Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 24 septembre 2025, n° 25/56236
TJ Paris 24 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contrefaçon de marque

    La cour a jugé que l'usage du signe litigieux par Monsieur Z AC sans autorisation constitue une contrefaçon vraisemblable par imitation de la marque 'Rassemblement national'.

  • Accepté
    Préjudice subi

    La cour a reconnu que le préjudice subi par l'association est non sérieusement contestable et a accordé des dommages et intérêts provisionnels.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a condamné le défendeur à payer les frais de justice au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2025, le Rassemblement National et M. X AB demandent l'interdiction de l'usage du signe « Rassemblement de la droite nationale » par M. Z AC, qu'ils considèrent comme une contrefaçon de leur marque « Rassemblement national » n° 4461903. Les questions juridiques posées concernent la compétence du juge des référés et la vraisemblance de la contrefaçon. Le tribunal déclare la demande recevable, sauf en ce qui concerne les documents de propagande électorale, et constate une contrefaçon vraisemblable. Il interdit à M. Z AC d'utiliser le signe litigieux sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et le condamne à verser 5 000 euros à chacun des demandeurs pour dommages et intérêts provisionnels, ainsi qu'à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 24 sept. 2025, n° 25/56236
Numéro(s) : 25/56236
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

N° RG 25/56236 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2NZ

N° : 1/MC

Assignation du :

19 Septembre 2025

[1]

[1] 1 Copie exécutoire

délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 24 septembre 2025

par Anne BOUTRON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier.

DEMANDEURS

Le RASSEMBLEMENT NATIONAL

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Maître Thomas LAVAL, avocat au barreau de PARIS – #C1306

Monsieur [U] [I]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Maître Thomas LAVAL, avocat au barreau de PARIS – #C1306

DEFENDEUR

Monsieur [P] [D]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Ci-devant et actuellement : [Adresse 6]

non constitué

DÉBATS

A l’audience du 23 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne BOUTRON, Vice-présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

L’association Rassemblement national (RN) est un parti politique, présentant, avec le parti Union des droites pour la République (UDR), un candidat, M. [U] [I], à l’élection législative partielle de la 1ère circonscription de Tarn-et-Garonne qui se tiendra les 5 et 12 octobre 2025. La campagne électorale a démarré le 22 septembre 2025 à zéro heure.

Elle est titulaire de la marque semi-figurative française “Rassemblement national” n° 4461903, déposée le 15 juin 2018 en classes 14, 16, 25, 35, 38 et 41:

M. [P] [D] est présenté comme un candidat à l’élection législative partielle de la 1ère circonscription de Tarn-et-Garonne des 5 et 12 octobre 2025.

Estimant que l’usage du signe semi figuratif “Rassemblement de la droite nationale” par M. [D] sur les réseaux sociaux X et Facebook constituent une atteinte aux droits sur la marque “Rassemblement national” n° 4461903, l’association Rassemblement national et M.[I] ont saisi, par requête du 18 septembre 2025, le président de ce tribunal en autorisation d’assigner en référé à heure indiquée, en vue d’interdire l’usage de ce signe.

Après y avoir été autorisés par ordonnance du 18 septembre 2025, l’association Rassemblement national et M. [I] ont, par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, fait assigner M. [D] en interdiction devant le juge des référés de ce tribunal à l’audience du 23 septembre 2025.

Bien que régulièrement assigné à personne à son domicile le 19 septembre 2025 à 13 heures 25, M. [D] n’a pas constitué avocat.

Prétentions et moyens de l’association Rassemblement national et de M.[I]

Aux termes de leur assignation du 19 septembre 2025, soutenus oralement à l’audience du 23 septembre, l’association Rassemblement national et M. [I] demandent au juge des référés de :

Interdire à M. [D] l’usage sans délai sous quelque forme et quelque manière que ce soit du “Rassemblement de la droite nationale” et du logotype ci-dessous constituant une contrefaçon vraisemblable par imitation de la marque semi-figurative française “Rassemblement national” n° 4461903, et sous astreite de 1 000 euros par heure de retard à compter de l’ordonnance à intervenir;

Se réserver la liquidation de l’astreinte;

Condamner M. [D] à leur payer 5000 euros chacun à titre provisionnel, pour le préjudice subi;

