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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 24 févr. 2026, n° 17/02191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 17/02191 – N° Portalis 352J-W-B7B-CJ2DL
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Février 2017
JUGEMENT
rendu le 24 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [T]
60 rue Guy Moquet
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représentée par Me Patrice MOURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1553
DÉFENDEURS
S.A.R.L. [U] [D] [L]
84 rue de Charenton
75012 PARIS
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.R.L. HUE
16 rue de Torcy
77183 CROISSY BEAUBOURG
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0055
Décision du 24 Février 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 17/02191 – N° Portalis 352J-W-B7B-CJ2DL
S.A.R.L. LA GESTION DU MARAIS (anciennement K’GERIM)
42 rue Pastourelle
75003 PARIS
représentée par Me Salima FEDDAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0201
S.D.C. DE L’IMMEUBLE 71 RUE MONTORGUEIL 75002 PARIS
20-22 rue de Laghouat
75018 PARIS
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869
SMABTP en qualité d’assureur de HUE et [T]
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0055
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [G] [A]
71 avenue de Montorgueil
75002 PARIS
représentée par Maître Lise CORNILLIER de la SELAS CORNILLIER AVOCATS , avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0350
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 71 rue Montorgueil Paris 2e (ci-après « le SDC »), représenté par son ancien syndic la société LA GESTION DU MARAIS, a fait procéder à des travaux de réfection de l’immeuble en question courant 2011.
A cet effet, sont intervenues :
— la société [U] [D] [L] en qualité de maître d’œuvre chargé d’une mission complète ;
— l’entreprise HUE au titre des travaux de charpente-menuiserie ;
— la société [T] au titre des travaux de maçonnerie-peinture.
La réception des travaux est intervenue avec réserves, levées pour partie par la suite, et sans rapport avec le présent litige.
Par courrier daté du 20 mai 2015, le maître d’œuvre a informé la société [T] de l’application de pénalités de retard chiffrées à 22 229,16 euros, a dressé la liste des réserves non levées selon lui et a dénoncé l’apparition de nouveaux désordres.
Par courrier recommandé avec accusé réception daté du 07 juin 2016, le conseil de la société [T] a mis le SDC en demeure de lui payer la somme de 33 550,55 euros au titre de ses factures n° 70312, 71733, 71735, 72695, 72697 émises les 24 février, 22 mai et 29 juillet 2014.
Par acte d’huissier de justice délivré le 09 février 2017, la société [T] a fait citer le SDC représenté par son syndic en exercice, le cabinet SA GÉRANCES IMMOBILIÈRES [E] [X], devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation à lui verser la somme réclamée au titre des factures rappelées ci-dessus, notamment.
Il s’agit de la présente instance.
Par actes d’huissiers de justice délivrés le 20 octobre 2017, le SDC a fait citer en garantie son ancien syndic la société LA GESTION DU MARAIS, ainsi que la société [U] [D] [L].
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 17/14716 et a été jointe à la présente instance le 11 décembre 2017 par mentions aux dossiers.
Par ordonnance rendue le 06 mars 2018, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [W], portant sur : « les désordres et malfaçons allégués expressément dans les conclusions en défense et reconventionnelles du syndicat des copropriétaires et affectant les travaux de ravalement sur les cours centrales et intérieures et la réfection des souches de cheminées et des héberges de l’immeuble sis 71 rue Montorgueil 75002 PARIS effectués par la société [T], ainsi que les retards, non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties », ainsi que sur les comptes entre les parties.
Par ordonnance rendue le 10 avril 2018, Monsieur [M] [W] a été remplacé par Monsieur [V] [Z].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2018, Monsieur [G] [A], en qualité de copropriétaire d’un appartement affecté par des désordres au sein de l’immeuble litigieux, est intervenu volontairement à l’instance.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 17 décembre 2018, la société [U] [D] [L] a fait citer en garantie la société HUE ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur de la société HUE.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 18/14787.
Par ordonnance rendue le 28 mai 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance n° RG 18/14787 avec la présente instance, et a rendu commune à la société HUE ainsi qu’à la SMABTP en qualité d’assureur de la société HUE les ordonnances datées des 06 mars et 10 avril 2018.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 03 juin 2022.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 15 novembre 2022, la société [U] [D] [L] a fait citer en garantie la SMABTP en qualité d’assureur de la société [T].
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 22/13774 et a été jointe à la présente instance le 17 avril 2023 par mentions aux dossiers.
Par conclusions numérotées 4 notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société [T] sollicite :
« Le Tribunal,
Vu les articles 1134, 1135, 1142, 1152, 1153, 1154, 1289 anciens du Code civil
Vu le rapport d’expertise
Juger la société [T] recevable et bien fondée dans ses demandes,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 71 rue Montorgueil 75002 Paris au paiement de la somme de 33.550,55 euros TTC au titre des factures de la société [T] N° 70312, 71733, 71735, 72695, 72697 des 22 mai et 29 juillet 2014 avec intérêt au taux légal multiplié par trois avec application de la règle de l’anatocisme.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 71, rue Montorgueil (75002) au paiement de la somme de la somme de 2.540,63 euros, au titre des intérêts moratoires sur les factures émises par la société [T].
