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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 13 mai 2025, n° 20/11600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11600 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/11600 N° Portalis JUGEMENT 352J-W-B7E-CTHR2 rendu le 13 Mai 2025 N° MINUTE :
Assignations du : 29 Octobre 2020
DEMANDEURS
Madame X Y Z AA AB […] représentée par Me Michaël MOUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0700, avocat postulant, et par Me Caroline BRIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur AC AD […] représenté par Me Michaël MOUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0700, avocat postulant, et par Me Caroline BRIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur AE AF […] représenté par Me Michaël MOUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0700, avocat postulant, et par Me Caroline BRIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur AG AD […] représenté par Me Michaël MOUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0700, avocat postulant, et par Me Caroline BRIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Expéditions exécutoires délivrées le:
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DÉFENDEURS
S.A. NEUFLIZE VIE […] représentée par Me AG BIARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0146
Monsieur AH AI […] représenté par Me Y FRERET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0980
Madame Y-AM KERFORN épouse AI […] représentée par Me Y FRERET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0980
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 1er Avril 2025 et prorogé au 13 Mai 2025 Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
AA AK, née le […], était titulaire de deux contrats d’assurance-vie portant les numéros 10010002 et 20051686 souscrits auprès de la SA Neuflize Vie.
Les 8 avril et 4 septembre 2016, elle a modifié la clause bénéficiaire de ces contrats en désignant M. AH AL et Mme Y AM AN épouse AL (ci-après les époux AL) et, à défaut, leurs héritiers.
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Par ordonnance en date du 8 septembre 2016, AA AK a été placée sous sauvegarde de justice puis, par jugement du 28 avril 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 décembre 2017, sous tutelle, Mme AO AP étant désignée en qualité de mandataire spécial puis de tuteur.
AA AK est décédée le […] en laissant pour lui succéder ses quatre neveux et nièce, M. AC AK, M. AE AQ, M. AG AK et Mme X AQ épouse AR (ci-après ensemble les consorts AK).
Alors qu’elle avait précédemment indiqué à Mme AQ qu’elle était l’une des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par AA AK, la société Neuflize Vie a, par correspondances en date des 22 et 24 septembre 2020, informé les consorts AK de la modification des clauses bénéficiaires au profit des époux AL.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier du 15 octobre 2020, les consorts AK ont fait citer les époux AL et la société Neuflize Vie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir faire interdiction à la société Neuflize Vie de libérer les capitaux des contrats d’assurance-vie.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2020, le juge des référés a ordonné à la société Neuflize Vie de conserver entre ses mains les capitaux des contrats d’assurance-vie jusqu’à l’issue de l’instance au fond devant statuer sur la validité du changement de clause bénéficiaire.
Parallèlement à la saisine du juge des référés, les consorts AK ont en effet fait assigner, par exploits d’huissier du 29 octobre 2020, les époux AL et la société Neuflize Vie devant le tribunal de céans aux fins de voir annuler la modification des clauses bénéficiaires.
Par ordonnance en date du 1er février 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- ordonné la communication au greffe de la 4ème chambre – 1ère section du tribunal judiciaire de Paris par le greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris des pièces suivantes du dossier de tutelle de AA AK :
- l’ordonnance de placement sous sauvegarde de justice,
- le certificat médical établi par le docteur AS le 22 juillet 2016,
- la lettre adressée par la société Neuflize OBC au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris au cours de l’année 2016 qui a provoqué l’ouverture de la mesure de protection,
- l’avis du commissaire de police chargé de l’enquête par le procureur de la République rapportant les déclarations faites par AA AK au cours de son audition,
- le compte-rendu de l’audition de AA AK au cours de laquelle celle-ci a évoqué les conditions de la modification de la clause bénéficiaire,
- le rapport de gestion déposé par Mme AP, tutrice de AA AK, pour l’audience devant la cour d’appel de Paris du 21 novembre 2017,
- dit que dès réception de ces pièces, les parties en seront informées par le greffe de la 4ème chambre – 1ère section et pourront venir les consulter au greffe selon les modalités qui leur seront indiquées,
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- dit que sont écartés des débats les passages de l’assignation faisant référence à la lettre de l’établissement bancaire évoquant la demande de procuration et à la correspondance de la société Neuflize en date du 30 mai 2016,
- rejeté le surplus des demandes des époux AL.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mars 2024, les consorts AK demandent au tribunal de :
« Vu les articles 464, 414-1, 544, 1137 du Code Civil, Vu les articles L 132-1 et suivants du code des assurances, Vu les articles 695 et suivants et 700 du Code de procédure civile,
A titre liminaire, DIRE ET JUGER que la Juridiction prendra connaissance du Dossier recueilli au Greffe du Juge des Tutelles près le Tribunal Judiciaire de PARIS, 14 ème arrondissement, sous le N°16/58228 ;
A titre principal, PRONONCER la nullité de la stipulation de changement des clauses bénéficiaires au profit des consorts AI au sein des contrats d’assurance vie constitués auprès de la Société NEUFLIZE VIE n°10010002 et 20051686 pour non-respect des conditions de forme édictées par l’article L.132-8 du Code des assurances prévues à peine de nullité pour recueillir le consentement de l’assuré en vue d’opérer une telle modification ;
A titre subsidiaire, PRONONCER la nullité de la stipulation de changement de la clause bénéficiaire au profit des consorts AI au sein des contrats d’assurance vie constitués auprès de la Société NEUFLIZE VIE n°10010002 et 20051686 sur le fondement de l’article 464 du Code Civil ou 414-1 et 414-2 du Code civil.