Condamner M. [D] à leur payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de leurs demandes, l’association Rassemblement national et M. [I] font principalement valoir que :- le juge des référés dispose d’une compétence matérielle résiduelle pour interdire l’usage du signe litigieux, commis en période électorale, qui constitue une contrefaçon vraisemblable de sa marque n° 4461903, pénalement réprimée;

— le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent, les faits repochés étant commis sur les réseaux sociaux, accessibles en tous points du territoire;

— l’usage du signe litigieux par M. [D] a lieu dans la vie des affaires et imite la marque n° 4461903 constituant un trouble illicite résultant d’une contrefaçon vraisemblable de cette marque et de manœuvres visant à tromper les électeurs et de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, ainsi qu’un dommage imminent résultant de la possibilité de ne pas percevoir le remboursement forfaitaire dû par l’État;

— l’usage du signe litigieux leur cause un préjudice d’image compte tenu du risque d’association, contre leur gré, à une candidature prônant des positions qui ne sont pas les leur.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence du juge des référés

Sur la compétence matérielle

L’article 59 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs.

Il en résulte qu’en principe, il n’appartient pas aux juridictions de l’ordre judiciaire d’enjoindre à un candidat de cesser d’utiliser une dénomination figurant sur les bulletins de vote diffusés par la commission de propagande ou de faire obstacle directement ou indirectement à l’utilisation de ces bulletins par les électeurs. Toutefois, l’utilisation d’une dénomination et d’un graphisme de nature à susciter la confusion dans l’esprit des électeurs peut justifier l’intervention du juge judiciaire (en ce sens Conseil constitutionnel, 8 juin 1993, n° 93-1192).

Le juge judiciaire est compétent, dès lors que les mesures ordonnées pour faire cesser un trouble manifestement illicite né d’une atteinte à des droits privés ne portent pas sur les documents électoraux, ni ne remettent en cause un acte administratif préparatoire à l’élection (en ce sens: Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 juillet 2008, n° 07-19.664).

Il résulte des articles L.165, L. 167 et R.34 ainéa 1 du code électoral que les documents électoraux de propagande sont constitués des circulaires, bulletins de vote et affiches destinées à être apposées sur les emplacements et panneaux d’affichage prévus à cet effet par le code électoral.

Au cas présent, la demande de l’association Rassemblement national et M. [I] vise à voir interdire l’utilisation du signe “Rassemblement de la droite nationale” et du logotype associé sous quelque forme et de quelque manière que ce soit. Elle peut, de ce fait, être comprise comme incluant les documents de propagande susvisés.

Cette demande, en tant qu’elle inclut ces documents de propagande, excède la compétence du juge judiciaire, laquelle se limite aux publications non prévues expressément par le code électoral.

En conséquence, la demande ne sera déclarée recevable qu’en tant qu’elle vise l’usage du signe litigieux à l’exception de la circulaire de propagande électorale, des bulletins de vote et des affiches, documents visés par le code électoral.

Sur la compétence territoriale

Selon l’article 42, alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

Toutefois, en vertu de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

L’accessibilité dans le ressort de la juridiction saisie d’un site internet présentant des produits sous une marque arguée de contrefaçon suffit à justifier la compétence territoriale de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué pour connaître de l’action en contrefaçon (en ce sens : Cass. Com., 23 juin 2021 n° 20-10635).

Le II. de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle pose en matière de droit des marques une compétence exclusive de certains tribunaux judiciaires déterminés par voie règlementaire. En application de l’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire renvoyant au tableau VI de son Annexe, le tribunal judiciaire de Paris est exclusivement compétent pour connaître des actions relatives aux marques dans le ressort de la cour d’appel de Paris.

En l’occurrence, les publications reproduisant le signe argué de contrefaçon sont réalisées sur les comptes X et Facebook de M. [D], accessibles en conséquence en tous points du territoire national, de sorte que le tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent pour statuer sur les demandes de l’association Rassemblement national et de M. [I].

Sur la contrefaçon vraisemblable de marque

Selon l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

Le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend, d’une part, de l’apparente validité du titre sur lequel se fonde l’action et, d’autre part, de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée.

L’article L.713-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose que l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés.

En vertu de l’article L.713-2 (2°) du même code, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.

