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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 13 nov. 2025, n° 25/80846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/80846 – N° Portalis 352J-W-B7J-C723U
N° MINUTE :
copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me François CONUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0938
Madame [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me François CONUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0938
DÉFENDERESSE
LA COMPTABLE PUBLIQUE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA DIRECTION NATIONALE DE VERIFICATIONS DES SITUATIONS FISCALES
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 09 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 9/10/2018, sur le fondement d’une ordonnance rendue le 3/10/2018 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris, le Pôle du Recouvrement Spécialisé (le « PRS ») de la Direction Nationale des Vérifications des Situations Fiscales (la « DNVSF ») a procédé à l’inscription d’hypothèques judiciaires provisoires sur les biens suivants, en garantie du recouvrement d’une créance fiscale évaluée à la somme de 4 765 177 euros :
un bien sis [Adresse 4] du chef de Monsieur [J] [E] seul propriétaire ;un bien sis [Adresse 5] du chef des époux [E] ;un bien sis [Adresse 8] du chef des époux [E] ;un bien sis [Adresse 2] du chef des époux [E] ;un bien sis [Adresse 1] à [Localité 10] du chef des époux [E].
Les 26, 27, 28 avril et 9 juillet 2021, après mise en recouvrement des impositions concernées, les inscriptions provisoires susvisées ont été converties en hypothèques judiciaires définitives.
Le 05/08/2024, M. [J] [E] et Mme [G] [E] ont saisi le tribunal administratif d’une requête aux fins de décharge de la dette fiscale mise en recouvrement.
Le 27/02/2025, il a été accordé à M. [J] [E] et Mme [G] [E] un dégrèvement partiel au titre des impositions mises en recouvrement.
Par acte du 5/05/2025, M. [J] [E] et Mme [G] [E] ont fait assigner le Comptable public responsable du PRS DNVSF aux fins de voir ordonner la mainlevée partielle de l’hypothèque grevant deux de leurs immeubles et condamner l’administration fiscale à leur payer certaines sommes.
A l’audience du 09/10/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [J] [E] et Mme [G] [E] se réfèrent à leurs écritures et sollicitent de voir :
Juger irrecevable l’exception d’incompétence de l’administration ;Se reconnaître compétent pour connaître l’ensemble des demandes des consorts [E] ;Ordonner la mainlevée totale des inscriptions hypothécaires prises sur les biens sis [Adresse 4] et [Adresse 5] ;Ordonner la mainlevée totale des saisies conservatoires prises sur les comptes bancaires de M. [J] [E] et Mme [G] [E] en l’agence Crédit Lyonnais sise [Adresse 3] ;Condamner l’administration au paiement de la somme de 100000 euros en application de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution pour mesures abusives ;Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Mettre à la charge de la défenderesse les frais de levée d’hypothèques ;Débouter l’administration de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Le Comptable public responsable du PRS DNVSF se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
— A titre principal, se déclarer incompétent ;
— Subsidiairement, dire n’y avoir lieu à saisine du juge de l’exécution ;
— Très subsidiairement et en tout état de cause, débouter les époux [E] de toutes leurs demandes et les condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 09/10/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Sur la recevabilité de l’exception soulevée
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’obligation imposée par cet article à la partie qui soulève une exception d’incompétence, de faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée, est toutefois remplie lorsque cette partie donne dans ses écritures des précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine (voir en ce sens Civ. 1ère, 31 janvier 1990, pourvoi n°87-18.170).
En l’espèce, le Comptable public responsable du PRS DNVSF précise dans le corps de ses écritures que les demandes de mainlevée des hypothèques litigieuses relèvent selon lui, par application de l’article 2437 du code civil, du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les inscriptions en cause ont été faites.
L’exception d’incompétence soulevée permet dès lors de déterminer de façon suffisamment claire et précise la juridiction devant laquelle le Comptable public responsable du PRS DNVSF sollicite de voir porter l’affaire. Elle satisfait dès lors aux exigences de l’article 75 précité quand bien même la désignation précise de la juridiction compétente ne figurerait pas en outre, formellement, dans le dispositif des conclusions de la partie défenderesse.
L’exception d’incompétence soulevée par le Comptable public responsable du PRS DNVSF sera dès lors déclarée recevable.
Sur la compétence du juge de l’exécution pour connaître des demandes de M. [J] [E] et Mme [G] [E]
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. Il connaît, dans les mêmes conditions, des contestations relatives à la mise en œuvre des mesures conservatoires.
En l’espèce, il est établi que les hypothèques judiciaires provisoires portant sur les biens sis [Adresse 4] et [Adresse 5] ont fait l’objet d’une inscription définitive auprès du service chargé de la publicité foncière.
Les hypothèques en cause ne constituent dès lors plus de simples mesures conservatoires et ne revêtent pas non plus les caractéristiques d’une mesure d’exécution forcée. Il a d’ailleurs été jugé que le caractère définitif de l’inscription d’une hypothèque provisoire faisait obstacle à la compétence du juge de l’exécution (Civ. 2e, 19 octobre 2000, pourvoi n°98-22.328).
Il y a dès lors lieu de se déclarer incompétent pour connaître des demandes de mainlevée des hypothèques judiciaires grevant les biens sis [Adresse 4] et [Adresse 5].
En application de l’article 2437 du code civil, il convient ainsi de renvoyer l’examen de ces demandes au tribunal judiciaire de Melun, l’une des deux inscriptions hypothécaires litigieuses ayant été faite auprès du service de la publicité foncière de Melun.
L’exception d’incompétence sera en revanche rejetée s’agissant des demandes portant sur la mainlevée de la saisie conservatoire de créances entre les mains du Crédit Lyonnais et la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, celles-ci relevant bien de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Faute pour les requérants de justifier, en la produisant, de la mesure conservatoire qu’ils disent avoir été pratiquée sur leurs comptes ouverts auprès de l’agence Crédit Lyonnais sise [Adresse 3], leur demande de mainlevée ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
A titre liminaire, il sera précisé que l’action en dommages et intérêts étant fondée sur l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne sera statué que sur le caractère éventuellement abusif et les conséquences potentiellement préjudiciables des seules hypothèques judiciaires provisoires.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, les requérants ne justifient d’aucun préjudice qu’ils auraient subi du fait de l’inscription provisoire d’hypothèques sur leurs biens. Ils ne justifient nullement en particulier avoir été empêchés de vendre leurs biens ou avoir été contraints dans leur activité professionnelle du fait des inscriptions litigieuses, étant observé que l’inscription d’hypothèques judiciaires provisoires ne prive pas les débiteurs de la jouissance des biens grevés.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
Déclare recevable l’exception d’incompétence soulevée par le Comptable public responsable du PRS DNVSF ;
Se déclare incompétent pour connaître des demandes de mainlevée des hypothèques grevant les biens situés [Adresse 4] et [Adresse 5] ;
Renvoie en conséquence l’examen de ces demandes au tribunal judiciaire de Melun ;
Se déclare compétent pour statuer sur les autres demandes ;
Rejette la demande portant sur la mainlevée de saisies conservatoires de créances pratiquées entre les mains de l’agence Crédit Lyonnais sise [Adresse 3] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Dit qu’à l’issue du délai d’appel, le dossier sera transmis par les soins du greffe au greffe du Tribunal judiciaire de Melun ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Fait à Paris, le 13 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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