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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 3 juil. 2025, n° 23/10261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires
— Me MENDES-GIL
— Me SANDRIN
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/10261
N° Portalis 352J-W-B7H-C2K4Q
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
26 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDEURS
Madame [Y] [K] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 8],
Madame [Y] [K] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Adresse 12] [Localité 2], ès-qualités d’ayant droit de Monsieur [P] [K] né le [Date naissance 10] 1971 et décédé le [Date décès 9] 2020,
Monsieur [C] [K], né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Localité 14], ès-qualités d’ayant droit de Monsieur [P] [K] né le [Date naissance 10] 1971 et décédé le [Date décès 9] 2020,
Monsieur [M] [K] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant demeurant à [Localité 14], ès-qualités d’ayant droit de Monsieur [P] [K] né le [Date naissance 10] 1971 et décédé le [Date décès 9] 2020, et représenté pour les besoins de la procédure par son représentant légal, Madame [Y] [K] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Localité 13] [Adresse 1]),
Décision du 03 Juillet 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/10261 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2K4Q
représentés par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #P0173 et par Maître Louis NAUX de la SELARL INTERBARREAUX NANTES-SAINT-NAZAIRE LRB AVOCATS CONSEILS (JURIPARTNER), avocat au barreau de Saint-Nazaire, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
La société CNP Assurances, société anonyme au capital de 686.618.477 euros entièrement libéré, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 341 737 062 et dont le siège social est sis [Adresse 11]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, vestiaire #115.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 05 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_________________
Le 09 janvier 2020, les époux [K] ont souscrit à un contrat de prêt à la consommation de 50.000 euros avec la Caisse d’Epargne Hauts-de-France, ce crédit étant assuré auprès de la CNP Assurances « Décès – PTIA » (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie). Ce crédit devait être intégralement remboursé le 04 mai 2030.
Monsieur [P] [K], marié à Madame [Y] [F], et père de [M] et [C] [K], a été hospitalisé et traité avec de l’hydroxychloroquine, le 25 mars 2020.
Le [Date décès 9] 2020, Monsieur [P] [K] est décédé.
Madame [Y] [F] épouse [K] a sollicité la prise en charge au titre de l’assurance décès auprès de la compagnie CNP Assurances.
Le 30 septembre 2020, la compagnie CNP Assurances a refusé cette prise en charge, au motif que le décès n’est pas consécutif à un accident, selon elle, lui opposant au départ que son décès était « dû au Covid ».
Une procédure de médiation auprès de la médiation de l’assurance a été entreprise par Madame [Y] [K] sans succès.
Par exploit du 26 juillet 2023, Madame [Y] [K], Monsieur [C] [K] et Monsieur [M] [K] ont assigné la société anonyme CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir la prise en charge des échéances du prêt par la compagnie CNP Assurances.
Madame [Y] [K], Monsieur [C] [K] et Monsieur [M] [K], dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le [Date décès 9] 2024, demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 1231-1 du code civil, L.113-5 du code des assurances, de :
— les déclarer recevables et fondés en leur demandes ;
— juger que la cause du décès de Monsieur [P] [K] est un accident, lié à une action soudaine, et imprévisible provenant exclusivement d’une cause extérieure ayant eu une pour conséquence, une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré, au sens de la police, et condamner, en conséquence, l’assureur à prendre en charge les mensualités du prêt personnel numéro 4438 102 412 9002, à compter du 04 juin 2020, jusqu’au terme du crédit, à savoir le 04 mai 2030 ;
A défaut, condamner l’assureur à leur payer, ès-qualités d’ayants droits de Monsieur [P] [K], 20.936,26 euros au titre des échéances déjà réglées par Madame [Y] [K] ;
En tout état de cause,
— condamner la société CNP Assurances à leur payer 3.000 euros, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction, au profit de Maître Sébastien MENDES-GIL ;
— débouter la société CNP Assurances de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
La famille [K], après avoir rappelé la définition contractuelle de l’accident, soutient que le décès est en l’occurrence accidentel, puisquelié à une toxicité à l’hydroxychloroquine, administrée pour prévenir une aggravation du covid-19 et que cette toxicité est une cause extérieure, soudaine et imprévisible indépendante de la volonté de l’assuré. Ils rappellent que les rapports médicaux du docteur [H] et du professeur [T] et le rapport de l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux) confirment que le décès n’est pas dû au covid-19, mais à un trouble du rythme cardiaque, causé par le médicament administré. Ils réclament donc la prise en charge des échéances du prêt par CNP Assurances, conformément aux dispositions contractuelles.
