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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 3 févr. 2026, n° 23/06485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06485
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3MP
N° MINUTE :
Ordonnance en injonction de payer du :
18 mai 2022
Opposition du :
08 novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. NPA EVENEMENTS
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2230, avocat postulant, et par Me Alix LE MEILLAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Association ELIEN REBIRTH
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Adrien RUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1474
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 03 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06485 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3MP
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
La SAS NPA Evenements a fourni des prestations à l’occasion d’une conférence de presse organisée par l’association Elien Rebirth le 9 juillet 2020 au [Localité 7] Ferrand [Localité 11] à [Localité 9] (33).
Par lettre recommandée du 18 mars 2021, la société NPA Evenements a mis en demeure l’association Elien Rebirth de lui verser la somme de 10.125 euros TTC en paiement de sa facture n°1788 relative à ces prestations.
Par courrier du 9 avril 2021, Mme [K] [D], présidente de l’association Elien Rebirth, a formulé des contestations sur le règlement de certaines prestations, relevant notamment qu’aucun devis ne lui avait été adressé et que la prestation de traiteur était « excessive et surfacturée ».
Le 4 novembre 2021, la société NPA Evenements a fait délivrer à l’association Elien Rebirth une sommation de payer par voie d’huissier.
Sur requête de la société NPA Evenements, l’association Elien Rebirth a été enjointe par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 18 mai 2022 de payer à cette dernière la somme de 10.125,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021, outre la somme de 174,26 au titre des frais accessoires.
L’association Elien Rebirth a formé opposition à cette ordonnance le 8 novembre 2022.
L’affaire a été appelée au rôle de la 4ème chambre civile 1ère section.
La clôture de l’affaire, ordonnée une première fois le 19 décembre 2023, a été révoquée par ordonnance du 16 janvier 2024.
Malgré injonction faite aux parties de rencontrer un médiateur par ordonnance du 3 juillet 2024, celles-ci ne sont pas parvenues à mettre un terme à leur litige de manière amiable.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, la société NPA Evenements demande au tribunal de :
« Vu les articles 1709 et 1104 du Code civil ;
Vu les articles 1113 et 1127-3 du Code civil ;
Vu les articles 1361 et 1362 du Code civil ;
Vu l’article 1231-6 du Code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu l’ensemble des pièces produites ;
JUGER qu’un contrat a été valablement conclu entre NPA EVENEMENTS et l’association ELIEN REBIRTH portant sur du louage de biens et prestations de services dans le cadre d’une conférence de presse organisée le 09 juillet 2020 par l’Association ;
JUGER que NPA EVENEMENTS apporte la preuve de l’existence et du contenu dudit contrat qui lie les parties ;
CONDAMNER l’association ELIEN REBIRTH à payer à NPA EVENEMENTS :
— La somme de 10.125,70 euros en principal ;
— Les intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2021 ;
CONDAMNER l’Association ELIEN REBIRTH aux entiers dépens (en ce compris les frais d’huissier de justice et de greffe liés à la procédure en injonction de payer ; aux mesures d’exécution et à la signification des conclusions n°1et pièces du fait de sa défaillance) ;
CONDAMNER ELIEN REBIRTH au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DEBOUTER l’Association ELIEN REBIRTH de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du CPC ".
La société NPA Evenements expose tout d’abord que le document objet de sa pièce n°16, dont il est réclamé qu’il soit écarté des débats, a été communiqué par la présidente de l’association Elien Rebirth à des tiers et qu’il doit donc être considéré que l’association elle-même a levé le secret professionnel qui l’entourait.
Elle indique avoir conclu un contrat de louage de biens et de prestations de service avec l’association Elien Rebirth. Elle réclame la contrepartie financière des prestations qu’elle assure avoir accomplies.