Aux termes de l’article L.716-4 du même code, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4.

Ces dispositions sont équivalentes à celles de la directive 2015/2436 CE du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, dont il résulte qu’en l’absence de reproduction à l’identique de la marque opposée, l’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, 12 juin 2007, OHMI c. Shaker, C-334/05).

Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, qui sont interdépendants, dont le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci était plus distinctive, et inversement (voir par exemple CJUE 11 juin 2020, China construction bank, C-115/19 P, points 54 et 55, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51 et jurisprudence citée, notamment CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20, CJCE 11 novembre 1997, [X], C-251/95, point 22).

Si les dispositions précitées ne font pas état de la condition d’un usage du signe dans la vie des affaires, ces dispositions sont interprétées en tenant compte de cette exigence. La caractérisation de la contrefaçon est ainsi subordonnée à la démonstration de l’usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c’est-à-dire “dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé” (CJUE, 12 novembre 2002, aff. C-206/01, Arsenal, point 40), de telle manière que cela porte atteinte aux fonctions de la marque. L’usage d’une marque dans la vie des affaires peut être caractérisé même en l’absence d’activité commerciale à titre professionnel (en ce sens CJUE, 30 avril 2020, A c/ B, C-772/18, point 30).

Conformément à l’article L.716-4-7 alinéa 1 du même code, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

Au cas présent, l’association Rassemblement national démontre être titulaire de la marque semi-figurative française “Rassemblement national” n° 4461903 (sa pièce n° 1), laquelle est enregistrée pour désigner notamment en classe 35 les services de diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), publicité en ligne sur un réseau informatique, publication de textes publicitaires, relations publiques, en classe 38 les services de communications par terminaux d’ordinateurs, communications téléphoniques, radiotéléphonie mobile et en classe 41 les services d’informations en matière d’éducation, organisation et conduite de colloques, organisation et conduite de conférences, organisation et conduite de congrès. La vraisemblance de validité de cette marque est, de ce fait, établie. L’association Rassemblement national indique avoir investi M. [I] comme son candidat officiel à l’élection en cause, sa candidature étant attestée par l’arrêté préfectoral du 15 septembre 2025 (pièce demandeur n°2), ce dont il résulte que M. [I] peut être considéré comme usant de la marque n° 4461903 en qualité de licencié.

Le public pertinent est constitué des consommateurs d’informations politiques concernés par l’élection législative partielle de la 1ère circonscription de Tarn-et-Garonne. Son attention est relativement élevée compte tenu des enjeux liés aux élections politiques.

Il résulte des copies d’écran des comptes des réseaux sociaux X et Facebook de M. [D] (pièce demandeurs n°3) que celui-ci fait usage du signe semi-figuratif “Rassemblement de la droite nationale” sur ses comptes X et Facebook, pour promouvoir sa candidature à l’élection législative partielle de Tarn-et-Garonne des 5 et 12 octobre 2025, le signe litigieux se trouvant apposé aux côtés des mentions des lieux et dates de cette élection et de la mention “votez [P] [D]”

Cet usage, pour des services similaires aux services de diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), publicité en ligne sur un réseau informatique, publication de textes publicitaires, relations publiques de la classe 35, aux services de communications par terminaux d’ordinateurs, communications téléphoniques, radiotéléphonie mobile de la classe 38 et aux services d’informations en matière d’éducation, organisation et conduite de colloques, organisation et conduite de conférences, organisation et conduite de congrès de la classe 41, visés à l’enregistrement de la marque n° 4461903, constitue un usage du signe litigieux dans la vie des affaires à titre de marque, étant relevé que la candidature à une élection autorise, en vertu des articles L.52-761 et 52-8 du code électoral, à recueillir des prêts et des dons.

Des points de vue auditif et visuel, le signe “Rassemblement de la droite nationale” présente avec la marque “Rassemblement national” n° 4461903 de fortes similitudes, confinant à l’identité. En effet, les mots “rassemblement” et “national” sont entièrement repris, le positionnement du terme “rassemblement” en attaque du signe lui conférant un caractère auditif et visuel dominant. Cette similitude est renforcée par un positionnement identique des éléments figuratifs dans le signe et la marque opposée, ainsi que par la même présence d’un cercle enserrant les majuscules R et N, une casse très similaire, sinon identique, des couleurs identiques des éléments verbaux et figuratifs et le caractère gras des lettres R et N en début de mots, de nature à inciter le public concerné à retenir l’acronyme RN. L’insertion des termes “de la droite” dans le signe litigieux n’est pas de nature à réduire cette forte similitude, ce d’autant moins que visuellement ces termes sont inscrits en caractère plus petits que les termes dominants “rassemblement” et “nationale”. Il en va de même de la présence de la lettre “e” terminale dans le signe litigieux.

