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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 févr. 2026, n° 25/57330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/57330 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEHJ
N° : 4
Assignation du :
29 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 février 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société DELOSTAL & THIBAULT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS – #C1835
DEFENDEUR
Monsieur [U] [I] [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 5 septembre 2023, la société DELOSTAL & THIBAULT et M. [U] [I] [M] [L] ont signé un protocole d’accord transactionnel, permettant de trouver une issue amiable au litige né entre eux, à la suite de travaux de climatisation effectués par la société DELOSTAL & THIBAULT dans le bien de M. [U] [I] [M] [L], sis [Adresse 2].
Se plaignant de l’inexécution partielle du protocole, par acte en date du 29 octobre 2025, la société DELOSTAL & THIBAULT a assigné M. [U] [I] [M] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
Condamner M. [U] [I] [M] [L] à lui payer la somme provisionnelle de 27.862,50 euros au titre du solde de l’indemnité transactionnelle, Condamner M. [U] [I] [M] [L] à lui payer la somme provisionnelle de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts Condamner M. [U] [I] [M] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
A l’audience du 29 janvier 2026, la société DELOSTAL & THIBAULT a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
Régulièrement assigné par acte remis à étude, M. [U] [I] [M] [L] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
Par ailleurs, l’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. ».
En matière de preuve des obligations contractuelles, l’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la demanderesse verse notamment aux débats le protocole transactionnel signé par les parties le 5 septembre 2023, par lequel M. [U] [I] [M] [L] s’engageait à régler à la société DELOSTAL & THIBAULT la somme totale de 106.800 euros, en 9 mensualités selon un calendrier détaillé, et la société DELOSTAL & THIBAULT acceptait une prorogation de la garantie de parfait achèvement de l’installation de climatisation jusqu’au 31 août 2024, et s’engageait à se désister de l’instance introduite devant le juge des référés.
L’échéancier prévoyait une première mensualité de 32.500 euros dans les 48 heures de la signature de l’accord, puis 8 mensualités de 9.287,50 euros, la dernière prévue le 30 avril 2024.
La société demanderesse produit également une lette officielle du 5 août 2025 par laquelle elle sollicite paiement des 3 dernières mensualités de l’échéancier non honorées, soit la somme totale de 27.862,50 euros.
Le protocole produit est un contrat qui engage les parties.
Ces éléments sont donc suffisants pour prouver l’obligation à paiement pesant sur M. [U] [I] [M] [L], à hauteur des 3 dernières mensualités non honorées.
En application de l’article 1353 du code civil pré-cité, il appartenait à M. [U] [I] [M] [L] de justifier de l’extinction éventuelle de son obligation, ce qu’il ne fait pas.
A la lumière de ces éléments, il n’existe donc pas de contestation sérieuse relative à l’obligation, de sorte que le juge des référés peut condamner M. [U] [I] [M] [L] à verser, par provision, la somme de 27.862,50 euros à la demanderesse.
La société DELOSTAL & THIBAULT sollicite par ailleurs des dommages et intérêts provisionnels à hauteur de 15.000 euros.
L’article 1231-6 du code civil dispose à cet égard que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce la société DELOSTAL & THIBAULT ne justifie, ni même n’allègue, ni de la mauvaise foi de M. [U] [I] [M] [L], ni de l’existence d’un préjudice indépendant.
Par conséquent la demande provisionnelle de dommages et intérêts sera rejetée.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [I] [M] [L] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [U] [I] [M] [L] ne permet d’écarter la demande de la société DELOSTAL & THIBAULT formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [U] [I] [M] [L] à verser à la société DELOSTAL & THIBAULT une provision de 27.862,50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts provisionnels ;
Condamnons M. [U] [I] [M] [L] à payer à la société DELOSTAL & THIBAULT la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [U] [I] [M] [L] aux dépens;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 26 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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