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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 mai 2026, n° 26/52335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52335
N° Portalis 352J-W-B7K-DCNBL
N° : 1
Assignation du :
25 Mars 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 mai 2026
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Q]
Représenté par ses tutrices Madame [V] [Q]
et Madame [C] [Q]
désignées à cette fonction par jugement du Juge des Tutelles de [Localité 2] du 21 mars 2024
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Nicolas MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS – #D1970
DEFENDERESSES
Etablissement public ONIAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0261
CPAM DE HAUTE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
M. [S] [Q], représenté par ses tutrices, Mmes [V] et [C] [Q], expose, qu’en mars 2023, il a consulté son médecin traitant en raison d’une gêne au niveau du bras gauche en post-prandiale ; qu’après une échographie cardiaque qui retrouvait un ventricule gauche très dilaté il consultait le Docteur [I] le 3 avril 2023, qui retenait une indication chirurgicale, à savoir une chirurgie de Bentall qui était réalisée le 20 avril 2023 au sein de l’Institut [Etablissement 1] ; que dans les suites de l’intervention, M. [Q] était transféré en réanimation où il était rapidement constaté une instabilité sur le plan hémodynamique et un saignement par les drains thoraciques nécessitant une reprise chirurgicale en urgence ; qu’il était victime d’un arrêt cardiocirculatoire lors du transfert sur la table d’opération ; que la reprise chirurgicale était effectuée sous massage cardiaque externe consistant en une évacuation de collection médiastinale et décaillotage péricardique. Il précise être resté hospitalisé en service de réanimation du 20 avril au 7 juin 2023, où l’évolution de son état de santé était marquée par une défaillance neurologique sévère vers un état de mal épileptique en faveur d’AVC ischémiques.
Après l’arrêt des sédations le 3 mai 2023, il était constaté une absence de signes de réveil franc avec une ouverture des yeux spontanées le 5 mai 2023 mais sans réponse aux ordres simples et une réponse motrice uniquement sur stimulation nociceptive. Le patient présentait par ailleurs une défaillance rénale anurique nécessitant une épuration extra-rénale, ainsi qu’une hémorragie digestive en raison de laquelle il a bénéficié d’une transfusion ; il subissait également de nombreuses infections, notamment une pneumopathie en avril 2023 qui récidivait le 9 mai 2023 malgré la mise en place d’une antibiothérapie.
Le demandeur précise qu’il était victime, le 13 mai 2023, d’un second arrêt cardiaque hypoxique sur obstruction de la sonde d’intubation, ayant nécessité un “low flow de 18 minutes”, et d’un choc septique sur uro-sepsis, puis de nombreuses autres infections à l’origine notamment d’un état de choc septique le 22 mai 2023, et il était dyalisé toutes les 48 heures jusqu’au 31 mai 2023 en raison d’une insuffisance rénale aiguë nécessitant une épuration extra-rénale entre le 5 et le 31 mai 2023.
Il était transféré temporairement en juin 2023 à l’Hôpital [Localité 7] pour évaluation clinique et pronostic neurologique. Il était notamment retrouvé lors de son hospitalisation un score de Glasgow évalué à 8, une anisocorie gauche réactive et l’examen moteur objectivait une tétraparésie sévère. Une IRM cérébrale réalisée le 7 juin 2023 concluait à des lésions anoxiques cortico-sous-corticales frontales et occipitales bilatérales. Il était ensuite à nouveau hospitalisé à l’Institut [Etablissement 2] en service de réanimation où une extubation était rendue possible montrant dans les suites des signes d’amélioration inattendue avec communication verbale possible et adaptée, M. [Q] conservant toutefois une altération sur le plan moteur avec tétraparésie marquée et syndrome pyramidal droit prédominant au membre inférieur.