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 71, rue Montorgueil (75002) de ses demandes.
Juger que les infiltrations dans certains appartements de l’immeuble sis 71 rue Montorgueil (75002) sont une cause étrangère aux travaux réalisés par la société [T].
Juger que la responsabilité de la société [T] dans la fissuration dans la cour principale de l’immeuble sis 71, rue Montorgueil (75002) ne saurait excéder 50 %.
Juger que le coût réparatoire susceptible d’être imputé à la société [T] ne saurait excéder la somme de 25.000 € HT.
Juger que la SMABTP doit sa garantie à la société [T].
Condamner le syndicat des copropriétaires du 71 rue Montorgueil 75002 Paris à payer à la société [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société [U] [D] [L] de ses demandes dirigées contre la société [T].
Laisser les dépens, dont les frais d’expertise, à la charge du syndicat des copropriétaires du 71 rue Montorgueil (75002 Paris). »
*
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, le SDC sollicite :
« JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 71 RUE MONTORGEUIL à PARIS
(75002) bien fondé en ses écritures en les déclarant recevables.
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article L.313-2 du code monétaire et financier ;
Vu les dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
▪ A TITRE PRINCIPAL
JUGER que le syndicat des copropriétaires s’en rapporte à la sagesse de la juridiction sur la demande de paiement principale formée par la société [T],
DEBOUTER la société [T] de ses demandes au titre d’un intérêt moratoire, d d’anatocisme et d’application d’un intérêt légal multiplié par trois par rapport au taux légal,
A titre subsidaire, JUGER mal fondée la demande de dommages-intérets pour retard de paiement formée par la société [T].
CONDAMNER la société [U] [D] [L] et la société LA GESTION DU MARAIS à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires de toutes demandes accessoires qui seraient mises à sa charge, au titre du retard de paiement du marché de la société [T].
▪ A TTIRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER, in solidum, la société [T] et son assureur la SMABTP, la société [U] [D] [L] au paiement d’une somme de 105.000€ TTC en réparation des dommages à l’ouvrage causés par leur faute,
JUGER que la somme de 105.000€ sera actualisée au visa de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE, applicable au jour du prononcé du jugement,
CONDAMNER in solidum, la société [T] et son assureur la SMABTP, la société [U] [D] [L] au paiement d’une somme de 15% du montant des travaux, au titre des frais que le syndicat des copropriétaires devra exposer pour leur réalisation.
▪ EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER, in solidum, tout succombant, au paiement, outre des entiers dépens de l’instance et des honoraires de l’expert judiciaire, d’une somme de 10.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2025, la société LA GESTION DU MARAIS sollicite :
« DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 71, rue Montorgueil (75002) en toutes ses demandes à l’encontre de la société LA GESTION DU MARAIS (anciennement K’GERIM),
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du 71 rue Montorgueil 75002 Paris et tout succombant à payer à la société LA GESTION DU MARAIS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSER les dépens, dont les frais d’expertise, à la charge du syndicat des copropriétaires du 71 rue Montorgueil (75002 Paris). »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 septembre 2024, la société [U] [D] [L] sollicite :
« Il est demandé au Tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées,
A titre principal,
JUGER qu’aucune partie n’est en mesure d’établir la preuve d’une faute imputable à la société [U] [D],
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 71, rue Montorgueil (75002) et toute autre partie, de leurs demandes à l’encontre de la société [U] [D], actuelles ou à venir,
A titre subsidiaire,
JUGER que les infiltrations dans certains appartements de l’immeuble sis 71 rue Montorgueil (75002) ont une cause étrangère aux travaux réalisés par la société [T] sous la maîtrise d’œuvre de la société [U] [D],
JUGER que le coût des travaux réparatoires susceptible d’être imputé au titre des fissurations du ravalement de la cour principale de l’immeuble sis 71, rue Montorgueil (75002) ne saurait excéder la somme de 50.000 € HT, conformément aux conclusions du rapport d’expertise,
REJETER toute demande de condamnation in solidum et limiter la quote-part de responsabilité de la société [U] [D] dans la survenance des dommages à 25 %,
CONDAMNER la société [T] et son assureur, la SMABTP à relever et garantir intégralement la société [U] [D], de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du 71 rue Montorgueil 75002 Paris et tout succombant à payer à la société [U] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSER les dépens, dont les frais d’expertise, à la charge du syndicat des copropriétaires du 71 rue Montorgueil (75002 Paris). »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la société HUE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société HUE et de la société [T], sollicitent :
« DECLARER purement et simplement hors de cause la société HUE et la SMABTP, son assureur.