La société anonyme CNP Assurances, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, demande au tribunal :
A titre principal, de débouter Madame [Y] [K] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [M] [K] et Monsieur [C] [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, de juger que sa prise en charge ne peut s’effectuer que dans les termes et limites du contrat d’assurance, entre les mains du prêteur ;
En tout état de cause, de condamner in solidum les requérants à lui verser 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie SANDRIN.
La CNP Assurances affirme que les conditions de la garantie « Décès Accidentel » ne sont pas réunies.
Elle argue que les antécédents cardiaques de Monsieur [P] [K] ont majoré le risque de toxicité de l’hydroxychloroquine, ce qui exclut l’exclusivité et l’imprévisibilité de la cause du décès.
Elle souligne que l’ONIAM et les experts médicaux confirment des causes internes et des prédispositions pathologiques, de nature à exclure la qualification de décès accidentel. En effet, elle rappelle que ces derniers relèvent que les antécédents cardiaques du patient ont majoré le risque de toxicité, et que l’ONIAM conclut dans sa correspondance du 07 septembre 2022 a l’existence probable d’autres causes du décès.
Enfin, elle ajoute que la qualification d’accident médical thérapeutique ne peut se substituer à la définition contractuelle de l’accident.
A titre subsidiaire, si la garantie est reconnue, elle réclame la limitation de la prise en charge au capital restant dû.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 05 juin 2025 et mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la prise en charge par la compagnie CNP Assurances des échéances du prêt après le décès et sur le caractère accidentel du décès
Au terme de l’article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur lors de l’adhésion au contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il est indiqué, au titre des conditions générales du contrat d’assurance, article 4 – dont les héritiers de l’assurée ne contestent pas qu’elles aient été acceptées et que les demandeurs produisent aux débats – que le bénéficiaire de l’assurance est « le Prêteur désigné au bulletin individuel de demande d’adhésion qui a consenti le prêt » (…) « dans la limite des sommes dues par l’Assuré » (…) « selon le tableau d’amortissement ou l’échéancier transmis par le prêteur »".
Et le bulletin d’adhésion de Monsieur [P] [K], joint au contrat de prêt, indique clairement que cette adhésion est facultative et qu’il s’agit du contrat d’assurance groupe souscrit par BPCAKE numéro 2163 B pour le compte de l’organisme prêteur soit la Caisse d’Épargne et de Prévoyance des Hauts-de-Seine.
Décision du 03 Juillet 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/10261 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2K4Q
Le contrat d’assurance en cause est joint au contrat de crédit signé par l’emprunteur, dans lequel il apparaît clairement que l’établissement prêteur est la Caisse d’Épargne.
Au titre de l’article L.113-5 du code des assurances, l’assureur ne peut être tenu au-delà des prestations déterminées par le contrat.
En matière d’assurance, en application de l’article 1353 du code civil il est de principe que face à une condition de la garantie, il revient à l’assuré de démontrer que les conditions du contrat sont réunies en vue d’obtenir le bénéfice la garantie, alors dans le cas d’une clause d’exclusion de garantie, c’est à l’assureur de prouver que les éléments de faits d’exclusion prévus au contrat sont remplis et qu’il ne doit dès lors pas sa garantie.
La répartition de cette charge de la preuve ne peut être modifiée par voie contractuelle.
Dans sa demande d’adhésion au contrat d’assurance, Monsieur [P] [K] a rempli un questionnaire de santé simplifié, afin de définir les conditions sous lesquelles il serait assuré.
ll a ainsi coché la case suivante : " Je Soussigné, [K] [P] a déclaré lors de ma demande de crédit : (…) devoir répondre OUI a au moins l’une des questions du questionnaire de santé simpli?é (…) et adhérer à l’assurance facultative formule n°4 (Décés accidental et PTIA accidentelle) ".
Il a également paraphé ce document et apposé sa signature.