Dans ce contexte, il était transféré en département de pathologie cardiaque de l’IMM du 10 juin au 11 octobre 2023 où l’alimentation était progressivement reprise, puis à l’Hôpital [Etablissement 3] 92, avec une hospitalisation temporaire du 13 au 18 novembre 2023 aux urgences de l’Hôpital [Etablissement 4] suite à l’apparition d’une fièvre associée à une détresse respiratoire fébrile.
M. [Q] précise qu’il a regagné son domicile le 24 avril 2024 mais qu’il est dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne avec une perte d’autonomie totale, justifiant son placement sous tutelle par jugement du juge des tutelles du 21 mars 2024, deux de ses filles exerçant la mesure.
C’est dans ces conditions que M. [Q], s’interrogeant sur la qualité de sa prise en charge médicale, a obtenu du président du tribunal judiciaire de Paris, rendue au contradictoire du Docteur [I], de l’IMM, de la société Relyens Mutual Insurance, de l’ONIAM et de la CPAM des Hauts de Seine, par ordonnance de référé du 13 juin 2025, deux mesures d’expertises, l’une médicale confiée au Docteur [A] [O], et l’autre architecturale confiée à Mme [T] [W].
M. [Q], représenté par ses tutrices, précise que le Docteur [O] a déposé, le 17 janvier 2026 son pré-rapport d’expertise aux termes duquel il retient l’existence d’un aléa thérapeutique et évalue le grave dommage corporel de M. [Q] dont l’état de santé est consolidé depuis le 29 novembre 2025 avec notamment un DFP de 90% et un besoin en tierce personne de 28h/24.
C’est dans ces conditions que dans la mesure où il estime que les conséquences exceptionnelles et gravissimes de cet accident médical devront être intégralement prises en charge en application de l’article L.1142-1-II du code de la santé publique au titre de la solidarité nationale par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et au vu des conclusions de l’expert [O], M. [Q], représenté par ses tutrices, a, par actes de commissaire de justice en dates des 25 et 26 mars 2026, assigné l’ONIAM et la CPAM de la Haute [Localité 5] afin de demander au juge des référés de :
Vu les articles L 1142-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu le jugement de tutelle rendu par le Juge des Tutelles de [Localité 2] le 21 mars 2024,
Vu le rapport d’expertise médicale de consolidation Du Docteur [O],
Juger que M. [S] [Q], représenté par ses tutrices Mmes [V] et [C] [Q], a été victime d’un accident médical non fautif dans les suites de l’intervention réalisée le 20 avril 2023 à l’Institut [Etablissement 1],
Juger par application de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique que l’ONIAM est tenu à l’indemnisation de l’entier préjudice corporel de M. [S] [Q], représenté par ses tutrices Mmes [V] et [C] [Q],
Sur la demande de première provision :
Condamner en conséquence l’ONIAM à verser à M. [S] [Q], représenté par ses tutrices Mmes [V] et [C] [Q], la somme de 1.000.000 € à titre de première provision.
Condamner l’ONIAM à verser à M. [S] [Q], représenté par ses tutrices Mmes [V] et [C] [Q], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute [Localité 5].
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 17 avril 2026.
M. [Q], par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation en insistant sur le fait qu’aucune provision n’a été versée par l’ONIAM alors que son déficit fonctionnel est évalué à 90 % et que le besoin en tierce personne est de 28h quotidiennement (il ne peut pas se déplacer par lui-même et a des besoins complexes) ; il souligne que la créance sur deux années s’élève déjà au moins à 300.000 euros alors que l’ONIAM limite sa proposition à 208.000 euros, qu’il n’a pas pris en compte les pertes de gains et que des frais de consommables s’ajouteront aussi ; il verse aux débats la créance provisoire de la CPAM au titre de ses débours (sa pièce n°8); il rappelle qu’une expertise architecturale est en cours. Il maintient sa demande telle qu’exposée dans son assignation.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’ONIAM demande au juge des référés de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 1142-1 et L. 1142-17 du code de la santé publique,
A titre liminaire,
Juger que l’ONIAM ne conteste pas le principe d’indemnisation par la solidarité nationale des préjudices subis par M. [S] [Q] à la suite de l’arrêt cardiocirculatoire survenue dans les suites de l’intervention chirurgicale du 20 avril 2023, ayant donné lieu à une hémorragie.
