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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 18 mai 2026, n° 22/07482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/07482
N° Portalis 352J-W-B7G-CXDXJ
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Juin 2022
CONDAMNE
[Adresse 1]
JUGEMENT
rendu le 18 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2] ISRAËL
Représenté par la SCP Gerbi Avocats représentée par Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, et Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0595
DÉFENDERESSES
S.A. [Localité 3] D’ACCLIMATATION
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Marine DUPONCHEEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1868
TEAM ACTIVE GRAND OUEST
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Maître Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
Décision du 18 mai 2026
19ème chambre civile
N° RG 22/07482 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXDXJ
PARTIE INTERVENANTE
[Adresse 6]
[Adresse 7],
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Marine DUPONCHEEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1868
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pascal LE LUONG, Vice-Président, statuant en juge unique.
Assisté de Monsieur Johann SOYER, Greffier, lors des débats et au jour de lamise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [R], né le [Date naissance 1] 1983, a été victime le 21 août 2019, à [Localité 7], d’un accident au “[Localité 3] d’Acclimatation”, causé par la déficience d’une s structure gonflable qui devait amortir son saut dans le vide. Monsieur [Q] [R] présentait un traumatisme dorso-lombaire avec fracture vertébrale de L1.
Par acte du 14/02/2020, il assignait la société [Localité 3] D’ACCLIMATATION, afin notamment de voir désigner un expert judiciaire pour évaluer ses préjudices.
Par ordonnance de référé du 15/07/2020, le président du tribunal judiciaire de PARIS désignait le Dr [V] [X] en qualité d’expert afin d’évaluer ses préjudices.
Par ordonnance du 09/10/2020, le Dr [V] [E] était désigné en remplacement du Dr [V] [X], ce dernier ayant refusé la mission d’expertise.
L’Expert a procédé à la mission a déposé son rapport le 15/03/2022 dont les conclusions sont les suivantes : .
Date de l’accident : 21 août 2019
D.F.T. :
— à 50 % du 25/08/2019 au 22/10/2019, soit durant 1 mois et 28 jours ;
— à 25 % du 23/10/2019 au 31/12/2019, soit durant 2 mois et 9 jours ;
— à 10 % du 1/01/2020 au 30/06/2020, soit durant 6 mois ;
— à 5% du 01/07/2020 au 30/11/2020, soit durant 5 mois ;
— A.T.P. :
3 h/jour durant DFTP 50 % (58 jours)
1 h/jour durant DFTP 25 % (69 jours)
— Préjudice esthétique temporaire : 2/7 durant 59 jours ;
— Pretium Doloris : 2/7
— P.G.P.A. : 24 jours
— Date de consolidation : le 01/12/2020
— D.F.P. : 2 %
— Incidence professionnelle :
Il est décrit une incidence professionnelle lors des sorties en milieu extérieur avec du matériel lourd. Cet élément est rapporté par le Centre de Recherche Nucléaire SOREQ, employeur de la victime, dans son attestation du 18 octobre 2021.
— Préjudice d’agrément :
Il est décrit la perte de la pratique du basket-ball. Il n’y a pas d’incompatibilité médicale à cette pratique.
— Préjudice sexuel :
Il est rapporté des difficultés positionnelles.
Par jugement du 21/03/2024, la 5ème chambre, 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a débouté Monsieur [Q] [R] de ses demandes dirigées contre la société [Localité 3] D’ACCLIMATATION, déclaré la société TEAM ACTIVE GRAND OUEST entièrement responsable du préjudice qu’il a subi, condamné la dite société à réparer le préjudice de ce dernier, et renvoyé l’affaire devant la 19ème chambre du présent tribunal afin qu’il soit statué sur le préjudice corporel de Monsieur [Q] [R].
