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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 janv. 2026, n° 25/57450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG 25/57450 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFSX
MINUTE N° :
Assignation du :
30 Octobre 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 20 janvier 2026
Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Romane TERNEL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA S ÉCURITÉ – SIDES
SIRET 006 580 195 00078
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume BREDON de EDGAR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C1532 substitué par Maître KLEIN Agathe, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
S.A.S. JDS EXPERTS
RCS [Localité 7] 803 751 585
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Bénédicte ROLLIN de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS , toque P0028 substituée par Maître MENGE Laura, avocat au barreau de PARIS
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE SIDES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Bénédicte ROLLIN de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS , toque P0028 substituée par Maître MENGE Laura, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Romane TERNEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiées Société Industrielle pour le Développement de la Sécurité (SIDES), spécialisée dans la fabrication de véhicules et équipements de lutte contre les incendies, appartient au groupe ARMORIC HOLDING, qui est spécialisé dans la transformation des métaux à haute valeur ajoutée et qui possède 5 divisions d’activité en France. Elle possède un établissement de production à [Localité 8], employant environ 200 salariés sur ce site, ainsi qu’un comité social et économique (CSE).
Le CSE a été convoqué à une réunion le 21 octobre 2025, en vue de l’ouverture de la procédure annuelle d’information-consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise concernant l’exercice 2024. Lors de cette réunion, le CSE a désigné la société SAS JDS EXPERTS en qualité d’expert-comptable.
Le 22 octobre 2025, la société JDS EXPERTS a adressé à la société SAS SIDES sa lettre de mission, prévoyant ainsi une mission d’une durée comprise entre 15 et 17 jours, pour un taux journalier fixé à 1.575 euros HT, et un coût prévisionnel compris entre 23.625 euros HT et 26.775 euros HT. A ces frais, la société JDS EXPERTS prévoit d’ajouter les frais générés par la mission. Elle a également transmis une première demande d’informations.
Le 24 octobre 2025, l’employeur de la société SAS SIDES a envoyé un courrier au secrétaire du CSE afin de lui faire part de son incompréhension quant au choix de l’expert et des coûts indiqués par l’expert-comptable.
Le secrétaire du CSE a répondu à ce courrier le 27 octobre 2025, indiquant que le choix de l’expert relevait du libre choix du CSE.
Par actes de commissaire de justice du 30 octobre 2025, la société SAS SIDES a assigné son CSE et la société SAS JDS EXPERTS devant le président du Tribunal Judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond afin de contester la désignation de la société SAS JDS EXPERTS en qualité d’expert, de solliciter l’annulation de la délibération du CSE en date du 21 octobre 2025 et afin de contester la durée, l’étendue et le coût prévisionnel de l’expertise.
Aux termes de ces actes introductifs d’instance et de ses dernières conclusions remises et visées à l’audience le 5 décembre 2025, la société SAS SIDES demande au président du tribunal, au visa des articles L. 2315-86, L. 2315-88, R. 2315-49 et R. 2315-50 du code du travail, de :
— RECEVOIR la société SAS SIDES en ses demandes et l’en déclarer bien-fondée ;
À titre principal,
— ANNULER la délibération du CSE de la société SAS SIDES en date du 21 octobre 2025, ayant désigné la société SAS JDS EXPERTS en qualité d’expert chargé d’assister le comité dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
— CONSTATER le caractère abusif et irrationnel de cette désignation, en ce qu’elle repose sur des considérations étrangères à l’objet de la mission et contraires à l’esprit des articles L.2312-17 et L.2315-80 du code du travail ;
En conséquence,
— PRONONCER l’annulation de ladite désignation de la société SAS JDS EXPERTS.
