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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 janv. 2025, n° 24/06624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [P] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe CORNET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06624 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K5B
N° MINUTE :
13
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. SERENIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE,
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06624 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K5B
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 9 juillet 2020, Mme [Z] [X] a donné à bail à M. [P] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 640 euros outre 50 euros de provision sur charges.
Par courrier du 25 juillet 2023, dont il est accusé réception le 26 juillet 2023 par le Cabinet AUBERTIN, mandataire de la bailleresse, M. [P] [S] a donné congé.
Un état des lieux de sortie a été dressé le 19 septembre 2023 par commissaire de justice en l’absence de M. [P] [S], convoqué.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, la société SERENIS ASSURANCES a fait assigner M. [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
2 859,57 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêt capitalisés au taux légal à compter du 16 avril 2024,2 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La société SERENIS ASSURANCES soutient être subrogée dans les droits de la bailleresse après l’avoir indemnisée au titre d’une assurance garantissant les loyers impayés.
A l’audience du 30 octobre 2024, la société SERENIS ASSURANCES, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [P] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989.
Enfin, il résulte des article 1346 et 1346-1 du code civil que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. Par ailleurs, l’a subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
En l’espèce, la société SERENIS ASSURANCES produit :
le contrat par lequel la bailleresse, Mme [Z] [X], a, le 20 juillet 2020, donné mandat à la société AUBERTIN GESTION pour administrer l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4],le contrat d’assurance (n°IV2010179) du 4 janvier 2012 conclu entre la société AUBERTIN GESTION et la société SERENIS ASSURANCES ainsi que des avenants à ce contrat prévoyant notamment une garantie pour loyers impayés,une quittance subrogative établie par la société AUBERTIN GESTION subrogeant la société SERENIS ASSURANCES dans ses droits à hauteur du règlement de 2 859,57 euros reçu, selon contrat d’assurance et un décompte de l’assureur arrêté à la même somme.
Il ressort du décompte établi par le bailleur que la somme due au titre des loyers et charges échus s’élève à 2 090,30 euros à la date de la restitution des lieux le 19 septembre 2023, déduction faite du dépôt de garantie.
La somme de 904,60 euros facturée au titre des « retenues sortie » ne constitue pas une dette de loyer ou de charges et aucune pièce n’est produite pour justifier de ces sommes, elle doit donc être écartée.
M. [P] [S], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe de la dette. Il sera donc condamné à payer la somme de 2 090,30 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, la lettre de mise en demeure, faute de réception, ne valant pas interpellation suffisante.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera accordée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société SERENIS ASSURANCES n’apporte pas d’élément au soutien de cette prétention, sa demande sera rejetée. Étant, en outre précisé, qu’elle obtient par ailleurs le paiement d’intérêts moratoires.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [P] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, M. [P] [S] devra verser à la société SERENIS ASSURANCES une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [P] [S] à verser à la société SERENIS ASSURANCES, subrogée dans les droits de la bailleresse, la somme de 2 090,30 euros, arrêté au 19 septembre 2023, déduction faite du dépôt de garantie, correspondant à l’arriéré de loyers et charges payée par elle selon quittance subrogatoire du 14 février 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [P] [S] à verser à la société SERENIS ASSURANCES une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes de la société SERENIS ASSURANCES,
CONDAMNE M. [P] [S] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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