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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 juil. 2025, n° 24/04632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [C] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04632 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YEP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 juillet 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], Représenté par son syndic la société HOMELAND – [Adresse 7]
représentée par Me Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1525
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [K]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2025 par Karine METAYER, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 17 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04632 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YEP
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [K] est propriétaire du lot n°138 dans l’immeuble sis [Adresse 2], cadastré AN [Cadastre 1] SEC AQ PLAN N°[Cadastre 6], soumis au régime de la copropriété représentant 14/10000ème tantièmes.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société HOMELAND en exercice, a assigné devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris Monsieur [C] [K], par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
1 370,12 euros au titre des charges de copropriété (3ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;1 095,36 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;3 000 euros de dommages et intérêts ;la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion compte tenu du poids des tantièmes représentés par Monsieur [C] [K] (14/10000ème).
Appelée à l’audience du 14 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 6 mai 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a signifié des conclusions par commissaire de justice le 22 avril 2025 aux fins d’actualisation de la dette.
A l’audience du 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 1 651,53 euros au 3 avril 2205, 2ème trimestre 2025 inclus et des frais de recouvrement de 1806,36 euros. Il souligne qu’un règlement a été effectué par chèque d’un montant de 2 504 euros mais qu’il a été rejeté.
Monsieur [C] [K] comparait en personne à l’audience et reconnaît le montant de la somme qui lui était réclamée au moment de l’assignation. Il confirme avoir réglé par chèque la somme de 2 504 euros et que la somme a été bloquée à la banque mais que ce dernier sera débité le 8 juillet 2025.
La décision a été mise en délibéré le 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Comme il y avait été autorisé par le tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a transmis au tribunal une note en délibéré le 10 juillet 2027 confirmant le paiement de la dette par virement interbancaire du 6 juin 2025 et se désistant de ses demandes principales au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement. Il maintient ses demandes au titre des dommages et intérêts, des dépens et des frais irrépétibles sur lesquels il convient de statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement relatif aux demandes principales
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 365 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires au titre de ses demandes principales à savoir les charges de copropriété ainsi que les frais de recouvrement, la dette ayant été apurée.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [C] [K] présente, de manière récurrente depuis plus de 3 années, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants, ce qui apparaît à la lecture des décisions d’assemblée générale comme la nécessité de reporter des travaux ou l’instauration d’un appel de fonds pour pallier les impayés. Ce montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu De l’apurement de la créance entre l’assignation et le délibéré et des tantièmes de propriété détenus par Monsieur [C] [K].
La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndicla société HOMELAND, la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société HOMELAND, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2025 par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière, La présidente.
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