A titre infiniment subsidiaire, PRONONCER la nullité de la stipulation de changement de la clause bénéficiaire au profit des consorts AI au sein des contrats d’assurance vie constitués auprès de la Société NEUFLIZE VIE n°10010002 et 20051686 sur le fondement du dol ;
En conséquence, ORDONNER la restitution du capital souscrit au bénéfice de Madame X AB, de Monsieur AE AF, de Monsieur AT AU AD et Monsieur AG AD ; CONDAMNER La Société NEUFLIZE VIE à verser à Madame X AB, de Monsieur AE AF, de Monsieur AC AD et Monsieur AG AD le capital constitué par les contrats d’assurance-vie n°10010002 et 20051686 ; JUGER que le capital épargné portera intérêts au taux contractuel jusqu’au complet versement desdites sommes ; DECLARER inopposable tout versement effectué par la Société NEUFLIZE VIE au titre de la clause bénéficiaire au profit des consorts AI ;
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En tout état de cause, DEBOUTER les consorts AI de leur demande d’expertise judiciaire ; A titre subsidiaire, JUGER que les frais d’expertise seront intégralement supportés par les consorts AI ; CONDAMNER solidairement les consorts AI et la Société NEUFLIZE VIE à verser à Madame X AB la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral personnel, somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir; CONDAMNER solidairement les consorts AI et la Société NEUFLIZE VIE à verser à Monsieur AG AD la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral personnel somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER solidairement les consorts AI et la Société NEUFLIZE VIE à verser à Monsieur AC AD la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral personnel sommes qui portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER solidairement les consorts AI et la Société NEUFLIZE VIE à verser à Monsieur AE AF la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral personnel somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER La Société NEUFLIZE VIE à verser à Madame X AB, de Monsieur AE AF, de Monsieur AC AD et Monsieur AG AD la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame AA AD, en qualité d’héritier de la défunte, somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER solidairement les consorts AI et la Société NEUFLIZE VIE à verser à Madame X AB la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER solidairement les consorts AI et la Société NEUFLIZE VIE à verser à Monsieur AG AD la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER solidairement les consorts AI et la Société NEUFLIZE VIE à verser à Monsieur AC AD la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER solidairement les consorts AI et la Société NEUFLIZE VIE à verser à Monsieur AE AF la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir; DEBOUTER les consorts AI de l’ensemble de leur demande, fins et conclusions notamment sur le fondement de l’existence d’une procédure abusive. Les CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction sera ordonnée au profit du conseil des requérants ; ».
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Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 5 février 2024, les époux AL demandent au tribunal de :
« Vu les articles 464, 465, 414-1 et 414-2 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu la jurisprudence, les pièces versées aux débats, les documents issus du dossier de tutelle de AA AD transmis au greffe du tribunal et mis à la disposition des parties, (…)
- DEBOUTER les demandeurs de leur demande de nullité des stipulations de changement des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits auprès de NEUFLIZE VIE sous les numéros 10010002 et 20051686 fondée sur l’article L132-8 du code des assurances ;
- DEBOUTER les demandeurs de leur demande de nullité desdites stipulations fondée sur l’article 464 du code civil et l’article 414-1 du code civil ;
Subsidiairement :
- ORDONNER avant-dire-droit une mesure d’expertise sur pièces et désigner tel expert gériatre qu’il plaira, avec pour mission, dans le respect du contradictoire, de :
- convoquer les parties, les entendre et se faire remettre tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment le dossier médical ;
- donner au tribunal les éléments d’information afin de lui permettre de déterminer s’il est établi avec certitude que AA AD était atteinte d’une altération de ses facultés corporelles ou mentales la privant du discernement suffisant pour comprendre et mesurer le sens et la portée des modifications des clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance vie effectuées le 8 avril et le 4 septembre 2016 ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER les demandeurs de leur demande de nullité desdites stipulations fondée sur le dol ;
- DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts ;
- DEBOUTER les demandeurs de leur demande d’exécution provisoire ;
- DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER les demandeurs, in solidum, à verser aux époux AI la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, pour procédure abusive ;
- CONDAMNER chacun les demandeurs à verser aux époux AI la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- DEBOUTER NEUFLIZE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2023, la société Neuflize Vie demande au tribunal de :
« Vu l’article 700 du Code de procédure civile Vu les pièces produites,
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(…) PRENDRE ACTE que la société NEUFLIZE VIE s’en remet à justice sur la demande de nullité de la stipulation de changement de la clause bénéficiaire au profit des consorts AI, ORDONNER à la société NEUFLIZE VIE de ne libérer les capitaux décès entre les mains du ou des bénéficiaires désigné(s), après la décision judiciaire, que sur présentation du certificat d’acquit de la fiscalité au titre du Code général des impôts, ainsi que des justificatifs d’identité du ou des bénéficiaires, d’un RIB, d’un extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, d’un justificatif de domicile de moins de trois mois, du formulaire d’auto-certification de résidence fiscale, et de l’attestation sur l’honneur de l’article 990 I du CGI, DEBOUTER Madame X AB, Monsieur AC AD, Monsieur AE AF et Monsieur AG AD de leur demande de paiement d’intérêts de retard dirigées contre la société NEUFLIZE VIE, DEBOUTER Madame X AB, Monsieur AC AD, Monsieur AE AF et Monsieur AG AD de toutes leurs demandes de dommages-intérêts, CONDAMNER solidairement les parties perdantes à payer à la Société NEUFLIZE VIE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité des modifications des clauses bénéficiaires
Les consorts AK font valoir, à titre principal, que la modification des clauses bénéficiaires est nulle faute de respecter les exigences de forme prévues par l’article L.132-8 alinéa 6 du code des assurances. Ils prétendent notamment que la modification n’a été enregistrée par la société Neuflize Vie qu’après le décès de AA AK à la suite de la transmission par Mme AL des documents datés des 8 avril et 4 septembre 2016, qu’elle n’a pas pu s’assurer de la validité du consentement de son assurée et que le signalement qu’elle a effectué auprès du procureur de la République au mois de juin 2016 démontre l’absence de volonté claire et non équivoque de l’intéressée.