— CONDAMNER le CSE de la société SAS SIDES au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
— JUGER que l’année 2025 doit être exclue de la mission de la société SAS JDS EXPERTS dans le cadre de l’expertise relative à la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise portant sur l’année 2024 ;
— JUGER que la durée et le coût prévisionnel de l’expertise confiée à la société JDS EXPERTS sont totalement démesurée, notamment au regard des conditions de l’expertise de la société SYNDEX diligentée l’année précédente ;
— JUGER que les honoraires sollicités par la société SAS JDS EXPERTS présentent un caractère manifestement excessif ;
En conséquence,
— REDUIRE le volume de la mission à un maximum de 10 jours d’intervention ;
— FIXER le taux journalier à un maximum de 1.400 euros H.T. ;
— ORDONNER à la société SAS JDS EXPERTS d’adresser, pour validation, un devis à la société SAS SIDES s’agissant des frais de reprographie et de déplacement ;
— CONDAMNER la société SAS JDS EXPERTS au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société SAS SIDES fait valoir :
— Que bien que le juge n’a pas, en principe, à contrôler le choix de l’expert, cette liberté n’est pas absolue et peut être restreinte en cas d’abus manifeste ; qu’en l’espèce, le CSE a désigné la société SAS JDS EXPERTS en remplacement de la société SYNDEX, alors que ce dernier accompagnait le CSE depuis plusieurs années consécutives, offrant une parfaite connaissance de la structure, de son organisation et de ses spécificités sectorielles ; que cette rupture de pratique, non justifiée par une défaillance de la société SYNDEX ni par des besoins spécifiques à la mission envisagée, interroge sur les raisons réelles de ce changement, et ce alors que la société SAS JDS EXPERTS ne possède aucun ancrage territorial ni connaissance du tissu économique et industriel local dans lequel évolue la société SAS SIDES et le coût annoncé dans la lettre de mission est manifestement disproportionné au regard du périmètre de la mission confiée ; qu’un tel comportement, constitutif d’un abus manifeste, traduit une utilisation détournée du droit à expertise, visant non pas à éclairer utilement le comité, mais à pénaliser financièrement l’entreprise ; que si la partie adverse soutient que le CSE aurait été conduit à changer d’expert en raison du fait que la société SYNDEX se serait systématiquement heurté à des difficultés, il n’en est rien ;
— Que le juge apprécie le prix de la prestation de l’expert en tenant compte de la nature de la mission, de la qualité des travaux, du temps passé, du coût des honoraires, de la qualification du personnel ; que le coût prévisionnel de l’expertise devra être revu à la baisse, dans des proportions plus raisonnables, au regard de la nécessité d’exclure l’année 2025 du champ de la mission, celle-ci devant se limiter à l’exercice clos de 2024, de la durée de la mission, qui devra être réévaluée à la baisse compte tenu de l’absence de justification du nombre de jours d’intervention, du recours à des entretiens non autorisés, et de la taille de l’entreprise – soit une PME d’environ 200 salariés – du taux journalier appliqué, manifestement élevé au regard des standards du marché et du tarif pratiqué par la société SYNDEX, précédemment intervenu, et, plus globalement, du caractère excessif du coût total annoncé, nettement supérieur à celui facturé par la société SYNDEX pour une mission comparable ; que l’argument tiré de la prétendue complexité du groupe est totalement inopérant, l’expert entretenant une confusion en invoquant la structure du groupe ARMORIC, alors que la mission porte exclusivement sur la société SAS SIDES ;
— Que le taux journalier est nettement supérieur à celui pratiqué lors des précédentes expertises et au-dessus des standards de marché reconnus par la jurisprudence ; que l’absence de supervision par un expert-comptable, l’absence de qualification pertinente du responsable de mission, l’absence d’expérience sectorielle et l’augmentation tarifaire injustifiée convergent pour démontrer que le taux journalier proposé par la société SAS JDS EXPERTS est manifestement excessif.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience le 8 décembre 2025, la société SAS JDS EXPERTS et le CSE de la société SAS SIDES demandent au président du tribunal de :
— DEBOUTER la société SAS SIDES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SAS SIDES à payer à la société SAS JDS EXPERTS de la société SAS SIDES la somme de 4.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SAS SIDES aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société SAS JDS EXPERTS et le CSE de la société SAS SIDES font valoir :
— Que c’est au CSE, donneur d’ordre et client de l’expert, qu’il appartient de choisir l’expert et de définir les axes de mission, et que l’employeur est seulement débiteur des honoraires ; qu’en réalité, la contestation du montant des honoraires prévisionnels relatifs aux opérations d’expertise est un moyen indirect pour l’employeur de contester le champ de la mission confiée à l’expert, ce dernier espérant que la réduction préalable des honoraires entraînera de la part de l’expert une réduction de ses diligences et pourra retarder la réalisation de l’expertise ; qu’en particulier, le CSE a demandé à la société SAS JDS EXPERTS de l’aider à comprendre le fonctionnement des flux financiers entre la société SAS SIDES et le groupe ARMORIC ; que les experts-comptables peuvent librement exercer au bénéfice de clients situés sur tout le territoire français ;