En réponse aux moyens adverses, elle fait valoir :
— qu’un contrat a valablement été formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation, dès lors qu’elle a transmis à la défenderesse un devis par courriel du 3 juillet 2020, lequel a été accepté par Mme [D] le 6 juillet 2020 ;
— qu’aucune pièce ne vient confirmer que la boîte mail de Mme [D] a été piratée ;
— que l’absence de signature du devis du 16 juin 2020 est sans incidence au vu de la matérialisation de l’accord de la défenderesse par son courriel du 6 juillet 2020 et de l’identification parfaite de l’émetteur et du destinataire des courriers échangés ; qu’en tout état de cause, ces courriels constituent a minima un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil, lequel est corroboré par la réalisation des prestations mentionnées au devis, la reconnaissance non équivoque de l’obligation à paiement par la défenderesse dans son courrier du 9 avril 2021 et la preuve du paiement, par ses soins, des prestataires sous-traitants intervenus lors de l’évènement du 9 juillet 2020 ;
— que le contrat n’étant pas un contrat électronique, les articles 1127-1 et 1127-2 du code civil ne sont pas applicables à l’espèce ;
— qu’il ne peut être déduit de l’absence de versement par l’association Elien Rebirth d’un acompte la preuve de l’absence de conclusion du contrat, ce versement n’étant prévu qu’au profit du prestataire.
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat, la société NPA Evenements conteste tout recours systématique à la sous-traitance. Elle relève en substance que la défenderesse ne caractérise pas en quoi l’absence de recours à la sous-traitance aurait été déterminante de son consentement et ne démontre ni qu’elle n’aurait pas eu connaissance de cette organisation, ni enfin qu’elle lui aurait dissimulé sciemment cette information. Elle ajoute que le devis a été transmis et accepté par la défenderesse, et qu’en tout état de cause, l’erreur sur la valeur n’est pas une cause de nullité.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, l’association Elien Rebirth demande au tribunal de :
« Vu les articles 1113 et 1114 du Code civil ;
Vu les articles 1127-1 et 1127-2 du Code civil ;
Vu les articles 1359 et suivants du Code civil ;
Vu la jurisprudence citée ;
(…)
A TITRE PRINCIPAL :
— Rejeter et écarter des débats la pièce n°16 produite par la société NPA EVENEMENTS ;
— Juger qu’aucun contrat n’a été conclu entre l’association ELIEN REBIRTH et la société NPA EVENEMENTS, faute d’envoi d’une offre par la société NPA EVENEMENTS et d’une acceptation par l’association ELIEN REBIRTH conformément aux articles 1113, 1114, 112-1 et 1127-2 du Code civil ;
— Débouter la société NPA EVENEMENTS de sa demande tendant à la condamnation de l’association ELIEN REBIRTH à verser à la société NPA EVENEMENTS la somme de 10.125,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021 ;
A TITRE SUBSIDAIRE :
— Juger que la société NPA EVENEMENTS ne rapporte pas la preuve qu’un contrat a été conclu entre elle et l’association ELIEN REBIRTH, conformément aux exigences des articles 1359 et suivants du Code civil ;
— Débouter la société NPA EVENEMENTS de sa demande tendant à la condamnation de l’association ELIEN REBIRTH à verser à la société NPA EVENEMENTS la somme de 10.125,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021 ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE ;
— Annuler le contrat pour dol et de débouter la société NPA EVENEMENTS de toutes ses demandes ;
A TITRE EXTREMEMENT SUBSIDIAIRE ;
— Annuler pour erreur le contrat dont la société NPA EVENEMENTS fait état et de débouter cette société de toutes ses prétentions.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ;
— Débouter la société NPA EVENEMENTS de sa demande de condamnation de l’association ELIEN REBIRTH à lui verser la somme de 10.125,70 euros ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
— Condamner la société NPA EVENEMENTS à verser à l’association ELIEN REBIRTH la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du NCPC ;
— Condamner la société NPA EVENEMENTS aux entiers dépens ".
L’association Elien Rebirth soutient que la pièce n°16 adverse, correspondant à un courrier du cabinet Cornet Vincent Segurel du 18 février 2021, lequel prétend à tort être son avocat, est couverte par le secret professionnel conformément à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elle explique ne pas avoir autorisé la production de ce courrier de sorte qu’il doit être écarté des débats.