A titre subsidiaire, les consorts AK concluent à la nullité de la modification des clauses bénéficiaires sur le fondement de l’article 464 du code civil aux motifs qu’à la période de rédaction des documents litigieux, AA AK présentait une altération importante de ses facultés physiques et cognitives, notoire et observable par tous, connue aussi bien de la société Neuflize Vie que des consorts AL, l’empêchant de défendre ses intérêts, que ces courriers sont intervenus moins de deux ans avant son placement sous tutelle et que cette modification lui a causé un préjudice certain.
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Ils relèvent que la modification a été effectuée dans un contexte de suspicion d’abus de faiblesse qui a donné lieu à l’ouverture de la mesure de protection, qu’en effet, l’établissement bancaire de AA AK a adressé un signalement au procureur de la République pour s’inquiéter de la présence constante de M. AL à ses côtés, de l’influence qu’il exerçait sur elle et du changement à son profit et à celui de son épouse des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, raison pour laquelle il n’a pas enregistré les demandes de modification. Ils ajoutent que lors de son audition par les services de police, AA AK a déclaré qu’elle ne connaissait pas le montant de ses avoirs et que c’était ses voisins qui lui avaient suggéré de modifier les clauses de ses contrats, ce qui est confirmé par la précision des termes des courriers en litige et la désignation, à titre subsidiaire, des enfants des époux AL.
Ils prétendent également qu’au jour de la modification des clauses bénéficiaires, AA AK, qui était âgée de 85 ans, présentait depuis plusieurs mois une importante altération de ses facultés corporelles et se trouvait dans un état de dépendance totale, qu’elle a été hospitalisée en janvier 2016 à la suite d’une chute, que le compte-rendu d’hospitalisation mentionne des troubles cognitifs parmi ses antécédents, qu’en mai 2016, elle a été victime d’une nouvelle chute plus grave, qu’il lui a alors été prescrit un traitement pour lutter contre les symptômes des formes légères à modérées de la maladie d’Alzheimer et qu’à l’issue de son hospitalisation, elle a été admise en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) car son état général ne lui permettait plus de se maintenir seule à son domicile.
Ils font aussi valoir que le 22 juillet 2016, le docteur AS, médecin désigné par le procureur de la République pour examiner AA AK, a conclu à « l’existence d’une altération importante des facultés intellectuelles, due à un affaiblissement dû à l’âge, qui lui ôte la capacité d’agir et de décider de manière adaptée », qu’il a également relevé qu’elle n’avait aucune idée de sa situation financière, que cet examen confirme la dégradation significative et rapide de ses facultés intellectuelles depuis son hospitalisation du mois de janvier 2016 et qu’au cours de cette période, elle n’était pas apte à donner un consentement valable, libre et éclairé et partant à défendre ses intérêts. Ils contestent la force probante de l’avis médical du docteur AV AW produit par les époux AL et affirment qu’il ne peut pas remettre en cause les constatations médicales du docteur AS qui a examiné AA AK au mois de juillet 2016.
Ils soutiennent que les époux AL, qui étaient constamment présents auprès de AA AK, géraient ses courses, en ce compris ses médicaments, et étaient désignés sur les comptes-rendus d’hospitalisation comme les personnes à prévenir, étaient nécessairement informés de l’altération de ses facultés cognitives et du traitement prescrit, que, compte tenu du signalement qu’elle a effectué, la société Neuflize Vie ne peut, sans mauvaise foi, prétendre qu’elle n’avait pas elle-aussi connaissance de cette altération et que celle-ci était notoire puisque le procureur de la République en avait lui aussi été informé.
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Ils affirment que le préjudice subi par AA AK est évident puisqu’elle n’a pas pu disposer de son patrimoine comme elle l’aurait souhaité si elle avait été apte à défendre ses intérêts en toute lucidité et n’avait pas été sous la dépendance des époux AL qui lui ont suggéré les actes litigieux, la somme en cause, 900.000 euros, étant en outre particulièrement importante.
A titre subsidiaire, les consorts AX concluent à la nullité des modifications des clauses bénéficiaires sur le fondement des articles 414-1 et 414-2 du code civil en raison de l’insanité d’esprit de AA AK. Ils prétendent en effet que, compte tenu de son âge, de son isolement, de l’altération de ses capacités physiques et cognitives et des traitements médicamenteux lourds qui lui étaient prescrits, AA AK se trouvait, au cours de la période pendant laquelle les demandes de modification ont été effectuées dans un état de dépendance et un état confusionnel incompatibles avec la lucidité requise pour la validité d’un acte et que les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’un intervalle de lucidité entre les 8 avril et 4 septembre 2016.