— Que concernant l’étendue de la mission de JDS EXPERTS, la lettre de mission est en parfaite adéquation avec les exigences du code du travail et porte sur les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise ; que si la société SAS SIDES affirme que la consultation préparée par le CSE concerne l’exercice clos 2024, elle tente en réalité d’utiliser le fait que son exercice comptable chevauche deux années civiles (du 1er avril 2024 au 31 mars 2025) pour créer une confusion, alors que la jurisprudence est constante sur le fait que l’expertise porte sur l’année qui fait l’objet de la consultation et les deux années précédentes ; qu’en outre, la consultation du CSE SIDES sur l’exercice 2023/2024 et les comptes clos le 31 mars 2024 a déjà eu lieu le 21 mai 2025 ; qu’à défaut de consultation sur l’exercice 2024-2025, la société SAS SIDES se rendrait coupable de délit d’entrave ; que concernant la durée de la mission, la prestation de l’expert du CSE excède celle d’un expert-comptable classique puisqu’il ne s’agit pas d’une mission de vérification des comptes mais d’une véritable prestation d’analyse financière et de conseil ; qu’au regard des missions spécifiques de l’expert du CSE, les cabinets d’expertise-comptable ont la possibilité de recourir à des collaborateurs qui, sans être inscrits à l’ordre des experts-comptables, disposent des compétences spécialisées indispensables à cette prestation, d’autant plus que le responsable de mission sera placée sous la supervision d’un expert-comptable ; que la comparaison effectuée avec la durée des dernières missions assurées par la société SYNDEX est inopérante puisque la désignation systématique d’une année à l’autre a permis à SYNDEX de disposer d’une base de travail récurrente pour ses expertises, ce qui réduit mécaniquement le temps de mission ; qu’en tout état de cause, la durée prévisionnelle de 15 à 17 jours-hommes n’est pas excessive compte tenu de la taille de la société SAS SIDES, de la complexité du groupe ARMORIC auquel elle appartient et du fait qu’il s’agit d’une première expertise dans cette société, ce qui nécessite un temps incompressible pour prendre connaissance du fonctionnement spécifique de la société SAS SIDES ; qu’il convient également de prendre en considération la diversité des axes légitimement commandés par le CSE ;
— Que le taux journalier n’est que le reflet des coûts de structure et de production, la qualité du travail ne pouvant être appréciée qu’a posteriori ; que le taux journalier prévu est absolument conforme à celui pratiqué sur le marché par les experts-comptables ; que la réduction consentie par la société SYNDEX ne peut évidemment pas engager les autres cabinets qui disposent d’une liberté de fixation de leurs honoraires et il convient de rappeler qu’il s’agit de la première mission d’expertise réalisée par la société SAS JDS EXPERTS au sein de la société SAS SIDES.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
L’affaire, évoquée à l’audience du 9 décembre 2025, a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue, la durée et le coût prévisionnel de l’expertise
L’article L.2315-86 du code du travail dispose que " sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. "
Aux termes de l’article L. 2312-17 du code du travail, " Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
2° La situation économique et financière de l’entreprise ;
3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. "
Aux termes de l’article L. 2315-88 du même code, « Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue au 2° de l’article L. 2312-17 ».
Selon l’article L. 2315-89 du même code, « La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise ».
Enfin, d’après l’article L. 2315-90 du code du travail, « Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise ».
Sur la demande tendant à l’annulation de la délibération du 21 octobre 2025
La demande d’annulation de la délibération du 21 octobre 2025 repose sur le choix de l’expert.
Cette contestation, qui est prévu par l’article L.2315-86, 2° précité, est recevable. Toutefois, il n’est pas contesté que le choix de l’expert est un droit du CSE qui n’a pas à recueillir l’accord de l’employeur, la contestation ne pouvant prospérer que s’il est démontré un abus manifeste révélé par cette désignation.
En l’espèce, la société SIDES indique s’interroger sur les motifs d’une telle désignation, alors que le CSE avait fait appel à un autre cabinet d’expertise pendant quatre exercices précédents, que le nouvel expert, sans ancrage local, ne connaît ni l’entreprise ni le groupe et que ses honoraires sont manifestement excessifs.
Toutefois, le coût prévisionnel ne procède pas de la délibération litigieuse mais de la lettre de mission notifiée ultérieurement et susceptible de donner lieu à une contestation spécifique, dont la société SIDES ne s’est d’ailleurs pas privée dans le cadre de la présente instance. Le coût prétendument excessif d’un cabinet d’expertise ne peut donc fonder la contestation portant sur choix de l’expert.
