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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 4 nov. 2025, n° 23/13431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/13431
N° Portalis 352J-W-B7H-C25HR
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Francis BAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0099
DÉFENDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie CESSART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0101
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 04 Novembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/13431 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25HR
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [H], entrepreneur individuel exerçant notamment le commerce de combustibles, a effectué, entre novembre 2017 et mai 2023, sept livraisons de combustible de chauffage au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 14] (ci-après le SDC).
Ces livraisons ont donné lieu à l’édition des sept factures suivantes :
— n° 17/11/01196, pour un montant de 4.140 euros,
— n° 011201214, pour un montant de 5.100 euros,
— n° 021200944, pour un montant de 6.600 euros,
— n° 030100461, pour un montant de 6.346,42 euros,
— n° 030200476, pour un montant de 6.216 euros,
— n° 030400013, pour un montant de 4.651,20 euros, et,
— n° 030500260, pour un montant de 5.220 euros.
M. [H] a mis en demeure le SDC de lui payer l’ensemble de ces factures suivant courrier recommandé reçu le 25 juin 2023, réitéré le 1er août 2023 par l’intermédiaire de son conseil.
M. [H] expose que les quatre premières factures ont finalement été acquittées par le SDC mais qu’une nouvelle livraison de combustible réalisée en juillet 2023, pour un montant de 4.139,76 euros (facture n° 030700257) n’a pas été réglée par le SDC.
Le 16 octobre 2023, le SDC a effectué un nouveau virement à hauteur de 4.651,20 euros au titre de la facture n° 030400013.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023, M. [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le SDC en paiement de la somme totale de 20.226,96 euros, outre les intérêts légaux sur celle-ci.
Le 20 octobre 2023, le SDC s’est acquitté de la somme de 15.575,16 euros.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 4 septembre 2024, M. [H] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1344-1 du Code civil,
Vu les mises en demeures de M. [C] [H] du 20 juin 2023 et de son conseil du 26 juillet 2023,
Vu les règlements intervenus postérieurement à la signification de l’assignation,
Vu la mauvaise foi dans le retard du paiement ayant causé un préjudice indépendant de ce dernier,
Vu les frais engagés par M. [H]
▪ CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à verser à M. [C] [H] les intérêts de retard sur les sommes de :
o 16.087,60 € du 20 juin 2023 au 16 octobre 2023
o 11.436,40 € (16.087,20 € – 4.651,20 €) du 17 octobre 2023 au 18 octobre 2023
o 15.576,16 € (11.436,40 € + 4.139,76 €) du 19 octobre 2023 au 20 octobre 2023, date du règlement.
En outre,
• CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi à verser à M. [C] [H].
• CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à verser à M. [C] [H].
• CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] aux entiers dépens ».
Au visa de l’article 1344-1 du code civil, M. [H], sans contester que le SDC a entièrement apuré sa dette, réclame les intérêts de retard échus entre, d’une part, la mise en demeure et l’assignation notifiées au défendeur et, d’autre part, la date des paiements effectués par ce dernier.
Invoquant par ailleurs l’article 1104 du code civil, il fait grief au SDC d’avoir manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution des conventions les liant. Il souligne avoir effectué les livraisons conformément aux demandes du SDC, de sorte que ses factures étaient dues dans leur intégralité, mais que le SDC n’a alors jamais répondu à ses mises en demeure. Il déclare que cette absence de paiement lui a causé un préjudice en ce qu’il a dû avancer la trésorerie liée au prix du fioul, le privant par conséquent d’un fonds de roulement important.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 9 septembre 2024, le SDC demande au tribunal de :
« Vu les règlement de l’intégralité des factures de Monsieur [H], objets de l’assignation du 18 octobre 2023, intervenus en avril, août et les 16 et 20 octobre 2023,
Vu l’entière bonne foi du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9],
En considération de l’équité entre les parties,
Débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes.
A titre très infiniment subsidiaire, limiter l’éventuelle condamnation du Syndicat des Copropriétaires à l’article 700 du CPC à la somme de 650 €.
En tout état de cause, débouter Monsieur [H] de toutes ses autres demandes d’intérêts au taux légal, de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi ».
Exposant avoir découvert un montant de dettes important de la copropriété à l’occasion d’un changement de syndic, il assure avoir tout mis en oeuvre pour les apurer dans un temps limité et souligne alors que sa dette à l’égard de M. [H] a été entièrement réglée le 20 octobre 2023, soit deux jours après la délivrance de l’assignation. Il considère que depuis cette date, la procédure n’a donc plus lieu d’être et est abusive. Il ajoute que la mise en demeure prétendument reçue le 25 juin 2023 n’a pas été régulièrement communiquée.