Au vu du rapport précité, Monsieur [Q] [R] demande finalement au tribunal de :
Débouter la société TEAM ACTIVE GRAND OUEST, la société [Localité 3] D’ACCLIMATATION et la société XL INSURANCE COMPANY SE de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; Condamner la société TEAM ACTIVE GRAND OUEST au paiement à de la somme de 42 695,87 € au titre de la réparation du préjudice corporel qu’il a subi. Condamner la société TEAM ACTIVE GRAND OUEST au paiement d’une indemnité au titre de la réparation du préjudice corporel qu’il a subi avec intérêt au taux légal à compter du 17/06/2022, date de l’assignation introductive d’instance. Condamner la société TEAM ACTIVE GRAND OUEST au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC. Condamner la société TEAM ACTIVE GRAND OUEST aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jessica CHUQUET, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC. Très subsidiairement, condamner la société TEAM ACTIVE GRAND OUEST à le relever intégralement et le garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au titre de l’art. 700 CPC et des dépens. Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société Le [Localité 3] d’Acclimatation et son assureur responsabilité civile, la société XL Insurance Company SE demandent au tribunal de :
— Prendre acte de l’intervention volontaire de XL Insurance Company SE en qualité d’assureur du [Localité 3] d’Acclimatation agissant en direction de procès dans l’intérêt de son assuré ;
— Condamner la partie succombant, Team Active Grand Ouest, à régler les entiers dépens à XL Insurance Company SE ;
— Condamner in solidum Monsieur [Q] [R] et Team Active Grand Ouest à régler à XL Insurance Company SE la somme de 14.331,33 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
La société TEAM ACTIVE GRAND OUEST demande au tribunal, aux visas des articles 1231- 7 et 1242 du code civil de :
Liquider les préjudices de Monsieur [Q] [R] de la manière suivante :
— au titre des frais divers 1.200 euros
— au titre des dépenses de santé actuelles 925,66 euros
— au titre de la tierce personne temporaire 3.888 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire 1.482,90 euros
— au titre des souffrances endurées 2.000 euros
— au titre du préjudice esthétique temporaire 500 euros
— au titre du déficit fonctionnel permanent 3.220 euros
− Ramener à de plus justes proportions la somme réclamée par Monsieur [Q] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
− Débouter la société XL INSURANCE COMPANY SE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions ;
− Débouter Monsieur [Q] [R] de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société TEAM ACTIVE GRAND OUEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
− Débouter Monsieur [Q] [R] de sa demande de condamnation avec intérêt au taux légal à compter du 17 juin 2022, date de l’assignation introductive d’instance ;
− Débouter Monsieur [Q] [R], ainsi que toute autre partie à l’instance, du surplus des demandes formulées à l’encontre de la société TEAM ACTIVE GRAND OUEST ;
− Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 4 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit de Monsieur [Q] [R] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident survenu le 21 août 2019 au [Localité 3] d’Acclimatation n’est pas contestable et résulte des dispositions définitives du jugement du 21/03/2024, qui a débouté Monsieur [Q] [R] de ses demandes dirigées contre la société [Localité 3] D’ACCLIMATATION et déclaré la société TEAM ACTIVE GRAND OUEST entièrement responsable du préjudice qu’il a subi.
Le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il n’est d’ailleurs pas contesté.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Il convient, le cas échéant, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025, tables stationnaires, le mieux adapté aux données sociologiques, économiques et financières actuelles, à savoir, sur un taux d’intérêt de 0,5 %, compte tenu, notamment, de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023 et de 2 % en 2024, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation et dont la baisse est encore envisagée par les économistes en 2025 et 2026.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [Q] [R], né le [Date naissance 1] 1983, âgé de 36 ans lors de l’accident du 21 août 2019, 37 ans à la date de consolidation le 1er décembre 2020, et de 42 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’ingénieur lors des faits, sera réparé ainsi que suit :
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Monsieur [Q] [R] sollicite la somme de 1.551,29 € au titre des dépenses de santé actuelles.
La société TEAM ACTIVE GRAND OUEST indique que Monsieur [R] e produit que 9 factures pour un montant total de 3.430 NIS soit 925,66 euros.