Ainsi, ce dernier était valablement informé qu’il ne serait couvert qu’en cas de décès consécutif à un accident.
La rubrique « DEFINITIONS » de Ia notice d’information du contrat d’assurance définit l’accident comme « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’Assuré provenant exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure ».
Ainsi, la garantie décès n’est mobilisable qu’à condition que l’événement a l’origine du décès ait été indépendant de la volonté de l’assuré et provoqué exclusivement et directement par l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure.
Il en résulte que pour bénéficier de la garantie décès, les demandeurs doivent démontrer que le décès est accidentel : la charge de la preuve leur en incombe.
En l’espèce, il est constant que la garantie n’est due qu’en cas de décès accidentel. Et il ressort du rapport d’expertise du docteur [H] et du professeur [T] que l’assuré a été hospitalisé, au départ, pour des douleurs au foie. Il est adressé au CHU le 25 mars à raison de vomissement et d’une anorexie, et le diagnostic du covid-19 n’est nullement posé.
L’examen du patient à l’hôpital va révéler une pneumopathie virale covid-19, peu étendue le 25 mars 2023 (rapport d’expertise du docteur [H] et du professeur [T] en page 3). Et c’est à la suite de ce constat, que les deux comprimés de plaquénil dont l’administration va s’avérer fatale a été décidée par l’équipe médicale – avec une administration deux fois par jour. Ce, compte tenu de la radio thoracique réalisée pour éviter une aggravation de ce covid-19, relate que que cet examen n’a révélé qu’ « une atteinte pulmonaire peu étendue à ce jour », de sorte que l’état de covid-19 aggravé ne résulte pas des constatations médicales produites.
L’administration de ce médicament a dans un premier temps été très bien supportée par le patient, comme le relève l’équipe hospitalière, dans le cadre du protocole de surveillance des patient, au terme des éléments produits, ce qui a pu conforter le choix du traitement retenu, puisqu’alors que le produit a été administré à 20h00, le patient était souriant et en bon état de santé à 22h 00,puis à minuit, lors du passage des équipes.
Une aggravation de son état a toutefois été constatée, dans les deux heures qui ont suivi la dernière administration du médicament choisi par l’équipe médicale, conformément au protocole en vigueur, puisqu’il est retrouvé en arrêt cardio respiratoire, le patient ayant un visage bleu violacé et des cyanoses sur le corps, et un cathéter étant posé.
S’en est suivi une réanimation pendant une durée d’une heure quinze (rapport d’expertise du docteur [H] et du professeur [T] en page 5).
La caractère soudain de l’évènement est bien, ce faisant, caractérisé par le demandeur au moyen des éléments produits à la cause, alors que tant les recherches de contre-indications que les réactions aux premières heures de l’administration de ce produit étaient tout à fait favorables.
Il résulte de rapports médicaux que « le dommage (décès) » de Monsieur [P] [K] « est directement imputable à un acte de soin : administration d’hydroxychloroquine » (page 9/13 du rapport d’expertise du docteur [H] et du professeur [T], pièce 13).
Ce alors qu’une indication de kaletra était suggérée, en cas de contre-indication au plaquénil, et que c’est bien la seconde substance qui a été administrée, en l’absence de contre-indication connue.
Le rapport de l’ONIAM indique s’agissant des causes du décès : " Les experts affirment que la seule hypothèse possible est celle d’une toxicité à l’hydroxychloroquine, responsable d’un trouble du rythme et de la survenue brutale de l’arrêt cardiaque.
Les éléments du dossier permettent d’écarter de façon formelle une possible embolie pulmonaire, dans la mesure où il n’a pas été noté aucune modification des ECG par rapport au dernier réalisé en juillet 2018, aucune douleur thoracique n’a été notée et l’arrêt cardiaque est survenu de manière très brutale.
La toxicité à l’hydroxychloroquine est une complication connue de ce genre de traitement et très redoutée, mais qui peut être qualifiée d’exceptionnelle au regard des circonstances de l’espèce ".
