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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 28 mai 2026, n° 22/11759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/11759
N° Portalis 352J-W-B7G-CX32C
N° MINUTE : 4
contradictoire
Assignation du :
22 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2026
DEMANDEURS
Madame [D] [B] épouse [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Félicité MASUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0042,
et par Me Mathieu NADAL, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
Société PV HOLDING
anciennement dénommée la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0008
Décision du 28 Mai 2026
18° chambre 1ère section
N° RG 22/11759 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX32C
PARTIE INTERVENANTE
Société PV EXPLOITATION FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0008
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2018, Mme [D] [B] épouse [R] et M. [Y] [R] ont donné à bail commercial à la SAS PV Résidences & Resorts France, devenue par modification de dénomination sociale la SAS PV Holding, des locaux désignés comme étant un studio 4/5 pièces et un parking, correspondant aux lots n°1127-04 et 1020-04 dépendant de la Copropriété [Adresse 5] située [Adresse 6] à [Localité 6].
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 31 octobre 2018, moyennant le versement d’un loyer annuel en principal de 7 144 euros TTC.
Les lieux ont pour destination « l’activité commerciale para hôtelière de résidence de loisirs, consistant en la location dudit local meublé et équipé pour des périodes de temps déterminées, avec la fourniture de différents services ou prestations à la clientèle ».
Par traité d’apport partiel du 16 décembre 2020 et à effet rétroactif du 1er octobre de la même année, la SAS PV Résidences & Ressorts France a procédé à un apport partiel d’actif de sa branche d’activité relative à l’activité d’exploitation touristique de résidences « Pierre et Vacances » à la SAS Pierre et Vacances Investissement 60, devenue par modification de dénomination sociale la SAS PV Exploitation France.
Par ordonnances rendues par le tribunal de commerce de Paris le 2 février 2021 puis le 1er juin 2021, une procédure de conciliation a été ouverte et prorogée à la demande du preneur. Trois propositions en date du 30 juin et 2 juillet, du 9 septembre et du 15 novembre 2021 ont été faites afin d’appréhender les contreparties offertes aux bailleurs par le preneur ayant suspendu unilatéralement le paiement des loyers. La procédure de conciliation est venue à expiration le 31 décembre 2021.
Par acte extrajudiciaire signifié le 7 mars 2022, M. et Mme [R] ont fait signifier à la société PV Holding un commandement de payer la somme en principal de 7 391,98 euros au titre de l’arriéré locatif restant dû sur l’année 2021, outre les frais d’acte. L’acte indiquait à la preneuse qu’à défaut de régler les sommes dues dans un délai d’un mois, les bailleurs entendaient expressément demander la résiliation judiciaire du bail devant la juridiction compétente.
A la suite, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté son syndic la société Sogire, a mis en demeure M. et Mme [R] de régler, dans un délai de 15 jours, la somme de 1 239,75 euros au titre de charges de copropriétés leur incombant outre les frais à hauteur de 70 euros.
Le 22 avril 2022, le syndic a adressé à M. et Mme [R] un détail des charges faisant état d’un solde restant dû de 261,81 euros.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice signifié le 22 septembre 2022, M. et Mme [R] ont fait assigner la S.A.S.U. PV Holding devant le tribunal judiciaire de Paris demandant à titre principal sa condamnation à payer un arriéré locatif et le prononcé de la résiliation judiciaire du bail.
La S.A.S PV Exploitation France est intervenue volontairement à l’instance à la suite de quoi, par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, M. et Mme [R] ont fait signifier à cette dernière un commandement de payer la somme de 7 423,12 euros en principal, au titre des arriérés de loyers pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022, outre les frais d’acte.