Juger qu’une indemnisation par l’ONIAM s’entend sous déduction des prestations des organismes sociaux, des mutuelles ainsi que des garanties accident de la vie et qu’en l’état aucun justificatif n’est versé aux débats ;
En conséquence,
Débouter M. [S] [Q] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices qui, en l’état, se heurte à des contestations sérieuses ;
A titre subsidiaire,
Juger que les demandes de provision au titre de l’assistance par une tierce personnelle temporaire et définitive et au titre des frais d’aides techniques et petit matériel à charge se heurtent à une contestation sérieuse ;
Juger qu’en l’absence de demande indemnitaire chiffrée relative au préjudice professionnel, aux frais de logement adapté, aux frais de véhicule adapté, au préjudice d’agrément et au préjudice sexuel, aucune condamnation provisionnelle de l’ONIAM relative à ces postes de préjudices ne saurait être prononcée ;
En conséquence,
Débouter M. [S] [Q] de ses demandes d’indemnisation provisionnelles au titre de l’assistance par une tierce personnelle temporaire et définitive et au titre des frais d’aides techniques et petit matériel à charge ;
Réduire les demandes provisionnelles de M. [S] [Q] sans que les sommes allouées n’excèdent :
— 13 878,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 25 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 15 000 euros au titre du préjudice esthétique et permanent ;
— 155 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Limiter par conséquent le montant de la condamnation de l’ONIAM à la somme totale de 208 878,40 euros ;
Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause
Réserver les dépens.
L’ONIAM souligne que les parties n’ont que le pré-rapport de l’expert ; que l’Office ne s’oppose pas à l’indemnisation du demandeur mais rappelle qu’il est nécessaire de fournir des justificatifs ; il insiste sur le fait que les parties ne sont qu’au début de cette affaire et que de nombreux postes de préjudices n’ont pas été évalués ; il rappelle qu’il faut déduire des indemnisations sollicitées toutes les aides qui peuvent être sollicitées ; il s’oppose en conséquence à toute provision, à ce stade sur le poste d’assistance tierce personne, il relève que le revenu de référence avant l’accident n’est pas justifié, et rappelle que les frais liés au logement et au véhicule adapté font l’objet d’une expertise par un architecte ; il conclut que des contestations sérieuses s’opposent à la demande présentée et maintient sa proposition à hauteur, en l’état, de 208 878,40 euros au vu des pièces versées.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute [Localité 5], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, prorogé au 29 mai 2026.
MOTIFS
— Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
L’article L 1142-1 du code de la santé publique dispose que :
I – (…)
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
En l’espèce, il ressort des explications de l’expert judiciaire, le Docteur [A] [O], dans son rapport diffusé aux parties, en guise – semble-t-il – de pré-rapport produit en pièce n°4 par le demandeur, que, sur la maladie initiale et son traitement, l’indication opératoire était parfaitement conforme, et que la réalisation du bilan et de l’acte chirurgical lui-même ne souffre pas de critique de la part de l’expert. Sur l’hémorragie post-opératoire immédiate, l’expert explique que “le saignement post-opératoire en chirurgie cardiaque est une complication de type aléa lié au soin d’une banalité extrême tant en typologie qu’en fréquence, le taux de reprise chirurgicale pour hémostase secondaire est supérieur à 5 % ( …)”. Sur la complication neurologique, il précise que l’arrêt cardiocirculatoire (ACR) “complication du saignement lui-même par deux mécanismes conjoints, l’hémorragie et la tamponnade – compression du coeur par accumulation de liquide, de sang en l’espèce, autour du coeur qui l’empêche de se remplir et donc de fonctionner comme si on bloquait le fonctionnement d’une pompe. Cet ACR est une complication de l’hémorragie, il a été diagnostiqué immédiatement par la surveillance continue du patient (…) et traité également immédiatement par les manœuvres habituelles dont le massage cardiaque externe. Sa durée a été très brève (…). Cependant et malgré cette réanimation cet ACR s’est compliqué des lésions neurologiques observées chez M. [Q] responsables de son état actuel qui sont le dommage. Ces lésions confirmées à l’IRM sont des lésions anoxiques étendues cortico-sous corticales occipitales et frontales bilatérales. Ce sont des lésions typiquement observables au décours d’un ACR quelle qu’en soit la cause. La survenance de ces lésions et leur importance est surprenante étant donnée la brièveté de l’ACR et la mise en œuvre immédiate de la réanimation mais il n’est pas douteux qu’elles en soient la conséquence”. Enfin sur le second arrêt cardiocirculatoire, l’expert souligne qu’il a possiblement aggravé les lésions neurologiques (pages 22 et 23).