Au visa des articles 1113, 1114, 1127-1, 1127-2, 1359, 1367, 1366-1 et 1375 du code civil, l’association Elien Rebirth prétend qu’elle n’a conclu aucun contrat avec la demanderesse, ou subsidiairement, que la preuve de ce contrat n’est pas rapportée par celle-ci, dès lors :
— qu’elle n’a jamais été destinataire d’un quelconque devis ;
— qu’il n’est joint aucun devis au courriel du 3 juillet 2020 dont se prévaut la société NPA Evenements en sa pièce n°3, qu’au demeurant elle s’interroge sur l’intégrité de cette pièce qui est selon elle manifestement tronquée ;
— que la société NPA Evenements ne rapporte pas la preuve que le fichier PDF intitulé « npa evenements devis 2016-2-5 » apparaissant sur sa pièce n°17 correspondrait au devis du 16 juin 2020 d’un montant de 10.125,70 euros que la demanderesse produit en pièce n°2 ;
— que la boîte mail de sa présidente Mme [D] a été piratée au mois de juillet 2020 et que le mail du 6 de ce mois provenant de cette adresse ne saurait donc l’engager ;
— que les dispositions des articles 1127-1 et 1127-2 sont applicables à l’espèce dès lors que l’offre alléguée de la société NPA Evenements résulte d’un devis écrit, qui n’apparaît pas dans le corps du courriel de cette société, et qui implique une signature manuscrite ; que de ce seul fait, il ne peut être conclu à l’existence d’un contrat les liant ;
— que tant le devis que les conditions générales de la société NPA Evenements ont érigé le versement d’un acompte, et la signature du devis, comme conditions de formation du contrat et qu’en l’espèce, aucune de ces conditions n’est remplie.
Elle sollicite à titre subsidiaire que la nullité du contrat soit prononcée, faisant valoir les moyens suivants :
— au visa de l’article 1116 du code civil et de l’article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, elle expose que la société NPA Evenements lui a dissimulé le recours à des sous-traitants et que ce silence caractérise une réticence dolosive de sa part ;
— au visa de l’article 1132 du code civil, elle prétend avoir commis une erreur sur une qualité essentielle de la prestation due à savoir sa consistance et son étendue, n’ayant pas été informée des prestations que la société entendait réaliser notamment de traiteur, ainsi que sur les qualités essentielles de sa cocontractante, laquelle recourt de manière systématique à des sous-traitants.
A titre encore plus subsidiaire, au visa de l’article 1217 du code civil, elle demande au tribunal de réduire le prix de la prestation en déboutant la demanderesse de sa demande en paiement.
Décision du 03 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06485 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3MP
La clôture a été prononcée le 4 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande tendant à voir écarter la pièce n°16 de la société NPA Evenements
En application de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention » officielle ", les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
Ces dispositions ne font pas obstacle, à compter de la conclusion d’un contrat de fiducie, à l’application à l’avocat qui a la qualité de fiduciaire, de la réglementation spécifique à cette activité, sauf pour les correspondances, dépourvues de la mention « officielle », adressées à cet avocat par un confrère non avisé qu’il agit en cette qualité.
Le présent article ne fait pas obstacle à l’obligation pour un avocat de communiquer les contrats mentionnés à l’article L. 222-7 du code du sport et le contrat par lequel il est mandaté pour représenter l’une des parties intéressées à la conclusion de l’un de ces contrats aux fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu’elles ont constituées, dans les conditions prévues à l’article L. 222-18 du même code ".
L’association Elien Rebirth exposant elle-même ne pas avoir confié de mandat au cabinet Cornet Vincent Segurel pour que celui-ci l’assiste dans le domaine du conseil ou de la défense juridique, elle ne peut se prévaloir de l’application des dispositions de l’article 66-5 précité, pour soutenir que le courrier objet de la pièce n°16 de la demanderesse est couvert par le secret professionnel.
Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à voir écarter cette pièce des débats.
Sur l’existence du contrat
Selon l’article 1109 alinéa 1er du code civil, « Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression ».
L’article 1103 de ce code dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1104 du même code, " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ".
Pour rapporter la preuve de l’existence du contrat conclu avec l’association Elien Rebirth, la société NPA Evenements verse au débat :
— un devis n°20162 du 16 juin 2020 (pièce n°2) ;
— des échanges de courriels ayant pour objet la « conférence Elien Rebirth » dont il se comprend que le 6 juillet 2020, l’émetteur a transmis au président de la société NPA Evenements un message émanant de du 3 juillet 2020 (" Bonjour [K] Voici le devis final à jour, de la conférence de Presse Elien Rebirth du Jeudi 9 juillet prochain (…)"), message que Mme [D] a alors commenté comme suit : " Bon pour accord , comme je te l’ai indiqué lors de notre échange , pour le chèque d’acompte je te le remets dès qu’on se voit il sera à encaisser comme je te l’ai indiqué lors de notre conversation téléphonique Cordialement Mme [K] [D] Fondatrice – Présidente " (pièce n°3) ;
— une capture d’écran d’une boite de messagerie Gmail sur laquelle apparaît en pièce jointe d’un échange de courriels l’icône d’un document PDF intitulé " npa-evenements_devis_2016 2-5 " (pièce n°17) :
Le tribunal souligne tout d’abord que l’association Elien Rebirth ne démontre par aucune pièce que l’adresse de sa présidente aurait fait l’objet d’un piratage, cette allégation ne résultant que de ses seules affirmations.