Aux termes de leurs dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, M. et Mme [R] demandent au tribunal de :
“PRONONCER la résiliation judiciaire du bail établi le 31 octobre 2018 entre d’une part, Madame [D] [R] et Monsieur [Y] [R], et d’autre part, la société PV HOLDING, pour manquements graves à son obligation de règlement des loyers,
DECLARER, que la société PV EXPLOITATION FRANCE venant aux droits de la société PV HOLDING est occupante sans droit ni titre à la date de la décision à intervenir les locaux situés à [Localité 6] – Copropriété [Localité 7] Prestige – [Adresse 6],
ORDONNER en conséquence l’expulsion immédiate de la société PV EXPLOITATION FRANCE ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux précédemment loués, avec si besoin, le concours de la force publique,
CONDAMNER la société PV EXPLOITATION FRANCE à payer à Madame [D] [R] et Monsieur [Y] [R] la somme de 7.423,12 € au titre des loyers impayés pour la période du 01/11/2021 au 31/10/2022,
CONDAMNER la société PV EXPLOITATION FRANCE à payer à Madame [D] [R] et Monsieur [Y] [R], à titre provisionnel, la somme de 7.423,12 € par an à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à libération totale et effective des lieux,
CONDAMNER la société PV EXPLOITATION FRANCE à remettre tous les jeux de clés en sa possession des locaux loués, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société PV EXPLOITATION FRANCE à payer à Madame [D] [R] et Monsieur [Y] [R] la somme de 10.000 € à titre d’indemnisation de leur préjudice financier,
DEBOUTER la société PV EXPLOITATION FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions.
CONDAMNER la société PV EXPLOITATION FRANCE à payer à Madame [D] [R] et Monsieur [Y] [R] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir conformément à l’article 1231-7 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016,
CONDAMNER la société PV EXPLOITATION FRANCE aux entiers dépens, lesquels incluront le coût du commandement de payer, à hauteur de 164,41 €.”
Aux termes de leurs dernières conclusions n°5 notifiées par RPVA le 9 juin 2025, la société PV Holding et la société PV Exploitation France demandent au tribunal de :
“A titre liminaire,
• CONSTATER la venue de la société PV EXPLOITATION FRANCE aux droits de la société PV HOLDING anciennement dénommée PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE,
En conséquence,
• DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société PV HOLDING,
➢ Sur les loyers
• DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de ses demandes au titre du paiement des
loyers,
➢ Sur la demande de résiliation judiciaire du Bail et de dommages et intérêts compte-
tenu du retard de paiement des loyers
• DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes à ce titre en l’absence
de manquements graves de la société PV EXPLOITATION FRANCE à ses obligations,
En tout état de cause,
• DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à
l’encontre de la société PV EXPLOITATION FRANCE,
• CONDAMNER les demandeurs à verser à la société PV EXPLOITATION FRANCE
la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi
qu’aux entiers dépens.”
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, le tribunal relève que M. et Mme [R] ne formulent plus aucune demande à l’encontre de la société PV Holding.
Sur l’intervention volontaire de la société PV Exploitation France
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il ressort de la procédure que par acte enregistré le 5 février 2021 et daté du 16 décembre 2020, la société dénommée la société PV Résidences & Resorts France (SIREN 508 321 155) a apporté à la société Pierre et Vacances Investissement 60 renommée le même jour la société PV Exploitation France (SIREN 884 607 193 ), sous le régime des scissions, l’activité d’exploitation touristique des [Adresse 7]. L’annexe 1 de l’acte fait mention de la résidence abritant les locaux en litige. Une publication au BODACC a été effectuée le 22 décembre 2020 et l’opération a fait l’objet d’une mesure de publicité dans les Petites Affiches Parisiennes le 19 mars 2021.
Il y a donc lieu de recevoir la société PV Exploitation France, en sa qualité de nouvelle locataire, en son intervention volontaire.
Sur la dette locative
Pour s’opposer à la demande de M. et Mme [R], la société PV Exploitation France soutient d’une part que les créances alléguées par les demandeurs, et sur lesquelles ils fondent leur demande de résiliation du bail, n’étaient pas dues compte tenu des interdictions de recevoir du public mis en place en 2020 et 2021, d’autre part que la créance locative a été réglée en intégralité.
Sur l’exigibilité de la dette locative
La société PV Exploitation France invoque la perte de la chose louée et l’exception d’inexécution ; elle soutient que dès lors que la perte de la chose peut être juridique et temporaire, les fermetures administratives du 15 mars au 2 juin 2020 et du 30 octobre au 15 décembre 2020, les mesures restrictives mises en place jusqu’au 9 juin 2021 ainsi que le couvre-feu nocturne puis diurne du 16 janvier au 9 juin 2021 et du 3 avril au 3 mai 2021 respectivement caractérisent cette perte en ce que la résidence en litige a connu une chute brutale de son activité.