CONDAMNER la société [U] [D] [L] à verser à la société HUE et à la SMABTP une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires ou toutes autres parties de la moindre demande présentée à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société [T] en l’absence de faute commise par la société [T].
A tout le moins, LIMITER l’indemnité revenant à la copropriété à la somme de 43.483 euros HT.
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de toute autre demande.
Subsidiairement, vu l’article 1240 du Code Civil,
ACCORDER à la SMABTP es-qualité d’assureur de la société [T] la garantie pleine et entière de la société [U] [D] [L].
CONDAMNER la société [U] [D] [L] à verser à la SMABTP, assureur de la société [T], une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2018, M. [A] sollicite :
« Vu les articles 325 et suivants du code civil,
Constater l’intervention volontaire de Monsieur [G] [A] à la procédure par devant la 6ième chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris RG 17/02191
Réserver les dépens »
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2025, l’audience de plaidoirie a été fixée au 14 octobre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, prorogé au 24 février 2026, date du présent jugement.
MOTIVATION
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger », « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur les demandes de mise hors de cause :
La société HUE et son assureur la SMABTP sollicitent leur mise hors de cause.
En l’absence de demandes formées à leur encontre, il y a effectivement lieu de déclarer hors de la cause la société HUE et son assureur la SMABTP.
Sur l’intervention volontaire de M. [A] :
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile : « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Aux termes de l’article 327 alinéa 1 du même code : « L’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée. »
Aux termes de l’article 328 du même code : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
Aux termes de l’article 329 du même code : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
En l’espèce, M. [A], en qualité de copropriétaire d’un appartement, fait valoir avoir subi de nombreux désordres au sein de ses parties privatives (infiltration, fissure) à la suite des travaux litigieux.
Aucune observation ni contestation n’a été formulée par les parties quant à l’intervention volontaire de M. [A].
Il y a donc lieu de prendre acte de l’intervention volontaire de M. [A] en qualité de copropriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble objet des travaux litigieux.
I – Sur l’exception d’inexécution et ses conséquences :
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1219 du même code : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Les juges du fond apprécient souverainement si le degré de gravité de l’inexécution est suffisant pour motiver le refus d’exécution de son obligation par celui qui soulève l’exception d’inexécution.
De jurisprudence constante, l’entrepreneur est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, le SDC oppose à la demanderesse une exception d’inexécution pour ne pas régler le montant par elle sollicité au titre des factures n°70312, 71733, 71735, 72695 et 72697.
I.A – Sur le cadre contractuel :
En l’espèce, ni la demanderesse, ni le SDC, ne contestent être liés par :
— les 3 ordres de service n° 11-1-53, 11-1-56 et 11-1-58, signés, datés des 26 et 27 juillet 2011 ainsi que du 18 octobre 2012, pour des montants respectifs de 95 739,14 et 35 300,30 euros TTC avec un taux de TVA de 5,5%, et de 92 549,65 euros TTC avec un taux de TVA de 7%, soit un montant total de 223 589,09 euros TTC, respectivement au titre du ravalement de façades de la cour centrale et de la réfection des héberges et souches de cheminée côté cour centrale jusqu’aux faîtages, au titre de la réfection des héberges et souches de cheminée côté rue jusqu’aux faîtages, et au titre du ravalement de façades de la cour du fond et de la réfection des héberges et souches de cheminée sur la cour du fond ;
— les deux tableaux descriptifs des travaux de couverture et de maçonnerie côté cour centrale et côté cour du fond.
Les parties susvisées ne contestent pas davantage le fait que les sommes impayées de la part du SDC correspondent aux factures dont le règlement est réclamé par la demanderesse, à savoir :
— la facture n°70312, émise le 24 février 2014, pour un montant de 7 160,44 euros TTC, au titre de l’ordre de service n° 11-1-56 ;
— la facture n°71733, émise le 22 mai 2014, pour un montant de 5 520,90 euros TTC, au titre de l’ordre de service n° 11-1-56 ;
— la facture n°71735, émise le 22 mai 2014, pour un montant de 14 271,68 euros TTC, au titre de l’ordre de service n° 11-1-58 ;
— la facture n°72695, émise le 29 juillet 2014, pour un montant de 1 840,30 euros TTC, au titre de l’ordre de service n° 11-1-56 ;
— la facture n°72697, émise le 29 juillet 2014, pour un montant de 4 757,23 euros TTC, au titre de l’ordre de service n° 11-1-58.
