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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 1, 26 févr. 2026, n° 22/38802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/38802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 22/38802 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYFDA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 26 février 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [Z] épouse [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Elodie MULON, Avocat, #R0177
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [M] [E]
domicilié : chez Monsieur et Madame [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3] – FRANCE
Ayant pour conseil Me Laure TRIC, Avocat, #C2509
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stéphanie HEBRARD
LE GREFFIER
Rita KALLAS
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
VU l’assignation en divorce en date du 14 octobre 2022,
DEBOUTE Monsieur [K] [E] de sa demande de rejet de pièces ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [C], [X], [M] [Z]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] (35)
ET
Monsieur [K], [M] [E]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (92)
Mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (78)
Aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 23 avril 2022 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE l’épouse de ses demandes de dommages et intérêts ;
Sur la liquidation :
VU le rapport du notaire maître [I] [R], désigné sur le fondement de l’article 255-9° et 10°,
Statuant sur les désaccords subsistants :
DIT que le patrimoine d’origine de Monsieur [K] [E] comprend une somme de 125 000€ représentant des fonds propres investis dans le bien indivis de [Localité 6], soit la somme de 171 783,72 € suivant la réévaluation applicable ;
DIT que la valeur des biens meubles de Monsieur [K] [E] compris dans le patrimoine d’origine s’établit comme suit :
— Citoen C3 : 1 369,86 €
— Catamaran : 2 000 €
— Dériveur : 1 250 €
— Montre de fiançailles : 4 125 € ;
DIT qu’aux avoirs bancaires de Monsieur [K] [E] retenus par le notaire et non contestés s’ajoute la somme de 7967,52 € et la somme de 76,49 € ;
DIT que le total du patrimoine originaire de Monsieur [K] [E] s’établit à 235 833,43 € ;
DIT qu’au titre du patrimoine d’origine de Madame [C] [Z] , la valeur du studio est de 188 115,84 € ;
DÉBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande d’intégration de la subvention de la ville de [Localité 1] pour des travaux de réhabilitation ;
DIT que le solde du prêt immobilier au patrimoine originaire de Madame [C] [Z] est de 68 822,25 € ;
DIT que le total du patrimoine originaire de Madame [C] [Z] s’établit à 125 768,59 € ;
DIT que la somme de 27 750 € en compte livret A de Monsieur [K] [E] ne fait pas partie du patrimoine indivis et sera inscrite au patrimoine final de Monsieur [K] [E] ;
DIT que il convient de retenir comme l’a fait le notaire un actif net indivis de 981 950,46 € au 23 avril 2022 auquel il convient de rajouter la créance de l’indivision contre Madame [C] [Z] pour un montant de 7 000 € ;
DIT que la valeur de l’appartement de [Localité 8] doit être inscrite dans le patrimoine final de Monsieur [K] [E] pour 105 000 € ;
DIT que les sommes en compte courant SG du patrimoine final de Monsieur [K] [E] s’élèvent à 23 925,62 € ;
DIT que le total du patrimoine final de Monsieur [K] [E] s’élève à 619 375,49 € avant intégration des créances entre époux et créances d’indivision nées pendant le mariage ;
DIT que le total du patrimoine final de Madame [C] [Z] s’élève à 804 266,08 €, avant intégration des créances entre époux et créances créances d’indivision nées pendant le mariage ;
DIT que Monsieur [K] [E] détient une créance d’un montant de 146 211,12 € envers son épouse au titre de l’acquisition du bien immobilier indivis ;
DIT que Monsieur [K] [E] détient une créance d’un montant de 1 605 € envers son épouse au titre de frais de rénovation du bien de [Localité 9] ;
DIT que Monsieur [K] [E] détient une créance d’un montant de 15 352,52 € envers son épouse au titre du paiement de l’impôt sur le revenu ;
DIT que Monsieur [K] [E] détient une créance d’un montant de 167,74 € envers son épouse au titre des sommes payées en exécution de l’arrêt du 21 septembre 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [E] de sa demande au titre de l’entretien du véhicule de son épouse ;
DIT que le montant total de la créance de Monsieur [K] [E] envers Madame [C] [Z] s’élève à la somme de 163 333,29 € ;
DIT que Madame [C] [Z] détient une créance d’un montant de 1 408 € envers Monsieur [K] [E] au titre d’un crédit d’impôts ;
DIT que Madame [C] [Z] détient une créance d’un montant de 936,46 € envers Monsieur [K] [E] au titre de l’utilisation de fonds indivis ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [E] de sa demande relative aux charges de jouissance pour la période antérieure au 30 décembre 2022 ;
DIT que le montant total de la créance de Madame [C] [Z] envers Monsieur [K] [E] s’élève à la somme de 2 344,46 € ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [E] de ses demandes au titre des comptes d’indivision durant le mariage et au titre des frais de justice relatifs à la décision du 17 mai 2022 ;
DIT que l’indivision a une créance envers Madame [C] [Z] pour un montant de 7 000 € née avant la date de dissolution du régime matrimonial ;
DIT que le patrimoine final de Monsieur [K] [E] est augmenté de sa créance envers Madame [C] [Z] et le patrimoine final de Madame [C] [Z] est réduit de sa dette envers Monsieur [K] [E] et de sa dette envers l’indivision née avant la date de dissolution du régime matrimonial ;
DIT que la créance de participation s’élève à la somme de 17 011,11 € due par Monsieur [K] [E] à Madame [C] [Z] ;
DIT qu’au titre des comptes d’administration postérieurs à la dissolution du régime matrimonial Monsieur [K] [E] est créancier envers l’indivision pour les sommes suivantes :
— Au titre du règlement du crédit immobilier : 65 971,97 € arrêtée au mois de mai 2024, à parfaire ;
— Au titre des taxes foncières, taxes d’habitation et entre de chaudière : 4 158 €, à parfaire pour les sommes payées après 2024 ;
— Au titre du paiement des frais de justice relatif à la décision du conseil d’État du 11 mai 2023: 1 500 € ;
DÉBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [E] de se demande d’indemnité de gestion ;
CONFIRME les postes liquidatifs non contestés ;
ORDONNE le partage conformément à la présente décision et désigne maître [I] [R] pour dresser l’acte conforme dans les trois mois de la présente décision aux fins de présentation à la signature des parties ;
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 103 du Pôle famille du tribunal judiciaire de Paris en qualité de juge commis pour procéder à la surveillance de ces diligences ;
DIT qu’en cas de signature, le notaire en avisera immédiatement le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de défaut de signature le notaire enverra l’acte au juge commis aux fins d’homologation judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à régler à Madame [C] [Z] la somme de 100 000 € ( cent mille euros) en capital au titre de la prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande d’exécution provisoire de la décision portant sur la prestation compensatoire ;
Concernant les enfants communs,
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée à titre exclusif par la mère ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs ;
FIXE la pension alimentaire due par monsieur [K] [E] à madame [C] [Z] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 800 € (huit cents euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 2400 € (deux mille quatre cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000,00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONDAMNE monsieur [K] [E] aux entiers dépens de l’instance et à régler à madame [C] [Z] la somme de 20 000 € (vingt mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Fait à [Localité 1], le 26 Février 2026
Rita KALLAS Stéphanie HEBRARD
Greffière 1ère vice-présidente
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