Au total, l’expert conclut que le dommage subi par M. [Q] “est un AVC ischémique sévère étendu à type de lésions multiples d’origine anoxique secondaire à un ACR au cours d’une hémorragie post-opératoire, ce dommage est un aléa lié au soin”.
Le juge des référés relève que l’ONIAM ne conteste pas – au vu des conclusions de l’expert – que l’indemnisation des préjudices subis par M. [Q] à la suite de cet accident médical lié à un aléa thérapeutique incombe à la solidarité nationale.
L’expert judiciaire propose dans son pré-rapport versé aux débats une évaluation des préjudices soufferts par M. [Q] détaillés en pages 25 à 27.
M. [Q] retient en particulier, dans son assignation les points suivants résultant du pré-rapport d’expertise médicale :
— Une consolidation de l’état de santé fixée au 29 novembre 2025 ;
— Un Déficit fonctionnel temporaire :
— 100% pendant 389 jours d’hospitalisation (dont 358 jours imputables à l’état antérieur)
— partiel à 90% pendant 566 jours pendant les périodes à domicile,
— Des souffrances endurées évaluées à 6 sur 7 ;
— Un besoin en tierce personne temporaire avant la consolidation pendant la période à domicile d’un total de 28h/24, l’expert précisant que le total est supérieur à 24 heures par jour car certains soins imposent la présence de deux personnes (à savoir 8 heures par jour pour les soins à la personne (type aide-soignant), 4 heures par jour pour les soins à la personne, deuxième aide (type aide-soignant), 4 heures par jour pour les soins ménager, repas, etc. (type aide-ménagère) et 12 heures par jour de présence de sécurité.
— Un besoin en aide humaine viager d’un total de 28 heures sur 24, 7 jours sur 7,
— Un Déficit Fonctionnel Permanent évalué à 90% ;
— Un préjudice esthétique temporaire évalué à 5 sur 7 ;
— Un préjudice esthétique définitif évalué à 5 sur 7 ;
— Un préjudice d’agrément, M. [Q] étant incapable d’exercer la moindre activité de loisir ou sportive ;
— Un préjudice sexuel ;
— L’Expert ne retient pas expressément de préjudice d’établissement mais retient que l’accident médical a considérablement troublé l’équilibre familial et les projets communs ;
— L’existence d’un préjudice professionnel, l’Expert ayant conclu que M. [Q] est et sera toujours dans l’incapacité d’exercer son activité professionnelle ou toute autre activité ;
— Des dépenses de santé futures : (liste ouverte) attelles de [Localité 8], bas de contention, lit médicalisé et matelas anti-escarre, fauteuil roulant, alèses, protection périnéales (6 par jour), pénilex, poches à urine, gants pour les soins, solution hydroalcoolique, crèmes hydratantes, larmes artificielles, eau gazéifié, injection de toxine botulique ;
— L’Expert retient la nécessité de la prise en charge d’un logement adapté et véhicule adapté, en rappelant qu’il y aura une expertise architecturale et technique.