A titre infiniment subsidiaire, ils concluent à la nullité des modifications des clauses bénéficiaires au motif que le consentement de AA AK a été vicié par les manœuvres dolosives des époux AL. Reprenant les éléments exposés ci-avant, ils font valoir que AA AK se trouvait dans un état de faiblesse et de vulnérabilité la rendant particulièrement influençable, état dont les époux AL ont profité, qu’ils ont ainsi pris le contrôle de ses finances lorsqu’elle s’en est désintéressée, qu’ils lui ont suggéré de modifier les clauses bénéficiaires et ont organisé cette modification, le fait qu’ils aient conservé les actes pour s’en prévaloir après son décès démontrant, selon eux, leur implication dans la rédaction des courriers ainsi que leurs intentions.
En réponse, les époux AL exposent qu’ils ont fait la connaissance de AA AK en 1992 lorsqu’ils se sont installés dans un appartement situé sur le même palier que le sien, qu’elle entretenait des relations très distantes avec les membres de sa famille et qu’ils se sont progressivement rapprochés d’elle. Ils prétendent que si, au fil du temps, AA AK a eu besoin d’une aide croissante en raison de difficultés liées à son âge et à son état de santé physique, elle ne prenait à leur connaissance aucun traitement pour des troubles psychiatriques, neurologiques ou cognitifs, qu’aux alentours du mois de mars 2016, elle a reçu un courrier de la société Neuflize Vie l’invitant à mettre à jour les clauses bénéficiaires de ses deux contrats d’assurance-vie, qu’elle a alors décidé de les modifier à leur profit pour les remercier de l’assistance et de l’affection qu’ils lui portaient et qu’en juillet et septembre 2016, elle a, à la demande de la compagnie d’assurance, confirmé sa décision.
En réponse à l’argumentation adverse, ils font valoir que la modification des clauses bénéficiaires est conforme aux dispositions de l’article L.132-8 du code des assurances qui requièrent uniquement que celle-ci exprime la volonté certaine et non équivoque du souscripteur sans exigence de forme particulière. Ils prétendent que tel est le cas en l’espèce dès lors que AA AK a rédigé à la main les clauses mentionnées sur le document du 8 avril 2016 et signé ledit document, qu’elle a, le 4 septembre 2016, confirmé à la société Neuflize Vie sa
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volonté de les désigner en apportant des précisions et que les clauses sont également de sa main et signées par elle. Ils ajoutent que le retard pris par l’assureur pour enregistrer les demandes de modification que l’assuré lui a transmises de son vivant est sans incidence sur la validité des modifications et qu’en l’espèce, il ne fait aucun doute qu’elles ont été faites du vivant de AA AK et que la société Neuflize Vie en avait connaissance puisqu’elles sont visées dans le signalement adressé au procureur de la République le 13 juin 2016 et que la compagnie d’assurance n’a jamais contesté avoir reçu la modification du 4 septembre 2016.
Ils s’opposent également au prononcé de la nullité des modifications des clauses bénéficiaires sur le fondement de l’article 464 du code civil dès lors que les consorts AK ne rapportent pas la preuve d’une altération des facultés personnelles de AA AK la rendant inapte à défendre ses intérêts à l’époque de la modification.
Ils se prévalent notamment de l’avis sur pièces réalisé à leur demande par le docteur AV AW, gériatre inscrit sur la liste des spécialistes établie par le procureur de la République de Paris, qui « considère qu’il lui est impossible d’affirmer que AA AK n’était pas en capacité de tester à la date du 8 avril 2016 » et prétendent que cet avis et les autres pièces qu’ils versent aux débats font apparaître que AA AK était en mesure de comprendre la nature et la portée des modifications.
Ils soutiennent également que la connaissance personnelle et la notoriété de l’altération des facultés personnelles de AA AK ne sont pas établies dès lors qu’à l’issue de son hospitalisation, l’équipe du service de gériatrie de l’hôpital Broca n’a ni relevé d’élément justifiant un signalement pour abus de faiblesse, ni proposé de mesure de protection, ni même prescrit un bilan cognitif, que ni l’entourage de AA AK, ni la direction de l’EHPAD n’ont décelé d’altération de ses facultés personnelles affectant ses capacités de jugement et qu’à son arrivée au sein de l’établissement et jusqu’en mai 2017, son degré de dépendance a été évalué en Gir 4. S’agissant de la banque Neuflize OBC, ils relèvent que son signalement ne fait pas état d’une altération des facultés personnelles de AA AK.
En tout état de cause, ils invoquent leur bonne foi et l’absence de préjudice subi par AA AK. Ils font ainsi valoir que les soupçons d’abus de faiblesse émis à leur encontre ont été écartés, que, dans le cadre de la procédure de placement sous tutelle, AA AK a confirmé l’existence de leur relation affective et l’absence de tout abus et que la réalité de cette relation et son caractère désintéressé sont également établis par les attestations des personnes qui la côtoyaient. Ils contestent également avoir suggéré à AA AK de modifier les clauses bénéficiaires à leur profit et relèvent que l’examen de ses comptes bancaires n’a révélé aucune anomalie.
Ils affirment que les conditions des articles 414-1 et 414-2 du code civil ne sont pas davantage réunies, les demandeurs ne rapportant pas, au vu des motifs précédemment exposés, la preuve de l’insanité d’esprit de AA AK à la date de modification des clauses bénéficiaires. Pour ces mêmes motifs, ils contestent également l’existence du dol invoqué par les demandeurs.