Les échanges de courriels précités entre les parties le 6 juillet 2020, soit à quelques jours de l’évènement, confirme qu’un accord a été donné par l’association Elien Rebirth, sur une pièce jointe intitulée "npa-evenements_devis_2016 2-5 ".
En outre, il ressort du courriel du 9 avril 2021 émanant de la présidente de l’association Elien Rebirth, non débattu, que celle-ci a reconnu la réalisation par cette société de prestations à l’occasion de l’évènement organisé le 9 juillet 2020 au bénéfice de l’association, son mécontentement portant uniquement sur le prix global facturé (« Je ne refuse pas de payer certaines de vos prestations. J’ai demandé à plusieurs reprises un détail concernant certaines prestations, plus particulièrement les frais de traiteur facturés 5 615 euros. Je désirerais connaître le détail exact de cette prestation ainsi que le fournisseur à qui vous avez fait appel. J’estime que cette prestation est excessive et sur facturée surtout qu’aucun devis ne m’a été adressé pour que je puisse valider cette prestation »).
Au vu de ces éléments, l’association Elien Rebirth est mal fondée à réfuter l’existence d’un contrat conclu avec la société NPA Evenements.
En l’absence par ailleurs de sa signature apparaissant sur les conditions générales de vente de la société NPA Evenements, l’association Elien Rebirth ne saurait se prévaloir des stipulations relatives au versement d’un acompte et à la signature du devis, sauf à se contredire elle-même en admettant l’acceptation de ces conditions. Au demeurant, il apparaît que ces stipulations, destinées à protéger les seuls intérêts de la société NPA Evenements, ne sont pas érigées en condition d’un éventuel accord de l’association Elien Rebirth et la société demanderesse était libre de s’en délier en considérant suffisant l’accord formulé par l’association défenderesse dans son courriel en réponse.
Etant rappelé en outre le principe cardinal du consensualisme, les moyens que cette association développe relatifs aux procédés de signature des contrats tant manuscrits qu’électroniques sont inopérants.
Il se déduit enfin des éléments mis aux débats par les parties que le contrat portait sur l’organisation d’un évènement par la société NPA Evenements, appelée à intervenir en raison de son activité de « Location de matériel Evènement et Décoration ».
L’existence d’un contrat étant retenu, il y a lieu d’envisager dès ce stade la question de la validité du consentement que l’association Elien Rebirth a donné, sauf à priver de toute portée les moyens développés par celle-ci dans ses écritures.
Sur la nullité du contrat
Selon l’article 1130 du code civil, " L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ".
Selon l’article 1131 de ce code, « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
L’article 1132 suivant prévoit que « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
Par ailleurs, l’article 1133 du même code définit les qualités essentielles de la prestation comme étant " celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité ".
L’article 1134 dudit code prévoit encore que « L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne ».
Il résulte de l’article 1135 venant à sa suite que " L’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
Néanmoins l’erreur sur le motif d’une libéralité, en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposé, est une cause de nullité ".
Enfin, le dol est défini par l’article 1136 comme étant " le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ".
En l’espèce, outre que l’association Elien Rebirth ne rapporte pas la preuve de l’existence de manœuvres dolosives émanant de la société NPA Evenements lesquelles auraient eu pour objectif de lui dissimuler le recours à la sous-traitance dénoncée, il ne ressort d’aucune pièce mise aux débats que la défenderesse a érigé comme condition essentielle de son consentement, l’absence de recours à celle-ci.
Par ailleurs, le tribunal observe que préalablement à cette instance, l’association Elien Rebirth n’a pas remis en cause la réalisation d’une prestation de traiteur, mais seulement son prix (« j’estime que cette prestation est excessive et surfacturée »).