Le demandeur sollicite en conséquence, au vu de ces conclusions expertales et en soulignant que l’accident médical remonte à près de 3 ans, qu’il est rentré à son domicile depuis 2 ans sans aménagements, qu’il n’a perçu aucune provision à ce stade et alors que son indemnisation définitive n’interviendra qu’après saisine du juge du fond, une provision à hauteur de un million d’euros. Il justifie ce montant en invoquant :
— les frais exposés pour l’assistance tierce personne temporaire retenue par l’expert (28h x 566 x 20 euros = 316.960 euros),
— la tierce personne viagère (arrérage échus du 29 novembre 2025 au 29 juin 2026, date provisoirement arrêtée, soit 20€ x 28h/j x 213 = 119.280 €, et les arrérages à échoir pour deux années de procédures au minimum : 204.400€/an, soit 408.800 € pour deux ans),
— le préjudice professionnel conséquent puisqu’il ne pourra pas reprendre une quelconque activité et n’a touché aucun revenu depuis l’accident médical.
— logement et véhicule adapté, aides techniques et petit matériel à charge : le demandeur rappelle que l’expertise architecturale est toujours en cours mais il souligne le caractère inadapté de son logement actuel ; il précise que selon le devis pharmaceutique mensuel dressé au vu des besoins listés par l’expert judiciaire (846,94 euros par mois), une somme de 22.020 euros est sollicitée sur 26 mois, outre celle de 20.325 € pour les deux années à venir;
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux, M. [Q] invoque son DFT tel qu’évalué par l’expert et retient un montant de 22.552,40€, en estimant qu’un montant minimum de 26€ doit être retenu comme base, par jour, soit (26 € x 358 jours) + (26 € x 566 jours x 90 %)
— les souffrances endurées : 40.000 euros
— le préjudice esthétique : 40.000 euros
— le DFP évalué à 90% justifie une indemnité de 275.000 euros.
M. [Q] soutient donc que son handicap est extrêmement lourd et justifie la provision sollicitée.
Il convient toutefois de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de liquider les préjudices subis par le demandeur.
Le juge des référés doit constater, comme le souligne l’ONIAM, que le demandeur verse peu de pièces justificatives à l’appui de sa demande, notamment relatives à sa situation antérieure à l’accident (montant de ses revenus en particulier) et des frais engagés au regard de son handicap. Il ne précise pas s’il a pu percevoir des aides qui ont vocation à être déduite de l’indemnisation versée au titre de la solidarité nationale, notamment au titre de l’assistance par tierce personne.
Toutefois, au regard de l’importance du déficit fonctionnel temporaire et permanent retenu par l’expert, comme des souffrances endurées et du préjudice esthétique, de la nécessité retenue par l’expert de l’assistance d’une tierce personne à hauteur de 28h/jour qui ne sera certainement pas entièrement couverte par les aides sociales ou assurantielles dont il n’est pas justifié, et de la proposition d’indemnisation présentée par l’ONIAM, il convient de limiter la provision accordée à M. [Q] et mise à la charge de l’ONIAM à 250.000 euros.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’ONIAM sera condamné aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’ONIAM sera condamné à verser à M. [Q] représenté par ses tutrices la somme de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONDAMNONS l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à payer à M. [S] [Q], représenté par ses tutrices, Mmes [V] et [C] [Q], la somme de deux cent cinquante mille euros (250 000 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices suite à l’accident médical lié à l’intervention chirurgicale du 20 avril 2023 ;
Rejetons le surplus des demandes ;
CONDAMNONS l’ONIAM aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS l’ONIAM à payer à la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) à M. [S] [Q], représenté par ses tutrices, Mmes [V] et [C] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 29 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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