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La société Neuflize Vie oppose que la modification de la clause bénéficiaire respecte les dispositions de l’article L.132-8 du code des assurances dès lors qu’elle exprime de façon certaine et non équivoque la volonté du stipulant et qu’elle en a eu connaissance avant de procéder au versement du capital.
S’agissant de l’appréciation du consentement de AA AK, elle indique s’en remettre à justice en soulignant que la banque Neuflize OBC qui a effectué le signalement pour abus de faiblesse est une entité distincte.
Sur ce,
Sur le respect des dispositions de l’article L.132-8 du code des assurances
Aux termes de l’article L.132-8 du code des assurances, « Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
- les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
- les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé. L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. ».
Il est de principe que la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie n’est subordonnée à aucune règle de forme et suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque.
Par suite, le fait que les demandes de modification des 8 avril et 4 septembre 2016 ne prennent pas l’une des formes énumérées à l’alinéa 6 de l’article L.132-8 du code des assurances est insuffisant pour qu’elles soient écartées.
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Sur le moyen tiré de l’application de l’article 464 du code civil
Aux termes de l’article 464 du code civil, « Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l’article 2252 [anc.], l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure. ».
L’article 425 du même code prévoit que « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. ».
En l’espèce, il n’est pas en débat que les demandes de modification ont été effectuées moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de tutelle.
Il est également constant et au demeurant non contesté que les époux AL étaient, depuis plusieurs années, présents auprès de AA AK qui vivait seule, n’avait pas d’enfant et n’avait que peu de contacts avec les membres de sa famille dont la plupart résidait en province. Ils lui faisaient des courses, l’accompagnaient dans ses déplacements, notamment auprès des différents professionnels de santé, et M. AL s’occupait de la gestion de ses comptes.
Il ressort des pièces versées aux débats que AA AK a été hospitalisée à la suite d’une chute à son domicile le 9 janvier 2016 et que, compte tenu de son isolement et de sa perte d’autonomie en un an, elle a alors été transférée à l’unité de gériatrie de l’hôpital Broca. Dans le compte-rendu établi à la suite de cette hospitalisation, il est relevé, parmi ses antécédents, des troubles cognitifs légers. L’existence de ces troubles a été confirmée pendant son séjour avec un MMSE (mini- mental state examination) de 24/30 sans qu’il soit noté d’aggravation. Les époux AL observent en outre à juste titre que l’ensemble des rubriques de son indépendance fonctionnelle lors de sa sortie de l’hôpital a été évalué à A, notamment la cohérence et l’orientation, qu’aucun suivi n’a été préconisé et que AA AK est retournée vivre à son domicile avec le passage d’une infirmière pour des soins élémentaires (toilette et prise des constantes), d’une auxiliaire de vie et d’un kinésithérapeute.
AA AK a, à nouveau, été hospitalisée à la suite d’une chute survenue à son domicile le 22 mai 2016, chute plus grave que la précédente car elle a été associée à un traumatisme crânien et des fractures du bassin, du poignet droit et du massif facial. Les examens pratiqués au cours de cette hospitalisation ont révélé une aggravation de ses troubles cognitifs désormais qualifiés de modérés avec un MMSE de 23/30 et une atteinte neurocognitive neurodégénérative et vasculaire justifiant l’introduction d’un traitement médicamenteux. Les rubriques
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de son indépendance fonctionnelle à la sortie ont été évaluées à A à l’exception de la toilette, de l’habillement et des déplacements notés B. Il est par ailleurs indiqué que AA AK est réticente à la mise en place d’une aide à domicile et a souhaité être transférée à la résidence Pean le 12 juillet 2016.
C’est à la suite de cette seconde chute que son conseiller bancaire à la société Neuflize OBC a, le 13 juin 2016, adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris un signalement, au visa de l’article 430 du code civil, faisant part « des craintes que suscite ces derniers temps pour notre Etablissement (…) le fonctionnement du compte de (…) Mme AA AD (…) qui ne se trouve jamais seule » et indiquant : « Il est difficile de communiquer et Mme AD n’a pas de famille proche. Elle se trouve isolée physiquement car elle ne peut pas se déplacer seule de chez elle, elle est toujours accompagnée de Mr AI l’un de ses voisins sous la dépendance et l’influence duquel elle semble se trouver depuis plusieurs mois, sans que l’on arrive à déterminer si tel est vraiment son souhait. Récemment, notre inquiétude s’est amplifiée quand Madame AD a été blessée de manière importante suite d’une chute quasi concomitante à la modification des clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance vie, modifications au bénéfice dudit voisin et de sa famille. Nous avons tenté en vain de la joindre par téléphone, cette dernière ne répondant jamais seule et raccrochant systématiquement dans ce cas. Compte tenu de ce qui précède, du montant des avoirs financiers en cause soit à ce jour globalement € 1.429.129,56 euros (en ce compris l’assurance vie) et du fait qu’il s’agit d’une personne dont l’état de santé se dégrade, nous souhaitons nous assurer qu’elle n’est victime d’aucun agissement frauduleux ».
AA AK a été entendue le 27 juin 2016 dans le cadre de l’enquête qui a été diligentée par le procureur de la République et a indiqué, s’agissant des raisons de la modification de ses clauses bénéficiaires, que l’idée lui avait été suggérée par ses voisins, précisant dans le même temps que : « vu que c’étaient eux qui s’occupaient d’elle depuis des années, étant toujours présents, allant faire ses courses, faisant son ménage et s’occupant de tout ce qui est administratif, elle avait trouvé cette demande tout à fait normale. ».