Le tribunal constate également qu’il ne produit que ces 9 factures. Une indemnité de 925,66 € lui sera allouée à ce titre.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Monsieur [Q] [R] expose avoir engagé une dépense totale d’un montant de 2.807,08 € se décomposant comme suit :
— médecin-conseil : 1.200 €
— Aller/Retour [Localité 8] / [Localité 1] (expertise) : 491,06 €
— Frais d’hôtel (expertise) 767,72 €
— Frais notariés de traduction (863 + 374 Nis ; 1€ = 3,63 Nis) : 348,30 €
Le tribunal constate que seuls les frais de médecin-conseil sont justifiés.
Une indemnité de 1.200 € lui sera allouée au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a évalué le besoin d’assistance par une tierce personne pour Monsieur [Q] [R]
comme suit :
— 3h00 par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50% soit du 25 août au 22 octobre 2019 ;
— 1h00 par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25% soit du 23 octobre au 31 décembre 2019.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer à Monsieur [Q] [R] la somme suivante comme indiqué ci-dessous :
dates
20,00 €
/ heure
nbre heures
TOTAL
début de période
25/08/2019
par jour
s/ 365 jours / an
fin de période
22/10/2019
59
jours
3,00
3 540,00 €
fin de période
31/12/2019
70
jours
1,00
1 400,00 €
4 940,00 €
Soit au total, une indemnité de 4.940 €.
Permanents
— Incidence professionnelle
Il convient de rappeler que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité peut fragiliser la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Monsieur [Q] [R] sollicite une indemnité de 10.000 € en raison de contraintes séquellaires l’obligeant de limiter ses journées de travail, de l’augmentation de la pénibilité de son travail de maître d’hôtel nécessitant des gestes sollicitant de manière intensive et prolongée les membres supérieurs dont le gauche, de sa quasi-impossibilité à mener à bien l’exécution de ses taches dans des conditions normales. . La société TEAM ACTIVE GRAND OUEST conclut au rejet de cette demande qu’elle estime infondée.
Le tribunal admet qu’il peut souffrir d’une certaine pénibilité au travail. En conséquence, une indemnité de 5.000 € sera allouée à Monsieur [Q] [R] à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 2/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 3.000 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 2/7 par l’expert durant 59 jours. Une indemnité de 500 € lui sera accordée à ce titre.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie notamment).
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 30 € en application de la jurisprudence constante de la cour d’appel de [Localité 1] :
dates
30,00 €
/ jour
début de période
25/08/2019
taux déficit
total
fin de période
22/10/2019
59
jours
50%
885,00 €
fin de période
31/12/2019
70
jours
25%
525,00 €
fin de période
30/06/2020
182
jours
10%
546,00 €
fin de période
30/11/2020
153
jours
5%
229,50 €
2 185,50 €
Une indemnité de 2.185,50 € lui sera accordée à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Il comporte une part du préjudice d’agrément habituel.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées.
La victime étant âgée de 37 ans lors de la consolidation de son état le 1er décembre 2020, il lui sera alloué une indemnité de 3.540 € (2 x 1.770 – valeur du point fixée à 1.770 €).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il convient de noter que Monsieur [Q] [R] ne rapporte pas la preuve de la pratique sportive régulière du basket-ball.
Il convient dans ces conditions de rejeter cette demande.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, la preuve de ce préjudice n’est pas rapportée. Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur la capitalisation des intérêts
Il convient de rappeler que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt.
La société TEAM ACTIVE GRAND OUEST, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [Q] [R], et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société TEAM ACTIVE GRAND OUEST à payer à Monsieur [Q] [R] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 925,66 €
— frais divers : 1.200 €
— assistance par tierce personne temporaire : 4.940 €
— incidence professionnelle : 5.000 €
— souffrances endurées : 3.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 500 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2.185,50 €
— déficit fonctionnel permanent : 3.540 €
— article 700 du code de procédure civile : 3.000 €
DEBOUTE Monsieur [Q] [R] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
Lesdites sommes avec intérêt au taux légal à compter du 17 juin 2022 ;
DIT que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société TEAM ACTIVE GRAND OUEST aux entiers dépens de l’instance dont distraction, au profit de Maître Jessica CHUQUET,.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Mai 2026.
Le Greffier Le Président
Johann SOYER Pascal LE LUONG
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