Si juste après le décès de l’assuré, sa cause a été débattue, l’hypothèse d’une embolie pulmonaire ayant été avancée, cette hypothèse a ensuite été écartée (rapport d’expertise du docteur [H] et du professeur [T] en page 10) qui rappelle que les éléments du dossier permettent d’écarter de façon formelle une possible embolie pulmonaire dans la mesure où il n’a été noté aucune modification des ECG par rapport au dernier réalisé en juillet 2018 et où aucune douleur thoracique n’a été notée, de sorte que l’arrêt cardiaque est survenu de manière de très brutale.
Le rapport conclut donc à un accident médical thérapeutique, non fautif à l’époque des faits, en l’absence de contre-indication connue quant à cette substance, en précisant que la recherche de la contre-indication a bien été réalisée sur ce patient.
Et le rapport d’indiquer que « l’origine du Covid est communautaire » et « extérieure », les choix médicaux et le protocole appliqué à ce patient ayant été « validés par un protocole d’établissement », « à l’époque des faits ».
La commission estime donc que le dommage dont a été victime Monsieur [P] [K], est imputable à une affection iatrogène que la loi Kouchner définit comme la résultante des « conséquences indésirables ou négatives sur l’état de santé individuel ou collectif de tout acte ou mesure pratiqués ou prescrits par un professionnel habilité et qui vise à préserver, améliorer ou rétablir la santé ».
Le rapport d’expertise du docteur [H] et du professeur [T] conclut que le décès de Monsieur [P] [K] est un accident médical thérapeutique non fautif à l’époque des faits (pièce 13).
Les deux experts, le docteur [H] et le professeur [T] prennent également immédiatement le soin d’ajouter que « les antécédents cardiaques du patient ont majoré le risque de toxicité, mais la mesure de l’espace QT autorisait la prise d’hydroxychloroquine ».
Or, aux termes de la définition de l’accident rappelée en page 11/87 du contrat, l’assureur a défini l’accident, et cette définition permet sans conteste d’affirmer que le décès en cause correspond à un décès accidentel au sens de la police, soit une « atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’Assuré provenant exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure » à savoir l’administration par le corps médical de l’hydroxychloroquine jugée appropriée à l’état du patient.
En l’occurrence, il résulte de ce qui précède que le trouble du rythme cardiaque à l’origine du décès trouve sa cause dans un évènement indépendant de sa volonté, à savoir une toxicité à l’hydroxychloroquine, toxicité apparue de manière rapide et imprévisible, puisque les experts, le docteur [H] et le professeur [T] précisent qu’ en dépit des antécédents cardiaques du patient, pris en compte dans l’indication thérapeutique et qui ont majoré le risque de toxicité, « la mesure de l’espace QT autorisait la prise d’ hydroxychloroquine ».
Ce faisant, le tribunal ne substitue nullement la définition de l’affection iatrogène aux termes de la police, puisque c’est bien la définition de la police qui est appliquée, contrairement à ce qu’avancent la défenderesse.
Il résulte de ce qui précède qu’il était bien ici question d’éviter à Monsieur [P] [K] de faire une forme grave de covid-19, alors qu’il n’a pas été constaté qu’il était atteint d’une forme grave du covid-19 mais plutôt d’une infection pulmonaire légère. Et que c’est pour tenter d’éviter une éventualité d’aggravation du covid-19 qu’il lui a été administré du plaquénil.
Contrairement à la première réponse apportée aux bénéficiaires de la garantie, sans doute liée à la rédaction du certificat de décès, produit aux débats, lequel a été démenti par les investigations ultérieures plus précises, la cause du décès n’est pas la covid-19, à suivre l’expertise précitée, mais un trouble du rythme cardiaque lié à une toxicité accidentelle à l’hydroxychloroquine, traitement administré à l’assuré qui est à l’origine du décès alors que d’autres traitements étaient envisageables et qu’aucune contre-indication n’a été constatée en dépit d’investigations en ce sens.
Rien n’indique en effet, la preuve contraire n’étant pas rapportée par l’assureur, que Monsieur [P] [K] faisait, au moment du décès, une forme grave de la covid-19.
Et le décès de l’assuré est anormal, eu égard à son état antérieur à l’administration de cette substance, après recherche de contre-indication éventuelle.