Elle ajoute que la bailleresse n’a pas assuré la délivrance ni garanti la jouissance paisible du local litigieux justifiant l’exception d’inexécution qu’elle invoque.
Elle critique la position prise par la Cour de Cassation dans ses arrêts rendus le 30 juin 2022, précisant que les aides reçues par le preneur sont dérisoires par rapport aux pertes, que l’application des dispositions relatives à la perte de la chose n’est pas subordonnée à la spécificité des mesures engendrant une telle perte et que le rejet de l’article 1722 du code civil en raison du caractère général des décisions administratives prises durant la crise sanitaire est contra legem. Elle ajoute que le caractère « partiel » de la perte visée par l’article susmentionné englobe à la fois une dimension matérielle et temporelle et que, par conséquent, il résulte d’une jurisprudence constante que l’application dudit article n’est pas soumis à une perte « définitive » ; que le caractère « non indispensable à la vie de la Nation» justifiant la fermeture du local litigieux se fonde immanquablement sur la destination de ce dernier et qu’il y a, par conséquent, un lien direct entre sa fermeture et sa destination, la distinction entre l’objet et son usage étant ainsi artificielle et la dimension « fonctionnaliste » étant à privilégier vis-à-vis de celle « matérialiste ». Elle soutient qu’en ne prenant en compte que les conséquences de la crise sanitaire sur les activités de commerce de détail et non sur celles du secteur hôtelier, l’évaluation économique du poste « loyers et charges locatives », du taux d’effort et de l’effet des aides étatiques plafonnées pour les exploitants touristiques est non pertinente.
La société PV Exploitation fait valoir également qu’en retenant une conception élargie de la notion de « bien » et qu’en considérant que le bail constitue un intérêt patrimonial, la CEDH garantit la protection du droit de propriété d’un preneur lorsque le contrat dans lequel il s’est engagé présente un intérêt économique et condamne les privations de jouissance dudit bien, qu’elles soient définitives ou non ; que la position dégagée par la Cour de cassation entraîne une atteinte disproportionnée au droit de propriété en ce qu’elle fait porter sur un seul groupe la totalité des charges économiques de la fermeture des commerces durant la crise sanitaire,
M. et Mme [R] répliquent en substance qu’ainsi que l’a jugé la Cour de cassation en juin 2022 dans des arrêts de principe, ils n’ont pas manqué à leur obligation de délivrance au cours des périodes pendant lesquelles les commerces non essentiels ont été fermés par décret gouvernemental, même si le preneur n’a pas pu exercer son activité commerciale, et que la fermeture administrative des commerces ne peut être assimilée à une perte de la chose au sens de l’article 1722 du code civil.
Sur l’application de l’article 1 du protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l’Homme
L’article 1 du protocole additionnel n°1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme dispose que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ». La privation de propriété doit également être raisonnablement proportionnée en vertu du critère du « juste équilibre ».
L’appréciation de la notion de bien est extensive et autonome. Il est en effet constant qu’elle recoupe « les biens actuels » et les « valeurs patrimoniales ». Au sein de ces dernières, les créances ne sont admises que, d’une part, lorsqu’elles confèrent une espérance légitime à son titulaire, telle la jouissance d’un bail ayant un intérêt économique substantiel dont l’ampleur s’apprécie eu égard à sa durée, son économie et la croyance en la possibilité de continuer d’exploiter les locaux loués et, d’autre part, lorsqu’elles se fondent sur une base suffisante en droit interne telle une confirmation jurisprudentielle. En outre, l’atteinte à une créance n’est pas subordonnée à la privation définitive de la jouissance du bien, celle-ci pouvant en effet être temporaire.
En l’espèce, la société PV Exploitation France ne peut faire valoir utilement que les mesures restrictives prises pendant la crise sanitaire ont porté atteinte à une créance qu’elle détenait, en ce qu’il n’est pas possible de conclure à l’existence d’une espérance légitime, alors qu’elle ne possédait pas de manière suffisamment établie une créance immédiatement exigible sur des loyers dus par la catégorie du public exclue sur la période considérée, ce qui supposerait une disposition légale ou une décision judiciaire définitive contemporaine à la période marquée par la crise sanitaire. En outre, la controverse sur la manière dont le droit interne devait être interprété et appliqué par les juges du fond, sur la période considérée, est en soi exclusive d’une telle certitude.