I.B – Sur les manquements reprochés à la société [T] :
I.B.1 – Au titre de la mauvaise exécution de ses obligations :
L’expert judiciaire a constaté en pages 18 à 25 de son rapport :
— au niveau de l’appartement de Mme [Q] au 5e étage :
* au droit de la niche en façade, la présence de décollements de peinture et de fissurations ;
* derrière ces infiltrations, la présence de fissurations diverses sur la façade de l’immeuble, ainsi que celle de fissures sur l’enduit au droit de la fenêtre du palier d’escalier de cet appartement ;
— au niveau de l’appartement de M. [A] au 4e étage :
* la présence d’infiltrations visibles en cueillie de plafond ;
* la présence de fissures affectant l’enduit en façade au niveau des fenêtres ;
* la présence de traces de cloquage importantes au droit de la salle d’eau, M. [A] précisant qu’un dégât des eaux a affecté sa salle d’eau ;
— au niveau de l’appartement de M. [F] au 3e étage :
* la présence de traces de cloquage des peintures dans la gaine technique de l’appartement ;
* au droit de la fenêtre du palier de l’escalier de cet appartement, la présence de nombreuses fissures en façade, ainsi qu’aux 1er et 2e étages.
L’expert judiciaire en déduit qu’il existe 2 types de désordres, consistant respectivement en des infiltrations au sein de certains appartements, et en des fissures importantes sur la façade côté cour centrale ou principale des bâtiments A et B.
Il affirme que les travaux litigieux sont étrangers à la survenance des infiltrations constatées à l’intérieur des appartements, et il sera précisé qu’aucune demande n’apparaît en procédure de ce chef.
En revanche, suite aux investigations menées par M. [N], sapiteur, en qualité de BET structures, l’expert judiciaire conclut à l’insuffisance de diagnostic des façades ayant mené à la mise en œuvre d’un ravalement partiel et non intégral sur la cour principale, auquel est due l’apparition des fissures constatées en raison de surcharges d’enduit sur les zones traitées.
Il indique que cette insuffisance de diagnostic et la proposition de ravalement partiel qui en découle relèvent de la société [U] [D] [L], mais précise que la société [T] aurait dû alerter le maître d’œuvre sur le risque lié aux surcharges d’enduit et sur les risques esthétiques de cette méthodologie.
Il précise également en page 29 de son rapport que l’existence d’une surcharge de plâtre sur la façade côté cour centrale du bâtiment donnant sur la rue constitue une non-conformité aux règles de l’art ainsi qu’a pu le relever le sapiteur, dont la note et le rapport en date des 21 juin 2020 et 21 novembre 2021 ont été annexés au rapport.
Il résulte effectivement du tableau descriptif des travaux de ravalement de façades donnant sur la cour principale ou centrale, que seule a été prévue la purge des enduits altérés et soufflés, contrairement au tableau descriptif des travaux de ravalement de façades donnant sur la cour du fond, lequel prévoit un piochage complet des enduits.
La société [T] a elle-même indiqué à l’expert judiciaire qu’un piochage partiel des façades donnant sur la cour centrale ou principale avait été effectué, ce qu’elle confirme en page 12 de ses dernières écritures.
Elle ne démontre pas avoir exécuté son devoir de conseil vis-à-vis du maître d’œuvre en alertant ce dernier sur les risques d’un piochage partiel des façades et sur la nécessité de procéder à un diagnostic préalable avant d’en décider. Elle ne conteste d’ailleurs pas sa responsabilité en la matière, aussi sera-t-elle reconnue responsable des désordres affectant les façades de la cour principale de l’immeuble.
I.B.2 – Au titre du retard d’exécution :
L’expert judiciaire indique en page 25 de son rapport que les retards pris sur le planning de travaux sont consécutifs aux dérapages en matière de paiement des factures par le SDC.
Le SDC, s’il ne formule aucune prétention à ce titre, fait néanmoins valoir l’existence d’un retard dans l’exécution des travaux ayant conduit le maître d’œuvre à imputer des pénalités d’un montant total de 22 229,16 euros à la demanderesse, sans autre argument ni pièces justificatives versées aux débats.