Le docteur ATAG AS, médecin désigné par le procureur de la République qui a examiné AA AK le 19 juillet 2016, indique dans le certificat médical circonstancié délivré le 22 juillet suivant qu’elle « peut faire illusion dans un contact bref et superficiel car elle garde son intelligence et sa lucidité globales ; mais que l’examen montre une détérioration cognitive patente : troubles de la mémoire récente et de fixation, des difficultés de repérage temporel, perte de maîtrise de sa situation patrimoniale et financière. (…) Il s’agit d’un affaiblissement lié à l’âge, forme mixte de maladie d’Alzheimer constatée à BROCA et qui est sous traitement spécifique en cours. ». Il précise qu’elle ne sait rien de son budget, n’a aucune idée de son revenu, ne s’occupe plus de rien et qu’elle n’est plus capable de raisonner. Il conclut à une « altération importante de ses facultés intellectuelles, due à un affaiblissement lié à l’âge, qui lui ôte la capacité de gérer, d’agir, et de décider de manière adaptée à ses besoins et à ses intérêts. », altération « qui n’est manifestement pas susceptible d’améliorer dans l’avenir selon les données acquises de la science » et préconise l’ouverture rapide d’une mesure de tutelle.
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Cependant, les époux AL produisent aux débats un avis sur pièces établi le 1er juillet 2022 par le docteur AV AW qui a relevé plusieurs éléments susceptibles d’avoir perturbé l’évaluation réalisée par le docteur AS.
Si le docteur AW n’a pas, contrairement au docteur AS, examiné AA AK, il est toutefois gériatre, inscrit sur la liste des médecins spécialisés établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris et est partant rompu aux évaluations destinées à apprécier l’altération des facultés d’une personne et sa capacité à pourvoir seule à ses intérêts. Il s’est en outre livré à une analyse particulièrement précise des documents qui lui ont été remis et a rédigé un avis très argumenté.
Aussi, il apparaît devoir être suivi lorsqu’il considère que doit être pris en compte le fait que lors de l’examen du docteur AS, AA AK n’était arrivée que depuis 10 jours au sein l’EHPAD, qu’elle pouvait alors être encore en phase d’adaptation et de récupération après ses deux mois d’hospitalisation, qu’une hospitalisation de cette durée peut entraîner une certaine désorientation et que l’adaptation en établissement spécialisé peut prendre plusieurs semaines voire plusieurs mois. Il en est de même lorsqu’il met en avant le caractère récent de la prise d’un nouveau médicament susceptible d’entraîner « une confusion des idées » surtout en début de traitement.
Le docteur AW en conclut que l’évaluation du docteur AS n’est « de ce fait probablement pas représentative de l’état cognitif habituel » de AA AK, qu’elle « ne peut pas être utilisée comme argument pour décrire l’état cognitif après plusieurs semaines d’adaptation et d’intégration dans l’EHPAD » et qu’il est « fort probable que dans les semaines qui ont suivies son entrée en institution, l’état cognitif de Madame AA AD s’est amélioré ».
Il doit, en outre, être relevé, s’agissant de l’état de santé de AA AK au moment de son admission au sein de l’EHPAD et de son évolution ultérieure, que les défendeurs communiquent plusieurs pièces qui apparaissent en contradiction avec les conclusions du docteur AS quant à l’altération des facultés de l’intéressée et à sa capacité à défendre ses intérêts et, en toute hypothèse, amènent à considérer que celle-ci n’était pas notoire.
En effet, la directrice de l’établissement, qui a reçu AA AK le 18 juillet 2016 pour la signature de son contrat de séjour, n’a relevé aucun élément susceptible de faire obstacle à ce que celle-ci signe seule le document et établisse le chèque de caution. Elle précise en outre que « Mme AD avait un fort caractère et était exigeante avec tout le monde. ». Il ressort également du formulaire de directives anticipées rempli par AA AK lors de son admission que le médecin qui a contresigné le document a considéré qu’elle était « apte à donner un avis éclairé ». Mme Y-BB AZ, qui connaissait AA AK pour avoir occupé, entre 1993 et 2006, un appartement situé sur le même palier que le sien et l’avoir ensuite rencontrée à l’occasion de ses visites chez ses parents qui résidaient également dans l’immeuble, indique que sa mère a été admise au sein de la résidence Péan au début de l’année 2017 et atteste qu'« A la salle à manger, elles
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déjeunaient à la même table et si Mademoiselle AK étaient en pleine possession de ses moyens intellectuels, elle s’étonnait que sa voisine ne la reconnaisse pas car maman avait développé la maladie d’Alzheimer. ».
Les époux AL soulignent enfin à juste titre qu’au moins jusqu’en mai 2017, AA AK a été classée en Gir 4 de la grille Aggir utilisée pour évaluer le niveau de perte d’autonomie d’une personne âgée, niveau correspondant à des personnes ne présentant aucune perte d’autonomie mentale.
Quant au signalement du conseiller bancaire de AA AK, il fait certes état d’éléments qui ont pu légitiment amener ce professionnel à s’interroger sur la situation de sa cliente. Ceux-ci ne constituent toutefois pas des éléments probants susceptibles de caractériser une altération effective de ses facultés, ni a fortiori une altération pérenne, étant relevé que ce signalement a été effectué à une date éloignée des deux modifications en litige.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, les consorts AK ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que AA AK présentait, lors de la demande de modification du 4 septembre 2016 une altération de ses facultés personnelles la rendant incapable de défendre ses intérêts, notoire ou connue de son cocontractant.