L’état du patient et de ses constantes avant l’administration ne militait pas en faveur d’une prévisibilité du trouble cardiaque, et puisque la contre-indication du plaquénil n’a pas été constatée le décès du patient est donc accidentel puisque lié à l’administration d’un traitement indiqué par l’équipe médicale, alors que la surveillance régulière de l’équipe de soin n’a pu prévenir la réaction brutale, différée et inattendue à l’administration de cette substance.
Il n’est pas établi ni allégué que Monsieur [P] [K] qui a dûment répondu au questionnaire de santé ait caché des antécédents à son assureur.
La compagnie CNP Assurances ne peut se prévaloir d’un antécédent alors qu’il n’est pas démontré que celui-ci aurait modifié la position sur le risque de la part de la part de la compagnie ou justifié un suivi régulier ou l’interdiction de certains sports et sans réserver certaines pathologies, notamment les pathologies cardiaques.
Alors que le rapport médical cité retient que l’administration du médicament est la cause exclusive de l’accident, l’assureur ne parvient pas à démontrer que le décès soit lié à une cause endogène au patient, les termes du certificat de décès étant contredits par les investigations médicales ultérieures à une époque – mars 2020 – où les décès étaient facilement – voire quasi systématiquement – imputés au covid-19.
Aucune pièce produite ne permet de contredire l’exclusivité retenue par les experts que sont les docteur [H] et professeur [T].
Dans la mesure où il résulte des circonstances de la cause, telles que rappelées et étayées par les éléments produits aux débats, que le décès est accidentel, l’assureur sera donc condamné à appliquer la garantie et à prendre en charge le solde du prêt restant dû au jour de l’accident dans les termes du contrat d’assurance.
Suivant les termes de la garantie rappelé le bénéficiaire de cette assurance est l’établissement prêteur qui n’est pas partie à la cause.
Cependant, au vu de la pièce produite par voie de note en délibéré par le demandeur le 10 juin 2025, qui émane de l’établissement prêteur, il apparaît que la banque a été remboursée jusqu’au 6 juin 2025 des échéances de prêt selon l’échéancier prévu.
En l’état des pièces produites, la preuve est donc rapportée de ce que les demandeurs ont effectivement pris en charge certaines échéances qui devaient être couvertes par l’assureur, puisqu’il est désormais établi que la garantie avait vocation à jouer, les demandeurs ayant de ce fait payé, en lieu et place de l’assureur tenu de garantir le sinistre.
Le tribunal condamnera donc l’assureur à appliquer les garanties d’assurance telles que stipulées au contrat de prêt, et à régler le solde du crédit à compter du [Date décès 3] 2025 et jusqu’au terme de celui-ci tel que prévu au contrat, à la banque prêteuse désignée au contrat, et à rembourser aux demandeurs les échéances de prêt réglées à la banque à compter du décès et jusqu’au [Date décès 3] 2025, que les demandeurs ont assumées en lieu et place de l’assureur, alors que la garantie était due.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société CNP Assurances sera condamnée à payer aux demandeurs 3.000 euros, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction, au profit de Maître Sébastien MENDES-GIL.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société CNP Assurances :
— à prendre en charge les mensualités du prêt personnel numéro 4438 102 412 9002, à compter du 04 juin 2020, jusqu’au terme du crédit, à savoir le 04 mai 2030, dans les termes et limites du contrat, compte tenu du caractère accidentel du décès de l’assuré Monsieur [P] [K], soit le solde du capital restant dû tel qu’il figure au tableau d’amortissement du prêt, au lendemain de l’échéance précédant immédiatement la date du décès, au profit du bénéficiaire du contrat d’assurance qui est l’organisme prêteur ; et en conséquence,
— à rembourser les échéances de prêt acquittées par les demandeurs du décès jusqu’au [Date décès 3] 2025 qu’ils établissent avoir assumées ;
— à régler le solde du capital restant dû, du [Date décès 3] 2025 jusqu’au 04 mai 2030, à l’établissement prêteur désigné à ce prêt;
— à payer ensemble à Madame [Y] [K], Monsieur [C] [K] et Monsieur [M] [K], une somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Y] [K], Monsieur [C] [K] et Monsieur [M] [K] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la société CNP Assurances de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE la société CNP Assurances aux dépens dont distraction, au profit de Maître Sébastien MENDES-GIL ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 17] le 03 Juillet 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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