Il résulte des documents contractuels versés aux débats que :
— les travaux visés à l’ordre de service n°11-1-53, d’une durée de 4 mois, devaient démarrer au 03 octobre 2011 pour s’achever au 03 janvier 2012 :
Ø il résulte du courrier émis par le maître d’œuvre le 20 mai 2015 que les travaux auraient démarré le 03 décembre 2011 ;
Ø il résulte du procès-verbal signé par le syndic, le maître d’œuvre et la demanderesse, que les travaux ont été réceptionnés le 25 juillet 2012, soit 16 mois et 22 jours après le démarrage effectif des travaux ;
Ø le maître d’œuvre précise que 3,5 mois de retard seraient dus à la nécessité de renforcer les pans de bois dégradés mis à jour à l’issue du piochage (1 mois), à des blocages (15 jours), aux séchages des enduits compte tenu des intempéries (2 mois), ce qui ramènerait le retard imputé à la demanderesse à 13 mois et 7 jours ;
— les travaux visés à l’ordre de service n°11-1-56, d’une durée de 2 mois, devaient démarrer au 01er octobre 2012 pour s’achever au 29 novembre 2012 :
Ø il résulte du courrier émis par le maître d’œuvre le 20 mai 2015 que les travaux auraient démarré le 10 janvier 2013 et auraient été réceptionnés le 30 octobre 2014, mais que les échafaudages auraient été démontés dès le 30 novembre 2013, soit 10 mois et 20 jours après le démarrage effectif des travaux ;
Ø le maître d’œuvre précise que 4 mois de retard seraient dus à la nécessité de renforcer les pans de bois dégradés mis à jour à l’issue du piochage (1,5 mois), à des blocages (1 mois), aux séchages des enduits Saint-Astier (1,5 mois), ce qui ramènerait le retard imputé à la demanderesse à 6 mois et 20 jours ;
— les travaux visés à l’ordre de service n°11-1-58, d’une durée de 4 mois, devaient démarrer au 18 octobre 2012 pour s’achever au 22 février 2013 :
il résulte du courrier émis par le maître d’œuvre le 20 mai 2015 que les travaux auraient démarré le 21 octobre 2013 et auraient été réceptionnés le 30 octobre 2014, mais que les échafaudages auraient été démontés dès le 25 juin 2014, soit 8 mois et 4 jours après le démarrage effectif des travaux ; le retard imputé à la demanderesse est donc de 8 mois et 4 jours au titre de ces travaux.
Cependant, il sera fait observer qu’hormis le courrier émis par le maître d’œuvre le 20 mai 2015, lequel ne fait que reprendre et résumer les causes des retards reprochés à la demanderesse (montages et démontages chaotiques des échafaudages, manque d’effectifs, absence répétée aux rendez-vous de chantier, non prise en compte des remarques faites dans les comptes-rendus de chantier), aucune pièce justificative n’est transmise démontrant l’imputabilité effective de ces retards à la demanderesse, notamment, aucun des comptes-rendus de chantier rédigés par le maître d’œuvre.
Or, la demanderesse a contesté l’imputabilité des retards en question par courrier émis le 02 juin 2015, faisant notamment état de problèmes de coordination avec l’entreprise de couverture, de rendez-vous de chantier retardés ou déplacés au dernier moment, ainsi que de retards de paiement continuels, ce dernier point étant confirmé par le maître d’œuvre lui-même dans un courriel adressé le 09 octobre 2013 au syndic ainsi qu’à plusieurs copropriétaires, versé aux débats, dont il résulte une absence de paiement pendant plus de 6 mois des situations de la demanderesse, alors que l’avancement des travaux sur les deux cours de l’immeuble était respectivement de 95% et 50%, et que les situations correspondantes avaient été réglées à hauteur de 20% et de 0%.
Par conséquent, l’existence de manquements de la demanderesse, au titre de son obligation d’exécution des travaux dans les temps impartis contractuellement, n’est pas démontrée et ne saurait donc être retenue.
I.C – Sur les conséquences de l’exception d’inexécution :
S’il y a lieu de retenir l’existence d’inexécutions, il n’est pas démontré que leur gravité justifie le refus d’exécution de ses obligations par le SDC, ni la suspension de cette exécution.
Par conséquent, le SDC sera condamné à régler à la demanderesse la somme de 33 550,55 euros TTC au titre des factures n°70312, 71733, 71735, 72695 et 72697, somme qu’il ne conteste pas au demeurant.
Aux termes de l’article 1153-1 alinéa 1 du code civil en vigueur lors de la conclusion du marché de travaux : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Aux termes de l’article 1254 du même code en vigueur lors de la conclusion du marché de travaux : « Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts. »
Aux termes de l’article 1154 du même code en vigueur lors de la conclusion du marché de travaux, et repris par l’article 1343-2 du code civil en vigueur depuis le 01er octobre 2016 : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
En l’espèce, la somme allouée sera assortie des intérêts au taux légal, la demanderesse ne justifiant nullement sa prétention de voir multiplier par trois ce taux, notamment par la production de documents contractuels à cet effet, et ce à compter du présent jugement, qui seul en détermine le montant et le principe.
Le SDC sollicite de voir rejetée la demande d’anatocisme, au motif que les inexécutions reprochées à la demanderesse constituent une faute faisant obstacle à la liquidation de la dette.
Dans la mesure où les intérêts alloués commencent à courir à la date du présent jugement, il n’y a pas lieu de faire droit à l’argumentation du SDC, et la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil sur le montant de la condamnation prononcée au profit de la demanderesse.
II – Sur les demandes indemnitaires :
Les dommages-intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour l’acquéreur, qui doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit.
II.A – Sur la demande relative aux intérêts moratoires :
Aux termes de l’article 1153 du code civil en vigueur lors de la conclusion du marché de travaux : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »
La demanderesse sollicite le paiement d’intérêts moratoires au titre du retard de paiement des autres factures que celles précédemment évoquées, émises entre les 20 février 2012 et 29 juillet 2014.
