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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 5 févr. 2025, n° 23/10899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/10899 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2O4A
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Julia CANCELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0667
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 05 Février 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/10899 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2O4A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2018, une enquête préliminaire était ouverte à la suite d’un dépôt de plainte pour viol de Mme [L] [G], enregistrée sous le numéro de parquet 18197001133.
Le 9 octobre 2018, M. [S] [N] était placé en garde à vue.
Le 10 octobre 2018, le procureur de la République délivrait un réquisitoire introductif.
Le 11 octobre 2018, M. [S] [N] était déféré devant un juge d’instruction qui le mettait en examen pour viol commis le 30 juin 2018 sur Mme [L] [G].
A l’issue de son interrogatoire de première comparution, il lui était indiqué que le délai prévisible d’achèvement de l’information était de 18 mois et il était placé sous contrôle judiciaire. Il lui était interdit de sortir sans autorisation préalable du territoire métropolitain et d’entrer en contact avec Mme [L] [G].
Le 6 novembre 2019, le juge d’instruction rendait son avis de fin d’information.
Le 15 mai 2020, le ministère public adressait son réquisitoire définitif au juge d’instruction et sollicitait le renvoi de M. [S] [N] devant le tribunal correctionnel, ainsi que son maintien sous contrôle judiciaire.
Le 9 novembre 2020, le juge d’instruction rendait une ordonnance de requalification et de renvoi de M. [S] [N] devant le tribunal correctionnel, avec maintien sous contrôle judiciaire.
Le 28 novembre 2022 se tenait l’audience de jugement devant le 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
Le jugement était rendu le 31 janvier 2023, date à laquelle M. [S] [N] était relaxé des chefs de la prévention.
Par acte extrajudiciaire du 2 août 2023, M. [S] [N] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du déni de justice subi, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il soutient que le délai de plus de 4 ans entre son placement en garde à vue du 9 octobre 2018 et sa relaxe du 31 août 2023 est manifestement déraisonnable, dès lors que l’information a connu de longues périodes d’inactivité et aurait pu, en l’absence de complexité de l’affaire, être clôturée très rapidement. Il ajoute que son comportement n’est pas à l’origine des lenteurs de la procédure.
Pour caractériser son préjudice, il met en avant les répercussions psychologiques de cette procédure sur sa vie personnelle, et indique avoir dû saisir à trois reprises le tribunal pour solliciter l’autorisation de se rendre au Maroc afin de rendre visite à son père gravement malade.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter à titre principal M. [S] [N] de ses demandes et de le condamner aux dépens. A titre subsidiaire, il sollicite qu’il réduise à de plus justes proportions la demande indemnitaire présentée à son encontre.
Il rappelle que M. [N] n’a acquis la qualité d’usager du service public de la justice qu’à compter de son placement en garde à vue du 9 octobre 2018, de sorte qu’un éventuel déni de justice ne peut être apprécié qu’à compter de cette date.
Il ajoute que la complexité de l’affaire résulte de la nature même des faits reprochés, à savoir une infraction sexuelle. Il estime que les pièces communiquées démontrent l’absence de longues périodes d’inactivités telles que dénoncées par le demandeur, et constate que M. [N] n’a pas sollicité la clôture de l’information judiciaire, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une faute au titre d’un éventuel délai déraisonnable de la phase d’information judiciaire.
Il considère que le délai de cinq mois entre l’avis de fin d’information du 6 novembre 2019 et le réquisitoire définitif du 23 avril 2020 n’est pas déraisonnable et ne saurait engager la responsabilité de l’Etat, pas plus que le délai de six mois entre le réquisitoire définitif et le renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 9 novembre 2020.
Entre l’ordonnance de renvoi du 9 novembre 2020 et l’audience du 28 novembre 2022, il évalue à 10 mois le délai déraisonnable pouvant le cas échéant être retenu.
Il soutient enfin que le délai de deux mois entre l’audience du 28 novembre 2022 et le jugement du 31 janvier 2023 n’est pas déraisonnable.
S’agissant du préjudice allégué, il le considère non démontré en l’absence de pièce justifiant que les délais de procédure ont eu une quelconque incidence sur sa santé psychologique ou sur sa situation personnelle ou professionnelle. Subsidiairement, il estime ce préjudice très limité et demande que le tribunal le réduise significativement.