Par ailleurs, de simples doutes ou interrogations ne sont pas de nature à fonder la démonstration d’un abus de droit. Le simple fait de désigner un nouvel expert qui n’a pas la connaissance de l’entreprise ou du groupe ou qui ne dispose pas d’un ancrage local ne peut à l’évidence être jugé abusif, le CSE étant parfaitement légitime à rechercher un éclairage nouveau suivant une méthodologie d’analyse propre d’un cabinet qui ne connaît ni l’entreprise ni le groupe.
En l’absence de démonstration d’un abus dans le choix d’un nouvel expert, la demande d’annulation de la délibération du 21 octobre 2025 sera rejetée.
Sur le taux journalier
Les cabinets d’expertise appliquent de manière usuelle un tarif unique journalier qui correspond à une moyenne du coût de chacun des consultants composant l’équipe intervenante, mais également des frais de structure et de la marge que le cabinet est légitime à appliquer au vu du marché ainsi que de son expérience et de sa notoriété. En outre, l’absence de la qualité d’expert-comptable de certains intervenants ne suffit pas à entraîner une réduction du taux journalier. En tout état de cause, il apparait qu’un expert-comptable diplômé intervient sur la mission à tout le moins pour la superviser.
Le coût jour / expert d’un montant de 1.575 euros H.T. entre dans la fourchette habituelle des honoraires des cabinets d’expertise-comptable et par ailleurs, bien qu’aucune partie ne verse aux débats d’éléments se rapportant à la notoriété de la société SAS JDS EXPERTS, celle-ci n’est pas réellement contestée.
Le taux de 1.575 euros HT pour l’expertise diligentée dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière est donc maintenu.
Sur l’étendue de la mission : l’exclusion des documents relatifs à l’année 2025
L’article L. 2312-18 du Code du travail dispose qu’une « base de données économiques, sociales et environnementales rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité social et économique. ».
L’article L. 2312-21 du Code du travail précise que " […] La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l’investissement social, l’investissement matériel et immatériel, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, les fonds propres, l’endettement, l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l’entreprise et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
[…]
L’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu’ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d’exercer utilement leurs compétences. ".
L’article R. 2312-7 du même code dispose que « La base de données prévue à l’article L. 2312-18 permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes prévues à l’article L. 2312-17. L’ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l’activité de l’entreprise. ».
L’article L. 2312-36 prévoit le contenu de la BDESE en disposant que " […] Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel ;
[…]
3° Fonds propres et endettement ;
[…]
7° Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôts ;
[…]
Ces informations portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. ".
L’article R. 2312-10 du même code précise que " les informations figurant dans la base de données portent sur l’année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu’elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes.
Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. ".
En application de ces textes, l’expertise en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise peut porter sur l’année qui fait l’objet de la consultation et les deux années précédentes et peut s’appuyer, le cas échéant, sur les trois années suivantes telles qu’elles peuvent être envisagées.
En outre, la mission confiée à l’expert est une consultation annuelle et récurrente sur la situation économique et financière, sans qu’aucune disposition n’exige qu’elle corresponde à une année civile. Sauf à priver le CSE d’une consultation éclairée sur les comptes sociaux, elle porte donc nécessairement sur le dernier exercice comptable au jour de la délibération, qui est arrêté au sein de la société SIDES au 31 mars de chaque année. C’est au demeurant exactement l’objet des précédentes expertises réalisées par le cabinet Syndex dont les lettres de missions ont visé successivement les exercices comptables 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 et 2023/2024.
Il n’est pas contesté que le dernier exercice comptable au jour de l’ouverture de la procédure d’information consultation du CSE couvre la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.
Dès lors, s’agissant de l’étendue de la mission d’expertise, il convient de dire que la mission d’expertise sur la situation économique et financière de l’entreprise porte sur la temporalité suivante : du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.
Sur la durée prévisionnelle / le nombre de jours
S’agissant du nombre de jours consacrés à la mission, en application des textes susvisés, le président du tribunal judiciaire peut réduire le coût de l’expertise s’il estime au terme de débats contradictoires que celle-ci est manifestement surévaluée et ce en se fondant sur un faisceau d’éléments tel que la taille de l’entreprise, le nombre de salariés concernés, la nature et le cadre de la mission, le temps habituellement retenu par d’autres cabinets d’expertise et les éventuelles expertises déjà menées dans l’entreprise ou par le même cabinet d’expertise. Il y a lieu de rappeler que l’employeur ne peut remettre en cause la pertinence des méthodes ou axes d’analyse choisis par l’expert, sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est manifestement excessif.
