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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 sept. 2025, n° 25/05526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [R] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05526 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABV5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 23 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [J], demeurant Chez [Z] [J] – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05526 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABV5
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2023, M. [R] [J] a ouvert un compte de dépôt n° [Numéro identifiant 1] auprès de la SA Société Générale, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, avec facilité de caisse de 100 euros ne pouvant excéder 30 jours consécutifs, au taux débiteur de 19,10% l’an.
Le solde débiteur de son compte n’ayant pas été régularisé, la SA FRANFINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, fait assigner M. [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
5796,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023, et capitalisation des intérêts,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que M. [R] [J] a laissé son compte fonctionner en position débitrice à compter du 22 juin 2023 sans régularisation depuis cette date, et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 1 juillet 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations particulières sur ces points.
Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire et ce même si le débiteur lui-même ne les soulève pas.
Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En cas de découvert bancaire, le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du montant autorisé du découvert après le délai de 3 mois au bout duquel celui-ci doit être transformé en crédit à la consommation.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le solde du compte de M. [R] [J] est devenu débiteur le 22 juin 2023, sans régularisation depuis cette date. Il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 22 juin 2023 de sorte que la demande effectuée le 15 mai 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le fond
Les opérations de découvert en compte sont régies par l’article L. 311-42 devenu L. 312-84 à L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation.
Les autorisations de découverts supérieurs à 3 mois entrent pleinement dans le champ d’application des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation ; ces autorisations de découverts de plus de 3 mois sont pleinement des contrats de crédits à la consommation et sont soumises à toutes les dispositions contenues dans le chapitre consacré aux crédits à la consommation (C. consom., art. L. 312-84 ).
Les dépassements ou autorisations de découvert de moins d’un mois sont exclus du champ d’application des dispositions relatives au crédit à la consommation par l’ article L. 312-4, 4° du Code de la consommation .
Les autorisations de découverts supérieures à un mois et inférieures à 3 mois se voient appliquer certaines dispositions du chapitre consacré au crédit à la consommation , mais ne sont pas soumises à l’ensemble de ce régime (Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, n° 11-25.558 : JurisData n° 2016-003043).
Selon l’ article L. 312-84 du Code de la consommation, ces autorisations de découverts de 1 à 3 mois doivent se conformer aux dispositions des articles L. 312-16, 1°à 3° relatif à la publicité pour ce type d’opération, L. 312-16 relatif à la vérification de la solvabilité du débiteur, L. 312-17 relatif aux contrats de crédit consentis à distance ou sur le lieu de vente, L. 312-27 relatif aux crédits obtenus par des intermédiaires, les articles L. 312-38 et L. 312-39 relatifs aux frais et indemnités dus en cas de défaillance de l’emprunteur, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-54 à L. 312-56 relatifs aux crédits affectés, L. 312-85 relatif à l’information préalable du consommateur, L. 311-44 qui concerne le relevé de compte à adresser régulièrement au consommateur, les articles L. 311-48 à L. 311-51 relatifs aux sanctions en cas de non-respect des formes prescrites et à la procédure en cas de litige.
Les dépassements de moins de 3 mois, tel le cas d’espèce, sont soumis eux aussi à certaines règles. La convention de compte qui permet ce découvert mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux , tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers (C. consom., art. L. 312-92 , mod. Ord. n° 2017-1433, 4 oct. 2017 , applicable à compter du 1er avril 2018).
Si le découvert dépasse, de manière significative, le délai d’un mois, le prêteur informe le consommateur par écrit du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ( C. consom., art. L. 312-93 ). S’appliquent aussi au dépassement les articles relatifs aux sanctions et à la procédure (C. consom., art. L. 311-48 à L. 311-52).
Si le découvert se prolonge au-delà de 3 mois, le prêteur propose sans délai un autre type de crédit au consommateur (C. consom., art. L. 312-93 ).
En l’espèce, la banque produit :
— la convention d’ouverture de compte bancaire, ses conditions générales et particulières,
— la copie de la pièce d’identité de M. [R] [J]
— les relevés de compte depuis le 10 janvier 2023 jusqu’au 9 septembre 2023,
— un décompte de créance,
— la mise en demeure du 11 juillet 2023 portant préavis de clôture du compte 60 jours plus tard, le 9 septembre 2023,
— la mise en demeure de payer la somme en principal de 5796,69 euros signifiée le 21 septembre 2023,
— le justificatif de cession de créance du 18 septembre 2023 entre la Société Générale et Franfinance.
Le compte est devenu débiteur le 22 juin 2023 et dès le 11 juillet 2023, la Société Générale a envoyé à M. [R] [J] une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle lui a notifié la clôture du compte soixante jours plus tard, lui rappelant le montant du solde débiteur de 6584,90 euros. Dès lors, elle n’avait pas à proposer d’opération de crédit. La banque ne justifie toutefois pas avoir informé le consommateur par écrit du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables, et ce alors que le découvert a dépassé, de manière significative, le délai d’un mois.
Elle encourt donc la déchéance du droit aux intérêts.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de condamner M. [R] [J] à lui payer la somme de 5955,83 euros, dont il convient de déduire 96 euros de frais d’intervention, 50 euros de frais d’incidents sous plafond, et 13,14 euros d’intérêts débiteurs, soit la somme de 5796,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023 en règlement du solde débiteur de compte n° [Numéro identifiant 1].
La demande de capitalisation des intérêts ayant été formulée pour la première fois par assignation du 15 mai 2025, elle sera ordonnée à compter de cette date.
Sur les frais du procès
M. [R] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE au titre du solde débiteur de compte n° [Numéro identifiant 1] de M. [R] [J] à compter du 22 juin 2023;
CONDAMNE M. [R] [J] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 5796,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023 en règlement du solde débiteur de compte n° [Numéro identifiant 1] ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
CONDAMNE M. [R] [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [R] [J] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 23 septembre 2025
le greffier le Juge
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