Cependant, il ne ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse aucune sommation de payer émise par elle au titre de ces autres factures, ainsi que l’exigent les dispositions précitées, aussi sera-t-elle déboutée de sa demande.
*
En l’absence de condamnation du SDC au titre des demandes relatives au retard de paiement du marché de la société [T], il n’y a pas lieu d’examiner ses appels en garantie, formés uniquement sur ce fondement, à l’encontre de la société [U] [D] [L] et de son ancien syndic la société LA GESTION DU MARAIS.
II.B – Sur la demande reconventionnelle au titre des inexécutions:
Le SDC sollicite l’indemnisation à hauteur de 105 000 euros TTC des dommages à l’ouvrage découlant de la mauvaise exécution des travaux litigieux, sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires.
S’il invoque les dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil, relatives à la prescription des actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants, applicables aux autres actions que celles régies par les articles 1792-3, 17492-4-1 et 1792-4-2 du même code, il sera rappelé que le régime de responsabilité au titre des dommages intermédiaires obéit au régime de la responsabilité contractuelle de droit commun, relevant des dispositions de l’ancien article 1147 du code civil applicable au moment de la conclusion du contrat, aux termes desquelles : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
De jurisprudence constante, si l’entrepreneur est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage, le maître d’œuvre, lui, n’est tenu que d’une obligation de moyens.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède (cf. I.B.1) que l’insuffisance de diagnostic des façades a mené à la mise en œuvre d’un ravalement partiel et non intégral sur la cour principale de l’immeuble litigieux, auquel est due l’apparition des fissures constatées sur les façades donnant sur cette cour.
II.B.1 – Sur les responsabilités et les garanties :
II.B.1.a – Sur la responsabilité du maître d’œuvre :
La société [U] [D] [L] allègue qu’il ne peut lui être reproché d’avoir préconisé un piochage partiel des façades, alors que l’expert judiciaire lui-même indique qu’il n’est pas proscrit, dans la mesure où la qualité du résultat dépend du soin apporté par l’entreprise à purger les enduits détériorés.
Cependant, il sera rappelé que l’expert judiciaire ne dénonce le choix d’un piochage partiel comme cause à la survenance des dommages que dans la mesure où il résulte d’une insuffisance de diagnostic préalable, lequel diagnostic relève de la conception des travaux, et donc du champ d’intervention de la défenderesse, chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre complète et qui, au demeurant, reste taisante sur ce point.
Par conséquent, l’intéressée a bien commis une faute dans l’exécution de ses obligations en ne prenant pas les mesures nécessaires pour établir un diagnostic permettant un choix éclairé, aussi sa responsabilité contractuelle sera-t-elle retenue à ce titre.
II.B.1.b – Sur la responsabilité de la société [T] :
Il ressort de ce qui précède (cf. I.B.1) que la société [T] a été reconnue responsable de la survenance des désordres affectant les façades de la cour principale de l’immeuble, en l’absence de démonstration de l’exécution du devoir de conseil dont elle était tenue vis-à-vis du maître d’œuvre en qualité d’entreprise spécialisée en matière de maçonnerie, en particulier en ne justifiant pas avoir alerté ce dernier sur les risques liés au choix de faire procéder à un piochage partiel des façades sans diagnostic préalable permettant de valider ce choix.
II.B.1.c – Sur la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la société [T] :
La SMABTP reconnaît être l’assureur de la société [T] au titre des travaux litigieux.
Par conséquent, elle devra sa garantie à son assurée et aux tiers, dans la mesure où la responsabilité contractuelle de son assurée a été retenue dans la survenance des dommages causés à l’occasion des travaux exécutés par cette dernière.
II.B.2 – Sur l’indemnisation du préjudice et l’obligation à la dette:
II.B.2.a – Sur le montant des travaux de reprise :
L’expert judiciaire indique en pages 29 et 30 de son rapport avoir reçu trois devis, annexés au rapport d’expertise, émanant de :
— la société CLN, le 08 décembre 2021, pour un montant de 138 928,90 euros HT ;
— la société JDC ENTREPRISE pour un montant de 114 391 euros HT ;
— la société [T] pour un montant de 103 960 euros HT.
L’expert judiciaire note que ces coûts participent à une amélioration très nette de l’ouvrage commandé initialement, pour un montant de 42 483 euros HT, mais sans préciser en quoi consiste cette amélioration, et propose de considérer que le montant des travaux initiaux de 42 483 euros HT, réévalué à 50 000 euros HT, soit pris en charge par les intervenants auxquels les désordres sont imputables, sans expliciter davantage la conclusion à laquelle il parvient.
Cependant, il ressort des propres constatations de l’expert judiciaire que le sapiteur auquel il a fait appel a conclu, en page 9 de son rapport, qu’en fonction des sondages réalisés, il préconisait la purge complète de l’enduit des deux façades affectées par les désordres afin de vérifier l’intégralité des pans de bois notamment.
