Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 2e section, 11 septembre 2025, n° 23/01232
TJ Paris 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements dans la gestion locative

    La cour a estimé que Monsieur [K] n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice indemnisable ni le lien de causalité entre les manquements allégués et les préjudices invoqués.

  • Rejeté
    Absence de justification des frais de travaux

    La cour a constaté que les devis fournis par Monsieur [K] ne suffisent pas à établir la réalité des dépenses, ce qui justifie le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Résiliation du mandat de gestion

    La cour a jugé que la résiliation n'empêchait pas Monsieur [K] de relouer le bien, et qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la résiliation et la perte de loyers.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    La cour a constaté que Monsieur [K] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral, ce qui entraîne le rejet de sa demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile, les défenderesses ont droit à un remboursement des frais engagés, étant donné que Monsieur [K] a succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [K] demandait la condamnation solidaire de la SARL AJP Immobilier et de la SA Generali IARD à lui verser 21.704,62 € en réparation de divers préjudices, ainsi que 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il reprochait à la société de gestion immobilière des manquements dans la gestion locative de son bien, ayant entraîné des coûts de remise en état, une perte de loyers et un préjudice moral.

Les défenderesses, la SARL AJP Immobilier et la SA Generali IARD, sollicitaient le rejet de toutes les demandes de Monsieur [K], arguant de l'absence de manquement de leur part et de justification des préjudices allégués. Elles demandaient également une indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le tribunal a débouté Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes, estimant qu'il n'avait pas rapporté la preuve des préjudices matériels et moraux allégués, ni du lien de causalité entre les manquements reprochés à la SARL AJP et les préjudices invoqués. Il a condamné Monsieur [K] aux dépens et à verser 4.000 € aux défenderesses au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 11 sept. 2025, n° 23/01232
Numéro(s) : 23/01232
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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