legs.
Elle ajoute que :
— les demandes de Mme [Z] sont sérieusement contestables et ne sont pas justifiées par l’existence d’un différend,
— elles dépassent le champ de son legs,
— elles devraient être adressées au notaire, seul détenteur des informations concernées et seul compétent pour délivrer le legs,
— elles sont susceptibles de porter atteinte au droit à la vie privée (article 9 du code civil), au secret des affaires (article L.151-1 du code de commerce) et au secret professionnel du notaire (article 20 du règlement national du notariat),
— enfin, elles ont déjà été largement satisfaites pour ce qui concerne les informations auxquelles a droit Mme [Z] compte tenu des limites de son legs,
— répondre à ces demandes supposerait la présence à l’instance des personnes concernées, le notaire et les autres légataires.
*
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En application de 1014 du code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Toutefois, le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande de délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011 du code civil, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Il sera rappelé que la délivrance du legs a pour objet de reconnaître les droits du légataire et doit être distinguée du paiement du legs, lequel ne peut intervenir qu’au cours des opérations de partage par l’attribution au légataire de biens le remplissant de ses droits (1ère Civ., 10 mai 1988, pourvoi n°86-15.834, Bull. 1988, I, n°141).
La délivrance du legs s’analyse juridiquement comme la reconnaissance et comme la consécration de ses droits, qui permet seule l’entrée en possession du légataire et l’acquisition des fruits (1ère Civ., 28 janvier 1997, pourvoi n°95-13.835, Bull. 1997, I, n°37).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [V] est légataire universelle de [S] [D], dite [P] [Y], par testament du 25 août 2013 et codicille du 29 novembre 2016, tandis que Mme [Z], est un légataire particulier institué par codicille n°5 du 15 avril 2020. Aux termes de ce codicille, la défunte a fait à Mme [Z], un legs particulier portant sur les dessins, aquarelles, gouaches réalisées entre 1947 et 1968.
Il résulte des éléments versés aux débats que par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 mars 2025 adressée à Mme [V], le conseil de Mme [Z] la mettait en demeure, en sa double qualité de légataire universelle et d’exécuteur testamentaire, de lui remettre :
— l’inventaire des œuvres de Mme [Y],
— la liste de toutes les œuvres en possession de la galerie [8],
— la liste des œuvres identifiées comme susceptibles de faire l’objet d’une délivrance à son profit,
— tous les documents relatifs aux démarches engagées auprès des tiers et notamment des galeries d’art, en vue d’identifier et réintégrer le cas échéant au patrimoine successoral, les œuvres en leur possession.
Par lettre officielle en réponse en date du 15 avril 2025, le conseil de Mme [V] répondait que ce n’était pas à Mme [V] d’instrumenter le legs mais au notaire.
Dans le cadre de la présente instance qui tend à obtenir la communication de l’inventaire des œuvres de Mme [Y], de la liste des œuvres susceptibles de faire l’objet d’une délivrance à son profit, de la liste de toutes les œuvres en possession de toutes les galeries européennes et de tous les documents relatifs aux réclamations engagées auprès de tous tiers, Mme [Z] soutient qu’il y a urgence de la mettre en mesure d’entrer en possession de son legs.
Toutefois, Mme [Z] ne justifie pas que les éléments qu’elle sollicite, à savoir l’inventaire des œuvres de Mme [Y], la liste de toutes les œuvres en possession de la galerie [8], la liste des œuvres identifiées comme susceptibles de faire l’objet d’une délivrance à son profit et tous les documents relatifs aux démarches engagées auprès des galeries d’art, en vue d’identifier et réintégrer des œuvres le cas échéant au patrimoine successoral, sont nécessaires.
Aucun élément versé aux débats ne permet au juge, avec l’évidence requise en référés, de considérer que ces éléments sont nécessaires au légataire particulier pour lui permettre de demander la délivrance du legs, ou pour qu’il soit procédé à la délivrance elle-même du legs ou encore pour que le légataire particulier puisse entrer en possession du legs.
En outre, l’urgence à obtenir les éléments sollicités n’est pas plus démontrée.
En effet, l’entrée en possession des dessins, aquarelles, gouaches constituant son legs particulier ne peut intervenir qu’au cours des opérations de partage par l’attribution à Mme [Z] des biens la remplissant de ses droits.
Or il s’évince des éléments versés aux débats que la succession de [P] [Y] n’est pas encore réglée. Un nouveau notaire a été saisi à partir du mois de mai 2025 en remplacement du notaire précédemment en charge (pièces n°18 et 19 de la défenderesse).
Dans ces conditions, les demandes de Mme [Z] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à Mme [W] [Z], succombante, la charge des dépens de la procédure.
Il est équitable de condamner Mme [W] [Z] à verser à Mme [N] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter toutes autres demandes parties et de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
REJETONS toutes les demandes de Mme [W] [Z] ;
LAISSONS à Mme [W] [Z] la charge des dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS Mme [W] [Z] à verser à Mme [N] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 25 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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