Aucune erreur, provoquée ou non, de l’association Elien Rebirth ne saurait donc être retenue au moment de la formation de ce contrat et sa nullité n’est donc pas encourue.
La demande de l’association Elien Rebirth fondée sur le dol et l’erreur sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement du prix
Aux termes de l’article 1165 du code civil, " Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat ".
En application de l’article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ".
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Conformément à ces textes, il appartient à la société NPA Evenements qui réclame la contrepartie financière de ses prestations de rapporter la preuve du contenu précis de ce contrat, et en particulier, de son prix, lequel doit, dans les contrats de prestation de service, tel celui en l’espèce, être motivé par le créancier en cas de contestation lorsqu’il n’a pas été déterminé avant son exécution.
Si les pièces ci-avant citées permettent d’établir qu’un document intitulé " npa-evenements_devis_2016 2-5 " a été adressé à l’association Elien Rebirth sur la messagerie utilisée par sa présidente, rien ne permet toutefois de confirmer que ce fichier PDF correspond à la pièce n°2 (devis n°20162 du 16 juin 2020) de la société NPA Evenements, ce fait étant contesté par la défenderesse.
Le tribunal doit donc porter son appréciation sur les autres pièces mises aux débats par la demanderesse pour justifier du prix de 10.125,70 euros réclamé.
Il convient à cet égard de relever que compte tenu des liens unissant le dirigeant de la société NPA Evenements et l’association, M. [S] étant l’ancien trésorier de cette dernière, la demanderesse ne pouvait que connaître les capacités financières très limitées de l’association Elien Rebirth, attestées par l’examen de ses comptes annuels produits aux débats, et partant, la nécessité de contenir les dépenses afférentes à l’organisation de l’évènement litigieux. En revanche, il n’est pas discuté le fait que la prestation réalisée par la société demanderesse supposait rétribution financière.
Pour justifier du prix réclamé, la société NPA Evenements produit les factures suivantes émanant de ses sous-traitants :
— une facture du 29 juillet 2020 portant sur la location de matériel au prix de 571,20 euros ;
— une facture du 13 juillet 2020 portant sur des honoraires d’organisation et de « fournitures covid » au prix de 1.140 euros ;
— une facture du 16 juillet 2020 de traiteur au prix de 6.138 euros ;
Soit un total de 7.849,20 euros.
La location de matériel (571,20 euros), incluant des éléments de sonorisations, apparaissait indispensable compte tenu du type d’évènement organisé (conférence de presse).
La nature de l’évènement justifiait également une organisation certaine et la date de cette conférence obligeait son organisateur à prévoir du matériel médical prévenant la propagation du virus de la Covid 19 (1.140 euros).
S’il pouvait enfin être attendu la présence de produits alimentaires pour se restaurer (traiteur), en revanche, la société NPA Evenements ne justifie par aucune pièce que le prix de cette prestation (6.138 euros) était adapté au vu de la dimension de l’évènement, du nombre de ses participants, de sa durée, et du personnel appelé à l’encadrer. Or, il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence d’une partie dans l’allégation des faits propres à caractériser le bien-fondé de ses prétentions.
Du tout et en l’absence de plus amples moyens mis aux débats, le tribunal déduit que la société NPA Evenements justifie du prix d’une partie de ses prestations, pour un total de 1.711, 20 euros (571,20 euros + 1.140 euros).
L’association Elien Rebirth sera donc condamnée à lui verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021 ainsi que sollicité par la société NPA Evenements.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, l’association Elien Rebirth, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenue aux dépens, l’association Elien Rebirth sera condamnée à payer à la société NPA Evenements la somme de 2.500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 18 mai 2022 ;
Et, statuant à nouveau,
DEBOUTE l’association Elien Rebirth de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°16 de la SAS NPA Evenements ;
DEBOUTE l’association Elien Rebirth de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prestations conclu avec la SAS NPA Evenements pour l’organisation de sa conférence de presse du 9 juillet 2020 ;
CONDAMNE l’association Elien Rebirth à payer à la SAS NPA Evenements la somme de 1.711,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021 ;
CONDAMNE l’association Elien Rebirth à payer à SAS NPA Evenements la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Elien Rebirth aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 10] le 03 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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