Dans son avis notifié par RPVA le 28 juin 2024, le ministère public reconnaît que l’affaire ne revêt pas une particulière complexité et que le demandeur n’a pas, par son comportement, contribué à allonger les délais de procédure.
Il estime que :
— les délais entre le placement en garde à vue et les différentes actes de l’information judiciaire ne sont pas excessifs ;
— les délais entre l’avis de fin d’information du 6 novembre 2019, le réquisitoire définitif du 15 mai 2020 et l’ordonnance de requalification et de renvoi du 9 novembre 2020 ne sont pas déraisonnables ;
— le délai au-delà de 6 mois entre l’ordonnance du 9 novembre 2020 et l’audience du 28 novembre 2022 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 18 mois ;
— le délai entre l’audience du 28 novembre 2022 et le jugement du 31 janvier 2023 est raisonnable.
Il s’en rapporte à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l’appréciation du préjudice résultant du délai excessif.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024.
MOTIVATION
1. Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État. De même, l’appréciation de la seule durée de la procédure n’est pas de nature à permettre de caractériser un déni de justice. Il convient en effet d’examiner chaque étape de la procédure afin de déterminer l’existence de périodes de latence ou de délais déraisonnables.
1.1. Concernant la phase d’information judiciaire
S’il fait état de longues périodes de latence pendant la phase d’information judiciaire, M. [N] ne caractérise aucune carence précise pendant cette période, pas plus qu’il ne justifie avoir sollicité la clôture de l’information, comme sa qualité de partie le lui permettait.
Au contraire, il ressort des pièces versées aux débats que des actes ont été très régulièrement réalisés à compter du placement en garde à vue le 9 octobre 2018 puis tout au long de l’instruction ouverte le 11 octobre 2018, notamment :
— l’interrogatoire de première comparution de M. [N] du 11 octobre 2018 ;
— la première audition de partie civile le 6 décembre 2018 ;
— la désignation d’un expert aux fins de procéder à l’examen psychiatrique de Mme [G] par ordonnance de commission d’expert du 6 décembre 2018 ;
— l’interrogatoire de M. [N] sur les faits le 5 février 2019 par le magistrat instructeur et l’ordonnance de commission d’un expert aux fins de procéder aux examens psychiatrique et psychologique du mis en examen du même jour ;
— l’expertise psychiatrique de Mme [G] le 13 avril 2019 ;
— la confrontation du 16 juillet 2019 ;
— l’expertise psychiatrique et psychologique de M. [N] les 19 et 20 juillet 2019 ;
— l’avis de fin d’information rendu par le juge d’instruction le 6 novembre 2019 ;
Au regard des actes ainsi réalisés, le délai de 12 mois séparant l’ouverture de l’information judiciaire de l’avis de fin d’information n’est pas excessif.
Le délai de 6 mois séparant l’avis de fin d’information du 6 novembre 2019 du réquisitoire définitif du 23 avril 2020 notifié le 15 mai 2020 n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois séparant le réquisitoire définitif notifié le 15 mai 2020 de l’ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel du 9 novembre 2020 n’est pas excessif.
Aucun déni de justice n’est donc caractérisé au stade de l’information judiciaire.
1.2. Concernant la phase de jugement
L’audience devant le tribunal correctionnel s’est tenue le 28 novembre 2022.
L’Agent judiciaire de l’Etat reconnaît un délai déraisonnable maximal de 10 mois sur cette période, et le ministère public un délai déraisonnable de 18 mois.
Le délai au-delà de six mois entre l’ordonnance de renvoi du 9 novembre 2020 et l’audience du 28 novembre 2022 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 18 mois.
Le délai de 2 mois entre l’audience du 28 novembre 2022 et le jugement du 31 janvier 2023 n’est pas excessif.
M. [S] [N] justifie ainsi d’un délai excessif à hauteur de 18 mois.
2. Sur le préjudice
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire, d’autant plus important en l’espèce que M. [S] [N] a fait l’objet, au cours de cette période, d’une mesure restrictive de liberté.
Toutefois, M. [S] [N] ne verse aux débats aucun élément susceptible de justifier l’importante somme réclamée au titre de son préjudice moral.
L’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait dès lors excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de la procédure cause nécessairement.
Dès lors, le préjudice moral de M. [S] [N] sera intégralement indemnisé par la condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, au paiement de la somme de 5 400 euros.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Agent judiciaire de l’Etat est condamné aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [S] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire du présent jugement étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [S] [N] la somme de 5 400 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [S] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 05 Février 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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