Excipant alors de sa bonne foi, il s’oppose à toute condamnation à des intérêts de retard. Il relève encore que le point de départ de ces derniers ne peut qu’être fixé au jour de la réception des courriers et actes invoqués, et que la demande de M. [H] demeure non chiffrée à ce jour.
S’appuyant sur des moyens identiques, tirés de sa bonne foi, de ses difficultés de trésorerie ainsi que de l’équité, il conclut au rejet de l’ensemble des prétentions du demandeur.
La clôture a été ordonnée le 12 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Son article 1104 dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Selon l’article 1231-6 du même code, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Par ailleurs, conformément à l’article 1344-1 de ce code, « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice ».
Il résulte de ces dispositions que les dommages et intérêts causés par le retard dans le paiement d’une créance ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf au créancier à rapporter la preuve d’un dommage distinct. Ces intérêts sont alors dus, à compter du jour de la sommation d’avoir à payer la dette, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte et sans que ni l’équité, ni l’éventuelle bonne foi du débiteur ne permettent au juge d’y déroger.
Au cas présent et à titre liminaire, le tribunal constate que M. [H] ne forme plus, aux termes de ses dernières conclusions, de demande en paiement d’une dette dont le SDC serait redevable, ne contestant pas que ce dernier, par les versements réalisés jusqu’au 20 octobre 2023, s’est entièrement acquitté du prix des livraisons de combustible effectuées à son profit. Ainsi, la demande de M. [H] se limite désormais aux intérêts moratoires sur cette dette.
L’absence de chiffrage de ces intérêts ne rend pas, de ce seul fait, irrecevable sa demande dès lors qu’au regard des explications données par le demandeur et de la formulation de son dispositif, ses demandes sont déterminables et que le tribunal est ainsi en mesure d’en apprécier le bien-fondé.
M. [H] produit en outre la mise en demeure adressée au SDC d’avoir à payer ses sept premières factures ainsi que l’accusé de réception de ce courrier daté du 25 juin 2023. Si le SDC soutient ne pas avoir reçu cette pièce, il en fait pour autant lui-même état dans ses écritures et n’a soulevé aucun incident de communication devant le juge de la mise en état, de sorte que sa production aux débats sera tenue pour régulière.
Le SDC ne conteste aucunement avoir été redevable des différents montants de dettes successivement réclamés, soulignant seulement que la somme demandée aux termes de l’assignation était erronée car ne tenant pas compte du paiement effectué le 16 octobre 2023. En application des principes ci-avant rappelés, son éventuelle bonne foi et les difficultés internes dont il fait état sont par ailleurs inopérantes à justifier que les intérêts moratoires soient écartés.
Au regard alors des factures de M. [H] et des paiements successifs du SDC, dont l’historique retracé par ce dernier ne fait pas de débats, il y a lieu de retenir que :
— au 25 juin 2023, date de réception par le SDC de la mise en demeure, ce dernier était redevable de la somme de 16.087,60 euros au titre des factures n° 030200476, n° 030400013 et n° 030500260,
— au 16 octobre 2023, compte tenu du paiement à cette date de la somme de 4.651,20 euros correspondant à la facture n° 030400013, la dette du SDC s’élevait à la somme de 11.436,40 euros,
— au 18 octobre 2023 et jusqu’au paiement libératoire effectué le 20 octobre 2023, la dette du SDC s’élevait à la somme de 15.576,16 euros en raison de l’assignation valant mise en demeure d’avoir également à s’acquitter de la facture n° 030700257 du mois de juillet 2023.
En conséquence, il y a lieu de condamner le SDC au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de :
— 16.087,60 euros entre le 25 juin 2023 et le 16 octobre 2023,
— 11.436,40 euros entre le 17 octobre 2023 et le 18 octobre 2023,
— 15.576,16 euros entre le 19 octobre 2023 et le 20 octobre 2023.
En revanche, M. [H] n’établit par aucune pièce un préjudice qui ne serait pas déjà couvert par le paiement de ces intérêts moratoires et qui justifierait une indemnisation complémentaire à hauteur de 5.000 euros.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Le SDC, succombant, sera condamné aux dépens et à payer à M. [H] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 14] à payer à M. [C] [H] les intérêts au taux légal sur la somme de :
— 16.087,60 euros entre le 25 juin 2023 et le 16 octobre 2023,
— 11.436,40 euros entre le 17 octobre 2023 et le 18 octobre 2023,
— 15.576,16 euros entre le 19 octobre 2023 et le 20 octobre 2023,
Déboute M. [C] [H] de sa demande indemnitaire à hauteur de 5.000 euros,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 11] à payer à M. [C] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 11] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 13] le 04 Novembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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