Cette preuve n’est pas plus rapportée à la date de la première modification, soit le 8 avril 2016. Il sera à cet égard rappelé que le compte-rendu établi lors de son hospitalisation du mois de janvier 2016 ne relève aucune altération de ses facultés personnelles, qu’il est patent que son état s’est dégradé à la suite de sa seconde hospitalisation du mois de mai 2016 et que le signalement de son établissement bancaire et l’évaluation du docteur AS ont été effectués plusieurs mois après.
La demande des consorts AK tendant à voir prononcer la nullité des modifications des clauses bénéficiaires sur le fondement de l’article 464 du code de procédure civile ne peut par conséquent pas prospérer.
Sur le moyen tiré de l’application des articles 414-1 et 414-2 du code civil
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. ».
L’article 414-2 du même code dispose : « De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
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L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224. ».
Au vu des motifs précédemment adoptés et dès lors qu’il n’est pas établi par les consorts AK que AA AK présentait un trouble mental au moment des demandes de modification en litige, la demande en nullité formée sur le fondement de ces articles ne peut qu’être rejetée.
Sur le moyen tiré de l’existence d’un dol
L’article 1130 du code civil dispose : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ».
Selon l’article 1137 de ce code, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ».
En application de l’article 1178 dudit code, « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. » .
Il résulte de ces articles que celui qui soutient que le consentement d’une partie a été vicié par des manœuvres de son cocontractant doit non seulement établir la réalité des manœuvres qu’il allègue mais également le caractère déterminant de ces dernières en vue de s’engager contractuellement.
En l’espèce, ainsi qu’il l’a été précédemment exposé, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des attestations du médecin traitant de AA AK, de sa pédicure-podologue, de son voisin, M. BA AZ, et de Mme BB AZ, que les époux AL ont entretenu à compter des années 1990 des relations régulières avec AA AK, que lorsque ses capacités motrices ont commencé à décliner, ils l’ont accompagnée dans ses différents déplacements et ont réalisé pour son compte diverses démarches, son médecin traitant relevant qu’ils ont ainsi permis son maintien à son domicile. Leur comportement n’a pas changé après les demandes de modification des clauses bénéficiaires et l’ouverture de la mesure de protection, les époux AL étant en relations régulières avec le personnel de l’EHPAD et la
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tutrice pour l’organisation de la vie quotidienne de AA AK. Il sera à cet égard relevé que la directrice de l’EHPAD indique dans son attestation que « Toutes les demandes relatives à la vie quotidienne et aux besoins divers étaient pourvus par Mme AI » et que «son comportement n’amenait pas de questionnement. Hors présence ou en présence de Mme AI, Mme AD tenait les mêmes propos. ».
Si M. AL s’occupait également de la gestion des comptes de AA AK, il n’est pas démontré qu’elle aurait subi de ce fait un quelconque préjudice. Les époux AL affirment en outre sans être contredits que le signalement effectué par son établissement bancaire n’a eu aucune suite les concernant.
AA AK a, certes, dans le cadre de l’enquête menée à la suite de ce signalement, déclaré que la modification des clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie lui avait été suggérée par les époux AL. Il est également manifeste que l’entête des modifications effectuées le 8 avril 2016 n’est pas de sa main et que certains éléments lui ont été communiqués par les époux AL. Cependant, il n’est pas contesté que le surplus des documents a été écrit par AA AK et qu’elle les a signés. Il doit également être renvoyé aux déclarations qu’elle a faites lors de l’audition précitée selon lesquelles « vu que c’étaient eux qui s’occupaient d’elle depuis des années, étant toujours présents, allant faire ses courses, faisant son ménage et s’occupant de tout ce qui est administratif, elle avait trouvé cette demande tout à fait normale. ». De même, lors de son audition par le juge des tutelles le 19 octobre 2016, elle a confirmé qu’elle connaissait les époux AL depuis longtemps et leur faisait confiance et a déclaré « Pour le contrat d’assurance, je me suis concertée avec ma soeur, elle était d’accord car elle savait qu’ils s’occupaient bien de moi. ». Enfin, il ressort des motifs précédemment adoptés qu’il n’est pas établi que AA AK présentait à la date de rédaction des documents en litige une altération de ses facultés mentales et que les modifications en cause ne sont pas l’expression de sa volonté certaine et non équivoque.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, les consorts AK échouent à rapporter la preuve de l’accomplissement par les époux AL de manœuvres dolosives ayant déterminé AA AK à modifier à leur profit les clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie. Leur demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol doit donc être rejetée.
**** Du tout, il résulte que les consorts AK doivent être déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie effectuées les 8 avril et 4 septembre 2016 ainsi que de l’ensemble de leurs demandes subséquentes tendant à voir « ordonner la restitution » à leur profit du capital de ces contrats, à voir condamner la société Neuflize Vie à leur verser ce capital, assorti des intérêts au taux contractuel, et à leur voir déclarer inopposable tout versement effectué par la société Neuflize Vie au profit des époux AL.
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Sur les demandes de dommages et intérêts formées par les consorts AK
Au visa de l’article 1240 du code civil, les consorts AK reprennent les éléments développés au soutien de leur demande en nullité et reprochent aux époux AL d’être à l’origine de la modification des clauses bénéficiaires. Ils prétendent que leur « omniprésence » a porté atteinte à la mémoire de AA AK et à l’intérêt de leur famille, qu’ils ont tenu des propos mensongers sur la nature des relations qu’ils entretenaient avec leur tante et que celle-ci a subi un préjudice résultant de leurs manœuvres dolosives. Ils soutiennent également subir un préjudice financier au motif qu’ils ont été privés du bénéfice du capital des contrats d’assurance-vie pendant plus trois ans.