En conséquence, la société PV Exploitation France ne peut valablement invoquer l’article 1 du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’Homme qui ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
Sur la perte partielle de la chose louée
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’une stipulation particulière, tenu de délivrer au locataire la chose louée et d’en faire jouir paisiblement le locataire pendant la durée du bail. L’article 1722 du même code dispose que « si la chose louée […] n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail ».
En l’espèce, il est constant qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur l’ensemble du territoire national ; qu’en application du 2° du I de l’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et du décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 le complétant, jusqu’au 11 mai 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile a été interdit à l’exception des déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité ; que suivant arrêté du 14 mars 2020 modifié par l’arrêté du 15 mars 2020, les établissements d’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ne pouvaient plus accueillir du public sauf lorsqu’ils constituaient pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ; que cette interdiction a été levée à compter du 22 juin 2020 ; qu’en application de l’article 41 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme et les villages de vacances sauf ceux qui constituaient pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, ont à nouveau eu interdiction de recevoir du public jusqu’au 15 décembre 2020 ; que les espaces et équipements communs situés dans les résidences de tourisme (espaces dédiés à la restauration, et espaces sportifs) n’ont pu être exploités du 1er novembre 2020 au 9 juin 2021.
Edictée pour limiter la propagation du virus par une restriction des rapports inter personnels, l’interdiction de recevoir du public, sur les périodes précitées, résulte du caractère non indispensable à la vie de la Nation et à l’absence de première nécessité des biens ou des services fournis.
Par suite, cette interdiction a été décidée, selon les catégories d’établissement recevant du public, aux seules fins de garantir la santé publique.
L’effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte partielle de la chose, au sens de l’article 1722 du code civil, étant entendu :
— que s’agissant de la perte de la chose en elle-même la société PV Exploitation France ne démontre aucunement la destruction de la chose louée ; que le preneur n’a pas été privé de la jouissance de ce dernier, étant relevé en outre qu’il avait la faculté d’accueillir durant les périodes de fermeture administrative un public, comme l’attestent les chiffres d’affaires réalisés,
— que s’agissant les mesures administratives prises pour faire face à la crise sanitaire n’ont aucun lien avec la destination du local dès lors qu’elles sont générales à tous les commerces non essentiels, l’interdiction de recevoir du public étant fondée sur la nature de l’activité exercée et non sur les locaux en eux-mêmes.
Le moyen de la société PV Exploitation France fondé sur l’article 1722 du code civil sera donc rejeté.
Sur l’exception d’inexécution pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance
En application des articles 1217 et 1219 du code civil, la partie peut refuser d’exécuter l’obligation contractuellement mise à sa charge, alors même que celle-ci est exigible, si son cocontractant n’exécute pas l’obligation, dont il est réciproquement tenu, et si cette inexécution est suffisamment grave.
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée en mettant à sa disposition, pendant toute la durée du bail, des locaux conformes à leur destination contractuelle, dans lesquels il est en mesure d’exercer l’activité prévue par le bail, et d’en faire jouir paisiblement celui-ci pendant la même durée. Cet article n’a pas pour effet d’obliger le bailleur à garantir au preneur la chalandise des lieux loués et la stabilité du cadre normatif, dans lequel s’exerce son activité.
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
La locataire ne conteste pas que la configuration, la consistance, les agencements, les équipements et l’état des locaux remis à elle par les demandeurs en exécution du bail les liant, lui ont toujours permis d’exercer l’activité, à laquelle ils sont contractuellement destinés.
L’impossibilité d’exploiter dont se prévaut la société PV Exploitation France du fait des mesures de fermeture des résidences de tourisme ou de restriction de leur accès au public, ne résulte pas d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance et d’assurer la jouissance paisible des locaux, mais de décisions prises par l’autorité administrative afin de lutter contre la pandémie, notamment celle de fermer certains établissements recevant du public.
La société PV Exploitation France est donc mal fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution et d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance pour soutenir n’être débitrice d’aucun loyer sur la période susvisée.
Sur le quantum de la dette locative
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, M. et Mme [R] demande au tribunal de condamner la société PV Exploitation France à leur payer la somme de 7 423,12 euros au titre des loyers impayés pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022.
La société PV Exploitation France soutient que cette demande ne tient pas compte des paiements intervenus en 2022 et qu’il n’existe pas d’arriéré locatif.