Il résulte de l’identité des mots “rassemblement” et “national” dans le signe litigieux et la marque opposée une identité d’un point de vue conceptuel, les termes “de la droite” dans le signe litigieux n’étant pas de nature à remettre en cause cette identité.

Il résulte de ce qui précède qu’outre la similarité des services en cause, la grande similitude entre le signe litigieux semi-figuratif “rassemblement de la droite nationale” et la marque semi-figurative “Rassemblement National” n° 4461903, pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent qui, même présentant un niveau d’attention élevé, pourrait leur attribuer une origine commune ou les penser liés.

En conséquence, l’usage de ce signe par M. [D] sans l’autorisation de l’association Rassemblement national ou de M.[I] constitue une contrefaçon vraisemblable par imitation de la marque semi-figurative française “Rassemblement national” n° 4461903.

Sur les mesures provisoires

En application de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. (…) Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

Le juge des référés peut prendre toutes mesures, quand bien même elles seraient de nature à produire des conséquences irréversibles (Civ. 1ère, 18 janv. 1989, n° 87-12.901) ou à avoir des conséquences préjudiciables pour une partie (Civ. 3ème, 24 juin 1998, n° 96-12.637), pourvu que les mesures ordonnées soient proportionnées (Civ. 3ème, 17 déc. 2015, n° 14-22.095).

En l’occurrence, la vraisemblance de la contrefaçon précédemment caractérisée et la confusion créée dans le cadre des élections en cause et de la communication sur les réseaux sociaux auprès des électeurs justifie de faire interdiction à M. [D] de faire usage du signe litigieux dans les termes du dispositif et sous astreinte.

Ces mêmes actes génèrent au détriment de l’association Rassemblement national, titulaire de la marque n° 4461903, et de M. [I], licencié de cette marque pour l’élection en cause, un préjudice non sérieusement contestable résultant de la dévalorisation de cette marque qui sera réparé par l’octroi d’une provision de 5000 euros à titre de dommages et intérêts à chacun des demandeurs.

Les demandes de l’association Rassemblement national et de M. [I] étant intégralement satisfaites, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les moyens des demandeurs tirés d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, tiré d’une part de l’allégation de l’usage du signe litigieux pour tromper les électeurs et d’autre part de manoeuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, ni du dommage imminent résultant selon les demandeurs de la possibilité de ne pas percevoir le remboursement forfaitaire dû par l’Etat, qui, au demeurant, n’est pas motivé.

Sur les frais du procès

En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

M. [D], partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens.

Partie tenue aux dépens, M. [D] sera condamné à payer 3000 euros aux demandeurs au titre des frais non compris dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

L’exécution provisoire de droit ne peut pas à être écartée en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,

Interdit à M. [P] [D] l’usage du signe semi figuratif litigieux “Rassemblement de la droite nationale”, pour la promotion de sa candidature à l’élection législative partielle de la 1ère circonscription de Tarn-et-Garonne des 5 et 12 octobre 2025, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, à l’exception des documents de propagande visés par le code électoral (circulaire de propagande, bulletins de vote, affiches), constituant une contrefaçon vraisemblable par imitation de la marque semi-figurative française “Rassemblement national” n° 4461903, dans les vingt-quatre heures suivant la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard ;

Se réserve la liquidation de l’astreinte ;

Condamne M. [P] [D] à payer 5000 euros à l’association Rassemblement national et 5000 euros à M. [U] [I] à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation de la contrefaçon vraisemblable par imitation de la marque semi-figurative française “Rassemblement national” n° 4461903 ;

Condamne M.[P] [D] à payer 3000 euros à l’association Rassemblement national et à M.[U] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P] [D] aux dépens ;

Fait à Paris le 24 septembre 2025

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Anne BOUTRON

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