S’agissant de la société Neuflize Vie, ils lui font grief d’avoir dissimulé au tuteur la modification des clauses bénéficiaires alors qu’elle avait, dans le même temps, alerté l’autorité judiciaire de la fragilité mentale et physique de AA AK et prétendent subir de ce fait un préjudice moral.
Les époux AL s’opposent aux demandes de dommages et intérêts formées à leur encontre aux motifs qu’ils n’ont commis ni manœuvre, ni abus de faiblesse et qu’en tout état de cause, les demandeurs n’ont subi aucun préjudice moral.
La société Neuflize Vie objecte quant à elle que les demandes de dommages et intérêts formées par les consorts AK, en leur nom personnel et en qualité d’héritiers de AA AK, ne sont pas fondées dès lors que les fonds n’ont pas été versés et qu’ils ont pu faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ».
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, les consorts AK ne peuvent pas reprocher aux époux AL d’avoir commis une faute à l’origine de la modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie en litige. Ils ne justifient en outre d’aucun préjudice moral ou financier, notamment résultant de ces modifications ou de la façon dont les époux AL ont décrit les relations que AA AK entretenait avec sa famille. Ils seront par conséquent déboutés de la demande qu’ils forment à leur encontre tant en leur qualité d’héritiers de AA AK qu’en leur nom personnel.
Il ressort des pièces versées aux débats que lorsque la tutrice de AA AK a, le 2 octobre 2018, vérifié les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, elle n’a pas trouvé trace des modifications en litige. Cependant, les consorts AK ne démontrent pas une quelconque volonté de la société Neuflize Vie de dissimuler les modifications. En toute hypothèse, ils ne justifient pas que la faute qu’ils lui imputent aurait été pour eux ou pour AA AK à l’origine d’un quelconque préjudice moral. Ils seront par conséquent déboutés de la demande qu’ils forment à son encontre tant en leur qualité d’héritiers de AA AK qu’en leur nom personnel.
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Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux AL
Au soutien de leur demande, les époux AL reprochent aux consorts AK d’avoir porté à leur encontre des accusations mensongères sans produire d’élément pour en justifier et alors que les soupçons de la société Neuflize OBC ont été écartés, d’avoir prétendu qu’ils ne détenaient pas les écritures prises dans l’intérêt de AA AK devant le juge des tutelles et la cour appel et de formuler, dans le cadre de la présente, des demandes indemnitaires abusives.
Les consorts AK opposent qu’au vu des circonstances du litige, ils étaient fondés à initier la présente instance.
Sur ce,
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol. L’appréciation inexacte que les consorts AK ont faite de leurs droits n’étant pas en soi constitutive d’une faute et les époux AL ne rapportant la preuve ni de leur mauvaise foi, ni du préjudice qu’ils allèguent, ils seront déboutés de la demande de dommages et intérêts qu’ils forment de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, les consorts AK seront condamnés in solidum aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par les époux AL et par la société Neuflize Vie à l’occasion de la présente instance. Ils seront condamnés à payer à ce titre :
- la somme de 1.000 euros chacun aux époux AL pris ensemble,
- in solidum la somme de 3.000 euros à la société Neuflize Vie.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Si, aux termes du dispositif de leurs écritures, les époux AL concluent au rejet de la demande d’exécution provisoire, ils ne développent aucun moyen au soutien de leur prétention. L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme X AQ épouse AR, M. AC AK, M. AE AQ et M. AG AK de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des modifications des clauses
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bénéficiaires des contrats d’assurance-vie n°10010002 et n°20051686 souscrits par AA AK auprès la SA Neuflize Vie ;
Déboute Mme X AQ épouse AR, M. AC AK, M. AE AQ et M. AG AK de leur demande tendant à voir condamner la SA Neuflize Vie à leur verser le capital des contrats d’assurance-vie n°10010002 et n°20051686 ;
Déboute Mme X AQ épouse AR, M. AC AK, M. AE AQ et M. AG AKde leur demande en paiement au titre des intérêts ;
Déboute Mme X AQ épouse AR, M. AC AK, M. AE AQ et M. AG AK de leur demande tendant à leur voir déclarer inopposable tout versement effectué par la SA Neuflize Vie au profit de M. AH AL et de Mme Y AM AN épouse AL au titre des contrats d’assurance-vie n°10010002 et n°20051686 ;
Déboute Mme X AQ épouse AR, M. AC AK, M. AE AQ et M. AG AK de leurs demandes de dommages et intérêts formées au titre de leur préjudice moral personnel ;
Déboute Mme X AQ épouse AR, M. AC AK, M. AE AQ et M. AG AK de leur demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral subi par AA AK ;
Déboute M. AH AL et Mme Y AM AN épouse AL de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum Mme X AQ épouse AR, M. AT AU AK, M. AE AQ et M. AG AK aux dépens ;
Condamne Mme X AQ épouse AR, M. AC AK, M. AE AQ et M. AG AK à payer chacun à M. AH AL et Mme Y AM AN épouse AL, pris ensemble, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme X AQ épouse AR, M. AT AU AK, M. AE AQ et M. AG AK à payer à la SA Neuflize Vie la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2025.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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