L’expert judiciaire a relevé que le cabinet BD ARCHITECTE (en réalité, le cabinet ARCHITECTURE 2), par lequel le SDC s’est fait assister afin de déterminer la nature et l’étendue des travaux réparatoires, conformément à la recommandation du sapiteur, a effectivement assisté le SDC dans l’établissement des devis produits, étant précisé que ce cabinet a également procédé à l’analyse et à la comparaison de 2 de ces devis (ceux émis par les sociétés CLN et JDC ENTREPRISE), à l’issue desquelles il a conclu que le devis de la société JDC ENTREPRISE, ramené à la somme de 107 681 euros HT, était le mieux disant.
Or, il convient de noter que les trois devis produits au titre des travaux de reprise, dont celui de la société [T], correspondent à la mise en œuvre d’une purge complète de l’enduit des deux façades telle que préconisée par le sapiteur, et non à la seule reprise des désordres constatés du fait du ravalement partiel des deux façades concernées mis en œuvre dans le cadre des travaux litigieux. Ces travaux permettraient donc au SDC de profiter d’une amélioration de l’ouvrage, en plus de la reprise des désordres, alors qu’ils avaient fait l’économie d’un ravalement intégral.
Il s’en déduit que le ravalement partiel, effectué dans le cadre des travaux litigieux pour un montant de 42 483 euros HT, l’a été en pure perte, un ravalement intégral de l’immeuble étant nécessaire pour parvenir à un résultat indemne de fissurations.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder au SDC une indemnité d’un montant correspondant de 42 483 euros HT, soit 46 731,30 euros TTC, compte tenu du taux de TVA de 10% (42 483 x 1,1), avec actualisation de cette somme en fonction de l‘évolution de l’indice du coût de la construction (indice ICC) publié par l’INSEE, entre le 26 juillet 2011, date de l’ordre de service n°11-1-53 relatif aux travaux litigieux, à laquelle l’indice ICC était de 1624, et la date du présent jugement.
II.B.2.b – Sur les frais liés à la réalisation des travaux de reprise :
Le SDC sollicite la somme équivalant à 15% du montant des travaux de reprise correspondant aux honoraires de maîtrise d’œuvre (10%) et aux frais d’assurance dommages-ouvrage (5%) à prévoir.
Si aucune assurance dommages-ouvrage n’a été souscrite lors des travaux initiaux, il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article L .242-1 du code des assurances, d’ordre public, toute personne morale qui, agissant en qualité de propriétaire ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Par conséquent, le principe de l’indemnisation à ce titre sera retenu ; en revanche, son coût ne sera évalué qu’à hauteur de 2% du montant des travaux de reprise hors taxe, pourcentage habituellement retenu, le SDC ne justifiant nullement du pourcentage de 5% réclamé à ce titre.
Dans la mesure où le montant de 10% du montant des travaux de reprise hors taxe correspond au pourcentage habituellement retenu pour la rémunération du maître d’œuvre, une indemnité de ce montant sera accordée au SDC au titre des frais de maîtrise d’œuvre pour les travaux de reprise.
Par conséquent, le SDC se verra accorder la somme totale de 5 097,96 euros HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre et d’assurance dommages-ouvrage liés aux travaux de reprise (42 483 x 0,12), soit 5 607,76 euros TTC après application de la TVA de 10% (5 097,96 x 1,1).
II.B.3 – Sur le principe de la condamnation in solidum :
Il sera rappelé que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage (3e Civ., 28 octobre 2003, n° 02-14.799 ; 1ère Civ., 05 juillet 2023, n°22-17.109).
En l’espèce, la société [U] [D] [L] sollicite le rejet des demandes de condamnation in solidum avec la société [T], en l’absence de la réunion des conditions nécessaires à leur prononcé (pluralité de responsables, un lien de causalité direct entre le fait générateur de responsabilité et le dommage, la contribution de chacun des responsables, par leur faute, à la survenance de l’entier dommage).
Il sera cependant fait observer que les demandes examinées portent toutes sur les mêmes désordres, qu’ont été caractérisées tant la faute de la société [U] [D] [L] que celle de la société [T], fautes directement à l’origine de la survenance de ces désordres.
Par conséquent, il ne saurait être fait droit à la demande de rejet de toute demande de condamnation in solidum, formulée par la société [U] [D] [L].
*
Il résulte de ce qui précède que la société [U] [D] [L], la société [T] et son assureur la SMABTP, seront condamnées in solidum à verser au SDC les sommes suivantes :
— 46 731,30 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec actualisation en fonction de l’indice ICC entre le 26 juillet 2011, date de l’ordre de service n°11-1-53 relatif aux travaux litigieux à laquelle l’indice ICC était de 1624, et la date du présent jugement ;
— 5 607,76 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre et d’assurance dommages-ouvrage liés aux travaux de reprise.