L’article 9 du code de procédure civile dispose « qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du même code énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1363 du code civil précise enfin que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
Il est de jurisprudence constante que l’article 1363 du code civil est inapplicable à la preuve des faits juridiques, et ainsi, à celle du paiement, en vertu de l’article 1342-8 du code civil. De surcroît, il résulte de l’article 289 du code général des impôts que l’auto-facturation est un processus non unilatéral dès lors qu’elle nécessite l’acceptation du cocontractant.
Au soutien de leur demande en paiement, M. et Mme [R] ne versent aux débats aucun décompte détaillé actualisé. Ils reconnaissent que la somme de 6101,52 euros représentant le solde des loyers dus pour la période du 15 mars 2020 au 30 juin 2021 a été réglée par virement du 17 avril 2023 mais soutiennent que demeure impayée la somme de 7 423,12 euros au titre des loyers impayés pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022.
Or les différentes factures ainsi que le décompte détaillé produits par la société PV Exploitation France justifient, en plus des avis d’échéances et des versements reconnus par les deux parties :
— d’une facture de travaux qui est imputable à M. et Mme [R] et qui ne fait pas l’objet de contestations de leur part, générant un solde de 4 814,72 euros au 31 mai 2020,
— d’un versement de 7 571,59 euros au 27 novembre 2023.
Au regard de ces éléments et en l’absence de pièces supplémentaires, M. et Mme [R] ne rapportent pas la preuve de la créance qu’ils réclament pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022, dont la société PV Exploitation France justifie qu’elle a été soldée.
Dès lors, M. et Mme [R] seront déboutés de leur demande en paiement, de sorte que la demande subsidiaire de délais de paiement de la société PV Exploitation France est sans objet.
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes des dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, et notamment de payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 1741 du même code, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Enfin, il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, et qu’elle peut être demandée en toute hypothèse en justice.
Il est admis de façon constante que seul peut justifier la résolution d’un contrat un manquement contractuel d’une gravité suffisante
En l’espèce, s’il est établi que la société PV Exploitation France a commis une faute contractuelle en se dispensant unilatéralement de régler les loyers, ce manquement, qui s’inscrit dans un contexte exceptionnel de crise sanitaire et doit être analysé à l’aulne des règlements intervenus depuis, n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail.
M. et Mme [R] seront donc déboutés de leur demande formée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [R]
Aux termes des dispositions des premier et sixième alinéas de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En outre, en application des dispositions de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est admis de façon constante que celui qui invoque un préjudice résultant d’une faute de son cocontractant doit établir un manquement au contrat qui les lie ou à son obligation d’exécuter de bonne foi ses obligations, ainsi que l’étendue du préjudice causé par cette faute.
En vertu des dispositions de l’article 1231-2 dudit code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. et Mme [R] qui sollicitent la condamnation de la société PV Exploitation France à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des impayés de loyers subis allèguent mais ne caractérisent ni ne justifient par aucune pièce versée aux débats que le non-paiement des loyers a généré “un important préjudice financier pour eux.”
Leur demande de dommages et intérêts, faute d’être justifiée, ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Le présent litige trouve sa source dans les impayés de loyers imputables à la société PV Exploitation France qui a réglé la créance invoquée par les demandeurs postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Dès lors, la société PV Exploitation France sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; étant précisé que les dépens étant légalement définis, il n’y a pas lieu de rappeler ce que ceux ci comprendront en l’espèce.
La société PV Exploitation France sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement, au regard de l’équité, à payer à M. et Mme [R], contraints d’engager des frais pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance, la somme réclamée de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la S.A.S. PV Exploitation France,
Déboute Mme [D] [B] épouse [R] et M. [Y] [R] de leur demande visant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 30 octobre 2018 aux torts de la S.A.S. PV Exploitation France, ainsi que leurs demandes subséquentes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation,
Déboute Mme [D] [B] épouse [R] et M. [Y] [R] de leur demande visant à voir condamner la S.A.S. PV Exploitation France à leur payer la somme de 7 423,12 euros au titre des loyers impayés pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022,
Déboute Mme [D] [B] épouse [R] et M. [Y] [R] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne la S.A.S. PV Exploitation France à payer à Mme [D] [B] épouse [R] et M. [Y] [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. PV Exploitation France aux dépens,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 Mai 2026.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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