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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 2 avr. 2026, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00375 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSHP
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 02 avril 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son Administrateur Judiciaire provisoire la société HDS, représentée par Me [T] [K], administrateur judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe THOMAS COURCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0165
DÉFENDEURS
La succession de Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 3] décédé le [Date décès 1] 2012 à [Localité 4] prise en la personne de :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas GARBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0795
Madame [O] [Z] ès qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [X] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Copie exécutoire et:
copie hypothécaire délivrée
à :
copie certifiée conforme
délivrées à
— Me Nicolas GARBAN
— Me Sébastien DENIEUX
— Me Grégoire AZZARO
le
ayant pour conseil Me Sébastien DENEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0164
non comparant, ni représenté
Décision du 02 Avril 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00375 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSHP
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son administrateur judiciaire provisoire la société HDS
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PART ICULIERS DE [Localité 1] 9/10
[Adresse 7]
[Localité 7]
représenté par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA lors des débats
Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 19 mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [M] est décédé le [Date décès 2] 2012, laissant pour lui succéder un légataire universel Monsieur [S] [M].
Toutefois, Maître [O] [Z] a été désignée par ordonnance en date du 5 avril 2018 (sa mission ayant été prorogée à plusieurs reprises) en qualité de mandataire de la succession susmentionnée.
Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date du 18 septembre 2025 , publiés le 13 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 1 sous le volume 2025 S numéros 44 et 45, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [S] [M], situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 16 décembre 2025.
Décision du 02 Avril 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00375 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSHP
Par actes en date du 11 décembre 2025 , le créancier poursuivant a assigné Monsieur [S] [M] et Maître [O] [Z], ès qualité de mandataire successoral, devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 12 février 2026 aux fins de voir, à titre principal :
ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 13 725 € ,mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 56 039,85 €, intérêts arrêtés au 10 juillet 2025,désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet, dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation a été dénoncée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] et au comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 1] le 9/10 en leur qualité de créanciers inscrits.
Monsieur [S] [M] et Maître [O] [Z], ès qualité de mandataire de la succession de Monsieur [X] [M], ont constitué avocat.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu des titres exécutoires qui suivent :
— un arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d’appel de Paris, signifié le 1er mars 2022, devenu définitif ainsi qu’en fait foi un certificat de non pourvoi délivré le 16 mai 2022
— un jugement rendu le 6 juin 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, signifié le 27 juillet 2023, devenu définitif ainsi qu’en fait foi un certificat de non appel délivré le 11 décembre 2023
— un jugement rendu le 2 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, notifié et devenu définitif ainsi qu’en fait foi un certificat de non appel délivré le 22 octobre 2024
— un jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié les 21,23 et 25 octobre 2024, devenu définitif ainsi qu’en fait foi un certificat de non appel délivré le 22 octobre 2024.
Sur le fondement de ces décisions, le syndicat des copropriétaires a établi un décompte, lequel, outre qu’il n’a fait l’objet d’aucune contestation, apparaît strictement conforme aux dispositions de celles-ci.
En conséquence, il y a lieu d’entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s’élève à un montant de 56 039,85 €, intérêts arrêtés au 10 juillet 2025.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 9 juillet 2026 à 14h00,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 56 039,85 €, intérêts arrêtés au 10 juillet 2025,
Désigne Me [C] [B], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [G] [I], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 1], le 2 avril 2026 ,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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