II.B.4 – Sur la contribution à la dette :
La société [U] [D] [L] forme des appels en garantie à l’encontre de la société [T] et de son assureur la SMABTP, tandis que la SMABTP forme un appel en garantie contre la société [U] [D] [L], sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, laquelle suppose la réunion d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité, étant rappelé qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass. 3e civ., 06 octobre 2006, n°05-13.255).
Il résulte de ce qui précède (cf. I.B.1 et II.B.1.a) que tant la faute de la société [U] [D] [L] que celle de la société [T] ont été caractérisées.
Compte tenu des fautes ainsi caractérisées, il sera procédé au partage de responsabilité suivant :
— la société [U] [D] [L] : 50%
— la société [T] : 50%
La société [U] [D] [L] sera donc condamnée à relever et garantir la SMABTP, en qualité d’assureur de la société [T] tenu à garantie envers cette dernière, à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre, tandis que la société [T] et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum à relever et garantir la société [U] [D] [L] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre.
III – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la société [T], son assureur la SMABTP, la société [U] [D] [L] et le SDC succombant au moins partiellement en leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au titre des frais irrépétibles, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de ces mêmes parties, lesquelles seront rejetées.
En revanche, le SDC sera condamné à verser à son ancien syndic la société LA GESTION DU MARAIS la somme de 2 000 euros.
La société [T] et son assureur la SMABTP tenu à garantie, ainsi que la société [U] [D] [L], partageront la part correspondant aux deux tiers des dépens à leur charge, à hauteur de 50% chacune, et seront condamnées à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables formés.
IV – Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, en vigueur à la date d’assignation : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, et l’exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déclare hors de cause la société HUE et la SMABTP en qualité d’assureur de la société HUE ;
Prend acte de l’intervention volontaire à l’instance de Monsieur [G] [A], en qualité de copropriétaire de l’un des appartements situés dans l’immeuble sis 71 rue Montorgueil à Paris 2e ;
Condamne le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis 71 rue Montorgueil à Paris 2e représenté par son syndic en exercice, le cabinet SA GÉRANCES IMMOBILIÈRES [E] [X], à verser à la société [T] la somme de 33 550,55 euros TTC au titre des factures n° 70312, 71733, 71735, 72695 et 72697 ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette les demandes formées par la société [T] au titre des intérêts moratoires ;
Dit n’y avoir lieu à examiner les demandes formées contre l’ancien syndic la société LA GESITON DU MARAIS ;
Condamne in solidum la société [U] [D] [L], la société [T] et la SMABTP en qualité d’assureur de la société [T], à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 71 rue Montorgueil à Paris 2e représenté par son syndic en exercice le cabinet SA GÉRANCES IMMOBILIÈRES [E] [X], la somme de 46 731,30 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les façades de la cour centrale de l’immeuble sis 71 rue Montorgueil à Paris 2e ;
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction entre le 26 juillet 2011, date de l’ordre de service n°11-1-53 relatif aux travaux litigieux à laquelle l’indice ICC était de 1624, et la date du présent jugement ;
Condamne in solidum la société [U] [D] [L], la société [T] et la SMABTP en qualité d’assureur de la société [T], à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 71 rue Montorgueil à Paris 2e représenté par son syndic en exercice le cabinet SA GÉRANCES IMMOBILIÈRES [E] [X], la somme de 5 607,76 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre et d’assurance dommages-ouvrage liés à la reprise des désordres affectant les façades de la cour centrale de l’immeuble sis 71 rue Montorgueil à Paris 2e ;
Condamne la SMABTP à garantir son assurée la société [T] ;
Condamne la société [U] [D] [L] à relever et garantir la SMABTP, en qualité d’assureur de la société [T], à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne in solidum la société [T] et la SMABTP en qualité d’assureur de la société [T] à relever et garantir la société [U] [D] [L] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, la société [T] et la SMABTP en qualité d’assureur de la société [T], la société [U] [D] [L], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 71 rue Montorgueil à Paris 2e représenté par son syndic en exercice le cabinet SA GÉRANCES IMMOBILIÈRES [E] [X] ;
Condamne la société [U] [D] [L] à relever et garantir la SMABTP, en qualité d’assureur de la société [T], à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre de la part correspondant aux deux tiers des dépens dont la charge lui revient ;
Condamne in solidum la société [T] et la SMABTP en qualité d’assureur de la société [T] à relever et garantir la société [U] [D] [L] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre de la part correspondant aux deux tiers des dépens dont la charge lui revient ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 71 rue Montorgueil à Paris 2e représenté par son syndic en exercice le cabinet SA GÉRANCES IMMOBILIÈRES [E] [X], à verser à son ancien syndic la société LA GESTION DU MARAIS, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 24 Février 2026
Le Greffier Le Président
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