TJ Paris
14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 14 mars 2025, n° 25/50183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50183 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 25/50183 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IZ7
N° : 4-CH
Assignation du : 31 Décembre 2024
1
1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 mars 2025
par Ariane SEGALEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
As[…]tée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur X Y […]
représenté par Maître Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS – #A0726
DEFENDERESSE
S.A.S. CORNICHE & PARPAING […]
non représentée
Page 1
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Ariane SEGALEN, Vice-présidente, as[…]tée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y, propriétaire d’un appartement situé […] […] à […] (93440), a confié des travaux de surélévation à la société CORNICHE & PARPAING, suivant devis accepté d’un montant total de 110.358,13 euros en date du 19 septembre 2023.
Madame Y a versé un acompte d’un montant de 32.956,94 euros le 6 février 2024.
Les travaux n’ayant pas été exécutés, Madame Y a notifié la résolution du contrat et sollicité la restitution de l’acompte versé, par courrier recommandé daté du 3 mai 2024.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 31 décembre 2024,
PARPAING devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant an référé, aux fins de :
« CONDAMNER la société CORNICHE & PARPAING à payer Madame Y à titre de provision, la somme de 32 953,94€ au titre de remboursement de l’acompte à la suite de l’inexécution contractuelle du contrat
CONDAMNER la société CORNICHE & PARPAING à payer à Madame Y la somme de 19.012,70 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice matériel
Condamner la société CORNICHE & PARPAING à payer à Madame Y la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral
Condamner la société CORNICHE & PARPAING à payer à Madame Y la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société CORNICHE & PARPAING aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de saisie conservatoire ;
Rejeter toutes autres prétentions qui pourraient être formées par la société CORNICHE & PARPAING »
L’affaire a été retenue à l’audience du 31 janvier 2025.
A l’audience, Madame Y a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Page 2
Régulièrement citée à étude après vérification de la réalité de son domicile (nom sur le tableau des occupants et sur la porte et
PARPAING n’a pas constitué avocat et est défaillante à la présente procédure.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à son acte introductif d’instance sus-visé et à ses explications développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au greffe au 14 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il convient de vérifier la régularité et le bien fondé
PARPAING, défaillante à la présente instance.
***
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1/ Sur la restitution de l’acompte
Aux termes de l’article L216-6 du code de la consommation, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service, le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service.
En l’espèce, Madame Y a notifié par courrier recommandé du 3 mai 2024 la résolution du contrat la liant à la société CORNICHE et PARPAING, en l’absence de démarrage des travaux prévus au devis du 19 septembre 2013.
Page 3
Par mail du 7 mai 2024, l’entrepreneur indiquait que deux partenaires seraient en mesure d’effectuer les travaux de surélévation promis mais qu’il n’était pas sûr de la qualité des finitions susceptibles d’être fournies et que, pour ces motifs, il acceptait l’arrêt des relations contractuelles et le remboursement de l’acompte.
Il résulte de ces éléments que l’obligation de restitution par la société CORNICHE et PARPAING de l’acompte d’un montant de 32.956,94€ versé le 6 février 2024 par Madame Y en exécution du devis accepté du 19 septembre 2023 n’est pas sérieusement contestable.
Il convient donc de condamner la société CORNICHE et PARPAING à verser à Madame Y la somme provisionnelle de 32.956,94€ au valoir sur la restitution de l’acompte versé par elle.
2/ Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article L216-6 du code de la consommation, les dispositions précitées relatives à la résolution du contrat sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, Madame Y fait valoir que la dépose des
PARPAING aurait rendu son logement inutilisable, la contraignant à se reloger dans un appartement meublé et à remiser ses meubles dans un box de stockage, lui occasionnant ainsi des frais dont elle sollicite le remboursement au titre de son préjudice matériel.
Néanmoins, les seules pièces versées par la demanderesse, tenant en des contrats de location et de mise à disposition d’un box et des quittances de loyer et des factures y afférant ne permettent pas d’établir, avec l’évidence requise en référé, l’impossibilité de jouir de son logement, en l’absence notamment de constat afférant à ce dernier.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé s’agissant de la demande d’indemnisation de la demanderesse de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
L’inexécution par la société CORNICHE & PARPAING de ses obligations contractuelles a nécessairement causé à Madame Y un préjudice moral tenant en l’incertitude subie quant à la réalisation des travaux projetés puis quant à la restitution de l’acompte pourtant promis et aux tracas ainsi causés par l’incurie de la défenderesse.
Au regard de l’ancienneté de la signature du devis et de la promesse de la restitution d’un acompte qui n’est jamais intervenue, le droit à une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 1.000€ n’est pas sérieusement contestable.
Page 4
En conséquence, il convient de condamner la société CORNICHE
& PARPAING à verser à Madame Y la somme provisionnelle de 1.000€ au valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral.
3/ Sur les décisions de fin d’ordonnance
Aux termes de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CORNICHE & PARPAING succombant à la présente instance, il convient de la condamner aux dépens.
Par ailleurs aux termes de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame X Y sollicite la seule application de la loi en demandant à ce que les frais de saisie
PARPAING. Il n’y a donc lieu de statuer sur cette demande.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société CORNICHE & PARPAING à verser à Madame X Y la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance, réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNONS la société CORNICHE & PARPAING à verser à Madame X Y la somme provisionnelle de 32.956,94€ à valoir sur la restitution de l’acompte versé le 6 février 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de réparation du préjudice matériel de Madame X Y ;
CONDAMNONS la société CORNICHE & PARPAING à verser à Madame X Y la somme provisionnelle de 1.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNONS la société CORNICHE & PARPAING à verser à Madame X Y la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Page 5
CONDAMNONS la société CORNICHE & PARPAING aux entiers dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les frais de saisie conservatoire ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 14 mars 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Ariane SEGALEN
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