Le coût prévisionnel de l’expertise doit donc être examiné à la lecture de la mission fixée par le CSE, au regard des textes susvisés et du périmètre de la société.
Bien que le procès-verbal de la réunion du CSE du 21 octobre 2025 n’est transmis par aucune des parties, la société SAS SIDES ne semble pas contester explicitement les demandes spécifiques d’étude sollicitées auprès de son expert par le CSE.
Certes, le séquençage de la mission, estimée à une durée comprise entre 15 et 17 jours jours, n’a pas été mentionné avec précision dans la lettre de mission. Il est cependant produit un tableau récapitulatif de toutes les phases de la mission.
La mission y est décrite comme suit par la société SAS JDS EXPERTS :
Si la société SAS SIDES ne soutient pas explicitement la suppression des entretiens prévus par la société SAS JDS EXPERTS, elle précise toutefois que le droit de libre accès dans l’entreprise reconnu à l’expert-comptable auquel fait appel le CSE ne lui permet pas d’auditionner les salariés sans l’accord exprès de l’employeur.
L’expert a prévu 0,75 jours d’entretien avec la direction générale, la direction financière et la direction commerciale. Le dirigeant de l’entreprise est libre de refuser de se faire suppléer par des membres du comité de direction, mais l’expert est fondé à prévoir un temps d’explication sur les données économiques, comptables et financières qu’il aura recueillies. L’estimation des échanges consacrés à ces demandes d’explication est parfaitement raisonnable et sera confirmée.
Le simple fait que le cabinet Syndex réalise la mission pour une durée comprise entre 9,5 et 10 jours est insuffisante pour critiquer l’évaluation de la durée de la mission. En effet, cet expert intervenait depuis 2018 et avait une très bonne connaissance de l’entreprise et potentiellement du groupe auquel elle appartenait.
En outre, les temps de la mission consacrés à l’analyse et la rédaction du rapport selon les des différents axes de la mission et sur le temps d’échange avec la direction n’est pas excessif au regard de l’effectif de la société SIDES – soit environ 200 salariés – et des relations existant entre la société et la holding. A cet égard plusieurs chefs de la mission sont relatifs à la relation de l’entreprise et du groupe : performance et place de la société dans le groupe ; flux intragroupes et des management fees remontés vers le groupe.
Toutefois, l’estimation du temps de réunion préparatoire et plénière du CSE pourra être limitée à l’estimation basse (1 jour), le temps consacré à la supervision, les réunions internes et la facturation devant être par ailleurs réputés intégrés aux coûts internes du cabinet répercuté dans le coût journalier, de sorte que la durée consacrée à la gestion du projet sera ramenée à 1 jour.
Par conséquent, au regard de tous ces éléments, la durée prévisionnelle de l’expertise litigieuse sera réduite à 13,75 jours au taux journalier de 1.575 euros HT, soit un coût prévisionnel compris de 21 656,25 euros HT.
Sur les frais de reprographie et de déplacement
S’agissant des frais de reprographie et de déplacement, il est demandé à l’expert de communiquer un devis pour validation préalable pour les frais de reprographie et de déplacement.
Aucun moyen n’est développé au soutien de cette demande, aucune explication ne permettant de déterminer pour quel motif les frais de l’expert ne seraient pas facturés sur la base de la justification des frais réellement exposés.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société SAS SIDES, qui succombe en la majeure partie de ses prétentions, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de limiter à la somme de 1 500 euros, étant précisé qu’un plus grand détail de la lettre de mission de la société SAS JDS EXPERTS aurait pu contribuer à prévenir la naissance du litige.
La présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe :
Déboute la société SAS SIDES de sa demande tendant à l’annulation de la délibération du CSE de SIDES en date du 21 octobre 2025, ayant désigné le cabinet JDS EXPERTS en qualité d’expert chargé d’assister le comité dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
Fixe la durée prévisionnelle de l’expertise sur la situation économique et financière à une durée de 13,75 jours expert au taux journalier de 1.575 euros HT, soit un coût prévisionnel de 21 656,25 euros HT ;
Déboute la société SAS JDS EXPERTS de sa demande tendant à obtenir un devis de la part de la société SAS JDS EXPERTS s’agissant des frais de reprographie et de déplacement ;
Condamne la société SAS SIDES aux dépens ;
Condamne la société SAS SIDES à payer à la société SAS JDS EXPERTS et au CSE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des demandes des parties au titre de ces dispositions ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 7] le 20 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Romane TERNEL Paul RIANDEY
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